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Décision

CR.2016.0011

CDAP - CR.2016.0011 - 2016-04-27 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

27 avril 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1957, est titulaire d'un permis de

conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 20 juillet 1976.

Il résulte du fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a

fait l'objet de trois décisions de retrait de permis de conduire (cas graves), soit

respectivement le 11 août 2008 pour une durée de cinq mois (exécuté du 31

décembre 2008 au 30 mai 2009) puis, le 16 février 2010, pour une durée de

quatorze mois (exécuté du 29 octobre 2009 au 28 décembre 2010) et enfin 1er

mai 2014, pour une durée indéterminée, mais au moins vingt-quatre mois, et dont

la levée était subordonnée aux conclusions favorables d'un rapport de l'Unité

de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

B.

Le 14 août 2014, il a été arrêté à Martigny, circulant au volant du véhicule

automobile immatriculé VD ********, en dépit du retrait de permis précité, prononcé

à son encontre le 1er mai 2014 pour une durée indéterminée, mais d'au

moins vingt-quatre mois.

Le 13 novembre 2014, le Service des automobiles et

de la navigation du canton de Vaud (SAN) a informé A. X.________ que la

procédure administrative ouverte à son encontre pour les faits constatés le 14

août 2014 était suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par ordonnance pénale du 15 octobre 2014, A. X.________

a été reconnu coupable de conduite sans autorisation et a été condamné à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont le montant a été fixé à 500 fr. Le

sursis qui lui avait été octroyé le 12 novembre 2013 (à l'occasion de sa

condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours amende à 500 fr. avec un sursis

de trois ans, pour conduite en état d'incapacité) n'a pas été révoqué; toutefois,

vu la nouvelle condamnation dans le délai d'épreuve de celle prononcée en 2013,

la peine pécuniaire est ferme. Non contestée, cette ordonnance pénale est

entrée en force.

Par décision du 16 novembre 2015, le SAN a prononcé

le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour une durée

indéterminée, mais de cinq ans au moins, pour infraction grave au sens de

l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), au motif qu'il avait conduit un véhicule automobile, le 14

août 2014, à Martigny, en dépit d'une mesure de retrait de sécurité du permis

de conduire. La décision précisait que la mesure pourra être révoquée sur

présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT et qu'en fonction de

la durée de la privation du droit de conduire, l'autorité décidera si la

réussite d'une course de contrôle pratique ou la réussite des examens complets

de conduite (examens théoriques et pratiques avec suivi préalable des cours de

premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation) sera également

exigée. La décision était fondée sur les dispositions légales suivantes: art.

16c al. 1 let. f, 16c al. 2 let. e, 17 al. 4, 23 al. 3 et 16c al. 3 LCR.

C.

Le 17 décembre 2015, A. X.________, représenté par son conseil, a formé

une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Il a précisé que "même

s'il a commis trois infractions en matière de circulation routière, seules deux

d'entre elles concernent l'alcool au volant"; il s'était complétement

amendé de l'alcool au volant et l'infraction de conduite sans permis avait été

motivée par son besoin impérieux de conduire vu son activité professionnelle de

chef d'entreprise, si bien qu'il souhaitait se soumettre à une expertise à

l'échéance d'un délai beaucoup plus court.

Par décision sur réclamation du 24 janvier 2016, le

SAN a confirmé sa décision du 16 novembre 2015.

D.

Par acte du 24 février 2016, A. X.________, sous la plume de son avocat,

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en

ce sens qu'il est autorisé à se présenter auprès de l'UMPT à l'échéance d'un

délai de deux ans, soit au plus tard à partir du mois d'août 2016.

En substance, il fait principalement valoir son besoin

"absolu" et sa nécessité de conduire pour des raisons professionnelles.

Le fait que cette infraction n'était pas liée à une problématique d'alcoolémie

au volant démontrait qu'il avait tiré les conséquences de ses condamnations précédentes

et ne conduirait plus jamais en état d'ébriété, si bien qu'il souhaitait se

soumettre à une expertise à l'échéance d'un délai plus court. Il fait en outre

valoir qu'en prononçant un retrait pour cinq ans au minimum, le SAN aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le 24 mars 2016, le SAN a conclu au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée, se référant intégralement aux

considérants de celle-ci.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné

a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant critique la durée du délai d'attente avant toute demande de

restitution du droit de conduire.

a) L’art. 16c LCR a la teneur suivante :

"Retrait

du permis de conduire après une infraction grave

1.

Commet une

infraction grave la personne:

a. qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque;

b. qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 55,

al. 6);

c. qui conduit un véhicule

automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de

stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d. qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou

dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. qui prend la fuite après avoir

blessé ou tué une personne;

f. qui conduit un véhicule

automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2.

