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Décision

CR.2016.0025

CDAP - CR.2016.0025 - 2016-06-21 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

21 juin 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en 1964, est titulaire du permis de conduire notamment

pour les véhicules de catégorie B, depuis le 22 mars 1982. Selon le fichier

fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS),

il a subi une mesure de retrait du permis de conduire prononcée le 2 avril 2009

pour une durée de quatre mois pour une infraction grave (conduite en état

d'ébriété - fin de la mesure le 6 décembre 2009), ainsi qu'une mesure de

retrait du permis de conduire prononcée le 1er avril 2015 pour une infraction

grave (retrait de douze mois pour conduite en état d'ébriété: début de la

mesure le 11 avril 2015 et fin de la mesure le 6 avril 2016).

Selon l’extrait du registre du commerce, il est

administrateur de la société Y.________ SA. Cette société a pour but

l’organisation et l’exploitation de structures d’accueil pour enfants de tout

âge, notamment d’écoles privées. Elle exploite l'école Y.________ à l'avenue ********

à 1********. X.________ en est le directeur.

B.

Le jeudi 11 janvier 2016 à 8h45, X.________ a été contrôlé à 1********

par la Police de l'Est lausannois alors qu'il circulait au volant de son

véhicule automobile. Il a déclaré qu'il conduisait pour la première fois son

véhicule depuis le retrait de son permis de conduire. Il précisait qu'il se

rendait dans les locaux de l'école Y.________.

X.________ a été dénoncé par la police à l'autorité

pénale compétente pour conduite d'un véhicule en dépit d'une interdiction ou

d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b

de la loi fédérale du 19 décembre 1985 sur la circulation routière [LCR; RS

741.01]) et pour s'être légitimé avec un ancien permis de conduire, alors qu'un

nouveau document lui avait été délivré (art. 24f al. 2 de l’ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière [OAC ; RS 741.51 ]), notamment.

C.

Par avis du 14 mars 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au

minimum 24 mois (délai d'attente) pour l'infraction commise. Il précisait que la

révocation de la mesure serait conditionnée aux conclusions favorables d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Un

délai de 20 jours a été imparti à X.________ pour faire valoir ses objections.

D.

Le 16 mars 2016, X.________ a indiqué qu'il était disponible pour se

soumettre sans délai à une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie

du trafic (UMPT).

Le 8 mars 2016, X.________ a été entendu par le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Selon les

éléments figurant dans le procès-verbal du 8 mars 2016 qu'il a produit devant

le SAN, il a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2016 à

son encontre pour violation simple des règles de la circulation routière et

conduite malgré une mesure de retrait du permis de conduire (cette ordonnance

ne figure pas au dossier). Il ne contestait pas avoir conduit sous retrait de

permis, mais il indiquait qu'il avait exceptionnellement conduit son véhicule

le 11 janvier 2016 pour se rendre à son travail en raison d'une urgence d'ordre

familial concernant l'un de ses élèves (p. 2, lignes 46 et 47). Il demandait le

classement de la procédure en raison de ces circonstances.

E.

Par décision du 21 mars 2016, le SAN a prononcé à l'encontre de

X.________ une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée

indéterminée mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente) pour avoir conduit le

11 janvier 2016 alors que son permis de conduire lui avait été retiré (cf. art.

16c al. 1 let. f LCR). La durée du retrait tient compte des antécédents de

l'intéressé (deux infractions graves au cours des dix dernières années, cf.

art. 16c al. 2 let. d LCR). La mesure a pris effet le 11 janvier 2016 et elle s'est

substituée à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR). Le SAN

a soumis la révocation de la mesure de retrait à des conclusions favorables

d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT).

Par acte du 30 mars 2016, X.________ a formé une

réclamation contre la décision du 21 mars 2016. Il se plaignait du caractère

disproportionné de la mesure prise à son encontre.

F.

