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Décision

CR.2016.0013

CDAP - CR.2016.0013 - 2016-05-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 mai 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1991, est titulaire du permis de conduire des

véhicules de la catégorie B (notamment) depuis 2011. A ce jour, le fichier

fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne

comporte aucune inscription le concernant.

B.

Le 29 septembre 2015 vers 17h50, X.________ a été interpellé à l'avenue

de ******** (2********) par le police lausannoise alors qu'il "venait

de finir de fumer un joint de marijuana"; il résulte en particulier du

rapport de dénonciation établi à cette occasion qu'un sachet de cette même

drogue (0.9 gr net) a été découvert lors de la fouille de ses effets, et que l'intéressé

a déclaré avoir déjà eu affaire à la police pour le même motif. Copie de ce

rapport a été adressée au Service des automobiles et de la navigation (SAN).

C.

Figure au dossier du SAN un courrier du 14 octobre 2015, par lequel ce

service informait X.________ qu'il ouvrait une procédure administrative dont le

but était de contrôler si, en regard de sa consommation de produits

stupéfiants, il demeurait apte à la conduite automobile, étant précisé en

particulier ce qui suit:

"Nous nous référons au

rapport de police du 29 septembre 2015 vous dénonçant pour consommation de

produits stupéfiants, en l'occurrence de la marijuana.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une

dénonciation en relation avec une conduite automobile simultanée, elle

interpelle l'autorité responsable de l'admission des personnes à la circulation

routière.

En effet, la consommation d'un tel

produit stupéfiant est de nature à altérer l'aptitude à la conduite automobile.

Or nous devons réagir face à toute situation qui soulève des doutes sur cette

aptitude.

[...]

L'instruction de votre dossier

entraîne ainsi une obligation de vous soumettre à des tests médicaux destinés à

déterminer votre situation vis-à-vis des produits stupéfiants. Vous devez en

conséquence effectuer trois contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine

légale et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de

médecine légale de Lausanne [...].

[...]

Nous précisons que les frais

relatifs à ces tests sont à votre charge et payable d'avance. Une facture vous

sera adressée par l'UMPT dès réception du mandat. Cette Unité ne pourra vous

convoquer qu'à réception du paiement. Dès lors que cette procédure doit être

menée dans les meilleurs délais, il est indispensable que le paiement soit

effectué dans les 45 jours.

Nous vous informons également

qu'en cas de défaut de paiement à la date indiquée, l'UMPT ne pourra pas rendre

son rapport dans les délais et nous nous verrons dans l'obligation de prononcer

le retrait immédiat à titre préventif de votre permis de conduire. Il en ira en

principe de même pour le défaut à l'une des séances de contrôles ou en cas de

rapport de l'UMPT faisant état de la présence de drogue ou de dilution des

urines."

Par courrier du 23 décembre 2015, l'UMPT, se

référant à une facture de 629 fr. adressée le 21 octobre 2015 à X.________,

a relevé qu'il n'avait reçu aucun paiement à ce jour et qu'il considérait de ce

fait que l'intéressé renonçait à se soumettre à l'expertise en cause.

D.

Par décision du 4 janvier 2016, le SAN a prononcé le retrait à titre

préventif du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, au

motif qu'il ne s'était pas soumis aux examens toxicologiques requis et que les

doutes quant à son aptitude à la conduite n'avaient ainsi pas pu être levés;

l'intéressé était invité à prendre contact avec le SAN dès qu'il serait disposé

à se soumettre aux tests médicaux en cause.

X.________ a déposé une réclamation contre cette

décision par courrier du 19 janvier 2016, concluant à son annulation. Il a en

substance fait valoir que le dossier du SAN n'était pas suffisant pour émettre

des doutes quant à son aptitude à la conduite, dans la mesure en particulier où

il n'avait jamais conduit sous l'emprise de stupéfiants ni commis aucune autre

infraction routière; il relevait en outre, en référence à la jurisprudence, que

la consommation régulière mais contrôlée et en quantités modérées de cannabis

ne fondait en principe pas de soupçon d'inaptitude, étant précisé qu'en ce qui

le concernait, il ne consommait que "très occasionnellement"

cette substance.

Par décision sur réclamation du 26 janvier 2016, le

SAN a notamment rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), confirmé la

décision du 4 janvier 2016 (ch. II) et levé l'effet suspensif à un éventuel

recours (ch. III), retenant en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

[...]

