CR.2016.0027
CDAP - CR.2016.0027 - 2016-12-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
29 décembre 2016Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasez, M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Tar
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 mars 2016 rejetant sa demande de réclamation du 4
mars 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1951, est titulaire
du permis de conduire notamment pour les véhicules de catégorie A, B, BE, D1 et
D1E depuis le 31 octobre 1969. Il résulte du fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le recourant a
précédemment fait l'objet des sanctions suivantes:
- un retrait
de permis d'une durée de cinq mois prononcé le 7 mai 2001, en raison
d'inattention et de conduite en état d'ébriété (2,14 g‰), mesure exécutée du 8
mars 2001 au 7 août 2001;
- un
avertissement prononcé le 12 janvier 2010 en raison d'un excès de vitesse;
- un retrait
de permis d'une durée de trois mois prononcé le 16 avril 2010, en raison de
conduite en état d'ébriété (1,61 g‰), mesure exécutée du 31 mai 2010 au 30 août
2010;
- un retrait
de permis d'une durée d'un mois prononcé le 29 août 2013, en raison d'un excès
de vitesse, mesure exécutée du 5 septembre 2013 au 4 octobre 2013;
- un retrait
de permis d'une durée indéterminée prononcé le 20 octobre 2014, en raison de
conduite en état d'ébriété à trois reprises et de conduite en dépit d’une
mesure de retrait de permis de conduire à deux reprises, les 21 avril (1,93 g‰),
9 mai (1,07 g‰) et 2 septembre 2014, mesure de retrait exécutée dès le 21 avril
2014.
La décision du SAN du 20 octobre 2014 comporte la
mention suivante:
"Cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:
§
abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par
mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution
du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être
poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC), […], qu'il vous appartient de contacter, pour une
durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à
l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi
doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§
présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin
traitant, lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant
mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en
particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite, la compliance, l'évolution des différentes problématiques et le
pronostic;
§
présentation d'un rapport médical favorable de votre cardiologue,
lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les
diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le
traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, la compliance,
l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
§
présentation d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue,
lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant d'une vision
suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;
§
préavis favorable de notre médecin-conseil;
§
conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des
conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise
sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.
[...]
Demande de restitution du droit de conduire
Une demande de restitution du
droit de conduire peut être déposée au plus tôt un mois avant l'échéance du
délai d'attente arrêté. Si les conditions fixées sont remplies, le SAN mettra
en œuvre l'expertise de restitution auprès de l'UMPT, qui vous convoquera par
écrit.
Conduite malgré le retrait
Si vous conduisez un véhicule
automobile pendant l'exécution de cette mesure, une nouvelle sanction vous sera
infligée (l'art. 95 alinéa 1 lettre b LCR prévoit dans ce cas une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et nous
imposerons alors un délai d'attente encore plus long."
Préalablement à la décision précitée, l’UMPT avait
rendu le 10 septembre 2014 un rapport au sujet du recourant dans lequel il
retenait une dépendance à l’alcool, une difficulté à séparer consommation
d’alcool et conduite automobile et un pronostic incertain à court, moyen et long
terme.
B.
Le 17 avril 2015, le recourant a adressé au SAN une demande de
restitution du permis de conduire. A l'appui, il a produit un rapport de son
médecin-traitant du 16 avril 2015 approuvant la reddition du permis de
conduire, un rapport de son ophtalmologue du 25 mars 2015 attestant que les
conditions visuelles pour la conduite de véhicules étaient remplies et un
rapport de son cardiologue du 14 avril 2015 confirmant l'aptitude à la conduite
automobile. Par ailleurs, l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du
CHUV (ci-après: USE), dans un rapport du 23 avril 2015, a émis un pronostic
favorable sur l'évolution alcoologique du recourant. Le 28 avril 2015, le
médecin-conseil du SAN a émis un préavis favorable à la restitution du droit de
conduire.
Le 15 juillet 2015, l'UMPT a rendu un rapport
d'expertise simplifiée et conclu, dans les termes suivants, que le recourant
était apte à la conduite:
"[...] nous considérons que l'intéressé s'est soumis au
suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans un processus de changement
d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement
en rapport avec ses responsabilités.
Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il
peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire,
nous proposons:
-
qu'il poursuive une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement
et biologiquement par prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et GGT), une fois tous
les trois mois au minimum pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;
-
qu'il poursuive le suivi à l'USE pour une durée identique à
l'abstinence;
-
que le port d'une correction optique obligatoire soit inscrit
dans le permis de conduire. Il appartiendra à A.________ de faire des contrôles
réguliers vu son acuité visuelle corrigée limitée.
Le pronostic à court et moyen termes semble à priori
favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le
pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il
dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui
devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la
restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives
et pénales relatives aux infractions."
C.
Le 30 juin 2015, le recourant a été interpellé alors qu'il circulait rue
de la Gare à St-Prex (VD) au guidon d'un cyclomoteur. Il a été dénoncé par la
police à l'autorité pénale compétente pour conduite d'un véhicule en dépit
d'une interdiction ou d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 10
al. 2 et 95 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1985 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]).
Le 30 juillet 2015, la doctoresse B.________, médecin-conseil
du SAN, a rendu un préavis médical proposant en substance de suspendre les
conditions à la restitution du droit de conduire pendant la durée du nouveau
délai d'attente et, ensuite, de raccourcir de six mois la durée des conditions
au maintien du droit de conduire après restitution.
Par ordonnance pénale du 16 septembre 2015, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné le recourant à une
peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 francs. L'ordonnance pénale
précisait que le recourant avait admis avoir conduit le cyclomoteur en cause à
quelques reprises les jours précédents l'infraction.
Le recourant a formé opposition le 28 septembre 2015
et a été entendu en qualité de prévenu lors de l'audience du 25 novembre 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Une nouvelle ordonnance
pénale a ainsi été rendue le 2 décembre 2015, modifiant celle du 16 septembre
2015 en ce sens que la peine était réduite à 40 jours-amende à 30 francs.
Le 4 décembre 2015, le SAN a avisé le recourant
qu'il prévoyait de refuser sa demande de restitution du droit de conduire du 17
avril 2015 et de fixer un nouveau délai d'attente d'une durée de deux ans dès
le 30 juin 2015, date de l'infraction. Le recourant s'est déterminé le 28
janvier 2016, indiquant notamment que la mesure envisagée par le SAN était
disproportionnée.
D.
Par décision du 3 février 2016, le SAN a prononcé un nouveau délai
d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire d'une durée
de vingt-quatre mois à partir du 30 juin 2015 pour conduite d'un véhicule
automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, levant
l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation et précisant que la mesure
pourra être révoquée aux conditions suivantes:
·
"abstinence stricte de toute consommation d'alcool,
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT
et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire;
·
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC), […], qu'il appartient à votre client de contacter, pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire;
·
présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, d'un rapport médical favorable du médecin traitant précisant les
diagnostics actualisés, les traitements, leurs évolutions et attestant de
l'aptitude à la conduite des véhicule automobiles du 3ème groupe en
toute sécurité;
·
présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue, attestant
d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème
groupe;
·
préavis favorable de notre médecin-conseil;
L'abstinence, le suivi et les prises de sang devront être
poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
[...]
Observations
[...]
La décision du 20 octobre 2014 n'avait pas été révoquée
lorsque votre client a pris le guidon du cyclomoteur le 30 juin 2015 (et les
jours précédents).
Les conditions fixées initialement doivent ainsi être
reconduites, dès lors que leur respect doit être prouvé sur une période
précédant immédiatement l'expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et
de psychologie du trafic (UMPT)."
Le 4 mars 2016, le recourant a formé réclamation contre
cette décision devant le SAN. En substance, il indiquait ne pas contester avoir
conduit son véhicule sans permis, mais s’en prenait en revanche aux conditions
posées à la restitution du droit de conduire, faisant valoir qu’il avait déjà
établi son abstinence de toute consommation d’alcool durant le délai fixé
précédemment et qu’il ne saurait dès lors être astreint à nouveau aux examens
concernés.
E.
