CR.2016.0026
CDAP - CR.2016.0026 - 2016-07-19 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
19 juillet 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition
Mme
Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M.
Pierre Journot, juges; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A. X.________,
à 1********, représenté par Me Magali
BUSER, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du
Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 23 mars 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, ressortissant suisse né le ********1980 et chauffeur de
profession, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie D depuis le 31
mars 2008. Aucune inscription ne figure dans le registre fédéral des mesures
administratives ADMAS.
B.
A. X.________ a été entendu par la police judiciaire de Genève
"Task Force drogue" (ci-après: la police) dans le cadre d'une enquête
pénale concernant du trafic de drogue. A ce titre, il a déclaré le 25 mars 2015
qu'il avait commencé à consommer de l'héroïne depuis un mois, à l'occasion
d'une soirée. Lors de son interpellation, il a confirmé qu'il attendait son "dealer"
pour acheter des stupéfiants en vue d'une autre soirée. Il a en outre expliqué
qu'il avait obtenu ce contact par le biais d'un ami et que c'était la deuxième
fois qu'il le contactait. Il s'est ensuite rétracté et a avoué que cela faisait
depuis près d'un an et demi à deux ans qu'il était en lien avec son
"dealer", non régulièrement et qu'il consommait de l'héroïne depuis
2013. A la même date, la police judiciaire a saisi provisoirement le permis de
conduire de A. X.________ et lui a interdit de circuler jusqu'à ce qu'une
décision de l'autorité compétente soit rendue à son encontre.
Par décision du 22 avril 2015, le SAN a notifié à A.
X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et a
prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, au
motif que son aptitude à la conduite était douteuse au vu de sa consommation de
produits stupéfiants. Le SAN a par ailleurs informé l'intéressé que des examens
médicaux seraient mis en œuvre afin de déterminer son attitude vis-à-vis de la
drogue, une consommation de stupéfiants étant incompatible avec la conduite
sûre d'un véhicule automobile.
Le 1er mai 2015, A. X.________ s'est
opposé à la décision précitée. Il a expliqué qu'il avait été interpellé par la
police le 25 mars 2015 pour trafic d'héroïne alors qu'il allait acheter des
cigarettes. Il a allégué que pour obtenir des aveux, la police l'avait intimidé,
insulté et frappé à trois reprises. Sous le choc, il aurait admis des achats
d'héroïne. Il a transmis au SAN un certificat médical daté du 26 mars 2015
attestant un état de fatigue et de labilité émotionnelle, des douleurs
cervicales et des ecchymoses, conduisant à un arrêt de travail d'un mois.
L'intéressé a également produit des résultats d'analyses toxicologiques (date
des prélèvements: 31 mars 2015) ne décelant aucune substance illicite dans son
urine. Enfin, il a communiqué au SAN la copie de la plainte pénale déposée contre
X, soit plusieurs officiers de la police le 9 avril 2015 pour lésions
corporelles simples, contrainte, injure, diffamation voire calomnie, abus
d'autorité, subsidiairement voies de fait. Au regard de ce qui précède, l'intéressé
a déduit qu'aucun indice ne permettait de retenir qu'il consommait des
stupéfiants et qu'il était inapte à la conduite. Il a donc conclu à la levée de
l'interdiction de conduire et à la restitution de son permis.
Le 22 juin 2015, A. X.________ a interpellé le SAN
pour qu'il statue sur sa réclamation.
Le 30 juin 2015, le SAN a levé provisoirement la
mesure du 22 avril 2015, à l'exception de la mise en œuvre des mesures
médicales visant à déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé auprès de
l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). A. X.________ a été
prévenu qu'en cas de défaut à l'une des séances de contrôle, son permis lui
serait derechef retiré à titre préventif.
Le 24 août 2015, le conseil de A. X.________ a
informé le SAN qu'en proie à une profonde dépression avec des idées suicidaires,
il avait dû être hospitalisé d'urgence le jour même. Il ne pouvait ainsi pas se
rendre aux séances de contrôle auprès de l'UMPT. Les examens ont été repoussés
les 18 et 25 janvier 2016.