-

que l'autorité rappelle qu'elle a, dans un premier temps, mis en œuvre

des examens toxicologiques sans retirer le permis de conduire du réclamant; que

le réclamant ne s'est toutefois pas manifesté suite au courrier de l'autorité

ainsi que celui de l'UMPT;

-

qu'au vu de cet élément, de sérieux doutes surgissent quant à

l'aptitude à la conduite du réclamant. En effet, le fait de ne pas s'être

soumis à une mesure d'instruction ordonnée par l'autorité en octobre 2015

visant à s'assurer que le réclamant est apte à la conduite interpelle

l'autorité et fait naître de sérieux doutes;

-

qu'au vu de ce qui précède, il se justifie, pour des raisons de

sécurité routière, d'écarter provisoirement le réclamant du trafic jusqu'à ce

que ces doutes aient été élucidés; de plus, le réclamant a été averti par

courrier du 14 octobre 2015 qu'un retrait immédiat du permis de conduire serait

prononcé si le réclamant ne se présentait pas aux examens toxicologiques

requis;

[...]"

E.

Par courrier adressé au SAN le 10 février 2016, X.________ a relevé

qu'il n'avait pas pu payer les frais des tests qui lui étaient imposés, dans la

mesure où il n'avait ni revenu ni fortune; cela étant, l'intéressé indiquait

prendre contact "afin d'effectuer les tests médicaux [...] dans

les meilleurs délais". Invité à produire toute pièce permettant

d'établir son indigence, l'intéressé s'est exécuté le 25 février 2016,

précisant par ailleurs en particulier ce qui suit:

"Je tiens aussi à préciser

que je n'ai jamais reçu votre premier courrier du 14 octobre 2015. J'ai

découvert ce dernier après avoir reçu votre décision de retrait, quand je suis

venu déposer mon permis et consulter mon dossier en personne au SAN de

Lausanne. Pour cette raison, je n'ai pas donné la moindre légitimité aux

courriers du CHUV [i.e. de l'UMPT] avant de recevoir la décision de

retrait datée du 4 janvier. En effet, à aucun moment, je n'ai fait le lien

entre la simple consommation d'un joint de cannabis à pied et la demande du

CHUV de payer les 629.- que je suis incapable de payer."

Il n'apparaît pas que le SAN ait donné quelque suite

que ce soit à ce courrier.

F.

X.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 26

janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 26 février 2016, concluant à son annulation avec pour

suite la restitution de son permis de conduire. Il a repris et développé les

griefs avancés dans sa réclamation du 19 janvier 2016, en ce sens en substance que

son aptitude à la conduite n'était pas remise en cause du seul fait qu'il avait

consommé du cannabis - étant précisé qu'il était toujours apte à la conduite

quand il prenait le volant.

Par décision de la juge instructrice du 5 avril

2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invitée à déposer sa réponse au recours,

respectivement à produire toute pièce de nature à établir que son courrier du

14 octobre 2015 avait été notifié au recourant en temps utile (en référence à

la teneur du courrier du 25 février 2016 de ce dernier; cf. let. E supra),

l'autorité intimée a indiqué ce qui suit par écriture du 14 avril 2016:

"[Le SAN] se réfère aux considérants de la décision entreprise et

tient à formuler les remarques suivantes:

La mise en œuvre d'examens toxicologiques sans décision de

retrait du permis de conduire telle qu'ordonnés le 14 octobre 2015 est adressée

par courrier simple.

L'autorité constate toutefois qu'elle n'a pas reçu d'enveloppe en

retour, considérant ainsi que son courrier a bel et bien été notifié. En effet,

La Poste renvoie systématiquement à l'autorité les courriers qu'elle ne

parvient pas à acheminer.

De plus, l'autorité constate que le recourant n'a nullement

soulevé un éventuel problème de notification par le biais de sa réclamation

adressée à l'autorité intimée le 21 janvier 2016; le [SAN] s'étonne ainsi quelque peu du fait que le recourant

l'invoque uniquement à ce stade de la procédure.

Fondé sur ce qui précède, le

Service intimé a l'honneur de conclure au rejet du recours et au maintien de sa

décision."

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire

du recourant prononcé par l'autorité intimée au motif qu'il existerait de

sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite.

Il convient de relever d'emblée que le retrait de

permis litigieux n'est pas directement fondé sur le fait que le recourant avait

consommé du cannabis respectivement était en possession d'une petite quantité

de cette substance lors de son interpellation par la police lausannoise le 29

septembre 2015 (cf. let. B supra), mais bien plutôt sur le fait que

l'intéressé ne s'est pas soumis aux examens toxicologiques destinés à

déterminer sa situation vis-à-vis des produits stupéfiants dans le cadre de la

procédure administrative ouverte à son encontre selon courrier du 14 octobre

2015.

