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Décision

CR.2016.0020

CDAP - CR.2016.0020 - 2016-06-09 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

9 juin 2016Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1970, est titulaire du permis de conduire

pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 10 novembre 1999. Il est également titulaire du permis de

conduire pour les véhicules automobiles des catégories B121 (transport

professionnel de personnes) depuis le 26 mars 2002 et C/C1 depuis 2003. En

2004, il a été considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles

de la catégorie D.

Il résulte de l'extrait du fichier des mesures

administratives (ADMAS) notamment que le prénommé a fait l'objet d'un

avertissement le 20 mai 2003 pour excès de vitesse (véhicule automobile de la

catégorie B), ainsi que d'un autre avertissement le 2 septembre 2003 pour

excès de vitesse et autres fautes de la circulation (véhicule automobile de la

catégorie D1).

B.

A.________ exerce l'activité de chauffeur de taxi.

Le 29 novembre 2012, le prénommé a fait l'objet d'une

dénonciation d'un client qui a observé l'assoupissement du conducteur à 9h30. Après

un contrôle approfondi du tachygraphe, la police a retenu dans son rapport du 1er

février 2013 l'absence de repos dans les 24 heures, la réduction du repos

hebdomadaire, la manipulation incorrecte du tachygraphe analogique (omettre d'inscrire

la date au moment du retrait du disque d'enregistrement) et le refus de course.

Le 15 février 2013, le Service des automobiles et de

la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a prononcé à l'encontre

de A.________ le retrait à titre préventif de son permis de conduire les

véhicules automobiles du 2ème groupe, et a ordonné la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après :

UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne,

afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules

automobiles du 2ème groupe en toute sécurité et sans réserve.

Selon rapport de police du 15 mars 2013, un contrôle

approfondi du tachygraphe a révélé que A.________ avait encore conduit à 116

reprises entre le 18 février et le 4 mars 2013, nonobstant le retrait

préventif de son permis de conduire.

Les experts de l'UMPT ont rendu leur rapport le 4

septembre 2013, après avoir rencontré A.________ pour une expertise

psychologique et une expertise psychiatrique. L'intéressé a également subi une

série de tests psychotechniques (test des lignes enchevêtrées, test du domino,

test de la double-tâche) et neuropsychologiques (TMT, épreuve des Frises de

Luria, copie de la figure complexe de Rey), auxquels il a obtenu des résultats

dans la norme, et qui n'ont pas mis en évidence chez l'expertisé de difficultés

cognitives susceptibles de contre-indiquer la conduite automobile en l'état. On

extrait ainsi du rapport de l'UMPT les passages suivants :

"[...]

EXPERTISE

PSYCHOLOGIQUE

[...]

justification

des infractions commises et capacite de jugement autocritique

Questionné sur les difficultés à

obtenir les différents permis de conduire et sur les expertises d'aptitude

mises en place, l'intéressé ne reconnaît pas ses difficultés et les attribue à

des circonstances extérieures ou à des personnes qui lui voudraient du mal. Il

se résigne à accepter le refus d'un permis à l'essai pour la catégorie D sans

vraiment en comprendre les raisons. Il explique toutefois être conscient du

fait qu'il a besoin de plus de temps pour les apprentissages.

Au sujet de la course d'apprentissage

sans accompagnant en 1992, l'intéressé explique avoir conduit régulièrement

sans accompagnateur pour des raisons financières. Il a du mal à expliquer les

faits qui l'ont mené à prendre un certain temps pour obtenir un permis de la

catégorie B (1992-1999). Il conteste aussi avoir déchiré un permis de conduire

comme mentionné dans la décision du SAN du 25/05/1993. Il estime également

exagéré les remarques des moniteurs d'auto-école alors qu'il avait annoncé au

SAN ses difficultés d'apprentissage de la conduite. Il minimise l'excès de

vitesse commis en 2003. Toutefois, depuis lors, nous n'avons pas d'autre

interpellation jusqu'en 2012.

Suite à une dénonciation d'un

client sur le fait que l'intéressé s'assoupissait au volant le 29.11.2012, un

contrôle du tachygraphe et une enquête détaillée ont été effectués par la

police afin de vérifier l'emploi du temps de Monsieur A.________. Alors qu'en

entretien l'intéressé semble être capable d'énoncer en détail les règles

concernant son activité (OTA), il ressort du rapport de police que l'intéressé

pouvait effectuer plus de 20 heures d'activité sans repos et cela à de

nombreuses reprises. Comme décrit dans le rapport de police, l'intéressé

minimise en entretien l'ampleur de son activité professionnelle en justifiant

celle-ci par le fait qu'elle doit être rentable pour pouvoir subvenir à ses

besoins (cf. l'expertise psychiatrique qui révèle que l'intéressé a contracté

des dettes). En effet, l'intéressé reconnaît conduire généralement le week-end

entre trente et quarante heures (du samedi soir environ 22h00 ou 23h00 jusqu'au

lundi matin) en raison de la rentabilité de ce type de courses et ceci à

maintes reprises. Il déclare effectuer, lorsqu'il est fatigué, des pauses, soit

au volant de sa voiture ou chez lui. Il estime avoir suffisamment de recul pour

savoir quand il est fatigué et quand il doit prendre ses pauses. Confronté au

fait que le tachygraphe met en évidence une activité continue, l'intéressé

justifie qu'il est parfaitement possible de lire sur le tachygraphe les temps

de pause et que selon lui, il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ordinateur

lorsqu'il se repose. Confronté au fait qu'il a été mis en garde par son

employeur à quatre ou cinq reprises concernant son non-respect des règles

régissant son activité, l'intéressé ne peut pas expliquer pourquoi il n'a pas

changé de comportement ni sa difficulté à respecter ces règles. Par ailleurs,

il justifie longuement sa situation en s'appuyant sur un article du 24 heures

(en photocopie) qui légitimise le fait qu'il est difficile pour un chauffeur de

taxi de respecter ces règles s'il veut obtenir un salaire convenable. Par

ailleurs, il minimise les faits qui lui sont reprochés en expliquant qu'il y a

des chauffeurs qui commettent des erreurs plus graves et que l'autorité est

plus indulgente à leur égard. Il estime se trouver dans une position de

victime.

Confronté aux nombreuses courses

refusées mises en évidence par le rapport de police (plus de 200 courses), l'intéressé

explique refuser des courses lorsqu'il estime qu'elles ne sont pas rentables.

Par ailleurs, il justifie le fait qu'il existe «un bouton» sur l'ordinateur qui

lui permet de refuser une course légitimement. Dans le cas contraire, il estime

que l'employeur ne devrait pas laisser en place ce type de dispositif. Par

ailleurs, malgré la décision du SAN du 15.02.2013 d'un retrait du permis de

conduire professionnel suite à cette dénonciation à la police, l'intéressé a

continué à conduire à 116 reprises dans le courant du mois de mars expliquant

qu'il avait encore à disposition le taxi pendant ce laps de temps.