Par décision sur réclamation du 29 mars 2016, le SAN a rejeté la
réclamation du 4 mars 2016, confirmé la décision du 3 février 2016 et retiré
l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Par acte de son mandataire du 29 avril 2016, A.________
a recouru contre la décision sur réclamation du 29 mars 2016 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à sa
réforme en ce sens que les conditions posées à la restitution du permis soient
supprimées.
Dans sa réponse du 19 mai 2016, le SAN a conclu au
rejet du recours, se référant pour le surplus aux considérants de la décision
entreprise, et produit son dossier.
Le tribunal a informé les parties qu’il gardait la
cause pour être jugée selon l’état du rôle sous réserve d’une éventuelle
audition personnelle du recourant ordonnée par la Cour.
F.
La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a
été déposé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert son audition par le tribunal ainsi que la
production par le SAN de son dossier complet en ce qui le concerne.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003.
[Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF
126.
I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque
celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266
consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p.
282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD),
entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et
rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des
autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, l’autorité intimée a produit son
dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra
ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal
examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Dès lors, par
appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer
en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition
d’instruction formulée par le recourant tendant à son audition personnelle.
3.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
L’art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment qu’après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois
reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il
est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un
retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été
commise (let. d). Le retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16c al. 2
let. d LCR doit, selon la jurisprudence, être considéré comme un retrait de
sécurité, dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur
multirécidiviste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le
permis de conduire lui a été retiré. L'art. 16c al. 1 let. f LCR présente les
traits d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente
décision de retrait du permis de conduire (TF 1C_539/2015 du 5 février 2016
consid. 5.2.1; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e
éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et la référence). La durée du retrait du permis
en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, se substitue à
la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR). La substitution
prévue à l’art. 16c al. 3 LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite
malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un
nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en cours,
celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant
dans le système des "cascades" (TF 1C_600/2015 du 1er mars
2016.
consid. 3.1;1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1;1C_32/2015 du 18
juin 2015 consid. 6.1; CDAP CR.2016.0011 du 27 avril 2016 consid. 2b et les
références).
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire
l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que
possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte,
l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173
consid. 4b et la jurisprudence citée; TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid.
4.
). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la
durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses
officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas remplis en
l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait
des permis de conduire, a été introduite dans la loi, avec effet au 1er
janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849), par souci d'uniformité
conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF
1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.
2.
et les références citées). Les durées minimales du retrait du permis de
conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but
d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de
la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).
Si la personne concernée a conduit un véhicule
automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art.
16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour
l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Lorsqu'une personne conduit alors
qu'elle se trouve sous le coup d'un retrait prononcé à titre de sécurité pour
une durée indéterminée, par exemple pour alcoolisme, il n'est pas possible de
remplacer son retrait par un retrait d'admonestation d'une durée limitée,
puisque le retrait de sécurité dure en principe jusqu'à ce que l'intéressé soit
de nouveau apte à conduire (Bussy et al., op.cit., n. 12 ad art. 16c LCR). Dans
le cadre de l'application de l'art. 16c al. 4 LCR, il est possible uniquement
de retarder la restitution conditionnelle du permis (Message du Conseil fédéral
du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, 4136;
Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références citées). A l'instar du
retrait d'admonestation, la problématique pertinente dans l'application de
cette disposition est celle de savoir si une nouvelle infraction a été commise
et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à
conduire un véhicule automobile (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3).
b) En l'espèce, il n'est pas débattu que le
recourant a conduit son véhicule (un cyclomoteur) le 30 juin 2015, alors qu'il
était sous le coup d'un retrait de permis en application de l'art. 16d LCR. Il
a d'ailleurs déclaré, tel qu'il ressort de l'ordonnance pénale du 2 décembre
2015, qu'il avait conduit ce véhicule déjà à quelques reprises les jours
précédents, tout en ayant connaissance du fait qu’il faisait l’objet d'une
mesure administrative de retrait de permis.
