Lexipedia

Décision

CR.2016.0016

CDAP - CR.2016.0016 - 2016-05-20 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

20 mai 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le 19 février 2016, la gendarmerie a transmis un rapport préalable au

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) concernant X.________

avec un formulaire de saisie provisoire de son permis de conduire en rapport

avec un incident de circulation qui s'est déroulé le ******** 2016, peu avant

minuit, sur l'autoroute A1 entre la jonction de Cossonay et l'échangeur de Villars-Ste-Croix.

Il ressort du rapport préalable qu'un véhicule banalisé de la gendarmerie

circulait vers 22h55 à une vitesse de 120 km/h à la hauteur de l'échangeur de

Cossonay en direction de Lausanne. Trois véhicules se sont alors engagés à la

jonction de Cossonay sur l'autoroute, deux véhicules se plaçant l'un à côté de

l'autre sur les voies gauche et droite de circulation, le troisième véhicule

prenant place derrière le véhicule de droite; après avoir stabilisé leur

vitesse à 120 km/h les trois véhicules accélérèrent fortement.

b) Dans le but d'établir la vitesse des véhicules et

de les identifier, le véhicule banalisé a immédiatement accéléré en utilisant

la puissance maximale pour atteindre la vitesse de 210 km/h au compteur. Malgré

cette vitesse, les trois usagers continuaient à distancer le véhicule banalisé.

A environ un kilomètre de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, le véhicule de la

Police cantonale a enclenché les signaux prioritaires (feux bleus - sirène). A

ce moment, la distance qui séparait le véhicule de service de la gendarmerie

des trois véhicules poursuivis se situait dans une tranche de 300 à 400 mètres.

Les trois véhicules ont alors immédiatement ralenti, ce qui a permis de réduire

l'écart des distances entre les véhicules. A la hauteur de l'échangeur de

Villars-Ste-Croix, les véhicules ont poursuivi sur la voie en direction de

Genève, alors que le véhicule qui circulait sur la voie de droite en première

position a, au dernier, moment pris la voie collectrice de droite pour se

rendre en direction de l'A9. Le véhicule banalisé de la gendarmerie a suivi ce

dernier véhicule, l’a dépassé et l'a invité à le suivre au moyen des signaux

lumineux jusqu'au centre de police de la Blécherette. Le conducteur du

véhicule, X.________, a alors été interrogé. Au terme de son audition, il a

signé le formulaire de saisie provisoire du permis de conduire.

B.

a) En date du 19 février 2016, le premier conseil de X.________, Me

Olivier Burnet, s'est adressé au SAN pour demander la restitution du permis de

conduire saisi dans la nuit du 18 au 19 février 2016. Le SAN a répondu, le

22 février 2016, qu'il n'était pas encore en possession du rapport de

police complet et qu'il ne pouvait à ce stade restituer le permis de conduire.

Me Olivier Burnet a motivé la demande de restitution du permis de conduire le

23 février 2016, et il a requis qu'une décision formelle de retrait, indiquant

les voies de droit, soit rendue.

b) Le 23 février 2016, Me Tony Donnet-Monay, agissant

aussi pour X.________, a demandé la restitution immédiate du permis de conduire

pour des motifs professionnels en précisant que l'intéressé dirigeait une

société de courtage immobilier et devait se déplacer pour rencontrer les

clients et faire visiter les immeubles proposés, très souvent situés dans des

lieux extrêmement difficiles à atteindre en transports publics. Le 24 février

2016, Me Tony Donnet-Monay a produit au SAN la procuration l'autorisant à

représenter X.________.

c) Le SAN a répondu à Me Tony Donnet-Monay le 26

février 2016 qu'il n'était toujours pas en possession du rapport de police

complet et qu'il ne pouvait pas, à ce stade de la procédure, restituer le

permis de conduire.

d) Par un courrier du 29 février 2016, Me Tony

Donnet-Monay a fixé au SAN un délai au 7 mars 2016 pour rendre une décision sujette

à recours, à défaut de quoi, il serait contraint d'agir pour déni de justice.

Par une nouvelle lettre du 7 mars 2016, le conseil de X.________ a informé le

SAN qu'il serait contraint d'agir pour déni de justice sans réponse au 8 mars

2016.

e) Par lettre du 8 mars 2016, le SAN a informé Me

Tony Donnet-Monay qu'il n'était toujours pas en possession du rapport de police

définitif et qu'il ne pouvait, à ce stade de la procédure, restituer le permis

de conduire à son client.

C.

Le 10 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) pour déni de justice.

Il conclut à l'admission du recours et à ce que son permis de conduire lui soit

immédiatement restitué.