De ces investigations, il ressort

que Monsieur A.________ présente un mépris à l'égard des règles en vigueur par

rapport à l'activité de chauffeur de taxi, une minimisation importante des

risques pris (par ex. fatigue) ainsi qu'une difficulté à accepter les

conséquences de son comportement. En effet, l'intéressé estime abusif ce

retrait en se mettant dans une position de victime par rapport à l'Autorité. De

plus, le fait qu'il n'a pas commis d'accident depuis 10 ans ou mis en péril un

client, l'intéressé estime que la plainte portée par le client est injustifiée.

Par ailleurs, l'intéressé n'est pas capable de se remettre en question par

rapport à ces règles, justifiant sans cesse et de manière insistante qu'il doit

rentabiliser son affaire. Dans ce contexte, l'intéressé présente de faibles

capacités de responsabilisation et une surestimation de ses capacités qui

semble s'inscrire dans les traits de personnalité particuliers de celui-ci

(affirmation importante de soi, rigidité mentale, méfiance accrue). Compte tenu

de l'ensemble de ces éléments, il a été demandé une évaluation complémentaire

psychiatrique.

[...]

Expertise psychiatrique

Dans la première partie de l'entretien,

j'essaie de comprendre pourquoi Monsieur A.________ s'est mis à travailler

autant en enfreignant les règles de l'OTR concernant les chauffeurs

professionnels par rapport au temps de travail et au temps de repos. Il s'avère

qu'il est impliqué dans une procédure par rapport à la résiliation de son bail

à loyer et les frais de rénovation que son ancienne gérance a tenté de lui

faire assumer. Il a dû prendre un avocat, puis un deuxième et a des frais de

justice pour plusieurs milliers de francs. Dans ce contexte et pour faire face

à d'autres frais également, il s'est endetté pour un total de CHF 27'000.-

environ. Cette situation est présente depuis près de 3 ans. Auparavant, il n'avait

pas de telles difficultés financières et selon ses dires respectait la règle

concernant son temps de travail. Aujourd'hui, dans un premier temps, il s'est

montré incapable de trouver une solution pour faire face aux demandes de ses

créanciers autre que de travailler excessivement en enfreignant l'OTR.

Au status

psychiatrique, je constate que Monsieur A.________ est très angoissé par cette

situation financière et cette situation de perte d'emploi qui le contraint à

être à l'aide sociale car sans permis il ne peut pas être au chômage. Par

conséquent son revenu a encore chuté et sa situation devient encore plus

difficile par rapport aux créanciers. Les affects dépressifs affleurent à

plusieurs reprises durant l'entretien. Il se défend des affects dépressifs en

rationnalisant et en relatant des exemples où des notables ont enfreint la loi

sans qu'ils soient punis autant que lui, selon son estimation. Il tient à me

faire la démonstration de ses capacités de chauffeur de taxi en me récitant le

nom de toutes les rues de Lausanne avec un débit accéléré mais néanmoins

compréhensible en se chronométrant. Il mettra 3 minutes 52 secondes pour le

faire. Il est très à l'aise pour la mémorisation de listes, il est également

capable de réciter le nom de toutes les rues qui commencent par le même

suffixe. Cette faculté, ainsi que l'intérêt qu'il y porte est particulière; on

trouve cette tendance dans le syndrome d'Asperger par exemple. L'expertisé est

par ailleurs un bon joueur d'échec qui joue à un niveau national et se classe

relativement bien. Il en parle avec passion. Sur le plan social, il est plutôt

isolé mais n'en souffre pas. La vie sociale l'intéresse peu. Il n'a pas de

relation sentimentale. Ces derniers points vont également dans le sens de la

présence possible d'un syndrome de type Asperger. La verbalisation de certaines

idées de grandeur et une rigidité mentale entrent également dans ce cadre et non

pas dans le cadre d'une éventuelle personnalité paranoïaque. L'avantage avec ce

type de personnalité dans une situation comme celle-ci, c'est une certaine

forme de pensée concrète qui se traduit par une solidité dans l'engagement.

Après avoir informé Monsieur A.________ que dans cette situation, où il n'est

pas à même d'honorer ses créanciers, il peut s'adresser à l'Office des

poursuites pour demander des actes de défaut de bien et se protéger ainsi des

pressions financières, il parvient alors à s'engager fermement à respecter l'OTR,

donc à respecter le temps de travail et le temps de repos imparti à sa

profession. Cet engagement de la part d'une personnalité de type Asperger peut

être considéré comme plutôt fiable.

ENQUETE D'ENTOURAGE

L'intéressé nous a donné l'autorisation

de demander des renseignements à un médecin et à une personne de son entourage.

- Dans un rapport

du 08.04.2013, le Dr B.________ atteste avoir examiné le 03.04.2013 l'intéressé.

L'examen psychiatrique n'a pas mis en évidence de troubles psychiques propres à

mettre en doute sa capacité à conduire un véhicule professionnel (taxi), ni à

tenir compte de mesures disciplinaires.

CONCLUSION

[...]

Nous devons aujourd'hui nous

prononcer sur l'aptitude de Monsieur A.________ à conduire en toute sécurité et

sans réserve les véhicules automobiles du 2ème groupe.

Sur le plan psychologique,

il ressort des propos de Monsieur A.________ qu'il présente des traits de

personnalité particuliers qui se manifestent en entretien au travers d'une

attitude très affirmée, revendicatrice et difficile dans la relation. Il se

montre également méfiant, avec une tendance à la victimisation et d'importantes

difficultés de remise en question personnelle dans un contexte de rigidité

mentale. Au travers d'un discours parfois digressif, l'intéressé présente

également des propos peu cohérents et une identification à des personnages

célèbres.

Sur le plan de la conduite

automobile, il ressort des propos de Monsieur A.________ une difficulté

manifeste à se plier aux règles en vigueur dans sa profession et une importante

minimisation des risques pris au travers de l'irrespect de ces règles (par ex.

risques liés à la fatigue). En effet, malgré les mises en garde de son

employeur et la dénonciation d'un client pour assoupissement [au] volant le 29.11.2012, l'intéressé n'est

pas capable de se remettre en question et d'accepter les responsabilités

inhérentes à son activité. Par ailleurs, il estime [que] les faits qui lui sont reprochés sont peu graves au regard

d'autres infractions commises par d'autres usagers. De ce fait, dans ce

contexte, l'intéressé surestime ses capacités et ne semble pas capable de se

plier aux exigences de sa profession.