Cela étant, dans un courrier adressé le 25 février 2016 à l'autorité

intimée, le recourant a indiqué que ce dernier courrier ne lui était jamais

parvenu et qu'il n'en avait pris connaissance qu'à l'occasion de la

consultation de son dossier auprès de l'autorité intimée à la suite de la

décision du 4 janvier 2016 (cf. let. E supra). Invitée à se déterminer,

l'autorité intimée a exposé dans sa réponse au recours les motifs pour lesquels

elle concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision nonobstant les

déclarations de l'intéressé sur ce point (cf. let. F supra); il apparaît

qu'il convient ainsi en premier lieu d'apprécier le bien-fondé de ces motifs.

a)

Selon l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les

circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,

l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme.

La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).

La notification doit permettre au destinataire de

prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des

voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est

notifiée non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le

jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,

la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la

sphère d'influence ou de puissance de son destinataire - il suffit ainsi que celui-ci

puisse en prendre connaissance (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; TF, arrêt

9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2; arrêt CR.2015.0006 du 20 mai 2015

consid. 2c).

b)

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références; TF, arrêt 4A_236/2009

du 3 septembre 2009 consid. 2.1; arrêt CR.2015.0006 précité, consid. 2c). Si la

notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification

sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu

de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication

(cf. ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli

simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au

destinataire; la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise

pas à conclure que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur

respectivement reçu par le destinataire (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 101 Ia 7

consid. 1). La preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble

des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui

reçoit des rappels (cf. TF, arrêt 9C_202/2014,9C_209/2014 du 11 juillet 2014

consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b).

c)

En l'occurrence, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours

que le courrier du 14 octobre 2015 avait été adressé par courrier simple au

recourant, s'agissant d'une "mise en œuvre d'examens toxicologiques

sans décision de retrait du permis de conduire". Il convient de

relever d'emblée qu'en tant qu'il en résulte pour l'intéressé l'obligation de

se soumettre à des tests médicaux (dont les frais sont à sa charge) dans le

cadre de l'instruction du cas, ce courrier est constitutif d'une décision

incidente (cf. pour comparaison TF, arrêt 5P.323/2002 du 19 novembre 2002

consid. 1.2), et ce indépendamment de la question de savoir si et dans quelle

mesure une telle décision aurait été susceptible de réclamation (cf. art. 74

al. 4 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 72 LPA-VD); or, les

décisions incidentes sont également des décisions (cf. art. 3 al. 2 LPA-VD), de

sorte que le courrier du 14 octobre 2015 aurait "en principe"

dû être notifié au recourant sous pli recommandé ou par acte judiciaire

(cf. art. 44 al. 1 LPA-VD) - l'autorité intimée ne se prévalant dans ce cadre

d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié une notification sous

pli simple (cf. art. 44 al. 2 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit et conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus, le fardeau de la preuve de la notification du

courrier du 14 octobre 2015, respectivement de la date à laquelle celle-ci a

été effectuée, incombe à l'autorité intimée. Cette dernière fait en substance

valoir dans sa réponse au recours qu'au vu des circonstances, il y aurait lieu

de retenir que ce courrier a été notifié au recourant en temps utile.

aa) L'autorité intimée relève en premier lieu qu'elle

n'a pas reçu d'enveloppe en retour, étant précisé que "La Poste renvoie

systématiquement à l'autorité les courriers qu'elle ne parvient pas à acheminer";

elle en déduit que son courrier a bel et bien été notifié.

Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Comme

rappelé ci-dessus, il n'existe aucune présomption de fait selon laquelle la

production d'une copie d'un courrier suffirait pour admettre que l'original a

été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. L’hypothèse de la perte

d’une correspondance envoyée sous pli simple, qu’elle soit due à l’auxiliaire du

SAN qui a traité l'envoi de ce courrier ou encore à La Poste - dans les

différentes opérations de tri, de transbordement, de transport et de

distribution par le facteur - est certes peu probable; elle ne peut toutefois

être formellement exclue. Si l’autorité veut attacher des effets juridiques à

l’envoi d’une correspondance et s’assurer que l’envoi parvienne effectivement à

la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre

recommandée, voire par lettre avec avis de réception (cf. arrêt GE.2008.0196 du

30.

avril 2009 consid. 1f/bb, qui se réfère à l'ATF 129 I 8 précité,

consid. 2.2; cf. ég. ATF 101 Ia 7 précité, consid. 1).