Le SAN a informé le 16 mars 2016 Me Tony

Donnet-Monay qu'il suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu

sur la procédure pénale et qu'il restituait ainsi le permis de conduire. Il a

en outre déposé sa réponse au recours le 18 mars 2016 en précisant qu'il avait

reçu le rapport préalable de police ainsi que le formulaire de saisie du permis

de conduire du recourant le 22 février 2016, mais que compte tenu de

la gravité des infractions relatées, un doute était apparu sur l'aptitude du

recourant à conduire (délit de chauffard); raison pour laquelle il avait refusé

de restituer provisoirement le permis de conduire. Le SAN a encore indiqué qu'à

réception du rapport final de police le 11 mars 2016, le doute avait toutefois pu

être levé, de sorte qu'il a restitué le permis de conduire à l'intéressé le 16

mars 2016.

Le conseil de X.________ s’est déterminé le 17 mars

2016; il a relevé que le SAN n'avait rendu aucune décision concernant la saisie

provisoire informelle du permis de conduire durant près d'un mois et que la

restitution du permis de conduire le 16 mars 2016 devait être comprise comme un

acquiescement tacite aux conclusions du recours, de sorte que les frais et les

dépens devraient être mis à la charge de l'autorité cantonale. Il a signalé en

outre que le montant des frais de défense s'élevait à hauteur de 1'284.25 fr.

Considérants

1.

a) La restitution du permis de conduire le 16 mars 2016 rend le recours

sans objet. Le recours déposé pour déni de justice a aussi perdu son objet (cf.

ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500). Il convient dès lors de rayer la cause du

rôle et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD;

RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les

parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les

frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement

mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373

consid. 2a p. 375).

b) La question n'a pas à être tranchée sur la base

d'un examen approfondi, mais à la lumière des principes régissant le sort des

frais et dépens lorsque l'affaire est classée avant jugement (arrêts TA

GE.2006.0114 du 2 juin 2007 consid. 1; AC.1998.0209 du 13 décembre 2004 consid.

1). En pareil cas, le juge tient compte de la position adoptée par chaque

partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle

obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En principe la partie qui

acquiesce est censée succomber (RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel,

Traité de droit administratif, Vol. II 1984 p. 846; Martin Bernet, Die

Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, 1986, n.

255, p. 145).

c) Il arrive également que le recours soit retiré ou

devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni

acquiescement de la part d'aucune des parties. Tel est le cas en l'espèce,

puisque c’est la production du rapport final de police le 11 mars 2016 qui a

permis au SAN de prendre position sur les demandes du recourant et de restituer

le permis en renonçant à prononcer un retrait préventif. Dans cette hypothèse,

il convient de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de

l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet (v.

Martin Bernet, op. cit., ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure de supputer

les chances de succès sur la base d'un examen sommaire du dossier, le juge

appliquera les principes généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a

lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la

procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle

a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).

2.

a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'aptitude à la

conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur

ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012

(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré

en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de

l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014).

Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à

la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude

à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une

enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la

circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route

("Verkehrsregelverletzungen, die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen";

let. c). Le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via

sicura", le programme d’actions de la Confédération pour renforcer la

sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de

l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs

à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves

violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).

b) Sous le titre "Retrait de permis",

l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies (al. 1). Les art. 16a ss LCR régissent les retraits de

permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou

grave (art. 16c).

Selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR

disposition introduite par la novelle "Via sicura" – après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles

fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque

d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en

commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des

dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites

avec des véhicules automobiles.

Sous le titre "Retrait du permis de conduire

pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR dispose à son

alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (let. c). Selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.

), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il

existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée

à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale

portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque

inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur

puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices

autorisent à penser qu'il présente un risque particulier pour les autres

usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une

preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était

apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus

attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus.

Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p.

496; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1.).

L'examen de la casuistique

montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office fédéral des

routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une expertise se

justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance

de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50

km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard

(ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de

l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la

conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire

pour des dépassements importants de la vitesse autorisée, totalisant onze excès

de vitesse avant les infractions qui ont motivé le dernier retrait de permis

(1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même dans le cas d'un

conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse,

dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le

Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction consistant en un

excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire

naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait

préventif du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise

(1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas

confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des automobiles pour qu'il

attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un

conducteur soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute

allemande (1C_70/2014 du 27 mai 2014).

c) La novelle "Via sicura" a modifié les

dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 a désormais la

teneur suivante:

" Celui qui, par une

violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de

courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la

mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement

importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des

courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une

peine privative de liberté d'un à quatre ans."