En fait, de l'évaluation

psychiatrique que nous avons demandée, il ressort que Monsieur A.________

présente très vraisemblablement un syndrome d'Asperger qui entraîne chez lui

une certaine rigidité mentale, raison pour laquelle il s'est entêté à

travailler davantage négligeant les règles inhérentes à sa profession

(notamment concernant le respect du temps de repos) plutôt que trouver d'autres

solutions pour faire face à ses créanciers. Dès le moment qu'une autre solution

est amenée il est à même de s'engager à respecter les règles qui ont été

enfreintes et à ne pas recommencer. Suite à ces entretiens, nous pouvons le

considérer comme apte pour la conduite des véhicules du 2ème groupe.

Comme il l'a lui-même proposé, ceci doit être assorti à la condition qu'il

entreprenne un suivi psychothérapeutique chez un psychiatre ou un psychologue

de son choix. Ce suivi au début devrait avoir lieu à une fréquence mensuelle au

moins avec établissement d'un rapport circonstancié par le thérapeute au 6ème

mois. Il devrait se poursuivre durant au moins une année puis ce serait au

thérapeute de déterminer s'il estime nécessaire la poursuite du suivi par

rapport à la conduite des véhicules du 2ème groupe.

De ce fait, nous considérons au vu

de l'évaluation psychiatrique actuelle de l'intéressé qu'il peut être considéré

comme actuellement apte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème

groupe.

Toutefois, étant donné la

problématique psychiatrique mise en évidence, Monsieur A.________ doit fournir

la preuve qu'il a débuté un suivi psychothérapeutique avant la récupération de

son droit de conduire les véhicules du 2ème groupe, puis le maintien

de ce droit de conduire doit être soumis aux conditions suivantes :

- effectue un

suivi spécialisé auprès d'un psychiatre ou un psychologue de son choix à raison

d'une fois par mois au minimum pendant minimum une année axé sur les

problématiques psychiatriques susmentionnées et une sensibilisation aux risques

de son comportement sur la route.

- présente

au médecin conseil du SAN tous les six mois un rapport de son médecin

psychiatre devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements

appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Le pronostic

à court [terme] semble favorable. En

revanche, le pronostic à moyen et long termes est actuellement incertain. Son

évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé."

Le 7 octobre 2013, le Dr E. B.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH à Pully, a attesté que A.________ était en

traitement depuis cette date et pour une durée indéterminée. Le 12 mars 2014,

ce praticien a adressé au SAN un rapport médical après six mois de traitement,

relevant que son patient était venu régulièrement aux rendez-vous fixés et

avait respecté le cadre imposé. Il précisait en outre ce qui suit :

"Le traitement a pu porter

sur les difficultés que rencontre M. A.________ dans sa vie personnelle et en

particulier les soucis financiers qui l'ont conduit à effectuer des heures

supplémentaires en surnombre. Il a scrupuleusement suivi le conseil qui lui a

été donné de demander à l'Office des poursuites un arrangement et s'est

retrouvé avec une saisie de salaire. Cette situation n'est pas propre à

diminuer la tension psychique de M. A.________ ni à susciter des relations de

confiance.

L'attitude de

M. A.________ est certes un peu rigide mais ce dernier se montre actuellement

parfaitement compliant et respectueux des règles."

A la suite d'un accident de la circulation, A.________

a été dénoncé pour non-respect de priorité et inattention par rapport de police

du 17 octobre 2013.

Le 19 février 2014, le Centre d'évaluation médicale

de l'aptitude à la conduite (CEMAC) a établi un rapport médical attestant de l'aptitude

de A.________ à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes sous condition de la production d'un rapport médical favorable d'un

psychiatre.

Dans un préavis du 25 mars 2014, le médecin-conseil

du SAN a considéré que A.________ était apte à la conduite des véhicules

automobiles des 2ème et 3ème groupes, sous conditions d'un

suivi régulier auprès de son psychiatre une fois par mois au minimum, d'un

rapport médical favorable de ce praticien à la fin du mois de septembre 2014 et

d'un nouveau préavis du médecin-conseil.

Le 6 décembre 2014, le Dr B.________ a adressé au

SAN un rapport médical après une année de traitement. Il notait que son patient

était venu régulièrement aux rendez-vous fixés et avait respecté le cadre

imposé. Il indiquait par ailleurs ce qui suit :

"M. A.________ est toujours

véhément contre toutes les décisions policières ou administratives qu'il a

beaucoup de peine à accepter. Mais il fait toujours des efforts pour s'y plier.

Du point de

vue psychiatrique, M. A.________ ne présente pas de troubles psychiques qui

puissent limiter sa capacité à conduire. Son comportement social est adéquat.

Il en est de même avec ses collègues de travail. Son comportement sur la route,

selon les informations à ma disposition, est en règle générale respectueux des

règles. C'est toujours le nombre d'heures de travail qui reste un point

litigieux."

Le 9 février 2015, le SAN a considéré, sur la base

des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son

médecin-conseil du 5 février précédent, que A.________ était apte à la conduite

des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes, aux

conditions qu'il effectue un suivi régulier auprès de son psychiatre traitant

au rythme jugé nécessaire par ce dernier, qu'il présente un rapport médical

favorable de son psychiatre traitant au mois de décembre 2015 attestant du

maintien de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles des groupes

précités, et que le médecin-conseil du SAN rende un préavis favorable.

C.

Au mois d'août 2015, A.________ a été hospitalisé pour un séjour à l'Hôpital

psychiatrique de C.________. Le 4 septembre 2015, les médecins responsables de

cet établissement ont écrit au médecin-conseil du SAN en ces termes :

"Dans le cadre de notre

fonction de médecins à l'hôpital de C.________ en charge du patient

susmentionné, nous nous permettons de vous écrire concernant notre doute quant

à l'aptitude à la conduite de ce patient :

M. A.________ est actuellement

hospitalisé à l'hôpital de C.________. Il nous mentionne que sa licence de

taximan a été retirée, suite au cadre d'horaire qu'il n'a pas respecté. En

effet, il se serait entêté à travailler davantage en négligeant les règles

inhérentes à sa profession, notamment le respect du temps de repos. Au vu de la

difficulté que le patient a de respecter le cadre des horaires, ainsi que l'absence

de conscience morbide autour de cette fatigue et ainsi des bizarreries du

comportement que le patient a présenté sur l'unité, nous nous interrogeons sur

l'aptitude à la conduite et donc la mise en danger du patient et d'autrui.

Nous avons

informé le patient de cette démarche et nous lui demandons de ne pas conduire

jusqu'à la fin de l'enquête médicale du médecin-conseil ou des experts de l'Unité

de médecine et psychologie du trafic."

