CR.2016.0024
CDAP - CR.2016.0024 - 2017-02-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
6 février 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Brandt et André
Jomini, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Loïc PAREIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 16 mars 2016 sanctionnant la conduite
sans permis par un mineur
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le dimanche 4 octobre 2015, vers 16h00, la Police du Nord vaudois a
procédé au contrôle d'un véhicule qui circulait sur l'avenue ********, dans la
zone industrielle d'******** ("********"). La personne assise sur le
siège conducteur était A.________, né le ******** 2005, âgé de 10 ans. Il était
assis sur un rehausseur et attaché au moyen de la ceinture de sécurité. Sur le
siège passager de droite se trouvait son père, moniteur de conduite. Le
véhicule était équipé d'un dispositif de conduite à doubles commandes.
Selon les déclarations du père figurant dans le
rapport de police du 8 octobre 2015, A.________ souhaitait essayer de conduire
un véhicule automobile; il l'avait emmené sur un grand parking, situé sur
l'avenue ********. Il l'avait alors installé sur le siège conducteur, sur son
rehausseur. A.________ pouvait uniquement manipuler le volant mais il ne
pouvait pas atteindre les pédales avec les pieds. Toutes les manouvres de
conduite avec les pédales avaient été effectuées par le père. Ils avaient roulé
ainsi sur une distance de 150 à 200 m, à l'allure du pas, avant d'être arrêtés
par la police.
B.
Le 23 octobre 2015, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a avisé la mère de A.________, titulaire de l'autorité
parentale, qu'il envisageait de prononcer à l'encontre de ce dernier, une
mesure de refus de délivrance de tout permis d'élève conducteur pour une durée
de 6 mois, à compter de l'âge minimum requis pour obtenir le permis de conduire
du véhicule automobile piloté sans droit (voiture). La mesure devrait prendre
effet dès le 28 juin 2023, date à laquelle A.________ aura atteint 18 ans
révolus.
Le 25 novembre 2015, A.________, désormais
représenté par un avocat, a demandé le classement de la procédure. Il a fait
valoir que l'infraction reprochée, soit la conduite d'un véhicule automobile
sans être titulaire d'un permis de conduire, l'avait été sans qu'il puisse lui
être reproché une faute vu son jeune âge. Il relevait également que, dès lors
que la mesure ne devrait prendre effet qu'à compter de 2023, l'effet répressif
ou préventif souhaité était inexistant.
C.
Par décision du 3 décembre 2015, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________
une mesure de refus de délivrance de tout permis d'élève conducteur pour une
durée de 6 mois, à compter de l'âge minimum requis pour obtenir le permis de
conduire du véhicule piloté sans droit (véhicule automobile). Cette mesure prendra
effet le 28 juin 2023, lorsque l'intéressé aura atteint 18 ans.
Le 30 décembre 2015, l'intéressé, sous la plume de
son avocat, a formé une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Il a
également demandé la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la
procédure pénale pendante devant le Tribunal des mineurs.
La procédure administrative a été suspendue, dès le
8 janvier 2016.
D.
Par ordonnance pénale du 17 février 2016, rendue par le Président du
Tribunal des mineurs, A.________ s'est vu infliger une réprimande pour avoir
conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. Il
a été tenu compte de son très jeune âge et du fait qu'il avait tiré une leçon
importante de son interpellation, ainsi que de son audition par la police, puis
par le Tribunal des mineurs.
Le 15 mars 2016, A.________, sous la plume de son
avocat, s'est déterminé auprès du SAN, en concluant à ce qu'il soit renoncé à
toute sanction administrative, subsidiairement à ce qu'il soit prononcé un
refus de délivrance du permis de conduire à compter de 14 ans pour le premier
permis de conduire concerné (permis M pour la conduite de cyclomoteurs).
E.
Par décision du 16 mars 2016, le SAN a rejeté la réclamation et
confirmé sa décision du 3 décembre 2015.
F.
Par acte du 18 avril 2016, A.________, sous la plume de son avocat, a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision du SAN du 16 mars 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de la décision, en ce sens qu'il est libéré de
toute mesure, subsidiairement à la réforme de cette décision, en ce sens qu'un
délai de 6 mois à compter de l'âge minimum requis pour obtenir le permis de
conduire un cyclomoteur (14 ans), soit depuis le 28 juin 2019, lui est imposé.
Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le SAN a répondu le 12 mai 2016 en concluant au
rejet du recours et au maintien de la décision. Il s'est référé aux
considérants de la décision attaquée.