Aux termes de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est

toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au

moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) et d’au moins 80

km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3

et 4 LCR vise le nouveau délit dit "de chauffard" (voir à cet égard

Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative,

PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet du

Conseil fédéral lié à "Via sicura". Elle a été introduite par le

Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre

les chauffards" (BO CE 2011 p. 678-679). Son

équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous la lettre

abis de l'art. 16c al. 2 LCR (cf. consid. 2b ci-dessus).

d) Selon Mizel, il ressort des travaux préparatoires

de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur

auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la

conduite automobile (op. cit., p. 199 s. et les réf.; l'auteur en question

estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un

délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits

déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un

retrait préventif).

Lors des débats parlementaires sur la révision de

l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une proposition

d'alinéa ater, selon lequel le permis aurait été retiré "à

titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves

soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis [soit

l'actuel art. 90 al. 3 LCR] sont remplies". Cette proposition,

également inspirée par l'initiative populaire "Protection contre les

chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés ne circulent

à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif que la

condition des "graves soupçons" créerait une insécurité juridique et

pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le champ le permis

de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugée suffisante (BO CN

2011.

p. 2133-2135). L'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement parler un cas

particulier de retrait préventif; il s'agit pour l'essentiel d'une règle de

procédure qui régit les attributions spéciales de la police en présence de

déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5 prévoient ce

qui suit :

" 4

La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de

véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la

circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.

5.

Les permis saisis par

la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce

sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par

la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis."

La saisie du permis par la police doit donc être

suivie « sans délai » d'une décision de l'autorité

administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce qui concerne

le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se prononcera en

application des règles ordinaires sur le retrait préventif, soit l’art. 30 OAC.

Quant à l'expertise, l'art. 15 al. 1 let. d LCR prévoit une enquête en cas d'infractions

"dénotant un manque d'égards envers les autres usagers", sans

préciser la nature de telles infractions.

Ainsi, la loi, interprétée à la lumière des travaux

préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1 p. 100 sur l'importance

particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit pas de

lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un

retrait préventif assorti d'une expertise (cf. aussi arrêt CR.2014.0070 du 4

novembre 2014 consid. 6b), même si, de fait, la commission d'une telle

infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de

son auteur et justifiera par-là de prendre les deux mesures en question.

3.

a) En l'espèce, les circonstances de l'excès de vitesse qui ressortent

du rapport préalable du 19 février 2016 pouvaient ressembler à la participation

à une course de vitesse illicite au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et pouvaient, a

priori, être constitutives du nouveau délit dit "de chauffard".

Il était donc essentiel que l'autorité intimée soit en possession du rapport

final de police avant de se prononcer sur la restitution du permis ou, le cas

échéant, de prononcer un retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC. Au demeurant,

dans ses lettres des 22 février 2016, 26 février 2016 et 8 mars 2016, le

SAN prend clairement position sur la demande du recourant tendant à la

restitution immédiate du permis de conduire en refusant expressément la

restitution. On peut d’ailleurs se demander si ces prises de position ne devaient

pas être assimilées à un refus d’une mesure provisionnelle au sens de l’art. 86

LPA-VD tendant à la restitution du permis jusqu’à droit connu sur la décision

sur le retrait préventif au sens de l’art. 54 al. 5 LCR. A cet égard, le

tribunal constate que le recourant était déjà assisté de deux avocats jusqu'au

24.

février 2016, puis d'un seul conseil dès le 24 février 2016, de sorte qu'il lui

était possible de connaître précisément la portée de ces courriers.

b) En tout état de cause, on ne peut pas vraiment parler

d’un déni de justice car l'autorité intimée s'est clairement prononcée dans ses

lettres des 22 et 26 février 2016 et du 8 mars 2016 sur les demandes de

restitution du permis saisi provisoirement, qui lui ont été présentées par les

conseils du recourant. Le SAN a donc rejeté provisoirement les demandes de

restitution par une prise de position qui répond à la notion de décision au

sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD. En outre, le SAN n'était pas en mesure de

statuer sur un éventuel retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC tant qu'il

n'était pas en possession du rapport final de police, qui lui a été transmis en

date du 11 mars 2016 seulement. Or, le délai qui a suivi jusqu'à la restitution

du permis le 16 mars 2016 n’est a priori pas constitutif d’un déni de

justice.

