CR.2016.0011
CDAP - CR.2016.0011 - 2016-04-27 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 avril 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey
et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourant
A. X.________,
à 1********, représenté par Bernard DELALOYE,
Avocat, à Monthey
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du
Service des automobiles et de la navigation du 24 janvier 2016 (retrait de
sécurité du permis de conduire d'une période indéterminée, mais d'au minimum
cinq ans)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1957, est titulaire d'un permis de
conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 20 juillet 1976.
Il résulte du fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a
fait l'objet de trois décisions de retrait de permis de conduire (cas graves), soit
respectivement le 11 août 2008 pour une durée de cinq mois (exécuté du 31
décembre 2008 au 30 mai 2009) puis, le 16 février 2010, pour une durée de
quatorze mois (exécuté du 29 octobre 2009 au 28 décembre 2010) et enfin 1er
mai 2014, pour une durée indéterminée, mais au moins vingt-quatre mois, et dont
la levée était subordonnée aux conclusions favorables d'un rapport de l'Unité
de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
B.
Le 14 août 2014, il a été arrêté à Martigny, circulant au volant du véhicule
automobile immatriculé VD ********, en dépit du retrait de permis précité, prononcé
à son encontre le 1er mai 2014 pour une durée indéterminée, mais d'au
moins vingt-quatre mois.
Le 13 novembre 2014, le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud (SAN) a informé A. X.________ que la
procédure administrative ouverte à son encontre pour les faits constatés le 14
août 2014 était suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par ordonnance pénale du 15 octobre 2014, A. X.________
a été reconnu coupable de conduite sans autorisation et a été condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont le montant a été fixé à 500 fr. Le
sursis qui lui avait été octroyé le 12 novembre 2013 (à l'occasion de sa
condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours amende à 500 fr. avec un sursis
de trois ans, pour conduite en état d'incapacité) n'a pas été révoqué; toutefois,
vu la nouvelle condamnation dans le délai d'épreuve de celle prononcée en 2013,
la peine pécuniaire est ferme. Non contestée, cette ordonnance pénale est
entrée en force.
Par décision du 16 novembre 2015, le SAN a prononcé
le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour une durée
indéterminée, mais de cinq ans au moins, pour infraction grave au sens de
l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), au motif qu'il avait conduit un véhicule automobile, le 14
août 2014, à Martigny, en dépit d'une mesure de retrait de sécurité du permis
de conduire. La décision précisait que la mesure pourra être révoquée sur
présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT et qu'en fonction de
la durée de la privation du droit de conduire, l'autorité décidera si la
réussite d'une course de contrôle pratique ou la réussite des examens complets
de conduite (examens théoriques et pratiques avec suivi préalable des cours de
premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation) sera également
exigée. La décision était fondée sur les dispositions légales suivantes: art.
16c al. 1 let. f, 16c al. 2 let. e, 17 al. 4, 23 al. 3 et 16c al. 3 LCR.
C.
Le 17 décembre 2015, A. X.________, représenté par son conseil, a formé
une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Il a précisé que "même
s'il a commis trois infractions en matière de circulation routière, seules deux
d'entre elles concernent l'alcool au volant"; il s'était complétement
amendé de l'alcool au volant et l'infraction de conduite sans permis avait été
motivée par son besoin impérieux de conduire vu son activité professionnelle de
chef d'entreprise, si bien qu'il souhaitait se soumettre à une expertise à
l'échéance d'un délai beaucoup plus court.
Par décision sur réclamation du 24 janvier 2016, le
SAN a confirmé sa décision du 16 novembre 2015.
D.
Par acte du 24 février 2016, A. X.________, sous la plume de son avocat,
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en
ce sens qu'il est autorisé à se présenter auprès de l'UMPT à l'échéance d'un
délai de deux ans, soit au plus tard à partir du mois d'août 2016.
En substance, il fait principalement valoir son besoin
"absolu" et sa nécessité de conduire pour des raisons professionnelles.
Le fait que cette infraction n'était pas liée à une problématique d'alcoolémie
au volant démontrait qu'il avait tiré les conséquences de ses condamnations précédentes
et ne conduirait plus jamais en état d'ébriété, si bien qu'il souhaitait se
soumettre à une expertise à l'échéance d'un délai plus court. Il fait en outre
valoir qu'en prononçant un retrait pour cinq ans au minimum, le SAN aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le 24 mars 2016, le SAN a conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée, se référant intégralement aux
considérants de celle-ci.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné
a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant critique la durée du délai d'attente avant toute demande de
restitution du droit de conduire.
a) L’art. 16c LCR a la teneur suivante :
"Retrait
du permis de conduire après une infraction grave
1.
Commet une
infraction grave la personne:
a. qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en
prend le risque;
b. qui conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 55,
al. 6);
c. qui conduit un véhicule
automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de
stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d. qui s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou
dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e. qui prend la fuite après avoir
blessé ou tué une personne;
f. qui conduit un véhicule
automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2.