Le 18 janvier 2016, l'UMPT et le SAN ont été
informés que A. X.________ avait été hospitalisé une nouvelle fois le 14
janvier en raison d'une dépression l'ayant poussé à mettre sa vie en danger. Il
ne pouvait ainsi pas se rendre aux séances de contrôle prévues. Il est sorti le
19 avril 2016. Par ailleurs, des tests d'addictologie ont été effectués les 16,
17 et 26 mars, 5 et 15 avril 2016, qui n'ont révélé la présence d'aucun opiacé
dans ses urines.
L'UMPT a informé le SAN le 18 janvier 2016 que dans
ces conditions, il ne pouvait pas mettre en œuvre son mandat.
Ainsi, par décision du 22 janvier 2016, le SAN a
prononcé à l'encontre de A. X.________ une interdiction à titre préventif de
conduire en Suisse et le retrait de son permis de conduire pendant une durée
indéterminée, au motif que les doutes quant à son aptitude à la conduite
n'avaient pu être levés. Il a ajouté qu'il appartiendrait à A. X.________ de
contacter le SAN une fois qu'il serait en mesure de se soumettre aux examens
précités, afin de déterminer la suite à donner à son dossier.
C.
Le 17 février 2016, A. X.________ s'est opposé à cette mesure,
contestant l'existence d'indices suffisants d'inaptitude à la conduite. Par
ailleurs, il a reconnu qu'il ne s'était pas présenté auprès de l'UMPT, mais a
expliqué que ses absences étaient dues à ses hospitalisations. Selon lui, ceci
ne démontre en rien qu'il serait inapte à la conduite automobile. Il a donc
conclu à la levée immédiate de la mesure et à la restitution de son permis de
conduire.
Par décision sur réclamation du 23 mars 2016, le SAN
a rejeté la réclamation de A. X.________, confirmé sa décision du 22 janvier
2016 et levé l'effet suspensif d'un éventuel recours. En substance, l'autorité
inférieure a considéré que l'aptitude à la conduite de A. X.________ n'avait
pas été établie à satisfaction en ce qui concernait les produits stupéfiants et
que dès lors, le retrait de son permis et l'interdiction de conduire étaient
justifiés pour ce motif. Par ailleurs, le SAN a estimé que la grave dépression
dont souffrait A. X.________ et ses différentes hospitalisations mettaient en
doute sa capacité à conduire et qu'il se justifiait donc de l'écarter du trafic
pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que son aptitude soit établie.
D.
Le 25 avril 2016, A. X.________ a recouru contre la décision précitée
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP), concluant en substance à la restitution de l'effet suspensif et à
l'annulation de la décision du SAN en ce sens que l'interdiction de conduire en
Suisse à titre préventif soit levée et que son permis lui soit restitué.
Subsidiairement, le recourant a requis l'annulation de la décision et la
fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de procéder aux tests
toxicologiques auprès de l'UMPT. Encore plus subsidiairement, l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier auprès de
l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants.
Le 27 avril 2016, le recourant a transmis au
tribunal une attestation médicale du 25 avril 2016 de son psychiatre expliquant
que son état s'était amélioré et stabilisé.
Le 12 mai 2016, le SAN a conclu au rejet du recours.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 30 de l'ordonnance du
27.
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51) en lien avec l'art. 16d al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.
).
a) Le recourant prétend que les conditions légales
et jurisprudentielles relatives au retrait de permis à titre préventif et de
sécurité ne sont pas réalisées. En effet, selon lui, aucun indice concret ne
permet de conclure à une toxicomanie. Il n'a jamais été vu en train d'acheter
de l'héroïne, n'a aucun antécédent, que ce soit en matière de circulation
routière ou de stupéfiants et les tests de dépistages d'opiacés effectués sont
négatifs. Par ailleurs, le recourant souligne qu'il n'a pas été arrêté sous
l'emprise de stupéfiants et qu'il n'a jamais refusé de collaborer avec l'UMPT
mais qu'il a été empêché de se rendre aux contrôles pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
L'autorité intimée a quant à elle considéré que les
doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant n'avaient pas pu être levés
puisqu'il ne s'était pas rendu aux contrôles ordonnés auprès de l'UMPT,
nonobstant l'avertissement qu'il avait reçu et qui précisait qu'en cas de
défaut, son permis lui serait retiré. Par ailleurs, la profonde dépression dans
laquelle le recourant a sombré a renforcé le scepticisme du SAN quant à sa
capacité à conduire un véhicule automobile sans danger.
b) L'art. 16d al. 1 LCR, intitulé "retrait du
permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", prescrit que:
"1 Le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne:
a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite;
c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile."
