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Décision

CR.2016.0022

CDAP - CR.2016.0022 - 2016-06-14 - X________/Service des automobiles et de la navigation

14 juin 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, né le ********1981, est titulaire du permis de conduire

pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 1er

février 2000. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), A. X________

a fait l’objet de deux mesures de retrait du permis de conduire pour ébriété,

d’une durée de trois mois à chaque fois, en 2011 et 2012. Domicilié au chemin ********

à 1********, A. X________ est le détenteur d’un véhicule de marque Audi,

modèle A6, portant les plaques minéralogiques VD ********. Selon les rapports

établis les 19 décembre 2015 et 13 janvier 2016 par la Police Riviera, celle-ci

a été alertée, le 18 décembre 2015 à 17h54, parce qu’un véhicule avait percuté,

dans un giratoire sis à l’avenue ******** à 1********, un poteau de séparation

du trafic, ainsi qu’un panneau de signalisation. Des traces de liquide, ainsi

que des éléments de pare-chocs d’un véhicule de marque Audi jonchaient le sol.

Un véhicule de cette marque, portant les plaques minéralogiques VD ********,

avec des dommages à un pare-choc, était stationné au chemin ********. Les

policiers se sont rendus à cette adresse, vers 18h10, où ils ont trouvé A. X________.

Manifestement sous l’emprise de l’alcool, celui-ci a reconnu avoir causé les

dégâts constatés et précisé qu’il avait bu de l’alcool après être arrivé chez

lui, soit entre 17h55 et 18h09. Un éthylotest a révélé une alcoolémie de 1,5 g/kg

à 18h23, 1,69 g/kg à 18h27, 1,95 g/kg à 18h55 et 1,98 g/kg à 19h02. Une prise

de sang a été effectuée à 18h40. Le permis de conduire de A. X________ a été

saisi. Selon un rapport établi le 24 décembre 2015 par l’Institut de chimie

clinique (ci-après: l’ICC), le taux d’alcool au moment critique retenu (soit

18h40) oscillait entre 1,98 et 2,59 g/kg.

B.

Le 26 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de A. X________ à titre

préventif, en application de l’art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits

survenus le 18 décembre 2015, qualifiés comme perte de maîtrise et conduite en

état d’ébriété qualifié. Le SAN a ordonné la mise en œuvre d’une expertise

auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). A. X________

a élevé une réclamation contre cette décision, le 22 février 2016, en faisant

valoir qu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident. Il

a expliqué avoir, le 18 décembre 2015, bu trois verres de vin entre 14h et 15h.

Rentré à son domicile et attristé par une rupture sentimentale, il avait voulu

boire de l’alcool. N’en trouvant pas chez lui, il était retourné sur son lieu

de travail chercher une bouteille de whisky. A son retour, il avait percuté

avec sa voiture l’îlot central du giratoire de l’avenue de Pérouge, à 17h45. A

son domicile, il avait bu, à jeun, environ la moitié de la bouteille de whisky.

Le rapport de l’ICC du 24 décembre 2015 était erroné dans la mesure où il ne

tenait pas compte de la consommation d’alcool après l’accident (à 17h45) et

avant la prise de prise de sang (à 18h40). Le taux retenu par ce rapport était

faux, et aucune mesure ne devait être prise à son encontre. Le 8 mars 2016, le

SAN a admis partiellement la réclamation. Il a renoncé à faire application de

l’art. 15d al. 1 let. a LCR. Il a considéré toutefois qu’il existait un sérieux

doute quant à l’aptitude de A. X________ à conduire, au sens de l’art. 16d al.

1 let. b LCR, dès lors qu’il avait ingurgité une demi-bouteille de whisky en

quinze minutes, selon ses propres dires, après l’accident du 18 décembre 2015.

Un retrait préventif s’imposait dès lors, également sur le vu des antécédents de

A. X________ (notamment le fait que la décision de retrait de permis du 17

octobre 2011 était fondée sur une alcoolémie de 1,79 g/kg). Le SAN a confirmé

la décision du 26 janvier 2016 pour le surplus, et retiré l’effet suspensif au

recours.

C.

Par ordonnance pénale du 11 février 2016, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, à raison des faits survenu le 18 décembre

2015, a reconnu A. X________ coupable de violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de

constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR, mis en relation

avec l’art. 22 CP), de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR) et

de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Il l’a condamné

à la peine ferme de 100 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 800

fr. A. X________ a formé une opposition contre cette ordonnance.

D.

A. X________ a recouru contre la décision du 8 mars 2016, dont il demande

la réforme en ce sens que le retrait préventif et la mise en œuvre d’une

expertise sont «révoqués» (première conclusion au fond) et qu’aucune mesure de

retrait du permis de conduire (retrait d’admonestation) n’est prise à son

encontre (deuxième conclusion au fond). Il a demandé la restitution de l’effet

suspensif. En cours de procédure, le recourant a produit un nouveau rapport de

l’ICC, du 9 mars 2016, annulant et remplaçant celui du 24 décembre 2015. Selon

ce nouveau rapport, au moment critique retenu de 17h45 (et non de 18h40) le 18

décembre 2015, le taux d’alcool du recourant oscillait entre 0,11 et 1,23 g/kg.

Interpellé à ce sujet, le SAN a maintenu la décision attaquée, au motif que des

doutes subsistaient quant à l’aptitude à la conduite du recourant, sur le vu

notamment du taux d’alcool, ainsi que de ses déclarations sa consommation

d’alcool avant et après l’accident du 18 décembre 2015. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

E.

Le juge instructeur n’a pas restitué le permis de conduire au recourant au

titre des mesures provisionnelles.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé

à l'encontre du recourant, compte tenu d'une suspicion d'inaptitude à la

conduite liée à une dépendance à l'alcool.

