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Décision

CR.2016.0009

CDAP - CR.2016.0009 - 2016-06-16 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

16 juin 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ (ci-après: X.________) née le 1********, est titulaire des

permis A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 25 octobre 1989. L'extrait

du registre fédéral des mesures administratives ADMAS contient les annotations

suivantes:

- 19 février

1996: retrait de permis pendant un mois pour excès de vitesse;

- 1er

février 1999: retrait de permis pendant un mois pour excès de vitesse;

- 8 mai

2000: retrait de permis pendant six mois pour conduite en état d'ébriété;

- 12 janvier

2010: retrait de permis pendant cinq mois pour conduite en état d'ébriété (2.39

‰); son permis lui a été restitué de manière anticipée le 7 avril 2010 après

avoir suivi un cours d'éducation routière.

X.________ est associée-gérante d'une société à

responsabilité limitée active dans l'exploitation d'un restaurant et gère à ce

titre une dizaine d'employés. Son bailleur souhaitant récupérer le local où X.________

travaille, elle est en procès contre celui-ci. Elle est également en litige depuis

2014 sur des aspects civils et pénaux avec son ancien compagnon, qui a partagé

sa vie vingt ans durant. Une enquête est ouverte pour des violences

domestiques. En raison des difficultés auxquelles X.________ est confrontée,

elle consomme régulièrement des anxiolytiques, prescrits par son médecin.

B.

Le 26 mars 2015, X.________ a été interpellée à 2h20 à la rue de

Lausanne à Renens par la police de l'ouest lausannois pour ivresse au volant.

Elle a expliqué être passée chez des amis après le travail et y avoir consommé

plusieurs verres de grappa. La prise de sang effectuée à 3h30 a révélé un taux

d'alcoolémie compris entre 1.94 ‰ et 2.51 ‰. Le permis de conduire de

l'intéressée a été immédiatement saisi à titre provisoire.

Par décision du 28 avril 2015, le SAN a retiré à titre

préventif le permis de conduire de X.________ pendant une durée indéterminée. Il

a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d'une expertise. A la même date, le SAN

a mandaté l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) afin de

déterminer l'aptitude à la conduite de X.________.

Le 19 novembre 2015, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise.

Il se conclut comme suit:

"Sur le plan médical, nous

retenons :

-

des mauvais usages de l'alcool reconnus par l'intéressée jusqu'à

début 2015, dans le contexte de difficultés personnelles, à la limite d'une

dépendance à l'alcool en présence de deux critères selon la définition de la

CIM-10 d'après ses seules déclarations (cf. « histoire de la consommation

d'alcool »); nous ne relevons pas à l'examen clinique de stigmate en faveur

d'une intoxication chronique à l'alcool; depuis six mois, l'intéressée relate

une nette diminution de sa consommation qu'elle évalue à un verre standard par

jour au maximum en moyenne; nous avons dans ce contexte effectué une recherche

d'éthylglucuronide (EtG) dans un segment de 3 cm de cheveux proximaux prélevés

le 16/09/2015. Les faibles concentrations d'ETG (6,3 pg/mg) sont compatibles

avec la consommation relatée par Madame X.________;

-

une hypertension artérielle traitée et une hypothyroïdie

substituée; il n'y a pas d'élément pour indiquer que ces pathologies peuvent interférer

avec la conduite à l'heure actuelle;

-

des épisodes anxieux traités par Xanax® au long cours, pris en

réserve mais relativement régulièrement; nous avons dans ce contexte demandé

une évaluation par une expertise psychologique (cf. ci-dessous); un tel

médicament est classé par l'ICADTS en catégorie III (pouvant produire des

effets importants sur la conduite ou pouvant être potentiellement dangereux

pour la conduite) et par l'ANSM en niveau 2 (la prise du médicament peut, dans

certains cas, remettre en cause les capacités de conduite de véhicules et

nécessite l'avis d'un professionnel de santé, médecin ou pharmacien);

actuellement, vu la tendance au mauvais usage de substances psychoactives comme

l'alcool en réaction à des difficultés psychologiques (cf. partie

psychologique), nous estimons qu'il est recommandé que l'arrêt du Xanax® soit

planifié à moyen terme, car la prise d'un tel médicament reste déconseillée

chez une personne pouvant faire une utilisation détournée de substances

psychoactives, sans compter le pouvoir addictif de ce type de médicament

appartenant à la classe des benzodiazépines.

