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Décision

CR.2016.0026

CDAP - CR.2016.0026 - 2016-07-19 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

19 juillet 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissant suisse né le ********1980 et chauffeur de

profession, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie D depuis le 31

mars 2008. Aucune inscription ne figure dans le registre fédéral des mesures

administratives ADMAS.

B.

A. X.________ a été entendu par la police judiciaire de Genève

"Task Force drogue" (ci-après: la police) dans le cadre d'une enquête

pénale concernant du trafic de drogue. A ce titre, il a déclaré le 25 mars 2015

qu'il avait commencé à consommer de l'héroïne depuis un mois, à l'occasion

d'une soirée. Lors de son interpellation, il a confirmé qu'il attendait son "dealer"

pour acheter des stupéfiants en vue d'une autre soirée. Il a en outre expliqué

qu'il avait obtenu ce contact par le biais d'un ami et que c'était la deuxième

fois qu'il le contactait. Il s'est ensuite rétracté et a avoué que cela faisait

depuis près d'un an et demi à deux ans qu'il était en lien avec son

"dealer", non régulièrement et qu'il consommait de l'héroïne depuis

2013. A la même date, la police judiciaire a saisi provisoirement le permis de

conduire de A. X.________ et lui a interdit de circuler jusqu'à ce qu'une

décision de l'autorité compétente soit rendue à son encontre.

Par décision du 22 avril 2015, le SAN a notifié à A.

X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et a

prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, au

motif que son aptitude à la conduite était douteuse au vu de sa consommation de

produits stupéfiants. Le SAN a par ailleurs informé l'intéressé que des examens

médicaux seraient mis en œuvre afin de déterminer son attitude vis-à-vis de la

drogue, une consommation de stupéfiants étant incompatible avec la conduite

sûre d'un véhicule automobile.

Le 1er mai 2015, A. X.________ s'est

opposé à la décision précitée. Il a expliqué qu'il avait été interpellé par la

police le 25 mars 2015 pour trafic d'héroïne alors qu'il allait acheter des

cigarettes. Il a allégué que pour obtenir des aveux, la police l'avait intimidé,

insulté et frappé à trois reprises. Sous le choc, il aurait admis des achats

d'héroïne. Il a transmis au SAN un certificat médical daté du 26 mars 2015

attestant un état de fatigue et de labilité émotionnelle, des douleurs

cervicales et des ecchymoses, conduisant à un arrêt de travail d'un mois.

L'intéressé a également produit des résultats d'analyses toxicologiques (date

des prélèvements: 31 mars 2015) ne décelant aucune substance illicite dans son

urine. Enfin, il a communiqué au SAN la copie de la plainte pénale déposée contre

X, soit plusieurs officiers de la police le 9 avril 2015 pour lésions

corporelles simples, contrainte, injure, diffamation voire calomnie, abus

d'autorité, subsidiairement voies de fait. Au regard de ce qui précède, l'intéressé

a déduit qu'aucun indice ne permettait de retenir qu'il consommait des

stupéfiants et qu'il était inapte à la conduite. Il a donc conclu à la levée de

l'interdiction de conduire et à la restitution de son permis.

Le 22 juin 2015, A. X.________ a interpellé le SAN

pour qu'il statue sur sa réclamation.

Le 30 juin 2015, le SAN a levé provisoirement la

mesure du 22 avril 2015, à l'exception de la mise en œuvre des mesures

médicales visant à déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé auprès de

l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). A. X.________ a été

prévenu qu'en cas de défaut à l'une des séances de contrôle, son permis lui

serait derechef retiré à titre préventif.

Le 24 août 2015, le conseil de A. X.________ a

informé le SAN qu'en proie à une profonde dépression avec des idées suicidaires,

il avait dû être hospitalisé d'urgence le jour même. Il ne pouvait ainsi pas se

rendre aux séances de contrôle auprès de l'UMPT. Les examens ont été repoussés

les 18 et 25 janvier 2016.

Le 18 janvier 2016, l'UMPT et le SAN ont été

informés que A. X.________ avait été hospitalisé une nouvelle fois le 14

janvier en raison d'une dépression l'ayant poussé à mettre sa vie en danger. Il

ne pouvait ainsi pas se rendre aux séances de contrôle prévues. Il est sorti le

19 avril 2016. Par ailleurs, des tests d'addictologie ont été effectués les 16,

17 et 26 mars, 5 et 15 avril 2016, qui n'ont révélé la présence d'aucun opiacé

dans ses urines.