Le 12 avril 2016, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision

du 21 mars 2016. Il a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Le SAN a retenu

que, lors de son audition devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois, X.________ avait déclaré qu'il ne contestait pas avoir conduit alors

que son permis de conduire lui avait été retiré.

G.

Par acte du 19 avril 2016 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, X.________ recourt contre la décision du SAN du 21

avril 2016. Il conclut à l'annulation de cette décision et à la restitution de

son permis de conduire. Le recourant demande également que l'effet suspensif au

recours soit restitué.

Le recourant a complété son recours le 10 mai 2016.

Le SAN a transmis sa réponse le 13 mai 2016. Il se

réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 3 juin 2016. Il maintient

qu'il se trouvait dans une situation d'urgence le 11 janvier 2016 lorsqu'il a

pris son véhicule car l'un de ses élèves s'était blessé dans les locaux de

l'école.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant demande la restitution de l'effet suspensif au recours.

Cette requête (cf. art. 80 al. 2 LPA-VD) est toutefois sans objet vu l'issue du

recours.

3.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit alors que son permis de conduire

lui avait été retiré. Il fait valoir que la durée du retrait est

disproportionnée au regard des circonstances particulières qu'il invoque.

a) L’art. 16c LCR a la teneur suivante :

"Retrait du permis de

conduire après une infraction grave

1.

Commet une infraction grave la

personne:

a. qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque;

b. qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 55,

al. 6);

c. qui conduit un véhicule

automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de

stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d. qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou

dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. qui prend la fuite après avoir

blessé ou tué une personne;

f. qui conduit un véhicule

automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2.

Après une infraction grave, le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

abis. pour deux ans au moins si,

par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la

personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de

graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse

particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en

participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;

l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement

graves;

d. pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à

trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au

moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration

d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a

été commise;

e. définitivement si, au cours des

cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou

de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3.

La durée du retrait du permis en

raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée

restante du retrait en cours.

4.

Si la personne concernée a

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré

en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale

prévue pour l'infraction est fixé."

L'art. 16c al. 1 let. f LCR présente les traits

d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente décision de

retrait du permis de conduire (arrêt TF 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid.

5.2

; André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e

éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et la référence). Quant au retrait du permis de

conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR, il doit, selon la

jurisprudence, être considéré comme un retrait de sécurité, dont le but est

d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste (cf. ATF

139.

II 95 consid. 3.4.2). Néanmoins, à l'instar du retrait d'admonestation, la

problématique pertinente dans l'application de cette disposition et celle de

savoir si une nouvelle infraction a été commise et non de déterminer

concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule

automobile (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.3). Il s'ensuit que, tout comme en

droit des mesures administratives d'admonestation (cf. Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 303 n. 49.1),

l'application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR commande d'examiner la faute,

respectivement la culpabilité de l'auteur, sur lesquelles influe notamment

l'erreur sur l'illicéité (Message du 21 septembre 1998 concernant la

modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi

fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 1814).

b) Le recourant fait grief à l'autorité intimée de

n'avoir pas pris en considération les conditions particulières dans lesquelles se

sont déroulés les faits ayant donné lieu au retrait de son permis de conduire le

1er avril 2015 ni les circonstances qui l'ont poussé à conduire son

véhicule le 11 janvier 2016 malgré le retrait de son permis. Ces éléments

justifieraient selon lui de renoncer à toute mesure.

Le retrait du permis de conduire du recourant prononcé

le 1er avril 2015 est définitif et exécutoire. Il s'ensuit que les

circonstances dont se prévaut le recourant à propos de la commission de cette

infraction ne peuvent plus être examinées dans le cadre de la procédure de

recours contre la décision du SAN qui porte uniquement sur l'infraction commise

le 11 janvier 2016 et ses conséquences.