Le comportement du recourant constitue une
infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. La mesure prononcée le
20.
octobre 2014 constitue un antécédent et elle doit être prise en compte pour
fixer la durée minimale du retrait du permis de conduire. Le recourant a ainsi été
sanctionné à deux reprises déjà pour des infractions graves dans les dix
dernières années, le 16 avril 2010 et le 20 octobre 2014, et une infraction
moyennement grave le 29 août 2013. Dans la mesure où la durée minimale du
retrait ne peut être réduite, l'autorité était tenue d'appliquer un retrait de deux
ans au minimum et n'avait aucune marge de manœuvre pour prononcer un retrait
d'une durée inférieure. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a
imposé au recourant un nouveau délai d’attente avant toute demande de
restitution du droit de conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum
vingt-quatre mois, soit le minimum légal en application de l’art. 16c al. 2
let. d et al. 4 LCR; cette durée est en effet fondée au regard des antécédents
du recourant en matière de circulation routière résultant des pièces produites
au dossier.
4.
a) Le recourant conteste la position de l’autorité intimée selon
laquelle l’aptitude à la conduite doit être établie dans les six mois précédant
la demande de restitution du droit de conduire. Il soutient avoir prouvé à
satisfaction de droit son aptitude à la conduite, s’étant soumis à tous les
examens nécessaires. Il fait valoir que les conditions posées pour la
restitution du permis de conduire étaient réalisées lorsqu’il avait conduit
sans permis. Il considère par conséquent que l’obligation qui lui est faite par
la décision attaquée de se soumettre une nouvelle fois aux cours et examens prescrits
constitue une exigence démesurée confinant à l’arbitraire, d’autant plus que l’infraction
commise n’avait pas de relation avec les troubles existant antérieurement, dont
les examens attestent la disparition totale. Selon le recourant, l'autorité
intimée aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une
décision violant le respect du principe de proportionnalité
b) En cas de retrait de sécurité de durée
indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu. Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3 LCR est
potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de cette
disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué
à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti
par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007).
Le Tribunal fédéral laisse ainsi entendre que le permis de conduire ne peut
être restitué que moyennant "conditions" (CDAP CR.2010.0040 du 28
septembre 2010 consid. 1). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes,
à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les
éventuelles conditions après restitution.
Les premières sont destinées à prouver la
disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la
décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges
et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif
d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale
et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait
(Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berne 2015 [ci-après: Droit et pratique], p. 566 s.; Bussy et al., op. cit., n.
4.
ad art. 17 LCR). Le Tribunal fédéral a implicitement admis la recevabilité de
recours dirigés contre des décisions de retrait de sécurité assorti de
conditions – jugées disproportionnées – de future restitution (Mizel, Droit et
pratique, p. 133 et n. 3571 p. 728 et la jurisprudence citée). Ces conditions
ont en effet une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent
une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst – outre
qu'elles s'étendent sur une longue période et occasionnent fréquemment des
frais considérables –, atteinte qui n'est admissible que si elle repose sur une
base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée
au but visé, conformément à l'art. 36 Cst (Mizel, Droit et pratique, p. 133).
Quant aux conditions au maintien du permis après
restitution, la loi ne précise pas comment elles doivent être organisées ni
durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant
toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et
proportionnées (Mizel, Droit et pratique, p. 568 s et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la guérison durable d'une dépendance à
l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une
thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans. Il a également confirmé des
décisions de faire dépendre la restitution d’un permis de conduire d’une
abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans (cf. TF 1C_342/2009
du 23 mars 2010 consid. 2.4;6A.61/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2.1;
6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1). Le suivi médical comprend alors
généralement des analyses médicales tous les trois mois au moins, en parallèle
à une thérapie contre la dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un
spécialiste durant deux ans au moins, bien que des délais plus courts soient
possibles (Mizel, Droit et pratique, p. 569 et la jurisprudence citée). En cas
de déroulement favorable, une levée complète des conditions peut intervenir au
plus tôt trois ans après la restitution (Bussy et al., op.cit., n. 4.2.1 ad
art. 17 LCR; Mizel, Droit et pratique, p. 570 et les références citées).
c) La présente procédure permet au recourant de
faire contrôler que les conditions légales du nouveau délai d'attente à la
restitution du permis de conduire sont remplies, à savoir que la nouvelle
infraction commise durant la période probatoire est une infraction qui entraîne
un retrait de permis. Le présent arrêt procède d'ailleurs à ce contrôle au
considérant 4, alors même que le recourant n'élevait aucune contestation sur ce
point. On rappelle que si les conditions de l'art. 16c al. 4 LCR sont remplies,
l'autorité ne peut que prononcer une prolongation du délai d'attente avant toute
demande de restitution du droit de conduire. Quelque schématique que soit cette
disposition, son application en l'espèce ne prête pas le flanc à la critique
(cf. consid. 4).