c) Enfin, il se pose la question de savoir si les

termes "sans délai" prévus à l'art. 54 al. 5 LCR ne devraient

pas être compris en ce sens que la décision doit intervenir dès que l'autorité

administrative est en possession de tous les éléments permettant de fonder une

décision de retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC. A cet égard, le texte

de l'art. 54 al. 5, 2ème phrase LCR prévoit que jusqu'à la décision

de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait

du permis, ce qui implique qu’un délai est précisément nécessaire à l’autorité

administrative pour se prononcer sur un éventuel retrait préventif; cette

disposition réglemente donc la situation juridique dans le laps de temps qui

s’écoule entre la transmission du permis saisi par la police à l’autorité administrative

et la décision sur un éventuel retrait préventif que l’autorité administrative

doit rendre. Les termes "sans délai" doivent être compris en

ce sens qu’un délai est de toute manière nécessaire pour permettre à l’autorité

de statuer, car la situation juridique du conducteur dont le permis est saisi

est expressément réglementée pendant ce délai, mais ce délai doit être le plus

court possible (Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n° 29 p. 212). Le

Tribunal administratif du canton de Genève a jugé par exemple qu’un délai de

l’ordre de deux mois était excessif et constituait un déni de justice formel

(RDAF 1976 p. 139 et 1973 p. 412). Il est délicat de restituer le permis de

conduire si l’autorité n’est pas en possession de tous les éléments

déterminants lui permettant de statuer, alors que les conditions d’un retrait

préventif seraient remplies; c’est la raison pour laquelle l’effet suspensif

est refusé aux recours contre des décisions prononçant un retrait de sécurité (ATF

106.

Ib 115 consid. 2b p. 117). Les termes "sans délai" doivent

donc être interprétés en ce sens que l'autorité doit être en mesure de se

prononcer en connaissance de cause sur le retrait préventif au sens de l’art.

30.

OAC en agissant de manière diligente et sans retard injustifié, dans un

délai qui ne devrait en tous les cas pas dépasser deux mois.

Or, ces conditions sont remplies en l'espèce. En

effet, le rapport final de la police a été transmis le 11 mars 2016 à l’autorité

administrative et celle-ci a pu statuer le 16 mars 2016 sur la question d’un

éventuel retrait préventif. Le SAN a estimé que les conditions d’un retrait

préventif n’étaient pas remplies sur la base du rapport final de la police, ce

qui lui a permis de restituer le permis de conduire au recourant. En tenant

compte du fait que le 11 mars 2016 était un vendredi et que les 12 et 13 mars 2016

tombaient sur un week-end, la restitution ordonnée le 16 mars 2016 n’a

nécessité qu’un délai de trois jours ouvrables, ce qui correspond à la

diligence requise par l’art. 54 al. 5, 1ère phrase LCR. Le permis de

conduire a en outre été restitué dans un délai inférieur à un mois depuis la

saisie intervenue le 19 février 2016. Le grief de déni de justice, dans le

cadre d‘un examen sommaire de l’affaire sur la question de la répartition des

frais et dépens, ne parait donc a priori pas fondé et aurait dû

vraisemblablement être rejeté si le tribunal avait dû statuer au fond. Il en

découle que les conditions requises à l’art. 55 al. 1 LPA-VD pour l’octroi de

dépens ne sont pas remplies. Au demeurant, on peut aussi se poser la question

de savoir si les dépens devraient également être refusés en application de

l’art. 56 al. 1 LPA-VD, mais il n’est pas nécessaire de trancher ce point

puisque le refus des dépens se justifie en vertu de l’art. 55 al. 1 LPA-VD.

d) Le recourant a demandé la production du rapport

préalable de police, ainsi que l’indication des dates d’établissement et

d’envoi du rapport préalable et du rapport final en main de la police

cantonale. Il soutient que le dossier produit par l’autorité intimée ne

comporterait pas l’indication des dates d’établissement et d’envoi du rapport

préalable et du rapport final.

Toutefois, le tribunal constate que le rapport

préalable est daté du 19 février 2016 et qu’il comporte le timbre

apposé sur ce document à sa réception par la section des « Mesures

administratives » du SAN en date du 22 février 2016. Le délai entre le 19

et le 22 février 2016 s’explique par le fait que le 19 février 2016 était un

vendredi et que le rapport a été réceptionné le premier jour ouvrable qui

suivait, soit le lundi 22 février 2016. Le formulaire de saisie provisoire a

aussi été réceptionné le 22 février 2016 par la section des « Mesures

administratives » du SAN. Le rapport final a été établi par l’adjudant Y.________

et le gendarme Z.________ le 4 mars 2016. Ce rapport comporte le timbre daté du

9.

mars 2016 de la « Gendarmerie vaudoise » division

« Circulation » du Centre de la Blécherette, puis le timbre de la

section des « Mesures administratives » du SAN du 11 mars 2016. Il n’est

donc pas nécessaire de donner suite aux requêtes de production de pièces

présentées par le conseil du recourant.

e) Il convient donc

de statuer sans frais (cf. art. 50 LPA-VD) ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

décide:

I.

Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

II.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.