Sur le plan psychologique, il

ressort que l'intéressée a présenté un trouble de la dissociation entre la

consommation d'alcool et la conduite automobile de par une minimisation des

risques qu'elle a encourus ou qu'elle a fait encourir à autrui en prenant le

volant en état d'ébriété et du fait qu'elle n'a pas été capable de mettre en

place des stratégies adéquates lui permettant en toute circonstance d'éviter de

prendre le volant en état d'ébriété, malgré le suivi d'un cours d'éducation

routière en 2009. S'y associe un important mauvais usage de l'alcool au cours

de ces dernières années, dans la mesure où l'intéressée se réfugiait dans cette

substance du fait qu'elle connaissait une situation délicate au sein de son

couple. Depuis mars 2015, elle dit connaître également une situation difficile

et angoissante sur le plan professionnel dans la mesure où elle a été mise au

courant que son contrat de bail concernant son restaurant était sur le point

d'être résilié en fin d'année 2015 et qu'elle est donc sur le point de se

retrouver sans emploi. Finalement, nous relevons que, suite au décès de son

père lorsqu'elle avait 22 ans puis au décès de ses grands-parents il y 5 à 6

ans, l'intéressée a développé une importante fragilité psychologique

s'exprimant par de l'anxiété et de l'impulsivité ainsi que des difficultés de

gestion des émotions. D'ailleurs, son médecin lui prescrit depuis lors un

anxiolytique (Xanax CI), qu'elle dit prendre à raison d'environ trois reprises

par semaine.

Dans ces circonstances, même si

l'intéressée évoque aujourd'hui une prise de conscience de la dangerosité de

son comportement antérieur sur la route lors de ses infractions et qu'elle est

déterminée à l'avenir à dissocier en toute circonstance sa consommation

d'alcool de la conduite automobile, nous estimons qu'elle n'offre pas les

garanties suffisantes qu'elle saura à l'avenir se comporter en ce sens si une

intervention spécifique n'est pas effectuée.

En effet, nous relevons que

l'intéressée n'est pas capable de nous fournir de solutions concrètes et

efficaces lui permettant d'éviter de prendre le volant en cas d'ébriété si elle

devait se retrouver dans un état d'énervement avancé comme ce fut le cas le

jour de l'infraction du 26.03.2015. De plus, elle dit avoir déjà été

sensibilisée aux risques liés à la conduite en état d'ébriété lors du cours

d'éducation routière qu'elle a réussi en 2009, sans que cela ne lui permette

pour autant d'éviter de commettre une nouvelle infraction pour conduite en état

d'ébriété. Finalement, il persiste aujourd'hui un risque de refuge dans

l'alcool au vu de ses antécédents et de la persistance d'une situation de vie

professionnelle et personnelle toujours délicate.

Dans ce contexte, nous estimons

qu'avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, il est important que

l'intéressée débute un suivi psychiatrique qui lui servira de soutien au vu de

sa situation de vie fragile et instable actuellement sur le plan personnel et

professionnel et de la persistance d'angoisses dans ce contexte. Ce suivi lui

permettra également d'effectuer un travail en ce qui concerne la gestion

émotionnelle, afin d'éviter qu'elle ne se réfugie à nouveau dans l'alcool en

cas "d'énervement", ceci d'autant plus au vu de ses particularités de

caractère. En parallèle elle effectuera une abstinence stricte d'alcool

contrôlée cliniquement et biologiquement par prise de sang tout en effectuant

une réflexion sur son rapport à l'alcool.

Nous considérons par conséquent

que l'intéressée est actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (mauvais usage de

l'alcool à risque pour la santé — risque de développer une dépendance — et à

risque pour la conduite — difficulté à séparer la consommation d'alcool de la

conduite) et pour un motif psychologique (symptomatologie anxieuse encore

actuelle, difficulté de gestion émotionnelle, tendance à l'impulsivité et à

l'irritabilité, mauvais usage d'alcool).