Suivant l'avis exprimé par son médecin-conseil le 14

septembre 2015, le SAN a prononcé le 22 septembre suivant le retrait à titre

préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée,

considérant que des doutes sérieux apparaissaient quant à l'aptitude du

prénommé à conduire des véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes en toute sécurité et sans réserve. A titre de mesure d'instruction, le

SAN a ordonné la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique auprès de

l'UMPT afin de déterminer l'aptitude du prénommé à la conduite des véhicules

automobiles des groupes précités.

A.________ a adressé plusieurs courriers

électroniques au SAN, requérant en substance que son permis de conduire lui

soit restitué.

Les experts de l'UMPT ont rendu le rapport d'expertise

requis le 11 janvier 2016, après avoir rencontré A.________ pour une expertise

psychologique et une expertise psychiatrique. L'intéressé a également subi une

nouvelle série de tests psychotechniques (test des lignes enchevêtrées, test du

domino, test de la double-tâche) et neuropsychologiques (TMT, épreuve des

Frises de Luria, copie de la figure complexe de Rey), auxquels il a obtenu des

résultats globalement dans la norme, et qui, en comparaison avec la précédente

expertise du 4 septembre 2013, n'ont toujours pas mis en évidence chez l'expertisé

de difficultés cognitives susceptibles de contre-indiquer la conduite

automobile en l'état. Les experts ont complété leur rapport par un rapport

complémentaire du 20 janvier 2016. On extrait ainsi de ces rapports d'expertise

les passages suivants :

"ANAMNESE

[...]

Sur le plan professionnel,

Monsieur A.________ mentionne avoir travaillé durant dix ans chez D.________ et

être engagé depuis février 2014 aux E.________. En juillet 2015, l'intéressé

mentionne s'être fait retirer sa licence par le service intercommunal des

taxis. Il explique avoir fait recours contre cette décision qu'il estime

injuste et avoir eu gain de cause partiel, tout en annonçant être conscient qu'il

risque de perdre cette licence. Durant l'entretien, l'intéressé revendique

longuement la nécessité qu'il retrouve le droit de conduire au vu de ses gros

problèmes financiers. Comme mentionné dans la précédente expertise où il est

écrit que l'intéressé devrait s'adresser à l'Office des poursuites pour

demander des actes de défaut de biens afin de se protéger des pressions

financières, il explique qu'il n'a pas pu obtenir ces actes du fait qu'il n'était

pas à l'Assurance invalidité. De ce fait, il déclare qu'il n'avait pas d'autre

choix que de travailler pour payer ses factures. Il revendique également un

sentiment d'injustice par rapport au fonctionnement des E.________ qui ne

paient pas par exemple les kilomètres parcourus à vide, les temps d'attente ou

un treizième salaire. Il pense vouloir effectuer un permis pour conduire les

bus vu ses problèmes qu'il a en tant que chauffeur de taxi.

Sur le plan médical, Monsieur A.________

mentionne ne pas avoir eu de problème de santé, ni prendre de médicament. Il n'annonce

pas de consommation d'alcool ou de substances illicites comme lors de la

précédente expertise.

Sur le plan psychiatrique,

Monsieur A.________ mentionne être suivi à nouveau par le Dr B.________

une fois par mois afin de garder son droit de conduire. Il nous répète qu'il

veut maintenir ce suivi à long terme. L'intéressé explique qu'il ne s'est pas

entendu avec le Dr F.________, raison pour laquelle le Dr B.________ a repris

celui-ci. Toutefois, l'intéressé ne peut pas parler du suivi en lui-même ni

évoquer les bienfaits de celui-ci, du fait qu'il estime ne pas en avoir besoin

au fond. Questionné par rapport à son hospitalisation à l'Hôpital de C.________

(un mois en août 2015), Monsieur A.________ déclare avoir demandé celle-ci de

manière volontaire suite au retrait de sa licence de taxi qui l'a amené à vivre

une importante frustration et des conflits avec son colocataire. Il explique l'avoir

demandé pour avoir un toit, évoquant par là «un accident de parcours».

[...]

JUSTIFICATION DES INFRACTIONS

COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE

D'emblée, Monsieur A.________

évoque longuement sa situation difficile en tant que chauffeur de taxi, les

mauvaises conditions de travail et la concurrence. Il prend très

personnellement un article de journal amené avec lui qui évoque la difficulté

des chauffeurs de taxi, justifiant ainsi sa transgression aux règles inhérentes

à sa profession. Il évoque un grand sentiment d'injustice par rapport à sa

situation au vu de certains conducteurs qui commettent des infractions plus

graves que lui et qui ne se font pas interpeller. Il précise très longuement

ses difficultés financières et la nécessité pour lui de travailler afin de

rembourser ses dettes, expliquant obtenir uniquement le RI à l'heure actuelle.

Au sujet de la conduite, Monsieur A.________

explique conduire entre sept à onze heures, voire parfois quatorze-quinze

heures pour obtenir un salaire suffisant. Il admet qu'il est au-dessus des huit

heures réglementaires mais déclare encore ne pas avoir d'autre choix que de

continuer à conduire pour subvenir à ses besoins. Malgré les recommandations du

médecin psychiatre de l'UMPT, l'intéressé reconnaît avoir continué à dépasser

les huit heures réglementaires après l'expertise effectuée à l'UMPT en 2013. En

2015, l'expertisé explique avoir dû partager son véhicule avec un autre

chauffeur de taxi, travaillant essentiellement entre 22h00 et 9h00 du matin

dans le but de limiter ses horaires. Il indique que ce partage a été imposé par

son employeur au vu du surnombre d'heures effectué. Il ajoute qu'il se sentait

limité dans ses déplacements. Par ailleurs, questionné à propos de la manière

dont il gère ses journées de travail, l'intéressé explique d'une manière très

lacunaire qu'il fait de rapides pauses pour aller manger et qu'il lui arrive de

dormir dans son véhicule pendant les temps morts, expliquant être capable de

rentrer chez lui lorsqu'il se sent très fatigué. Il dit beaucoup travailler

entre le vendredi soir et le dimanche, les jours où il y a plus de courses à

effectuer. Il ajoute se sentir lésé par le retrait de sa licence de taxi du

fait qu'il n'a jamais eu de problèmes en treize ans de conduite ni avec les

clients ou les autres usagers de la route. Questionné néanmoins à propos de la

dénonciation d'un client qui a observé l'assoupissement de celui-ci le

29.11.2012, Monsieur A.________ répond que c'est une «calomnie». Questionné à

propos d'un accident de la route survenu en 04.03.2014 [recte : en octobre 2013] comme décrit dans le préavis du

médecin conseil du SAN [réd. : du 4 mars 2013],

l'intéressé explique s'être trop avancé sur la chaussée et être rentré en

collision avec un véhicule qui circulait à vive allure, ce qui a uniquement

amené à un constat à l'amiable. Questionné à nouveau sur les risques de fatigue

pour la conduite, Monsieur A.________ estime ne pas être un risque pour

lui-même ou les autres usagers de la route.