L'art. 30 OAC intitulé "retrait du permis à
titre préventif" dispose que:
"Le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes
sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne."
L'art. 16d al. 1 let. b LCR met en œuvre les
principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR. Selon la
jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une
dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence
et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur
que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui,
partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En
d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est
plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 127 II 122 consid.
3c; 124 II 559 consid. 3d;
arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008).
La décision de retrait de sécurité du permis pour
cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère
privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid.
3.4
).
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres
usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était
apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus
attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant
que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un
retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif,
l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La
prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude
de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de
la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid.
2b; 122 II 359 consid. 3a;
arrêts TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009
consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).
En cas de soupçon de dépendance à une drogue,
l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle
ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie
grave et manifeste (ATF 129 II 82 consid.
2.
; 127 II 122 consid. 3b;
arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédent en
matière de circulation routière ou de produits stupéfiants. Il n'a non plus pas
été interpellé alors qu'il conduisait sous l'influence de drogues et n'a pas
été vu en train d'en acheter. Aucune substance illicite n'a d'ailleurs été
trouvée en sa possession. Cela étant, des doutes sérieux existent sur une
éventuelle consommation de drogues découlant des déclarations du recourant
lui-même le 25 mars 2015. Il a en effet notamment d'abord révélé à la police
que c'était la seconde fois qu'il contactait son "dealer" pour
obtenir de l'héroïne, avant de se rétracter et d'admettre qu'il en consommait
depuis 2013. Il a certes déposé une plainte pénale contre cette autorité
puisqu'il lui reproche d'avoir obtenu ces aveux sous la contrainte. A ce stade
toutefois, l'autorité de céans ne dispose d'aucune information supplémentaire à
ce sujet (en particulier sur l'avancement de la procédure pénale), de sorte que
le doute ne peut, en l'état, être levé.
Par ailleurs, le tribunal constate que la mesure
préventive prononcée contre l'intéressé avait partiellement été levée par le
SAN en juin 2015. Cette décision (provisoire) était toutefois assortie de la
condition que les examens toxicologiques auprès de l'UMPT soient mis en œuvre.
A ce jour, le recourant ne s'est toujours pas soumis aux examens précités. Ce défaut
suffit à justifier la mesure aujourd'hui contestée puisque seule une expertise
permettrait d'éclaircir la situation. Enfin, quant aux documents médicaux
transmis par le recourant montrant des résultats négatifs à ses contrôles
d'urine, ils ne suffisent pas pour confirmer ou infirmer son aptitude à la
conduite puisqu'ils n'ont pas été établis par un institut désigné
officiellement (cf. art. 11c al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976
[OAC; RS 741.51]; arrêt neuchâtelois REC.2014.8 du 2 juin 2014).
Pour le surplus, les motifs qui ont conduit le
recourant à ne pas se soumettre aux examens médicaux, c'est-à-dire ses deux
hospitalisations découlant de sa dépression, créent un doute supplémentaire sur
son aptitude à la conduite, que seule une expertise médicale peut lever (cf.
consid. 3 infra).
3.
a) Le recourant reprend les arguments soulevés dans son premier grief
(cf. consid. 2a supra). En outre, il conteste que ses aptitudes
psychiques ne lui permettent plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile puisque selon lui, la dépression dont il a été victime – mais dont
il est aujourd'hui guéri – n'est pas constitutive d'une maladie mentale au sens
de l'OAC et n'est pas un indice relatif à sa capacité de conduire.
Au contraire, l'autorité intimée estime que de
sérieux doutes pèsent sur l'aptitude à la conduite du recourant sur le plan
psychiatrique, justifiant un retrait préventif.
b) Dans le cas présent, le recourant a fait deux
séjours en hôpital psychiatrique en raison de la profonde dépression subie. Il
a attenté, au moins à une reprise, à sa vie. En l'état, le dossier ne contient
aucune expertise visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant.