Cela étant établi, il convient de déterminer si les
conditions auxquelles l'autorité intimée a soumis la restitution du droit de
conduire respectent la réglementation applicable. A cet égard, la jurisprudence
admet que l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante au sens de
l'art. 36 Cst. (TF 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4) et que la sécurité
du trafic constitue un intérêt public pertinent (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010
consid. 2.2). Reste à déterminer si les conditions futures à la restitution du
droit de conduire prononcées dans la décision du 3 février 2016, et confirmées
dans la décision entreprise du 29 mars 2016, respectent le principe de la
proportionnalité.
A titre liminaire, on relève que, dans sa décision
du 3 février 2016 comme dans la décision entreprise, l'autorité intimée reprend
presque exactement les conditions à la révocation du retrait du permis de
conduire énoncées dans la décision du 20 octobre 2014. Or, cette dernière est
définitive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de réclamation
(pour un cas similaire, v. CDAP CR.2014.0051 du 1er décembre 2014,
où le tribunal a considéré que les conditions à la future restitution du droit
de conduire demeuraient en vigueur et continuaient de s'appliquer au recourant
sans nouvel examen pendant le nouveau délai d'attente).
d) En l'occurrence, la décision du 3 février 2016
indique que "Les conditions fixées initialement [dans la décision du 20
octobre 2014] doivent ainsi être reconduites, dès lors que leur respect doit
être prouvé sur une période précédant immédiatement l'expertise simplifiée
auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Les
conditions posées par le SAN à la restitution du droit de conduire du recourant
correspondent aux recommandations émises par la doctoresse B.________ dans son
rapport du 30 juillet 2015 et les experts de l'UMPT dans leur rapport initial
du 10 septembre 2014 et leur rapport d’expertise simplifiée du 15 juillet 2015.
Il résulte des termes de ces conditions que l'aptitude du recourant à la
conduite devrait être examinée lors de la demande de restitution du droit de
conduire, laquelle ne pourrait intervenir avant l'échéance du nouveau délai
d'attente de vingt-quatre mois.
aa) L'autorité a astreint le recourant à effectuer
une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois
au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises
de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité sur la demande de restitution. Il sera du reste relevé que le
rapport d'expertise simplifiée du 15 juillet 2015 mentionne que le recourant
consomme actuellement de la bière sans alcool et prévoit de continuer si le
droit de conduire lui est restitué (à cet égard, v. ég. TF 1C_492/2015 du 12
octobre 2015 consid. 4, où il a été retenu que l'intéressé qui consommait de la
bière sans alcool ne respectait pas l'abstinence stricte de toute consommation
d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son permis de conduire, en
raison des faibles quantités d'alcool présentes dans ce breuvage).
L'autorité a également astreint le recourant à effectuer
un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que le
suivi devra être poursuivi sans interruption jusqu'à ce qu’elle sa décision de
restitution du permis de conduire.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une dépendance
à l'alcool et une difficulté à séparer consommation d'alcool et conduite
automobile. Selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de toute
consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer
qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2015.0078 du 24 août 2016
consid. 6b/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). Cela
étant, la condition fixée est appropriée pour contrôler l'abstinence du
recourant sur une période concluante. Comme exposé ci-dessus (consid. 4b), la
guérison durable d’une dépendance à l’alcool requiert une thérapie et des
contrôles durant quatre à cinq ans et une abstinence totale médicalement
contrôlée durant trois ans au moins. Le recourant avait été contrôlé pour la
dernière fois en septembre 2014 alors qu’il conduisait en état d’ébriété, donc
à ce jour il y a un peu plus de deux ans. S’y ajoute que le recourant a, non
seulement en 2014, mais à nouveau en 2015 conduit des véhicules, alors qu’il
était, en 2014, en incapacité de conduire, et, en 2015, sous le coup d’une
mesure de retrait de permis. Dès lors, la mesure auprès de l’USE est également adéquate
s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre
de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de développer
des stratégies propres à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool et à
respecter les règles (CDAP CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b.bb).
