CR.2016.0018
CDAP - CR.2016.0018 - 2016-04-11 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
11 avril 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Mottaz
Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du
Service des automobiles et de la navigation du 29 février 2016 (retrait à
titre préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1978, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 12 octobre 1999 et pour motos (catégorie A)
depuis le 28 septembre 2001 . Le registre fédéral des mesures
administratives (ADMAS) contient les inscriptions suivantes à son sujet:
- un
avertissement prononcé le 27 mai 2009 pour excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire d'une durée de
trois mois, du 7 octobre 2010 au 6 janvier 2011, pour conduite sous l'influence
de produits stupéfiants.
Le samedi 12 décembre 2015, à 01h10, à Freienbach
(SZ), A. X.________ a été interpellé circulant au volant d'une voiture, alors
qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a
révélé un taux d’alcoolémie de 1,50 gr o/oo à 01h18, de 1,96 gr o/oo
à 01h22, de 1,55 gr o/oo à 01h25 et de de 1,47 gr o/oo à
01h27 (l'intéressé a déclaré avoir consommé de l'alcool en dernier lieu à
00h40). La prise de sang, effectuée à 01h45, a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1,72 gr o/oo (la valeur minimale étant de 1,63 gr o/oo
et celle maximale de 2,13 gr o/oo). Le permis de conduire de A.
X.________ a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN.
Par décision du 13 janvier 2016, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de A. X.________ à titre préventif et la mise en
œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(ci-après: l'UMPT). Il a retenu que l'intéressé avait circulé au volant d'un
véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié (le taux retenu était
celui, minimum, de 1.63 gr o/oo); cette décision était prise en application de
l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 règlant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), selon lequel le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des
doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, et de l'art. 15d
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), selon lequel, en cas de conduite en état d'ébriété avec un
taux d'alcool dans le sang de 1.6 gr o/oo ou plus, l'aptitude à la conduite
soulève des doutes, dès lors la personne concernée doit faire l'objet d'une
enquête.
L'interessé a interjeté une réclamation le 4 février
2016. Il ne contestait pas les faits; il relevait toutefois que, dans le cadre
de son travail de polymécanicien pour la société Y.________ SA - qui consistait
à se déplacer dans tout le canton de Vaud afin d'installer ou de réparer des
ascenseurs -, il présentait un besoin impératif de conduire un véhicule; la
saisie immédiate et le retrait préventif de son permis de conduire le mettaient
ainsi que son employeur dans une situation difficile; il n'était absolument pas
opposé à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, mais celle-ci, qu'il
avait contactée, lui avait indiqué qu'il y avait un délai d'attente d'au
minimum quatre mois pour le premier rendez-vous; l'intéressé demandait par
conséquent de pouvoir récupérer son permis de conduire pendant la procédure
afin que son employeur et lui-même puissent s'organiser; il a expliqué que son
amie habitait dans le canton de Schwytz, que, le soir du 11 décembre 2015, il
était en train de consommer de la bière en compagnie d'un ami au marché de Noël
de Lachen (où il s'était rendu à vélo, comme il le faisait toujours lorsqu'il
savait qu'il allait consommer de l'alcool) lorsque son amie lui avait téléphoné
pour lui demander de venir la chercher chez les amis chez qui elle était car
elle ne sentait pas bien; il s'était donc rendu à vélo jusqu'au domicile de son
amie et avait pris le volant de son véhicule pour aller la chercher.
Par décision sur réclamation du 29 février 2016, le
SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 13 janvier 2016, refusé la
restitution de l'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un éventuel
recours. Il a précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif pouvait être ordonné lorsqu'il existait des
éléments objectifs qui faisaient apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitaient de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359). En l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité liée à un doute
important sur l'aptitude à conduire de l'intéressé – suscité par le résultat de
la prise de sang -, le SAN estimait que l'intérêt public à la sécurité routière
l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir conduire pendant la
durée de la procédure d'un éventuel recours.
B.
Par acte du 24 mars 2016, A. X.________ recourt contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens
que la décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire soit
annulée et que son permis de conduire lui soit restitué jusqu'à ce que les
résultats de l'expertise de l'UMPT soient connus, enfin, préalablement, à ce que
l'effet suspensif soit accordé au recours. Il produit un certificat médical
établi le 18 février 2016 par le Dr Z.________, spécialiste en médecine
interne, à 2********, dont il ressort que ce praticien le suit depuis le 22
novembre 2005, qu'il ne présente pas les stigmates cliniques d'un alcoolisme
chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 (A. X.________ ayant
déclaré ne plus avoir consommé d'alcool depuis le 29 janvier 2016), ne met en
évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation
régulière d'alcool: le dosage de la CDT est normal à 0.90% (normes inférieures
à 1,60), les transaminases sont normales à 17 pour la GOT et 23 pour la GPT
(normes inférieures à 50), la Gamma GT est à 20 U/L (normes inférieures à 66),
enfin le MCV est à 96 (normes inférieures à 99). Est également jointe au
recours une lettre que lui a adressée le 9 janvier 2016 son employeur (sous les
signatures du responsable des ressources humaines et du responsable régional du
service clients), dans laquelle celui-ci lui demande de lui communiquer au plus
vite la décision définitive de retrait du permis et souligne qu'il est par
ailleurs entièrement satisfait de son engagement et de son travail.
C.
Interpellé par le juge instructeur à se déterminer sur la requête de
restitution de l'effet suspensif, le SAN a, le 4 avril 2016, conclu au rejet de
la demande. Il a produit le dossier de la cause, dont il ressort que, le 7
janvier 2016, l'employeur de l'intéressé a adressé une lettre au SAN, dans
laquelle il souligne que le permis de conduire est essentiel à A. X.________ dans
sa fonction de réparateur, et qu'en attendant la décision définitive, il
demande que soit évaluée la possibilité de lui restituer son permis de conduire
afin qu'il puisse continuer son travail dans les meilleures conditions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 14 LCR tout conducteur de véhicule automobile
doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al.