[...]

APPRECIATION PSYCHIATRIQUE

Je revois cet expertisé que j'avais

rencontré le 01.07.2013. Dans l'intervalle, il avait tenté de mettre en œuvre

les conseils que je le lui avais exprimés, en l'occurrence de s'adresser à l'Office

des poursuites pour obtenir des actes de défaut bien et de se protéger de ses

créanciers, n'étant ni au RI, ni à l'AI, l'Office des poursuites n'est pas

entré en matière. Il s'est ainsi retrouvé à nouveau exposé à ses dettes et s'est

remis à faire des heures supplémentaires pour raisons financières. Face aux

pressions financières, il privilégie donc le non-respect des règles

professionnelles qui peut entraîner une mise en danger de lui-même, de ses

clients et des autres usagers de la route. Dans ce contexte, il a donc

persévéré et répété le comportement qui lui avait déjà été reproché et qui l'avait

conduit à l'expertise précédente. Confronté à cela, il rationnalise, se

victimise ou se défend par la réalité en évoquant les conditions difficiles de

son métier et l'impunité dont auraient bénéficié des notables au volant, ce qui

reflète des mécanismes de défense archaïque, témoignant d'une non-intégration

de la notion fondamentale que c'est la règle et qu'elle ne peut souffrir d'exception

en fonction des individus. Cette façon de concevoir l'Autorité en fonction

finalement de ses besoins à lui, relève certainement de mécanismes de défense

autistiques, liés à un probable syndrome d'Asperger. Par conséquent à ce stade,

en l'absence d'une évolution significative, même si l'expertisé a tenté par

lui-même de trouver des solutions, nous devons considérer Monsieur A.________

comme étant actuellement inapte comme chauffeur de taxi. L'idéal pour lui en

tant que chauffeur professionnel, serait un emploi dans une entreprise avec des

horaires stricts, liés aux réglementations en vigueur, sans possibilité de

débordement, le protégeant contre sa tendance à faire passer ses besoins devant

la règle. Comme il n'est pas vraiment habilité pour d'autres activités

professionnelles, son cas relève de mon point de vue de mesures de réinsertion

Al contrairement aux conclusions du 25.09.2015 de l'Office Al. De mon point de

vue, son dossier Al devrait être rouvert.

ENQUETE D'ENTOURAGE

L'intéressé n'a pas rendu d'autorisation

de demander des renseignements à des médecins ou à des personnes de son

entourage.

CONCLUSION

[...]

Nous devons aujourd'hui nous prononcer

sur l'aptitude de Monsieur A.________ à conduire en toute sécurité et sans

réserve les véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes.

Sur le plan psychologique,

il ressort que Monsieur A.________ présente toujours des traits de personnalité

particuliers qui se manifestent au travers d'une attitude affirmée,

revendicatrice avec une tendance à la victimisation et d'importantes

difficultés de remise en question personnelle dans un contexte de rigidité

mentale. L'évaluation psychiatrique effectuée lors de la précédente expertise

du 04.09.2013 évoquait un vraisemblable syndrome d'Asperger.

Suite au retrait de sa licence de

taxi en juillet 2015, Monsieur A.________ mentionne avoir été très affecté et

avoir demandé en août 2015 une hospitalisation volontaire en psychiatrie. Il

effectue toujours à l'heure actuelle un suivi auprès de son médecin psychiatre,

le Dr B.________ qu'il voit une fois par mois. Il ne peut pas évoquer les

bénéfices de ce suivi mais souhaite le maintenir afin de pouvoir continuer à

conduire un taxi. Il évoque très évasivement son état émotionnel actuel.

Sur le plan de la conduite, il

ressort toujours des propos de Monsieur A.________ une difficulté manifeste à

se plier aux règles en vigueur dans sa profession et une grave minimisation des

risques pris au travers de l'irrespect de ces règles comme par exemple les

risques liés à la fatigue. Malgré les difficultés rencontrées lors de son

premier emploi et les mises en garde de son employeur, du médecin psychiatre de

I'UMPT et de son dernier retrait de sa licence en tant que chauffeur de taxi, l'intéressé

n'est toujours pas capable de se remettre en question et d'accepter les

responsabilités inhérentes à son activité, du fait qu'il dit être dans l'obligation

de payer ses dettes. Il continue à estimer les faits qui lui sont reprochés

comme étant peu graves au regard d'autres infractions commises par d'autres

usagers de la route, banalisant sa situation et démontrant de faible capacité

de responsabilisation. A l'heure actuelle, l'intéressé continue à surestimer

ses capacités et il ne semble toujours pas capable de se plier aux exigences de

sa profession. De ce fait, il est nécessaire que l'intéressé soit sensibilisé

aux risques de son comportement et les responsabilités inhérentes à sa

profession auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la

circulation routière.

Sur le plan psychiatrique,

cet expertisé présente donc des traits autistiques liés à un probable syndrome

d'Asperger qui compromettent ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans

son activité de chauffeur de taxi, raison pour laquelle son cas pourrait

relever de mesures de réinsertion.

Sur la base de ces éléments, nous

considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la

conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe pour un motif

psychiatrique (probable syndrome d'Asperger) et psychologique (faible capacité

de responsabilisation dans le cadre des exigences de sa profession).

Nous proposons que l'intéressé :

- maintienne un suivi spécialisé auprès d'un psychiatre de son

choix à raison d'une fois par mois au minimum pendant au minimum 6 mois, suivi

axé sur les problématiques psychiatriques et une sensibilisation aux risques de

son comportement sur la route;

- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la

restitution de son droit de conduire, un rapport de son psychiatre traitant

devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués qui

devront être compatibles avec la conduite, l'évolution des différentes

problématiques et le pronostic;

- effectue un suivi individuel auprès d'un psychothérapeute

spécialisé dans la circulation routière d'au minimum douze séances, avec

prise en charge sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite

d'un taxi;

- présentation d'un certificat psychologique attestant du suivi;

- préavis favorable du médecin-conseil du SAN;

- soit soumise [sic], au

terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une

expertise simplifiée qui devra comprendre impérativement une évaluation

psychologique et psychiatrique et qui visera à établir si l'intéressé a

effectué le suivi requis, si elle [sic] peut

être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 2ème

groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et

long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en

charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de

l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.

Par contre, nous

considérons que l'intéressé est actuellement apte pour la conduite des

véhicules du 3ème groupe."

D.

Par lettres du 25 janvier 2016, le SAN a informé A.________ qu'après

avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT,

il considérait que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe sans condition particulière, mais qu'il

était en revanche inapte à la conduite de ceux du 2ème groupe; par

conséquent, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de

sécurité du permis de conduire les véhicules automobiles de ce groupe pour une

durée indéterminée, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité

a imparti au prénommé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir

consulter son dossier et se déterminer par écrit.