Nous proposons que l'intéressée :

-

effectue un suivi psychiatrique pour une durée identique à

l'abstinence, au rythme que ce praticien estimera nécessaire, afin de prendre

en charge sa symptomatologie anxieuse, sa difficulté de gestion émotionnelle et

sa tendance à l'impulsivité tout en effectuant un travail sur son rapport à

l'alcool et sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite

automobile, notamment les risques de conduire en état d'ébriété;

-

interrompe, sous contrôle médical, toute prise de médicament à

fort pouvoir addictif ou susceptible d'être pris abusivement dans un mécanisme

d'usage détourné de la substance (benzodiazépines par exemple, comme le Xanax®);

-

présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la

restitution de son droit de conduire, un rapport de la personne effectuant le

suivi psychiatrique devant préciser les problématiques retenues, le type de

prise en charge effectué, les éventuels traitements prescrits, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite et ne pas comprendre de substance à fort pouvoir addictif ou

susceptible d'être pris abusivement dans un mécanisme d'usage détourné de la

substance (benzodiazépines par exemple), l'évolution et le pronostic;

-

effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au

minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les

prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,

sans interruption;

-

effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée

identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation

pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise

d'alcool;

-

présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la

restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant

mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite et ne pas comprendre de substance à fort pouvoir addictif ou

susceptible d'être pris abusivement dans un mécanisme d'usage détourné de la

substance (benzodiazépines par exemple), l'évolution des différentes problématiques

et le pronostic;

-

soit soumise, au terme du délai d'épreuve et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir

si l'intéressée a effectué le suivi requis, si elle peut être remise au

bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à

quelles conditions.

Le pronostic à

court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra

de la prise en charge que devra effectuer l'intéressée et devra être précisé à

nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de

conduire. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire, et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations

les mesures."

Le 26 novembre 2015, le SAN a informé X.________

qu'elle était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3e

groupe pour un motif alcoologique et pour un motif psychologique. Il a donc

envisagé de substituer la mesure du retrait préventif du 28 avril 2015 en une

mesure de retrait de permis de conduire pendant une durée indéterminée mais d'au

moins trois mois pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec

un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimal retenu: 1.94 ‰). Cette mesure

pourrait être révoquée aux conditions suivantes:

-

"suivi psychiatrique pendant au moins six

mois, au rythme que ce praticien estimera nécessaire, afin de prendre en charge

[sa] symptomatologie anxieuse, [sa] difficulté de gestion émotionnelle et [sa]

tendance à l'impulsivité tout en effectuant un travail sur le rapport à

l'alcool et sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite

automobile, notamment les risques de conduire en état d'ébriété;

-

interruption, sous contrôle médical, toute prise de

médicament à fort pouvoir addictif ou susceptible d'être pris abusivement dans

un mécanisme d'usage détourné de la substance (benzodiazépines par exemple,

comme le Xanax®);

- présentation, lors de la demande de

restitution du droit de conduire, d'un rapport de la personne effectuant le

suivi psychiatrique, devant préciser les problématiques retenues, le type de

prise en charge effectué, les éventuels traitements prescrits, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite et ne pas comprendre de substance à fort pouvoir addictif ou

susceptible d'être pris abusivement dans un mécanisme d'usage détourné de la

substance (benzodiazépines par exemple), l'évolution et le pronostic;

-

abstinence de toute consommation d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT

et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins.

L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder

l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du

Service d'alcoologie du CHUV (ALC), Consultations Chauderon, Place Chauderon

18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il [lui] appartient de contacter, avec un

travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les

risques de la conduite sous l'emprise d'alcool, pour une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit

être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation, lors de la demande de

restitution du droit de conduire, d'un rapport de [son] médecin traitant,

devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite et ne pas comprendre de substance à fort pouvoir addictif ou

susceptible d'être pris abusivement dans un mécanisme d'usage détourné de la

substance (benzodiazépines par exemple), l'évolution des différentes

problématiques et le pronostic;

- préavis favorable [du] médecin-conseil [du

SAN];

- conclusions favorables d'une expertise

simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT),

qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa

restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les

conditions susmentionnées remplies."

X.________ s'est déterminée le 8 décembre 2015.

Par décision du 14 décembre 2015, le SAN retiré le

permis de conduire de X.________ pendant une durée indéterminée mais d'au moins

trois mois pour les motifs déjà évoqués. Son permis lui sera restitué aux

conditions précitées.

C.

Le 22 décembre 2015, X.________ a déposé une réclamation à l'encontre de

la décision du 14 décembre 2015 auprès du SAN. En substance, elle conteste le

contenu du rapport d'expertise de l'UMPT puisqu'elle estime être apte à la

conduite. Elle a par ailleurs ajouté que ses consommations d'alcool étaient

ponctuelles et qu'elle ne souffrait pas d'une addiction à cette substance.

Selon elle, la mesure est disproportionnée.