C'est précisément parce que le recourant a été interné qu'il n'a pu se rendre
aux rendez-vous auprès des experts. Néanmoins, au vu de l'apparente fragilité psychologique
du recourant, des actes commis (tentative de suicide) et de son comportement en
général, il y a lieu d'admettre qu'il constitue potentiellement une source de
danger pour les usagers de la route. Son aptitude à la conduite est donc
douteuse, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, et justifie le retrait
préventif de son permis (cf. arrêt CR.2008.160 du 19 mars 2009 consid. 4). Il
lui appartiendra de se soumettre à une expertise lorsqu'il en aura les moyens
pour confirmer – ou infirmer – cette mesure. Ainsi, à ce stade, à savoir avant
que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un
retrait de sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver la
sécurité routière l'emporte sur l'intérêt particulier du recourant (cf. arrêt
CR.2010.56 du 7 février 2011 consid. 3).
Contrairement aux allégations du recourant, il n'est
pas nécessaire, dans le cadre d'un retrait préventif, que la potentielle
inaptitude à la conduite du recourant relève des maladies énumérées à l'annexe
I de l'OAC. Cet examen concerne le retrait de sécurité, dont il n'est pas question
ici. Dans le cas présent, des indices concrets suffisent (cf. consid. 2b supra)
car seule la question du retrait préventif constitue l'objet du litige. La
capacité de conduire de l'intéressé sera examinée ultérieurement sur la base de
l'avis médical requis et pourra à ce moment faire l'objet, le cas échéant, d'un
autre recours.
Le grief doit donc être rejeté.
4.
Enfin, le recourant se plaint de la violation du principe de la
proportionnalité.
a) Le principe de la proportionnalité, prescrit par
l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du
TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23;
A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la
proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat,
spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit
constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux
art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute
restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le
but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation.
Ce principe se décompose en trois maximes: celle de
l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion,
autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17
consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e).
Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but
visé. Cette maxime n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus
efficace, de sorte qu'il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure
plus ou moins effective, un résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid.
5b/cc).
La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs
moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé,
porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux
intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Enfin, la
proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la
mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9).
b) Lorsque l'aptitude à la conduite d'un administré
est douteuse, le système prévu par la LCR est graduel et comporte deux étapes,
cristallisées par le retrait préventif et le retrait de sécurité. Il a en
particulier pour objectif de respecter le principe de la proportionnalité
puisque le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté
personnelle.
En l'occurrence, le recourant a eu une dépression
importante qui l'a poussé à mettre en péril sa vie. Pour cette raison il a
effectué deux séjours dans des institutions psychiatriques. Il est entré la
première fois le 24 août 2015. Le 1er octobre 2015, la durée de son
hospitalisation était toujours indéterminée. Il y est retourné le 14 janvier
2016.
jusqu'au 19 avril 2016. Il est aujourd'hui régulièrement suivi par un
psychiatre et son état semble s'être amélioré. L'autorité administrative ne
peut toutefois pas exclure, au regard de ce qui précède, qu'il récidive. Une
expertise doit ainsi être mise en œuvre pour déterminer si le recourant a
retrouvé son aptitude à la conduite. Le retrait préventif qui constitue le
premier palier du système graduel mis en place par la LCR et partant, la mesure
la plus légère, est donc, sous cet angle, proportionné au but visé, qui est la
sécurité du trafic.
L'autorité de première instance n'a donc pas violé
la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant le permis de
conduire du recourant à titre préventif, dans l'attente des résultats médicaux
quant à son aptitude à la conduite, sous l'angle des art. 16d al. 1 let. a et b
LCR.
5.
Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de
restitution de l'effet suspensif qui devient sans objet. En effet, le retrait
préventif institue une mesure provisoire visant à garantir la sécurité des
usagers de la route en cas de doute sérieux sur l'aptitude à conduire de
l'intéressé et il serait vidé de toute sa substance en cas d'octroi d'effet
suspensif (cf. arrêt CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2b).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SAN est néanmoins invité à poursuivre
l'instruction avec la mise en œuvre de l’expertise initiée et à rendre une
décision définitive sur l’aptitude à la conduite automobile du recourant. Les
frais seront laissés à la charge du recourant qui succombe. Aucun dépens ne
sera alloué (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation
du 23 mars 2016 est confirmée, le dossier de la cause lui étant retourné pour
la poursuite de l'instruction et la mise en œuvre de l'expertise auprès de
l'UMPT.
III.
Les frais d'un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge
de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.