Le seul fait que l'autorité intimée n'ait pas reçu

d'enveloppe en retour de la part des services postaux dans le cas d'espèce ne

saurait dès lors avoir une incidence déterminante s'agissant d'apprécier la

question de la notification en temps utile du courrier du 14 octobre 2015 au

recourant.

bb) L'autorité intimée relève en outre que le

recourant ne s'est pas prévalu d'un problème de notification dans le cadre de

sa réclamation et "s'étonne" qu'il ne l'invoque qu'à ce stade

de la procédure. Ce faisant, elle remet en cause la bonne foi de l'intéressé.

C'est dans le cadre d'un courrier adressé à

l'autorité intimée le 25 février 2016 que le recourant a indiqué, sans en tirer

aucune prétention ou autre conclusion, que le courrier du 14 octobre 2015 ne

lui était jamais parvenu, précisant que c'était pour ce motif qu'il n'avait

donné aucune "légitimité" aux courriers de l'UMPT et ne

s'était pas acquitté de la facture que lui avait adressée cette unité - ne

voyant aucun lien entre cette demande et son interpellation du 29 septembre

2015.

(cf. let. E supra). Il apparaît ainsi que l'intéressé n'avait

aucunement conscience de l'incidence que pourrait avoir un tel défaut de

notification sur le bien-fondé de la décision du 4 janvier 2016 - sans quoi il

s'en serait prévalu, sinon dans le cadre de sa réclamation contre cette

décision, à tout le moins dans le cadre du présent recours (qui est daté du 26

février 2016, soit un jour après qu'il en a fait part à l'autorité intimée); on

ne voit pas, dans de telles circonstances, ce qui permettrait de remettre en

cause sa bonne foi.

C'est le lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que

l'autorité établit les faits d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD); c'est dans ce

cadre que le tribunal a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les

déclarations du recourant en lien avec le défaut de notification du courrier du

14.

octobre 2015 telles que résultant de son courrier du 25 février 2016 - et

non, par hypothèse, parce que l'intéressé aurait invoqué ce point dans son

recours.

cc) Il s'impose ainsi de constater que l'autorité

intimée n'a pas apporté la preuve de la date de la notification de son courrier

du 14 octobre 2015 au recourant. Dans la mesure où il existe effectivement un

doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les déclarations de ce

dernier (cf. consid. 2b supra), dont il résulte que le courrier en cause

ne lui est jamais parvenu et qu'il n'en a pris connaissance que lors de la

consultation de son dossier auprès de l'autorité intimée, après que la décision

du 4 janvier 2016 a été rendue.

d)

Cela étant et comme on l'a déjà vu, la décision sur réclamation attaquée

est directement fondée sur le fait que le recourant n'a pas respecté

l'obligation de se soumettre à des tests médicaux (et d'en payer les frais) qui

lui a été signifiée par courrier du 14 octobre 2015; cette décision est ainsi

fondée, en définitive, sur le défaut de collaboration de l'intéressé,

l'autorité intimée ayant de ce chef estimé qu'en l'état du dossier, les doutes

quant à son aptitude à la conduite justifiait un retrait à titre préventif de

son permis de conduire (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dès lors toutefois qu'il y a

lieu de retenir que le courrier du 14 octobre 2015 n'a pas été notifié en temps

utile au recourant, on ne saurait à l'évidence lui reprocher un manque de

collaboration dans les circonstances du cas d'espèce - étant rappelé que selon

un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne

doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 2 et les

références).

Si la décision attaquée doit ainsi être annulée en

tant que l'autorité intimée a prononcé le retrait à titre préventif du permis

de conduire du recourant, la question du bien-fondé des mesures d'instruction

décidées par courrier du 14 octobre 2015 échappe à l'objet du litige - le

recourant ne contestant formellement que la décision sur réclamation du 26

janvier 2016, en concluant à son annulation et à la restitution de son permis

de conduire; il n'apparaît au demeurant pas que l'intéressé refuserait de se

soumettre aux tests médicaux en cause - bien plutôt, il a expressément

manifesté sa volonté de les effectuer aussi rapidement que possible notamment

dans son courrier du 10 février 2016.

Il convient en conséquence d'annuler la décision sur

réclamation litigieuse et de retourner le dossier de la cause à l'autorité

intimée afin qu'elle en reprenne l'instruction.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision sur réclamation attaquée annulée, le dossier de la cause étant

retourné à l'autorité intimée pour qu'elle en reprenne l'instruction.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu

d'émolument (cf. art. 49

al. 1 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 26 janvier 2016 par le Service des

automobiles et de la navigation est annulée et le dossier de la cause retourné

à ce service afin qu'il en reprenne l'instruction

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.