Par décision sur réclamation du 12 janvier 2016, le

SAN a confirmé la décision du 14 décembre 2015, se référant aux conclusions du

rapport de l'UMPT. L'effet suspensif à un éventuel recours a par ailleurs été

retiré.

D.

Le 19 février 2016, X.________ a recouru contre la décision du SAN du 12

janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif,

principalement à l'annulation de la décision et au prononcé d'un simple retrait

d'admonestation d'une durée maximale de six mois et subsidiairement à

l'annulation de la décision et au prononcé d'un retrait d'admonestation d'une

durée "à dire de justice". Très subsidiairement, X.________ a conclu

à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier auprès de l'autorité

intimée pour un nouvel examen dans le sens des considérants. En substance, la

recourante conteste être dépendante de l'alcool et partant, le diagnostic d'inaptitude

à la conduite.

Par décision du 22 février 2016, le juge instructeur

a refusé de restituer l'effet suspensif au recours pour des motifs de sécurité.

Le 21 mars 2016, le SAN a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 20 avril 2016, X.________ a indiqué qu'elle

n'avait rien à ajouter.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse l'inaptitude à la conduite de la recourante retenue par

l'autorité intimée sur la base des conclusions du rapport d'expertise de

l'UMPT.

a) L'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prescrit ce qui

suit:

"1 Le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile;

b. qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de son

comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile."

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que:

"le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué

à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu."

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,

il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne

concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle

incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF

1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP

CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis

de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant

pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)

ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et

conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2). L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des

particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des

autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en

œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en

écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid.

4.4

).

d) S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et

enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; arrêt TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid.

2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2015.0066

précité consid. 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité

consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

3.

a) En l'espèce, l'expertise de la recourante a été réalisée par l'UMPT,

institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de

praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du

cas de la recourante ont été effectués, les informations pertinentes ont été

recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisée –,

une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été

exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions

auxquelles ils ont abouti. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existe

pas de raison de mettre en cause la valeur probante du compte rendu d'analyse

du 19 novembre 2015. L'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la

jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner

si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.

b) Plusieurs tests ont été effectués dans le cadre

de l'examen. Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation

d'alcool) s'élevait à 12 points. Un score égal ou supérieur à 8 indique une

problématique d'alcool.

Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à

l'alcool valable sur la dernière année) a permis de déterminer notamment que la

recourante éprouvait une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, qu'elle

avait essayé de contrôler sa consommation en arrêtant de boire pendant

plusieurs semaines, qu'il y avait des interférences entre la consommation

d'alcool et ses relations personnelles ou familiales et qu'elle avait déjà

succombé à la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu de l'alcool.

Le questionnaire EVACAPA (Evaluation d'une Action

auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) a démontré que la recourante

avait une tolérance augmentée à l'alcool, une tendance à la perte de contrôle

de la consommation et à une poursuite de consommation d'alcool tout en sachant

que cela pouvait causer des problèmes psychologiques ou physiques et qu'elle avait

consulté un professionnel de la santé pour des problèmes d'alcool.

Enfin, les experts ont conclu, au regard des

critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (classification

statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes) que

la recourante présentait une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par des

questionnaires alcoologiques et par les déclarations de l'intéressée qui a

reconnu qu'elle pouvait bien supporter l'alcoolémie élevée présentée le jour de

son interpellation (1.94 ‰) qui, selon elle, ne l'empêchait pas de conduire en

sécurité en véhicule automobile, tout du moins pour une courte distance. Ils

ont également observé qu'elle avait des tendances à la perte de contrôle des

consommations d'alcool dans certaines circonstances, comme en réaction à de

l'anxiété ou à des événements stressants.

c) La concentration d'EtG (recherche d'éthylglucuronide)

mesurée dans les cheveux de la recourante n'indique pas de consommation

significative dans les trois à quatre mois qui ont précédé le prélèvement. Les

experts ont toutefois conclu, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'elle

présentait un trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la

conduite automobile de par une minimisation des risques qu'elle encourait ou

qu'elle faisait encourir à autrui en prenant le volant en état d'ébriété.