La réponse du SAN a été communiquée au recourant, le
12 mai 2016.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
A titre liminaire, le recourant fait valoir que compte tenu de son jeune
âge, il ne pouvait pas apprécier l'illicéité de son comportement. Il estime dès
lors qu'il ne pourrait pas être sanctionné pour l'infraction commise.
a) En principe, l'autorité administrative est liée
par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité
du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut
non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêts du TF 1C_312/2015 du 1er
juillet 2015 consid. 3.1;1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
b) Âgé de 10 ans révolus au moment des faits, le
recourant est soumis à la loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1). En effet, cette loi s'applique à
quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (cf. art. 3 al. 2
DPMin).
L'art. 11 al. 2 DPMin dispose que ne peut agir de
manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation.
Selon l'art. 22 al. 1 DPMin, lorsque l'autorité de
jugement déclare le mineur coupable, elle prononce une réprimande s'il y a lieu
de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de
nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de
l'acte commis.
c) Sur le plan pénal, le recourant a été sanctionné
par une réprimande pour avoir conduit un véhicule automobile sans être
titulaire d'un permis de conduire (cf. ordonnance pénale du 17 février
2016). Le juge pénal des mineurs a donc présumé que le recourant disposait de
la capacité de discernement lorsqu'il a conduit le véhicule litigieux. Avant que
le juge ne se prononce, le recourant a été entendu personnellement par le Tribunal
des mineurs, le 7 janvier 2016; il était assisté lors de cette audition par l'avocat
qui le représente dans la procédure administrative. Il a pu faire valoir ses
arguments devant le juge pénal. Dans la mesure où il contestait disposer de la
capacité de discernement, vu son jeune âge, pour apprécier le caractère
illicite de son acte, il lui incombait de faire opposition à l'ordonnance pénale
rendue le 17 février 2016 – c'est d'ailleurs dans ce but que le SAN a suspendu
la procédure administrative le 8 janvier 2016. Or, le recourant n'a pas formé
opposition à ladite ordonnance. Dans ces circonstances et conformément à la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'ordonnance pénale dont il
résulte que la capacité de discernement du recourant au moment de conduire le
véhicule de son père était admise, du moins implicitement.
Ce grief est partant rejeté.
2.
Le recourant fait valoir qu'une application stricte de l'art. 15e de la
loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) serait
dépourvue de sens, dans la mesure où le délai d'attente de 6 mois pour obtenir
le permis d'élève conducteur pour un véhicule automobile prendra effet en 2023 seulement,
et que dans l'intervalle, il pourra notamment obtenir un permis de conduire un
cyclomoteur, dès l'âge de 14 ans, et un permis d'élève conducteur pour un motocycle
de 50 cm³, dès l'âge de 16 ans (cf. art. 3 et 6 de l'ordonnance réglant
l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1975 [OAC; RS. 741.51]).
Il estime que la mesure est disproportionnée et que s'il devait y avoir
sanction, celle-ci devrait consister à prononcer un refus du permis de conduire
un cyclomoteur durant 6 mois, à compter de l'âge de 14 ans.
a) A teneur de l'art. 15e al. 1 LCR (qui correspond
à l'ancien art. 14 al. 2bis LCR), celui qui conduit un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis de conduire n'obtient ni permis d'élève conducteur
ni permis de conduire pendant 6 mois au moins à compter de l'infraction. Si
l'auteur de l'infraction n'a pas atteint l'âge minimal requis pour obtenir le
permis, le délai d'attente court à partir du moment où il a atteint cet âge.
La lettre de l'art. 15e al. 1 LCR se
réfère à l'unique critère de la titularité d'un permis de conduire, qui trouve
son fondement dans le principe énoncé à l'art. 10 al. 2 LCR selon lequel nul ne
peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de
conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève
conducteur (cf. André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
commenté, 4e éd. 2015, n. 1.1 ad art. 15e LCR). L'art. 15e al. 1 LCR a un but
répressif (voir aussi le Message concernant la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière du 31 mars 1999, p. 4106 ss, p. 4128).
En pratique le cas le plus fréquemment rencontré
relatif à la deuxième hypothèse de l'art. 15e al. 1 LCR, c'est-à-dire quand
l'auteur n'a pas atteint l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de
conduire le véhicule concerné, est celui d'un adolescent de 16 ou 17 ans, dépourvu
de permis de conduire ou de permis d'élève conducteur, surpris à conduire un
véhicule automobile. Il fera l'objet d'une mesure lui imposant un délai
d'attente de 6 mois à compter de 18 ans (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 623; TF 6A.61/2006
du 23 novembre 2006; CR.2006.0500 du 6 novembre 2007; CR.2006.0314 du 30
novembre 2006).