L'UMPT a informé le SAN le 18 janvier 2016 que dans

ces conditions, il ne pouvait pas mettre en œuvre son mandat.

Ainsi, par décision du 22 janvier 2016, le SAN a

prononcé à l'encontre de A. X.________ une interdiction à titre préventif de

conduire en Suisse et le retrait de son permis de conduire pendant une durée

indéterminée, au motif que les doutes quant à son aptitude à la conduite

n'avaient pu être levés. Il a ajouté qu'il appartiendrait à A. X.________ de

contacter le SAN une fois qu'il serait en mesure de se soumettre aux examens

précités, afin de déterminer la suite à donner à son dossier.

C.

Le 17 février 2016, A. X.________ s'est opposé à cette mesure,

contestant l'existence d'indices suffisants d'inaptitude à la conduite. Par

ailleurs, il a reconnu qu'il ne s'était pas présenté auprès de l'UMPT, mais a

expliqué que ses absences étaient dues à ses hospitalisations. Selon lui, ceci

ne démontre en rien qu'il serait inapte à la conduite automobile. Il a donc

conclu à la levée immédiate de la mesure et à la restitution de son permis de

conduire.

Par décision sur réclamation du 23 mars 2016, le SAN

a rejeté la réclamation de A. X.________, confirmé sa décision du 22 janvier

2016 et levé l'effet suspensif d'un éventuel recours. En substance, l'autorité

inférieure a considéré que l'aptitude à la conduite de A. X.________ n'avait

pas été établie à satisfaction en ce qui concernait les produits stupéfiants et

que dès lors, le retrait de son permis et l'interdiction de conduire étaient

justifiés pour ce motif. Par ailleurs, le SAN a estimé que la grave dépression

dont souffrait A. X.________ et ses différentes hospitalisations mettaient en

doute sa capacité à conduire et qu'il se justifiait donc de l'écarter du trafic

pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que son aptitude soit établie.

D.

Le 25 avril 2016, A. X.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), concluant en substance à la restitution de l'effet suspensif et à

l'annulation de la décision du SAN en ce sens que l'interdiction de conduire en

Suisse à titre préventif soit levée et que son permis lui soit restitué.

Subsidiairement, le recourant a requis l'annulation de la décision et la

fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de procéder aux tests

toxicologiques auprès de l'UMPT. Encore plus subsidiairement, l'intéressé a

conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier auprès de

l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants.

Le 27 avril 2016, le recourant a transmis au

tribunal une attestation médicale du 25 avril 2016 de son psychiatre expliquant

que son état s'était amélioré et stabilisé.

Le 12 mai 2016, le SAN a conclu au rejet du recours.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 30 de l'ordonnance du

27.

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51) en lien avec l'art. 16d al. 1 let. b de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

).

a) Le recourant prétend que les conditions légales

et jurisprudentielles relatives au retrait de permis à titre préventif et de

sécurité ne sont pas réalisées. En effet, selon lui, aucun indice concret ne

permet de conclure à une toxicomanie. Il n'a jamais été vu en train d'acheter

de l'héroïne, n'a aucun antécédent, que ce soit en matière de circulation

routière ou de stupéfiants et les tests de dépistages d'opiacés effectués sont

négatifs. Par ailleurs, le recourant souligne qu'il n'a pas été arrêté sous

l'emprise de stupéfiants et qu'il n'a jamais refusé de collaborer avec l'UMPT

mais qu'il a été empêché de se rendre aux contrôles pour des raisons

indépendantes de sa volonté.

L'autorité intimée a quant à elle considéré que les

doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant n'avaient pas pu être levés

puisqu'il ne s'était pas rendu aux contrôles ordonnés auprès de l'UMPT,

nonobstant l'avertissement qu'il avait reçu et qui précisait qu'en cas de

défaut, son permis lui serait retiré. Par ailleurs, la profonde dépression dans

laquelle le recourant a sombré a renforcé le scepticisme du SAN quant à sa

capacité à conduire un véhicule automobile sans danger.

b) L'art. 16d al. 1 LCR, intitulé "retrait du

permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", prescrit que:

"1 Le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile."