Par courrier électronique du 29 janvier 2016, A.________

a requis la restitution de son permis de conduire.

Par décision du 2 février 2016, le SAN a prononcé à

l'encontre de A.________ le retrait de sécurité de son permis de conduire les

véhicules automobiles du groupe II (catégories C, C1, C1E, CE et code 121 –

Transport professionnel de personnes) pour une durée indéterminée, cette mesure

s'exécutant dès le 30 septembre 2015, date de la notification de la décision de

retrait préventif du 22 septembre 2015. Le SAN a en outre subordonné la

révocation de dite mesure aux conditions suivantes :

"- Poursuite du suivi spécialisé

auprès d'un psychiatre de votre choix à raison d'une fois par mois au minimum pendant

six mois au moins, axé sur les problématiques psychiatriques et une

sensibilisation aux risques de votre comportement sur la route;

- Présentation d'un rapport

médical favorable de votre psychiatre traitant lors de la demande de restitution

du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les

traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le

pronostic;

- Effectuer un suivi individuel

auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière d'au

minimum douze séances, avec prise en charge sur les risques et les

responsabilités qu'implique la conduite d'un taxi;

- Présentation d'un certificat

psychologique attestant du suivi individuel, lors de la demande de restitution

du droit de conduire;

- Préavis favorable de notre

médecin-conseil;

- Conclusions

favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (UMPT), qui devra comprendre impérativement une

évaluation psychologique et psychiatrique, qui visera à établir si vous avez

effectué le suivi requis et qui fixera des conditions au maintien du droit de

conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies."

L'autorité a fait application de l'art. 16d al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une

éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

Par écriture du 23 février 2016, A.________ a formé

réclamation à l'encontre de cette décision, concluant en substance à son

annulation et à la restitution de son permis de conduire.

Par décision sur réclamation du 16 mars 2016, le SAN

a rejeté la réclamation produite le 23 février 2016 (I), confirmé en tout point

la décision rendue le 2 février 2016 (II), retiré l'effet suspensif d'un

éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens

en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la

première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l'autorité a

relevé qu'il ne se justifiait pas de s'écarter des conclusions émises par les

spécialistes en médecine et psychologie du trafic de l'UMPT, qui avaient retenu

dans leur expertise que A.________ devait être considéré comme inapte à la

conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe pour un motif

psychiatrique (probable syndrome d'Asperger) et psychologique (faible capacité

de responsabilisation dans le cadre des exigences de sa profession); sur le

plan de la conduite, le prénommé manifestait en effet une difficulté à se plier

aux règles en vigueur dans sa profession et une grave minimisation des risques

pris au travers de l'irrespect de ces règles, et il n'était toujours pas

capable de se remettre en question et d'accepter les responsabilités inhérentes

à son activité de chauffeur de taxi malgré diverses mises en garde; il

continuait en outre à minimiser les faits qui lui étaient reprochés au regard d'autres

infractions commises par d'autres usagers, ainsi qu'à surestimer ses capacités.

Le SAN a précisé par ailleurs que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait

sur l'intérêt privé de A.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la

procédure d'un éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait

pas d'effet suspensif.

E.

Par acte déposé à la poste le 31 mars 2016, A.________ a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur réclamation, concluant implicitement à sa réforme en ce sens

qu'il est reconnu apte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème

groupe, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions. Par

ailleurs, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

à son recours les 6 et 11 avril 2016.

Le 12 avril 2016, le SAN a produit son dossier et déposé

des déterminations au sujet de la demande de restitution de l'effet suspensif

formulée par le recourant, concluant au rejet de celle-ci.

Par décision du 14 avril 2016, le juge instructeur a

rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au

recours.

Le 14 avril 2016, le SAN a déposé sa réponse au recours,

concluant au rejet de celui-ci. Il s'est référé aux considérants de la décision

contestée et a précisé qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse l'inaptitude du recourant à la conduite des véhicules

automobiles du groupe II retenue par l'autorité intimée sur la base des

conclusions de l'expertise menée par l'UMPT.

a) aa) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite.

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase,

LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate

que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A

teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes

physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté

un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne

qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir

elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en

conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

bb) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al.

1.

LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est

établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.

Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un

catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en

allait pas différemment sous l'ancien droit et la nouvelle du

14.

décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application

du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101

et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum

Strassenverkehrs-rechts 2003, p. 217 s.), de sorte que tous les motifs

médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence entrent en

considération à cet égard (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf. citées).

b) Les motifs d'inaptitude au sens de l'art. 16d al.

1.

let. a LCR doivent trouver leur fondement dans les exigences médicales

minimales pour la conduite définies dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51). Ce qui est déterminant à cet égard n'est

pas la dénomination de la maladie excluant l'aptitude, mais la mesure dans

laquelle une maladie de ce type avec le degré mesuré dans un cas d'espèce

exclut la conduite automobile. Tombent donc notamment sous le coup des

déficiences psychiques, en vertu de l'annexe 1 ch. 2 OAC, les affections

touchant le système nerveux (maladies mentales, maladies des nerfs entraînant

une déficience permanente, oligophrénie, psychopathie, troubles ou pertes de

conscience périodiques, troubles de l'équilibre). Il est possible qu'une

inaptitude au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR résulte de la combinaison de

plusieurs déficiences qui, prises isolément, ne constitueraient pas un motif d'inaptitude.

A fortiori, une inaptitude peut résulter de plusieurs déficiences

rédhibitoires de nature différente. On peut relever par ailleurs que l'art. 16d

al. 1 let. a LCR permet aussi le retrait du permis de conduire pour inaptitude

caractérielle, en l'absence d'antécédent de cette nature (car sinon c'est l'art.

16d al. 1 let. c LCR qui s'appliquerait), lorsqu'un examen médical ou le

comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude de

cette nature (Mizel, op. cit., pp. 153-155, et les réf. citées).

L'art. 16d al. 1 let. a LCR suppose que l'on

conduise avec sûreté. Pour désigner les aspects psychologiques de l'aptitude à

conduire, on se sert de la notion d'aptitude psychophysique. En d'autres

termes, il s'agit de savoir si un sujet souffre, pour des raisons de

psychologie du trafic, de déficits cérébraux (altérations cognitives dans les

domaines de l'orientation visuelle, de la capacité de concentration, de l'attention,

de la capacité de réaction et de la résistance nerveuse) tels qu'une

participation au trafic en tant que conducteur de la catégorie de véhicule

considérée entraînerait, avec une haute vraisemblance, une surcharge, un

dépassement. Ces problématiques sont notamment examinées en recourant à des

tests de performance de psychologie du trafic (Mizel, op. cit., pp. 155-156, et

les réf. citées).

