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Décision

CR.2016.0008

CDAP - CR.2016.0008 - 2016-06-07 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

7 juin 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant belge né le ******** 1959, est titulaire

d'un permis de conduire suisse, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M,

depuis le 11 octobre 1978. Il figure au registre fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS), en raison des

inscriptions suivantes:

- Le 18 mai

2009, un avertissement a été prononcé à son encontre en raison d'un excès de

vitesse,

- Le 7

janvier 2013, un deuxième avertissement a été prononcé à son encontre en raison

d'"Autres motifs" (code 33 sous "Motifs" de la Carte de référence ADMAS – Vue d'ensemble des codes);

B.

Le 16 août 2014, vers 22h45, un véhicule de marque Mercedes-Benz CLK320,

immatriculé VS 3********, propriété de la société Y.________ SA à 4********,

dont A. X.________ est l'administrateur, a circulé le long de la route cantonale

601a, au lieu-dit "Route de Berne", sur le territoire de la commune

d'Epalinges, à une vitesse de 117 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la

vitesse maximale autorisée était de 80 km/h sur ce tronçon. Le 1er

décembre 2014, le bureau du radar de la Police cantonale a établi un rapport, qui constate en particulier ce qui suit:

"Concerne:

Conducteur INCONNU, inobservation

d'une limitation de vitesse.

(...).

Constat:

Lors d'un contrôle radar effectué

au moyen d'un système immobile surveillé par un personnel spécialisé Multanova

6F, sans poste d'interception, nous avons constaté que la personne conduisant

le véhicule précité, en direction de Moudon, ne respectait pas la vitesse

maximale autorisée, à l'extérieur des localités. Au moyen de la photographie,

prise de face, nous avons relevé les données suivantes:

Vitesse maximale autorisée:

80 km/h

Vitesse mesurée: 123

km/h

Marge de sécurité à déduire selon

OOCCR-OFROU: 6 km/h

Vitesse prise en considération: 117

km/h

Dépassement de la vitesse

autorisée 37 km/h

Le 19.08.2014, une demande

d'identité de conducteur responsable a été adressée à M. A. X.________, 2********,

route 1********, administrateur.

Le 28.08.2014, M. A. X.________

s'est présenté à notre centre afin de consulter la photographie prise lors de

la constatation de cette infraction. Il déclara, à la vue de ce support qu'il

s'agissait peut-être de son fils mais que ce dernier était en vacances jusqu'au

05.09.2014. Il ajouta encore qu'il reprendrait contact avec notre bureau au

retour de celui-ci.

L'intéressé n'ayant donné aucune

suite, un rappel lui a été envoyé le 09.10.2014. Le 22.10.2014, ce dernier

document au dos duquel seule la remarque que "L'identité du conducteur

responsable n'est pas établie de manière certaine" avait été apposée.

Dès lors et au vu de ce qui

précède, un mandat de comparution police a été envoyé à l'adresse de M. A.

X.________.

Rencontré à notre Centre de police

de La Blécherette, le 11.10.2014, M. A. X.________ a déclaré en fait qu'il

était l'habituel conducteur du véhicule en question. Il précisa toutefois ne

pas se reconnaître sur la photo présentée. Il ajouta encore par la suite que

quatre autres personnes étaient susceptibles de conduire cette automobile mais

qu'il ne désirait pas nous communiquer leurs coordonnées.

(...)."

A la fin du mois de novembre 2014, la Police

cantonale a transmis son rapport au Service des automobiles et de la

navigation, Mesures administratives (ci-après: le SAN), ainsi qu'à l'autorité

pénale.

C.

Par ordonnance pénale du 18 février 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a déclaré que A. X.________ s'était rendu coupable

d'infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.1) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30

jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende ayant été

fixée à 120 fr., ainsi qu'à une amende de 720 fr.

A. X.________ a formé opposition, le 2 mars 2015,

contre l'ordonnance pénale précitée.

Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne a considéré que compte tenu du fait que A.

X.________ ne s'était pas présenté, ni excusé, à l'audience du 12 octobre 2015,

son opposition devait être considérée comme ayant été retirée, de sorte que

l'ordonnance pénale du 18 février 2015 est devenue exécutoire.

D.

Par décision du 27 octobre 2015, le SAN a retiré le permis de conduire à

A. X.________ pour une durée de trois mois, en retenant les faits déterminants

décrits ci-dessus. Il a considéré en substance qu'un excès de vitesse de 37

km/h hors localité représentait une infraction grave. Après une telle

infraction et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le permis de

conduire devait être retiré pour trois mois, ce qui correspondait au minimum

légal. Cette mesure devait être exécutée au plus tard du 24 avril 2016 au 23

juillet 2016.

Le 23 novembre 2015, A. X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision auprès du SAN, en relevant que le jugement

pénal faisait l'objet d'un recours.

Par lettre du 25 novembre 2015, le SAN a informé A.

X.________ qu'il était en possession du jugement rendu le 12 octobre 2015 par

le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le condamnant pour

l'excès de vitesse commis le 16 août 2014; de sorte qu'il ne pouvait pas

suspendre la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Un

délai au 4 décembre 2015 lui a été imparti pour déposer une réclamation

sommairement motivée.

Par courriel du 4 décembre 2015, A. X.________ a

confirmé au SAN qu'il déposait une réclamation contre la décision du 27 octobre

2015.

E.