Après

une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré:

a. pour trois mois au minimum;

abis. pour

deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales

de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident

pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des

excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements

téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des

véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement

graves;

d. pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à

trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au

moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration

d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a

été commise;

e. définitivement si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de

la let. d ou de l'art. 16b, al. 2,

let. e.

3.

La

durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1,

let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4.

Si

la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de

conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d,

un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction

est fixé."

L'art. 17 al. 4 LCR précise que le permis de

conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à

l'art. 23 al. 3 LCR, qui prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans

un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une

nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus

justifiée.

b) La substitution prévue à l'al. 3 de l’art. 16c

LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée

restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément

compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant

un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (arrêts

du TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1;1C_275/2007 du 16 mai 2008

consid. 4.3; arrêts CR.2015.0003 du 5 octobre 2015 consid. 5b CR.2012.0064 du

16.

avril 2013 consid. 7; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009 consid. 2; voir

également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André Bussy et al., Code suisse de la

circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, no 11

ad art. 16c LCR).

c) En l'espèce, le recourant fait valoir que le SAN

aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un délai minimal de cinq

ans, alors qu'en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, la durée

minimale imposée par la loi est de deux ans. En d'autres termes, il conteste implicitement

l'application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, sur lequel l'autorité

intimée s'est fondée pour prononcer le retrait définitif de son permis de

conduire.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 14

août 2014, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et avoir ainsi

commis une infraction qualifiée de grave en vertu de l'art. 16c al. 1

let. f LCR. Compte tenu de ses antécédents, particulièrement du fait que son

permis de conduire lui avait été retiré le 1er mai 2014, soit au

cours des cinq dernières années, pour une durée indéterminée mais au minimum

deux ans en application de l'article 16c al. 2 let. d, le recourant tombe sous

le coup de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. En application de cet article, le

permis est retiré "définitivement", par quoi il faut entendre

cinq ans au minimum (art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al. 4 LCR), si

bien que l'autorité intimée utilise tantôt les termes de "retrait

définitif", tantôt ceux de "retrait d'une durée indéterminée,

d'au minimum cinq ans" (voir également arrêts CR.2015.0026 du 21 août

2015.

consid.2b; CR.2015.003 du 5 octobre 2015 consid. 5; CR.2014.0065 du 12

novembre 2014 consid. 3). L'autorité s'est conformée à l'art. 16c al. 4

LCR, en imposant au recourant un nouveau délai d'attente de cinq ans avant

toute demande de restitution du droit de conduire.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée

indéterminée, mais au minimum cinq ans en application de l'art. 16c al. 2 let.

e LCR.

3.

Le recourant invoque que l'autorité n'aurait pas tenu compte du fait

qu'il était chef d'entreprise, ayant impérativement besoin de son permis pour

la bonne marche de ses affaires; elle aurait en outre abusé de son pouvoir

d'appréciation en rendant une décision violant le respect du principe de

proportionnalité.

a) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire

l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que

possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte,

l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 128 II

173.

consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012

consid. 4.1). L'art. 16 al. 3 LCR précise toutefois que la durée minimale du

retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles

les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans

la loi par souci d'uniformité. La volonté du législateur exclut notamment la

possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de

renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (cf.

arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant se fourvoie lorsqu'il

déclare que l'autorité s'écarte de la durée minimale de deux ans, qui serait

applicable dans son cas en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d et 16c al. 4 LCR. Comme

évoqué, le recourant doit se voir appliquer l'art. 16c al. 2 let. e, qui

prévoit que le permis est retiré "définitivement", soit cinq

ans au minimum (cf. supra consid. 2c). Dans la mesure où la durée

minimale du retrait ne peut être réduite, l'autorité était tenue d'appliquer un

retrait de cinq ans au minimum et n'avait aucune marge de manœuvre pour

prononcer un retrait d'une durée inférieure. Dans ce contexte, les expertises

médicales et psychologiques tendant à déterminer la capacité de conduire du

recourant, ainsi que l'administration de preuves visant à démontrer les

conséquences catastrophiques du retrait de permis sur les finances de son entreprise,

requises par le recourant, sont superflues et dénuées de pertinence. Il n'y a

pas lieu, dans ces circonstances, de faire grief à l'autorité intimée de ne pas

les avoir ordonnées. En outre ces requêtes sont rejetées. Au demeurant, ainsi

que l'autorité intimée l'a souligné dans sa décision, "les

inconvénients rencontrés dans le cadre de l'exécution d'un retrait de permis

font partie des effets préventifs et éducatifs de la mesure".

Dès lors, la décision attaquée ne prête pas le flanc

à la critique et l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation,

dans la mesure où elle est tenue d'appliquer le minimum imposé par la loi et

qu'elle ne s'en est pas écarté.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice

(art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al.

3.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 24 janvier 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2016

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.