L'art. 30 OAC intitulé "retrait du permis à

titre préventif" dispose que:

"Le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes

sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne."

L'art. 16d al. 1 let. b LCR met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR. Selon la

jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une

dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence

et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur

que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui,

partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En

d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est

plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 127 II 122 consid.

3c; 124 II 559 consid. 3d;

arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008).

La décision de retrait de sécurité du permis pour

cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère

privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid.

3.4

).

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres

usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une

preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était

apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus

attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif,

l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La

prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude

de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de

la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid.

2b; 122 II 359 consid. 3a;

arrêts TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009

consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

En cas de soupçon de dépendance à une drogue,

l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle

ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie

grave et manifeste (ATF 129 II 82 consid.

2.

; 127 II 122 consid. 3b;

arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3).

c) En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédent en

matière de circulation routière ou de produits stupéfiants. Il n'a non plus pas

été interpellé alors qu'il conduisait sous l'influence de drogues et n'a pas

été vu en train d'en acheter. Aucune substance illicite n'a d'ailleurs été

trouvée en sa possession. Cela étant, des doutes sérieux existent sur une

éventuelle consommation de drogues découlant des déclarations du recourant

lui-même le 25 mars 2015. Il a en effet notamment d'abord révélé à la police

que c'était la seconde fois qu'il contactait son "dealer" pour

obtenir de l'héroïne, avant de se rétracter et d'admettre qu'il en consommait

depuis 2013. Il a certes déposé une plainte pénale contre cette autorité

puisqu'il lui reproche d'avoir obtenu ces aveux sous la contrainte. A ce stade

toutefois, l'autorité de céans ne dispose d'aucune information supplémentaire à

ce sujet (en particulier sur l'avancement de la procédure pénale), de sorte que

le doute ne peut, en l'état, être levé.

Par ailleurs, le tribunal constate que la mesure

préventive prononcée contre l'intéressé avait partiellement été levée par le

SAN en juin 2015. Cette décision (provisoire) était toutefois assortie de la

condition que les examens toxicologiques auprès de l'UMPT soient mis en œuvre.

A ce jour, le recourant ne s'est toujours pas soumis aux examens précités. Ce défaut

suffit à justifier la mesure aujourd'hui contestée puisque seule une expertise

permettrait d'éclaircir la situation. Enfin, quant aux documents médicaux

transmis par le recourant montrant des résultats négatifs à ses contrôles

d'urine, ils ne suffisent pas pour confirmer ou infirmer son aptitude à la

conduite puisqu'ils n'ont pas été établis par un institut désigné

officiellement (cf. art. 11c al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976

[OAC; RS 741.51]; arrêt neuchâtelois REC.2014.8 du 2 juin 2014).

Pour le surplus, les motifs qui ont conduit le

recourant à ne pas se soumettre aux examens médicaux, c'est-à-dire ses deux

hospitalisations découlant de sa dépression, créent un doute supplémentaire sur

son aptitude à la conduite, que seule une expertise médicale peut lever (cf.

consid. 3 infra).

3.

a) Le recourant reprend les arguments soulevés dans son premier grief

(cf. consid. 2a supra). En outre, il conteste que ses aptitudes

psychiques ne lui permettent plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile puisque selon lui, la dépression dont il a été victime – mais dont

il est aujourd'hui guéri – n'est pas constitutive d'une maladie mentale au sens

de l'OAC et n'est pas un indice relatif à sa capacité de conduire.

Au contraire, l'autorité intimée estime que de

sérieux doutes pèsent sur l'aptitude à la conduite du recourant sur le plan

psychiatrique, justifiant un retrait préventif.

b) Dans le cas présent, le recourant a fait deux

séjours en hôpital psychiatrique en raison de la profonde dépression subie. Il

a attenté, au moins à une reprise, à sa vie. En l'état, le dossier ne contient

aucune expertise visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant.