Par décision sur réclamation du 12 janvier 2016, le SAN a rejeté la

réclamation de A. X.________. Il a confirmé pour le surplus la décision du 27

octobre 2015 en relevant qu'il ne pouvait pas s'écarter des faits établis dans

la procédure pénale, conformément à la jurisprudence, compte tenu du fait que

l'intéressé ne s'était pas présenté à l'audience devant le Tribunal de police,

ni n'avait formé de recours contre le jugement rendu. Il a encore considéré que

l'infraction commise par l'intéressé devait être qualifiée de grave et que le

permis de conduire devait lui être retiré pour une période de trois mois.

F.

Le 5 février 2016, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'annulation de la

décision attaquée. Il a allégué, pour l'essentiel, n'avoir jamais admis être

l'auteur de l'infraction.

En date du 10 février 2016, le juge instructeur a

indiqué au recourant que si une autorité pénale statuait sur les faits

litigieux, sa décision serait en principe versée au dossier, à moins que les

faits ne soient pas contestés. L'attention du recourant était attirée sur le

fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il devait faire valoir

ses moyens de défense devant l’autorité pénale; il ne pouvait plus contester

les faits retenus par celle-ci s’il savait ou devait présumer qu’une procédure

de retrait de permis serait dirigée contre lui et qu’il avait renoncé à faire

valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu’à épuiser au besoin les

voies de droit existantes.

Dans sa réponse du 24 mars 2016, le SAN s'est référé

aux considérants développés dans la décision attaquée, en concluant au rejet du

recours et au maintien de sa décision sur réclamation.

Invité à déposer d'éventuelles observations, le

recourant a exposé, le 18 avril 2016, qu'il n'avait pas souvenir d'avoir

conduit le véhiculé incriminé le soir du 16 août 2014; que comme déjà indiqué

plusieurs personnes étaient autorisées à conduire le véhicule et qu'il ne se

reconnaissait pas sur la photographie, en précisant que ses proches n'étaient

également pas parvenus à l'identifier. Le recourant a conclu au maintien de la

conclusion prise au pied de son recours du 5 février 2016. Le SAN a indiqué, le

3 mai 2016, ne pas avoir de déterminations finales à présenter.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste avoir été au volant du véhicule automobile

appartenant à la société Y.________ SA, dont il est l'administrateur, lors de

l'infraction. Il expose qu’il n’est pas possible d’affirmer sur la base de la

photographie prise le jour de l’infraction qu’il est bien l’auteur de l’excès

de vitesse litigieux, étant donné que trois autres personnes de la société sont

autorisées à conduire le véhicule incriminé. Il soutient dès lors qu'il doit

pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence, faute de preuves suffisantes.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art.

90.

ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95

consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).

Une certaine coordination s'impose entre ces deux

procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits

constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,

en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Si les faits retenus au pénal

lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va

différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et

les références; TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1 et les références).

b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas

écartée des faits constatés par le juge pénal; ce dernier ayant retenu que le

recourant avait commis un excès de vitesse de 37 km/h hors localité. Le

recourant a certes contesté l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne auprès du Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne, il n'a cependant pas contesté le jugement rendu

le 12 octobre 2015 par cette autorité, qui a estimé que l'opposition formulée par

le recourant devait être considérée comme retirée, celui-ci ne s'étant pas

présenté à l'audience du 12 octobre 2015. Si le recourant entendait contester les

faits tels qu’établis par le Ministère public, il lui appartenait de faire valoir

ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sous peine d’être forclos à

s’en prévaloir par la suite, conformément à la jurisprudence précitée. C'est

dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause en particulier les

constatations résultant du rapport de la Police cantonale, sur lequel s’est

basé le Ministère public.

Les conditions permettant à l'autorité

administrative de s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale ne sont dès

lors pas réunies. Si le recourant n'était effectivement pas l'auteur de

l'infraction, il aurait maintenu son opposition à l'ordonnance pénale et aurait

demandé que cette question soit jugée par le Tribunal de police.

Le tribunal est donc lié par le constat de

l'ordonnance pénale du 18 février 2015, selon lequel le recourant est l'auteur

de l'infraction constatée par radar le 16 août 2014.

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit fédéral en se considérant comme étant liée par l'état de fait à la base

du jugement pénal. La cour de céans n’a ainsi pas de raison de s'écarter des

faits sur lesquels l’autorité intimée s'est fondée pour rendre sa décision. Le

grief du recourant doit dès lors être rejeté.

3.

Le recourant conteste que l'excès de vitesse litigieux soit une

infraction grave au sens de la LCR.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même

disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et

les cas graves (cf. art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave

la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire est retiré pour trois

mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, la

jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des

règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard

aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en

cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à

l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les

semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas

séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II 234

consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité

lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à

24.

km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à

34.

km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas

l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,

l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées

afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.

16.

al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances

particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou,

inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant

notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de

penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans

cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée

exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit

fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF

1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité

pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de

circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en

application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss CP (cf. notamment TF

1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références).

d) En l'espèce, conformément à la jurisprudence

précitée, un dépassement de la vitesse maximale de 37km/h hors localité doit

être qualifié de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un

retrait du permis de conduire d'au moins trois mois conformément à l'art. 16

al. 2 let. a LCR. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal

ne peut que la maintenir (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant

pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens

(art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 janvier 2016 par le Service des

automobiles et de la navigation est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.