Pour le reste, il découle de l'annexe 1 OAC que le

niveau des aptitudes physiques et psychiques requises est différent selon les

groupes auxquels appartiennent les différentes catégories de permis de

conduire. Il est donc imaginable que même une personne en bonne santé,

titulaire par exemple du permis de conduire de la catégorie B (autos), n'atteigne

pas, sur le plan psychophysique, les exigences accrues posées pour le transport

professionnel de personnes de la catégorie D1 (taxis 16 places). Pour ces

différentes catégories de conducteurs, la question de savoir, dans un cas d'espèce,

si le candidat dispose de réserves suffisantes peut être clarifiée même en

dehors de la procédure d'octroi du permis de conduire. Un tel examen peut ainsi

également être ordonné après la délivrance d'un tel permis, notamment dans le

cadre du contrôle médical périodique de routine ou d'un autre contrôle. Si, à

cette occasion, les capacités cérébrales pertinentes d'un conducteur titulaire

d'une catégorie déterminée s'avèrent insuffisantes, il y a lieu de prononcer un

retrait de sécurité, au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, limité à cette catégorie

(Mizel, op. cit., p. 156, et les réf. citées).

c) Selon la jurisprudence constante, l'autorité

doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel

retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la

personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire

constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc

reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le

pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa

situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction

des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des

autorités cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 3.1

et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du

7.

décembre 2012 consid. 1a).

3.

a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT,

institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de

praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du

cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été

recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, la

situation personnelle du recourant a été évoquée et une anamnèse circonstanciée

et actualisée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et

discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles

ils ont abouti. Les déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'expertise

telles que rapportées ne sont du reste pas contestées. Cela étant, l'expertise

menée apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la

méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être

suivies le cas échéant.

b) Les résultats des tests psychotechniques et

neuropsychologiques effectués par le recourant se sont révélés dans la norme.

Cela étant, ce n'est pas la capacité de conduire de l'intéressé en tant que

telle, particulièrement de conduire des véhicules du 3ème groupe, qui

est remise en cause, mais sa capacité de conduire des véhicules du 2ème groupe,

en lien avec son activité professionnelle de transport de personnes. Sur le

plan psychologique, les experts ont relevé que le recourant présente des traits

de personnalité particuliers qui se manifestent au travers d'une attitude

affirmée, revendicatrice avec une tendance à la victimisation et d'importantes

difficultés de remise en question personnelle dans un contexte de rigidité

mentale. Sur le plan psychiatrique, ils ont retenu qu'il présente des traits

autistiques liés à un vraisemblable syndrome d'Asperger qui compromettent ses

facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans son activité de chauffeur de

taxi. Ces constats sont les mêmes que ceux posés lors de la précédente

expertise du 4 septembre 2013, qui avait été mise en œuvre après la

dénonciation d'un client qui avait déclaré avoir observé le recourant

s'assoupir au volant de son taxi. L'enquête menée par la police avait alors révélé

que le recourant n'avait pas respecté certaines règles de sa profession de

chauffeur, en particulier relatives au temps de travail et de repos; par la

suite, le contrôle approfondi de son tachygraphe avait révélé que l'intéressé

avait encore conduit son taxi à 116 reprises entre le 18 février et le 4 mars

2013, quand bien même il faisait l'objet d'un retrait préventif de son permis

de conduire. Les experts avaient exposé que le probable syndrome d'Asperger

affectant l'intéressé entraînait chez lui une certaine rigidité mentale, raison

pour laquelle il s'était entêté à travailler davantage sans respecter les

règles relatives au temps de repos plutôt que de trouver d'autres solutions

pour faire face aux pressions financières de ses créanciers. Ils avaient

cependant considéré que le recourant était apte à la conduite des véhicules du

2ème groupe, moyennant un suivi psychothérapeutique adéquat, dès

lors qu'il était à même de s'engager à respecter les règles enfreintes et à ne

pas récidiver à partir du moment où une autre solution lui était présentée pour

régler sa situation financière (en l'occurrence, s'adresser à l'Office des

poursuites pour obtenir la délivrance d'actes de défaut de biens). Le 9 février

2015, l'autorité intimée avait alors considéré, sur la base des renseignements

médicaux en sa possession, que le recourant était apte à la conduite des

véhicules des 2ème et 3ème groupes.

Or, il ressort des propres déclarations faites par

le recourant au mois de novembre 2015 dans le cadre de la nouvelle expertise

réalisée par l'UMPT, que l'intéressé a continué à dépasser les 8 heures de

travail réglementaires, conduisant entre 7 à 11 heures, voire parfois 14-15

heures, malgré les précédentes recommandations du médecin psychiatre de l'UMPT,

les mises en garde de son employeur et le traitement suivi auprès de son psychiatre

traitant. Le recourant a indiqué faire de rapides pauses pour aller manger,

dormir à l'occasion dans son véhicule pendant les temps morts et rentrer chez

lui lorsqu'il se sent très fatigué. Il a expliqué son comportement par le fait

qu'il n'avait pas d'autre choix pour obtenir un salaire suffisant et faire face

aux pressions financières, l'Office des poursuites n'étant pas entré en matière

pour lui délivrer d'acte de défaut de biens. En 2015, l'employeur du recourant lui

a imposé de partager le taxi qu'il conduit avec un autre chauffeur, dans le but

de limiter ses horaires au vu du surnombre d'heures effectuées.

Au vu de ce qui précède, il s'impose de constater

que le recourant n'est pas parvenu à sortir du mécanisme de pensée rigide

décrit par les experts qui l'a amené – et le conduit toujours – à ne pas

respecter certaines règles régissant son activité professionnelle. De même, il

apparaît qu'il continue à minimiser gravement les risques causés par son

comportement : en effet, questionné par les experts sur les risques de fatigue

pour la conduite, l'intéressé a indiqué, comme dans le cadre de la précédente

expertise, qu'il estimait ne pas constituer un risque pour lui-même ou les

autres usagers de la route. Or, lorsque le Conseil fédéral a édicté

l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels

de véhicules automobiles (actuellement ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du

travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés

au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes [OTR 2; RS

822.

], il a souligné à l'attention des Chambres fédérales que les

dispositions réglant la durée du travail et du repos avaient en premier lieu

pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le

surmenage des conducteurs (Message du 4 décembre 1933 concernant l'ordonnance

sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules

automobiles, FF 1933 II 835 ss; ATF 88 I 289) et qu'elles avaient pour but d'assurer

non seulement la sécurité du chauffeur mais également celle de ses passagers

ainsi que celle des autres usagers de la voie publique (ATF 91 I 62 consid. 4;

cf. également arrêt TF 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 6). Le

surmenage consiste en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter

après une longue période de travail intensif ou une série de nuits de repos

trop courtes. Le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire dans un

état de fatigue extrême pouvait être aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse

(André Bussy et al., Code de la circulation routière commenté, 4ème

éd, Bâle 2015, 2.2.4 ad art. 31 LCR et les références citées).