En ce qui concerne les faits survenus le 11 janvier

2016, le recourant expose qu'il se trouvait dans une situation d'urgence qui

commandait qu'il se rende sans délai dans les locaux de l'école Y.________. Les

circonstances invoquées par le recourant ne sont toutefois pas claires. En

effet, lorsqu'il a été auditionné par le Ministère public, il a déclaré qu'il

devait s'occuper d'une urgence d'ordre familial concernant l'un de ses élèves;

tandis que dans la présente procédure, il indique qu'un de ses élèves s'était

blessé dans les locaux de l'école. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas

décisif. En effet, lorsqu'il a conduit le 11 janvier 2016, le recourant était

sous l'effet d'un retrait effectif de son permis de conduire depuis le 11 avril

2015.

jusqu'au 6 avril 2016. Il devait s'organiser durant cette période pour pouvoir

se rendre à son travail autrement qu'en conduisant son véhicule, ce qui lui

était formellement interdit, et ce même en cas d'urgence. On relève que les locaux

de l'école Y.________ sont situés sur le territoire de la même commune de son

domicile. La distance entre ces deux lieux est d'environ 2.5 km en véhicule

(moins de 2 km à pied) qui peuvent être parcourus en quelques minutes à vélo (huit

minutes selon l'itinéraire proposé sur www.google.ch/maps). Un service de taxis

est également disponible à Pully. Le recourant disposait ainsi d'autres

solutions pour se rendre rapidement dans les locaux de l'école. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de considérer, dans la situation présente, que

des circonstances exceptionnelles seraient susceptibles d'atténuer la gravité

de la faute commise. Partant l'infraction doit être considérée comme grave,

conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR.

c) Après une infraction grave, le permis est retiré

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des

dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d'infractions graves (cf. art. 16c al. 2 let. d LCR). La durée du retrait du

permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, se

substitue à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR).

La substitution prévue à l’art. 16c al. 3 LCR

signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée

restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient

précisément compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et

constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des

"cascades" (arrêts TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid.

3.

;1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1;1C_32/2015 du 18 juin 2015

consid. 6.1; arrêts CR.2016.0011 du 27 avril 2016 consid. 2b et les

références).

En outre, selon l'art. 16 al. 3 LCR la durée

minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend incompressibles

les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans

la loi par souci d'uniformité. La volonté du législateur exclut notamment la

possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis (cf. ATF 135 II

334.

consid. 2.2; arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008

du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). Les durées minimales du

retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas

seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent

indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et

3.

).

La mesure prononcée le 1er avril 2015

constitue ainsi un antécédent et elle doit être prise en compte pour fixer la

durée minimale du retrait du permis de conduire. Le recourant a déjà été

sanctionné à deux reprises pour des infractions graves dans les dix dernières

années, le 2 avril 2009 et le 1er avril 2015, de sorte que le

retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24

mois, prononcé par l’autorité intimée est conforme à la loi.

d) Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève ou

le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à

certaines conditions après expiration d'un délai d'attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son inaptitude a disparu.

En l'occurrence, le retrait pour une durée

indéterminée, mais d'au moins 24 mois, du permis de conduire du recourant

devant être confirmé, c'est à raison que l'autorité intimée a soumis la

révocation de la mesure de retrait à des conclusions favorables d'une expertise

auprès de l'UMPT, étant précisé que le SAN pourra entrer en matière sur une

demande de révocation du retrait du permis de conduire adressée par le

recourant au plus tôt 24 mois après la mesure qui a débuté le 11 janvier 2016.

e) Dès lors, la décision attaquée ne prête pas le

flanc à la critique et l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en

prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais

d'au minimum deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR). Le régime légal est strict

et il ne laisse ni à l'autorité administrative ni au juge – tenu d'appliquer

les lois fédérales (cf. art. 190 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de

la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) – la possibilité de tenir compte

d'autres éléments, notamment du contexte dans lequel les violations des règles

de la circulation routière ont été commises, ni des conséquences pour le

recourant (qui allègue que, sans possibilité de conduire, il lui sera plus

difficile de rendre régulièrement visite à sa mère, en France).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril

2016.

est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant

X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.