b) Le recourant étant âgé de 10 ans au moment des
faits, une application stricte de l'art. 15e al. 1 LCR conduirait
ici à prononcer une mesure lui imposant un délai d'attente de 6 mois pour l'obtention
d'un permis d'élève conducteur pour un véhicule automobile. Cette mesure prendra
toutefois effet en 2023, lorsque le recourant aura atteint 18 ans. Dans une
telle situation, une partie de la doctrine estime que la ratio legis et le
caractère éducatif de l'art. 15e LCR commanderaient d'appliquer le délai
d'attente de 6 mois à compter de l'âge le plus proche permettant d'obtenir un
permis de conduire (voir Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
du permis de conduire, Berne 2015, p. 624, n. 81.2: le cas cité par
l'auteur est celui d'un adolescent de 13 ½ ans qui aurait conduit un véhicule
automobile. L'auteur préconise dans ce cas de fixer un délai d'attente de 6
mois, dès 14 ans, pour l'obtention du permis de conduire un cyclomoteur [permis
M]). Plusieurs cantons pratiqueraient déjà ainsi. Mizel estime que cette
solution ne serait pas arbitraire dans la mesure où l'art. 23 al. 3 LCR permet,
lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule de prendre
sur requête une nouvelle décision si l'intéressé rend vraisemblable qu'elle
n'est plus justifiée. Il se réfère également à l'avis exprimé par la Conférence
sur les mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) lors
de la procédure de consultation du 19 avril 1996 relative à la modification de
la loi fédérale du 19 décembre 1985 selon lequel seules les courses interdites
remontant à moins de deux ans devraient être sanctionnées (Cédric Mizel, op.
cit. p. 624, n. 81.2 et Rapport de la CMA du 11 août 1994 intitulé: Commentaire
concernant le renforcement des sanctions pour des infractions compromettant la
circulation routière, annexe 4, p. 9). Selon Philippe Weissenberger (Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, 2e éd., 2015, n. 10 ad Art. 15e LCR), il paraît disproportionné de
sanctionner un enfant de douze ans d'une telle mesure qui ne déploierait ses
effets que 6 ans plus tard. Jürg Bickel estime en revanche que le délai
d'attente devrait s'appliquer non seulement pour la catégorie de véhicule
concerné mais pour tous les permis de conduire et d'élève conducteur.
Toutefois, cet auteur cite aussi un autre avis de doctrine et il relève que le
régime légal n'est pas très clair. Il encourage le Conseil fédéral à préciser
la situation dans l'ordonnance, pour bien tenir compte du principe de la
proportionnalité (cf. Jürg Bickel in Commentaire bâlois de la loi sur la circulation
routière, Niggli/Probst/Waldmann, Bâle 2014, n. 13 et 14 ad art. 15e LCR).
c) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.
3.
). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction
allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid.
9.2
; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6;
136.
I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités).
d) Dans sa décision attaquée, le SAN retient
expressément que le délai d'attente part à la date de l'âge requis pour
conduire la catégorie piloté sans droit, à savoir la catégorie B (voitures
automobiles; cf. art 3 OAC). Il n'a pas fixé un délai d'attente pour l'obtention
d'autres permis de conduire ou d''élève conducteur. Si elle apparaît certes
conforme au texte de l'art. 15e al. 1 LCR, cette solution pose problème en termes
de proportionnalité. L'effet d'admonestation voulu par cette disposition ne
saurait déployer d'effets seulement après 8 ans. Il en va de même pour la
solution proposée par le recourant consistant à remplacer ce délai par un délai
d'attente pour l'obtention d'un permis de cyclomoteur, à supposer que cela soit
soutenable, dès lors que, vu son jeune âge, il faudrait attendre encore 4 ans
avant qu'une telle mesure ne déploie d'effets. On doit plutôt garder à l'esprit
les circonstances très particulières du cas présent. Il ressort en effet du
dossier que le père du recourant est moniteur de conduite et que le véhicule
utilisé par le recourant était muni d'un dispositif de conduite à doubles
commandes. Le recourant pouvait donc bouger le volant mais son père conservait
la maîtrise effective du véhicule (cf. ordonnance pénale du 17 février 2016, p.
2). Ils ont circulé ainsi sur une distance de 150 à 200 m, dans la zone
industrielle ********, un dimanche, soit un jour où le trafic est quasiment nul
dans de telles zones. Une mise en danger du trafic routier apparaissait donc
faible. Quant à la faute commise par le recourant, elle doit être relativisée,
compte tenu de son très jeune âge au moment des faits (10 ans). Certes, il
importe que le recourant réalise que la conduite d'un véhicule n'est pas un jeu
mais représente un risque pour la sécurité publique. Cela étant, il a été
sanctionné par une réprimande du juge pénal et on peut supposer qu'une telle
sanction sera suffisante pour assurer une prise de conscience par l'intéressé
de l'infraction commise. Vu ces circonstances et tout bien pesé, la mesure
prononcée par le SAN est disproportionnée et doit être annulée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la
décision attaquée est annulée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 49
et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD;
RSV 173.36). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 16 mars 2016 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SAN, versera une indemnité de 800 (huit cents)
francs, à A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 6 février 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.