Tant dans les écritures qu'il a adressées à

l'autorité intimée que dans celles qu'il a déposées dans le cadre de la

présente procédure de recours, le recourant n'exprime pas une prise de

conscience des conséquences de son comportement mais continue à rationnaliser, à

se poser en victime, à évoquer les conditions difficiles de son métier et à

estimer les faits qui lui sont reprochés comme étant peu graves au regard

d'autres infractions commises par d'autres usagers de la route, banalisant sa

situation. Les experts ont expliqué que ces réactions relèvent de mécanismes de

défense autistiques, en lien avec le probable syndrome d'Asperger affectant

l'intéressé. Cela étant, il convient d'admettre, à l'instar des experts

précités, que le recourant présente actuellement une faible capacité de

responsabilisation dans le cadre des exigences de sa profession, entraînant un

risque non négligeable pour sa sécurité propre comme pour celle de ses clients

et des autres usagers de la route.

En définitive, sur la base du rapport d'expertise de

l'UMPT, il y a lieu de retenir que la situation psychologique du recourant compromet

ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans son activité de chauffeur de

taxi, de telle sorte qu'elle ne lui permet plus de conduire avec sûreté un

véhicule automobile dans l'exercice de cette activité. Les conditions posées

par la jurisprudence pour retenir une inaptitude à la conduite au sens de l'art.

16d al. 1 let. a LCR sont dès lors remplies. Partant, le retrait de sécurité du

permis du recourant de conduire les véhicules automobiles du 2ème

groupe se justifie, dans la mesure où aucune autre mesure moins restrictive ne

permet de garantir suffisamment la sécurité du trafic, les faits ayant démontré

que tant le contrôle des horaires de travail opéré par son employeur que le

traitement suivi auprès de son psychiatre n'ont pas empêché le recourant de

dépasser de manière répétée la durée réglementaire de travail qu'il se devait

de respecter.

4.

Le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une

durée indéterminée et a subordonné la révocation de cette mesure à plusieurs

conditions.

a) Lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité, le

permis de conduire est toujours retiré pour une durée indéterminée (art. 16d

al. 1 LCR). Cette mesure dure en principe jusqu'à ce que la personne qui en

fait l'objet prouve qu'elle est de nouveau apte à conduire (art. 17 al. 3 LCR).

La nécessité professionnelle de conduire, invoquée

par le recourant, ne constitue pas un élément pertinent pour la fixation de la

durée d'un retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation

(voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CR.2013.0008

du 15 juillet 2013 consid. 2c et les arrêts cités). Cet argument ne peut dès

lors être pris en considération.

b) Les conditions posées par l'autorité intimée à la

restitution du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations

émises par les experts dans leur rapport.

aa) Le SAN a ainsi astreint le recourant à la poursuite

du suivi spécialisé auprès d'un psychiatre de son choix à raison d'une fois par

mois au minimum pendant six mois au moins, axé sur les problématiques

psychiatriques et une sensibilisation aux risques de son comportement sur la

route. Il l'a également astreint à présenter un rapport médical favorable de ce

psychiatre lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant

mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution

des différentes problématiques et le pronostic.

Sur le plan psychiatrique, les experts ont retenu

que le recourant présente des traits autistiques liés à un probable syndrome

d'Asperger qui compromettent ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans

son activité de chauffeur de taxi. Il ressort du dossier que l'intéressé

effectue déjà un suivi en rapport avec cette problématique auprès d'un psychiatre

qu'il voit une fois par mois. Selon les rapports médicaux périodiques établis

par ce praticien, le recourant se montre compliant, venant régulièrement aux

rendez-vous fixés et respectant le cadre imposé; il est toutefois toujours

véhément contre toutes les décisions policières ou administratives qu'il a

beaucoup de peine à accepter, faisant néanmoins des efforts pour s'y plier, le

nombre d'heures de travail en particulier restant encore un point litigieux. Dans

ces circonstances, il apparaît nécessaire que le recourant poursuive le

traitement entrepris afin de favoriser une prise de conscience des dangers en

lien avec son comportement en matière de conduite de véhicules automobiles dans

son cadre professionnel. La condition imposée par l'autorité intimée est dès

lors bien fondée et proportionnée.

En ce qui concerne la présentation d'un rapport

médical circonstancié de ce psychiatre, cette condition est également adéquate,

dès lors qu'il s'agit pour l'autorité de faire le point, au moment de la

demande de restitution du droit de conduire, sur l'aptitude psychique du

recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales

auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation,

ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le traitement suivi.

bb) L'autorité intimée a par ailleurs astreint le

recourant à effectuer un suivi individuel auprès d'un psychothérapeute

spécialisé dans la circulation routière d'au minimum douze séances, avec prise

en charge sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite d'un

taxi. Elle l'a aussi astreint à la présentation d'un certificat psychologique

attestant de ce suivi individuel, lors de la demande de restitution du droit de

conduire.

Les experts exposent dans leur rapport du 20 janvier

2016.

que le recourant continue actuellement à surestimer ses capacités et qu'il

ne semble toujours pas capable de se plier aux exigences de sa profession; ils

estiment par conséquent nécessaire qu'il soit sensibilisé aux risques de son

comportement et aux responsabilités inhérentes à sa profession auprès d'un

psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière. Cette

mesure spécifique préconisée par les experts apparaît complémentaire au suivi

spécialisé auprès d'un psychiatre (consid. 4b/aa ci-dessus). Elle tend à

favoriser le travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre

de prendre conscience de la dangerosité de son comportement. Par ailleurs, comme

dans le cas du suivi spécialisé précité, la présentation d'un certificat

attestant du suivi individuel du recourant auprès d'un psychothérapeute vise à

renseigner l'autorité sur l'aptitude psychique de l'intéressé au moment de la

demande de restitution du droit de conduire. Cela étant, ces exigences posées

par l'autorité intimée s'avèrent bien fondées et appropriées.

cc) Enfin, l'autorité intimée a soumis la

restitution du droit de conduire du recourant au préavis favorable de son

médecin-conseil, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée

auprès de l'UMPT, qui devra comprendre impérativement une évaluation

psychologique et psychiatrique, qui visera à établir si le recourant a effectué

le suivi requis et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire

après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par

le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste

compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité

chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la

circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen

adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,

notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il

est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante

qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions

échappent donc à la critique.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 16 mars 2016 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.