2.

a) Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit

posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est

en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui

l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c).

L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Le retrait de sécurité

porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste touché. C'est

pourquoi l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir

d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En

particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de

consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels

nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des

particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de

l'autorité de retrait (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p.

103; 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Le

pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa

situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4 p. 103; 125 II 492 consid. 2a

p. 495). En cas de doute, il y a lieu d’ordonner un examen psychologique ou

psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103).

Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du

27.

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à

titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une

personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger

les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un

retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite

des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer

son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il

représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font

douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas

nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de

sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le

retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les

éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité

doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en

considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de

l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la

procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; ATF 122 II 359 consid. 3a; TF

1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme

l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la

preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a

contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de

sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être

exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au

plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de

sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence; cf.,

en dernier lieu arrêt CR.2015.0079 du 14 avril 2016, consid. 2, et les arrêts

cités).

b) L'existence d'une dépendance à l'alcool est

admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées

d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette

habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé

présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant

dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La

notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne

recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion

juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par une

consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir

dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 6A.23/2006 du 12

mai 2006 consid. 2.1 et les références).

c) Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude

suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel

retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même

remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis

de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif,

quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise,

qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la

base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que

l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément

disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du

permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits

ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter

de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une

vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il est saisi d'un recours, ne

cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse

possible de recueillir facilement et rapidement des éléments, qui permettraient

d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire

de les conforter. En principe donc, le tribunal examinera seulement si

l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant

au dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le

conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation

(arrêts CR.2013.0079 du 25 novembre 2013, consid. 1b; CR.2003.0171 du 6 octobre

2003).

d) Un examen de l'aptitude à conduire doit être

ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente un taux

d’alcool dans le sang de 2,5 g/kg ou plus, indépendamment des autres

circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de

cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes qui se

trouvent encore au volant avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à

l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette

substance (ATF 129 II 82 consid.

4.2

p. 87; 127 II 122 consid. 3c

p. 125; 126 II 185 consid. 2e

p. 191; cf. également arrêt CR.2013.0079, précité). En revanche, un retrait

préventif et une expertise médicale sont injustifiés lorsque l'intéressé n'a

pas conduit, qu'il s'est seulement montré excité après avoir consommé de

l'alcool, et qu'il n'existe pas d'indices qu'il consommerait régulièrement de

l'alcool de manière si importante qu'il y aurait lieu de craindre une

incapacité à dissocier alcool et conduite (ATF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012

consid. 4; ATF 1C_256/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2; arrêt CR.2013.0079,

précité, consid. 2).

e) L’accident litigieux est survenu le 18 décembre

2015.

entre 17h45 et 17h54; à ce moment-là, le recourant était sous l’emprise de

l’alcool, comme le montre le rapport de l’ICC du 9 mars 2016, pour un taux

variant entre 0,11 et 1,23 g/kg. De ce rapport, il ressort également que le

recourant a ingéré une grande quantité d’alcool pur dans un délai très bref,

après avoir regagné son domicile, soit entre 17h54 et 18h09, moment où les

agents de la Police Riviera ont sonné à sa porte. Le SAN se fonde sur ces deux

circonstances, ainsi que sur les retraits d’admonestation ordonnés en 2011 et

2012.

pour ébriété, pour conclure que le recourant se trouverait dans un cas

d’application de l’art. 16d al. 1 let. b LCR. Cette appréciation ne peut être

partagée. Le recourant ne se trouve pas dans le cas exceptionnel où la

dépendance à l’alcool, au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, est manifeste.

Ses antécédents, établis, remontent à 2011 et 2012, soit quatre et trois ans

avant l’accident du 18 décembre 2015. Il n’existe aucun autre élément

permettant de penser que le recourant s’adonnerait de manière régulière à la

boisson dans des quantités dénotant une dépendance dont le recourant

n’arriverait pas à se défaire. Le seul fait de boire une demi-bouteille de

whisky dans un laps de quinze minutes, impressionnant en soi comme l’a reconnu le

recourant lui-même, ne suffit pas à démontrer le soupçon d’une telle

dépendance; il faudrait pour cela d’autres éléments fondés sur des

circonstances précises et vérifiables.

f) En l’état, les conditions d’un retrait de

sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR ne sont pas réunies. Le recours

doit être admis sur ce point. La première conclusion au fond prise par le

recourant à l’appui du recours doit lui être adjugée. En revanche, sur le vu du

taux d’alcool retenu au moment critique de 17h45, selon le rapport de l’ICC du

9.

mars 2016, il n’est pas exclu qu’un retrait d’admonestation puisse être

ordonné, dont la durée pourrait dépendre de la prise en compte des retraits

prononcés en 2011 et 2012 (cf. art. 16a à 16c LCR). La cause doit être renvoyée

au SAN pour nouvelle décision sur ce point. Dans ce sens, la deuxième

conclusion au fond prise par le recourant à l’appui du recours est rejetée. Le

recours doit ainsi être admis partiellement. La décision attaquée doit être

annulée, y compris pour ce qui concerne le retrait de l’effet suspensif au

recours. Le permis de conduire sera restitué au recourant jusqu’à nouvelle

décision du SAN. La demande de restitution de l’effet suspensif a perdu son

objet.

3.

Le recours étant admis partiellement, le montant des frais mis à la

charge du recourant (cf. art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36) sera réduit; il en ira de même des dépens

auxquels le recourant a droit (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

La cause est renvoyée au SAN pour nouvelle décision au sens du

considérant 2.

IV.

La demande de restitution de l’effet suspensif a perdu son objet.

V.

Un émolument de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

VI.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,

versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.