Par ailleurs, les spécialistes ont admis que la

recourante n'apparaissait pas être capable de mettre en place des stratégies

adéquates lui permettant en toute circonstance d'éviter de prendre le volant dans

un tel état, malgré le suivi d'un cours d'éducation routière en 2009. S'y

associe un important mauvais usage de l'alcool au cours des dernières années,

dans la mesure où la recourante s'y réfugie lors de situations émotionnelles

difficiles. Les experts ont ainsi conclu que l'intéressée n'offrait pas les

garanties suffisantes qu'elle saurait à l'avenir se comporter d'une manière

conforme au droit, si une intervention spécifique n'était pas effectuée. En

effet, en l'état, la recourante ne semble pas capable de fournir des solutions

concrètes et efficaces lui permettant d'éviter de prendre le volant en cas

d'ébriété si elle devait se retrouver dans un état d'énervement comme ce fut le

cas le jour de l'infraction.

De plus, la recourante dit avoir été sensibilisée

aux risques liés à la conduite en état d'ébriété lors de son cours d'éducation

routière en 2009, sans que cela ne lui permette pour autant d'éviter de

commettre une nouvelle infraction due à l'alcool. Dans ce contexte, elle

nécessite un soutien spécifique au vu de sa situation de vie actuelle fragile

et instable tant sur le plan personnel que professionnel. Le suivi proposé lui

permettra d'apprendre à gérer ses émotions afin d'éviter de se réfugier dans

l'alcool lors de périodes sensibles.

4.

a) La recourante a reconnu connaître des difficultés à gérer ses

émotions. Elle explique être en proie à d'importantes difficultés conjugales

depuis 2014 l'ayant profondément affectée. Par ailleurs, elle a des ennuis en

lien avec son activité professionnelle et un procès est pendant. Suite à une

audience auprès du tribunal, la recourante s'est rendue chez des amis où elle a

consommé de la grappa, avant d'être interceptée par les forces de l'ordre. Elle

explique cependant qu'il s'agissait d'une action isolée, un "moment

d'égarement" profondément regretté. Elle prétend en outre n'avoir subi

qu'un seul retrait de permis en 2009, soit il y a plus de cinq ans.

b) D'une part, il y a lieu de constater que la

recourante travaille dans la restauration. Cette activité est difficile et la

tentation de boire est grande et le tribunal ne conteste pas que généralement,

la recourante fait preuve de maîtrise de soi. Cela étant, si la recourante s'abstient

de consommer la plupart du temps, il ressort du dossier qu'elle ne parvient pas

à s'abstenir en cas d'"énervement". A titre d'exemple, on relève que

la recourante a déjà été soustraite à la conduite automobile en raison d'une

ivresse au volant (en 2000 et 2010). Par ailleurs, la situation émotionnelle

actuelle de la recourante est fragile (problèmes professionnels et

sentimentaux) fragilisant ainsi sa capacité à résister à l'alcool. La situation

est d'autant plus préoccupante qu'elle a augmenté sa tolérance à l'alcool et

qu'elle éprouve des difficultés à chasser de son esprit des idées de boisson. Pour

ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

D'autre part, la recourante a déjà suivi en 2009 un

cours d'éducation routière, dont elle n'a manifestement pas tiré profit.

D'autres mesures doivent donc être mises en place aujourd'hui.

c) Les conditions de restitution du permis de

conduire imposées par l'autorité inférieure sur proposition des experts de

l'UMPT sont raisonnables au regard des circonstances. En effet, elles visent à prendre

en charge la symptomatologie anxieuse de la recourante, admise par cette

dernière, en lui apprenant à gérer ses émotions et son impulsivité tout en

effectuant un travail sur le rapport à l'alcool et les risques qu'implique une

conduite en état d'ébriété. Ce suivi aura pour autre objectif l'interruption de

toute prise de médicaments à fort pouvoir addictif, tels que les anxiolytiques

ainsi que toute consommation d'alcool. Enfin, ces mesures devraient l'amener à

apprendre à dissocier la conduite automobile de la consommation d'alcool au vu

des risques encourus.

d) Il découle de ce qui précède que si l'expertise

ne met pas en évidence une dépendance à l'alcool, elle démontre à satisfaction

l'inaptitude à la conduite de la recourante liée à ses difficultés d'ordre

psychologique, c'est-à-dire son incapacité à dissocier la boisson de la

conduite en cas de fortes émotions, par ailleurs particulièrement sollicitées

actuellement. Les conditions de l'art. 16d al. 1 let. a LCR étant réalisées,

l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation

en privant la recourante de son droit de conduire pendant une durée

indéterminée mais d'au moins trois mois et en imposant la réalisation de

certaines conditions en vue de la restitution de son permis.

5.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne lui sera alloué

(art. 55 LPA.VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 janvier

2016.

est confirmée.

III.

Les frais d'un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 16 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.