Après
une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour
deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves;
d. pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration
d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a
été commise;
e. définitivement si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de
la let. d ou de l'art. 16b, al. 2,
let. e.
3.
La
durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1,
let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4.
Si
la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de
conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d,
un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction
est fixé."
L'art. 17 al. 4 LCR précise que le permis de
conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à
l'art. 23 al. 3 LCR, qui prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans
un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une
nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus
justifiée.
b) La substitution prévue à l'al. 3 de l’art. 16c
LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée
restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément
compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant
un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (arrêts
du TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1;1C_275/2007 du 16 mai 2008
consid. 4.3; arrêts CR.2015.0003 du 5 octobre 2015 consid. 5b CR.2012.0064 du
16.
avril 2013 consid. 7; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009 consid. 2; voir
également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André Bussy et al., Code suisse de la
circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, no 11
ad art. 16c LCR).
c) En l'espèce, le recourant fait valoir que le SAN
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un délai minimal de cinq
ans, alors qu'en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, la durée
minimale imposée par la loi est de deux ans. En d'autres termes, il conteste implicitement
l'application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, sur lequel l'autorité
intimée s'est fondée pour prononcer le retrait définitif de son permis de
conduire.
Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 14
août 2014, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et avoir ainsi
commis une infraction qualifiée de grave en vertu de l'art. 16c al. 1
let. f LCR. Compte tenu de ses antécédents, particulièrement du fait que son
permis de conduire lui avait été retiré le 1er mai 2014, soit au
cours des cinq dernières années, pour une durée indéterminée mais au minimum
deux ans en application de l'article 16c al. 2 let. d, le recourant tombe sous
le coup de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. En application de cet article, le
permis est retiré "définitivement", par quoi il faut entendre
cinq ans au minimum (art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al. 4 LCR), si
bien que l'autorité intimée utilise tantôt les termes de "retrait
définitif", tantôt ceux de "retrait d'une durée indéterminée,
d'au minimum cinq ans" (voir également arrêts CR.2015.0026 du 21 août
2015.
consid.2b; CR.2015.003 du 5 octobre 2015 consid. 5; CR.2014.0065 du 12
novembre 2014 consid. 3). L'autorité s'est conformée à l'art. 16c al. 4
LCR, en imposant au recourant un nouveau délai d'attente de cinq ans avant
toute demande de restitution du droit de conduire.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée
indéterminée, mais au minimum cinq ans en application de l'art. 16c al. 2 let.
e LCR.
3.
Le recourant invoque que l'autorité n'aurait pas tenu compte du fait
qu'il était chef d'entreprise, ayant impérativement besoin de son permis pour
la bonne marche de ses affaires; elle aurait en outre abusé de son pouvoir
d'appréciation en rendant une décision violant le respect du principe de
proportionnalité.
a) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire
l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que
possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte,
l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 128 II
173.
consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012
consid. 4.1). L'art. 16 al. 3 LCR précise toutefois que la durée minimale du
retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles
les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans
la loi par souci d'uniformité. La volonté du législateur exclut notamment la
possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de
renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (cf.
arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant se fourvoie lorsqu'il
déclare que l'autorité s'écarte de la durée minimale de deux ans, qui serait
applicable dans son cas en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d et 16c al. 4 LCR. Comme
évoqué, le recourant doit se voir appliquer l'art. 16c al. 2 let. e, qui
prévoit que le permis est retiré "définitivement", soit cinq
ans au minimum (cf. supra consid. 2c). Dans la mesure où la durée
minimale du retrait ne peut être réduite, l'autorité était tenue d'appliquer un
retrait de cinq ans au minimum et n'avait aucune marge de manœuvre pour
prononcer un retrait d'une durée inférieure. Dans ce contexte, les expertises
médicales et psychologiques tendant à déterminer la capacité de conduire du
recourant, ainsi que l'administration de preuves visant à démontrer les
conséquences catastrophiques du retrait de permis sur les finances de son entreprise,
requises par le recourant, sont superflues et dénuées de pertinence. Il n'y a
pas lieu, dans ces circonstances, de faire grief à l'autorité intimée de ne pas
les avoir ordonnées. En outre ces requêtes sont rejetées. Au demeurant, ainsi
que l'autorité intimée l'a souligné dans sa décision, "les
inconvénients rencontrés dans le cadre de l'exécution d'un retrait de permis
font partie des effets préventifs et éducatifs de la mesure".
Dès lors, la décision attaquée ne prête pas le flanc
à la critique et l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation,
dans la mesure où elle est tenue d'appliquer le minimum imposé par la loi et
qu'elle ne s'en est pas écarté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice
(art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al.
3.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 24 janvier 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2016
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.