C'est précisément parce que le recourant a été interné qu'il n'a pu se rendre

aux rendez-vous auprès des experts. Néanmoins, au vu de l'apparente fragilité psychologique

du recourant, des actes commis (tentative de suicide) et de son comportement en

général, il y a lieu d'admettre qu'il constitue potentiellement une source de

danger pour les usagers de la route. Son aptitude à la conduite est donc

douteuse, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, et justifie le retrait

préventif de son permis (cf. arrêt CR.2008.160 du 19 mars 2009 consid. 4). Il

lui appartiendra de se soumettre à une expertise lorsqu'il en aura les moyens

pour confirmer – ou infirmer – cette mesure. Ainsi, à ce stade, à savoir avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver la

sécurité routière l'emporte sur l'intérêt particulier du recourant (cf. arrêt

CR.2010.56 du 7 février 2011 consid. 3).

Contrairement aux allégations du recourant, il n'est

pas nécessaire, dans le cadre d'un retrait préventif, que la potentielle

inaptitude à la conduite du recourant relève des maladies énumérées à l'annexe

I de l'OAC. Cet examen concerne le retrait de sécurité, dont il n'est pas question

ici. Dans le cas présent, des indices concrets suffisent (cf. consid. 2b supra)

car seule la question du retrait préventif constitue l'objet du litige. La

capacité de conduire de l'intéressé sera examinée ultérieurement sur la base de

l'avis médical requis et pourra à ce moment faire l'objet, le cas échéant, d'un

autre recours.

Le grief doit donc être rejeté.

4.

Enfin, le recourant se plaint de la violation du principe de la

proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité, prescrit par

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but

d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du

TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23;

A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la

proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat,

spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit

constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux

art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute

restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le

but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation.

Ce principe se décompose en trois maximes: celle de

l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion,

autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17

consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e).

Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but

visé. Cette maxime n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus

efficace, de sorte qu'il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure

plus ou moins effective, un résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid.

5b/cc).

La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs

moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé,

porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux

intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Enfin, la

proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la

mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9).

b) Lorsque l'aptitude à la conduite d'un administré

est douteuse, le système prévu par la LCR est graduel et comporte deux étapes,

cristallisées par le retrait préventif et le retrait de sécurité. Il a en

particulier pour objectif de respecter le principe de la proportionnalité

puisque le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté

personnelle.

En l'occurrence, le recourant a eu une dépression

importante qui l'a poussé à mettre en péril sa vie. Pour cette raison il a

effectué deux séjours dans des institutions psychiatriques. Il est entré la

première fois le 24 août 2015. Le 1er octobre 2015, la durée de son

hospitalisation était toujours indéterminée. Il y est retourné le 14 janvier

2016.

jusqu'au 19 avril 2016. Il est aujourd'hui régulièrement suivi par un

psychiatre et son état semble s'être amélioré. L'autorité administrative ne

peut toutefois pas exclure, au regard de ce qui précède, qu'il récidive. Une

expertise doit ainsi être mise en œuvre pour déterminer si le recourant a

retrouvé son aptitude à la conduite. Le retrait préventif qui constitue le

premier palier du système graduel mis en place par la LCR et partant, la mesure

la plus légère, est donc, sous cet angle, proportionné au but visé, qui est la

sécurité du trafic.

L'autorité de première instance n'a donc pas violé

la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant le permis de

conduire du recourant à titre préventif, dans l'attente des résultats médicaux

quant à son aptitude à la conduite, sous l'angle des art. 16d al. 1 let. a et b

LCR.

5.

Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de

restitution de l'effet suspensif qui devient sans objet. En effet, le retrait

préventif institue une mesure provisoire visant à garantir la sécurité des

usagers de la route en cas de doute sérieux sur l'aptitude à conduire de

l'intéressé et il serait vidé de toute sa substance en cas d'octroi d'effet

suspensif (cf. arrêt CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2b).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le SAN est néanmoins invité à poursuivre

l'instruction avec la mise en œuvre de l’expertise initiée et à rendre une

décision définitive sur l’aptitude à la conduite automobile du recourant. Les

frais seront laissés à la charge du recourant qui succombe. Aucun dépens ne

sera alloué (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation

du 23 mars 2016 est confirmée, le dossier de la cause lui étant retourné pour

la poursuite de l'instruction et la mise en œuvre de l'expertise auprès de

l'UMPT.

III.

Les frais d'un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge

de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.