1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui a atteint
l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises
pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles
en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Conformément à
l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14
LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de
conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme
de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces
mesures constituent des retraits de sécurité. La décision de retrait de
sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée
de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des
antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y
a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let.
b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf. citées).
b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux
quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122
II 359 consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).
Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler (CR.2015.0036
du 10 décembre 2015; CR.2015.0077 du 25 janvier 2016) que selon la
jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via
Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à
conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de
boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes pour mille ou plus,
indépendamment des autres circonstances. En effet, les personnes avec un taux
aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en
général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2; 127 II 122
consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à la conduite
s'impose également si un conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété
dans un délai de cinq ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 gramme pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou encore s'il
conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même
si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite
de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs
de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré
par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).
c) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre
a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014).
Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à
la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si
l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non exhaustive
(Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème éd., Zürich/St.
Gallen 2015, n°4 ad art. 15d; Basler Kommentar SVG-Jürg Bickel, Bâle 2014, n°
14.
ad. Art. 15d) - des principaux cas dans lesquels une détermination de
cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit pour ce qui concerne le cas
d'espèce de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de
1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8
milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux
est le double du taux d'alcool de 0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c
al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du
21.
mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites
admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
A propos de cette disposition, on peut lire dans le
message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant un
examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel "Inaptitude à
conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l'aptitude à
conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des dépendances à
l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la
conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à
un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis de conduire est
généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications
soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un examen de
l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont conduit un
véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de 1,6 pour
mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme
de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice
d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).
En principe, lorsque l'un des cas prévus à l'art.
15d al. 1 LCR est réalisé, un retrait préventif au sens de l'art. 30 OAC est
ordonné. En effet, dans ces cas, l'aptitude du conducteur est sérieusement en
cause, raison pour laquelle il ne serait pas responsable du point de vue de la
sécurité du trafic de laisser son permis de conduire à l'intéressé jusqu'à ce
que les résultats de l'enquête soient connus (Philippe Weissenberger, op. cit.,
n° 12 ad art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR n'est pas formulée comme une
disposition potestative ("Kann-Vorschrift"). En principe, une enquête
au sujet de l'aptitude du conducteur doit être ordonnée sans égard aux
circonstances individuelles, même lorsque dans le cas concret, les doutes sont
minimes ou seulement de nature abstraite (Basler Kommentar, op. cit, n° 15 ad
art. 15d LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1 let. a LCR est déjà réalisé
lorsque l'on constate pour la première fois la concentration d'alcool dans le
sang figurant dans cette disposition; la répétition d'un comportement fautif
n'est pas exigée (ibidem, n° 18).
En conclusion, l'enquête prévue à l'art. 15d LCR est
assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er
de cette disposition sont remplies au vu du Message et de la doctrine sans
équivoque à ce sujet : pour toute explication à cette sévérité très nettement
accrue dans le dépistage d'une éventuelle inaptitude alcoolique, le législateur
indique, en référence à la doctrine allemande, qu'un tel taux ne peut être
atteint par un homme de constitution moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de
consommation abusive, voire d'addiction (FF 2010 7755; Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note
infrapaginale n° 274, cet auteur relève en passant que la moitié des cantons,
dont tous les grands, se sont opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle,
trop basse selon eux, outre qu'elle allait impliquer une augmentation massive
des cas à clarifier [Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit en étant
sous l'influence de l'alcool, le 12 décembre 2015. La prise de sang effectuée a
révélé un taux d'alcool minimum de 1,63 gramme pour mille, soit supérieur à la
valeur-seuil de 1,6 gramme pour mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a
LCR. Une enquête s'impose dès lors, en application de cette disposition.
En revanche, il n'apparaît pas, au vu du dossier,
qu'un retrait à titre préventif se justifie. Tout d'abord et principalement au
vu du certificat établi le 18 février 2016 par le médecin-traitant de l'intéressé,
dont il ressort que celui-ci ne présente pas les stigmates cliniques d'un
alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 ne met en
évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation
régulière d'alcool. Deuxièmement, au vu de la lettre du 9 janvier 2016 de l'employeur
du recourant, Y.________ SA (pour lequel il travaille depuis plusieurs années
en qualité de réparateur, comme il l'explique dans son mémoire de recours), qui
souligne son engagement et son travail. Enfin, au vu des circonstances suite
auxquelles le recourant a été interpellé en état d'ivresse au volant d'un
véhicule, le 12 décembre 2015: il s'était rendu au marché de Noël à vélo et a
pris le volant pour aller chercher son amie qui se trouvait mal. Ces éléments,
ajoutés au fait que l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie juste au-dessus
de la valeur-seuil de 1,6 gramme pour mille permettent en l'état de renoncer à
la mesure de retrait préventif. Ainsi, même si les conditions sont remplies
formellement pour engager l'enquête prévue par l'art. 15d al. LCR (le recourant ne s’oppose pas à l’expertise confiée à l’UMPT),
la situation ne présente pas, dans le cas du recourant, le degré de sérieux
justifiant le retrait préventif du conduire.
3.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant
qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire et le dossier
renvoyé au service intimé afin qu’il poursuive l’instruction avec l’expertise
initiée et qu’il rende une décision définitive sur l’aptitude à la conduite
automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le
recourant. Celui-ci n'étant pas assisté par un mandataire professionnel, il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 29 février 2016 est annulée en
tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire du recourant, et
le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle poursuive l’instruction.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.