bb) L'autorité a encore astreint le recourant à la
présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un
rapport médical favorable de son médecin traitant précisant les diagnostics
actualisés, les traitements, leurs évolutions et attestant de l'aptitude à la
conduite des véhicule automobiles du 3ème groupe en toute sécurité,
ainsi que d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue, attestant d'une
vision suffisante pour la conduite.
Ces exigences sont adaptées, s'agissant de faire le
point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique et
psychique du recourant à la conduite automobile au regard des exigences
médicales minimales auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis
à la circulation, ainsi que de son état de santé (cf. CDAP CR.2015.0078 du 24
août 2016 consid. 6b/cc).
cc) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de
l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une
fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste
compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité
chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen
adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,
notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint;
il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée
indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières
conditions échappent donc également à la critique (cf. CDAP CR.2015.0078 du 24
août 2016 consid. 6b.dd).
e) Certes, les différents rapports médicaux produits
par le recourant à l'appui de sa demande de restitution du 17 avril 2015 étaient
favorables à la restitution de son permis de conduire. Les résultats des
analyses sanguines suivant le rapport de l'USE du 23 avril 2015 indiquent que
le recourant s’abstient de consommer de l’alcool depuis le 25 novembre 2014,
date des premières analyses de sang. Toutefois, dans la mesure où ces
conditions doivent être réalisées pour une durée de six mois au moins précédant
la demande de restitution du droit de conduire, laquelle ne peut intervenir
qu'à l'échéance du délai d'attente précité (consid. 3) de vingt-quatre mois, le
tribunal n'est pas en mesure de considérer que les conditions futures à la
restitution posées par l’autorité sont réalisées.
Par surabondance, on souligne que l'éventuelle
restitution au recourant de son droit de conduire aurait de toute manière été
assortie de conditions au maintien du droit de conduire après restitution, sur
une durée déterminée en fonction notamment de la jurisprudence exposée
ci-dessus (cf. consid. 4a et b). L'expertise simplifiée de l'UMPT du 15 juillet
2015.
propose notamment, comme conditions au maintien du droit de conduire,
l'abstinence totale et un suivi de l'USE sur une période de vingt-quatre mois. Le
rapport médical de la doctoresse B.________ du 30 juillet 2015 propose de
réduire la durée d'application des conditions après restitution d'une durée de
six mois afin précisément de tenir compte du nouveau délai d'attente et
diminuer ainsi son impact sur le recourant. Dispenser le recourant de
conditions futures à la restitution pendant la durée du délai d'attente
reviendrait à lui procurer un avantage du fait de son infraction, ce qui
contreviendrait au principe de la légalité et de l'intérêt public à la sécurité
routière.
Vu ce qui précède, le reproche du recourant que le
préavis de la doctoresse B.________ ne reposait sur aucun fondement et qu’il
n’avait pas été entendu préalablement s’avère mal fondé. La doctoresse, en tant
que médecin-conseil du SAN, pouvait se baser sur les documents et le dossier à
sa disposition. Comme exposé, l’UMPT avait demandé dans son rapport du 15
juillet 2015 un suivi, respectivement des mesures même après la restitution du
permis de conduire (et avant d’avoir connaissance des nouvelles infractions à
la circulation routière commise par le recourant en 2015). On ne peut reprocher
au médecin-conseil d’avoir intégré ces mesures dans les conditions pour la
restitution du permis retardée en raison des nouvelles infractions du
recourant. Pour le reste, le recourant a pu se prononcer avant que le SAN ne
rende sa décision du 3 février 2016.
5.
En conséquence, c'est sans violer le principe de la proportionnalité et sans
abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a confirmé, dans sa décision
sur réclamation du 29 mars 2016, les conditions à la restitution du droit de
conduire.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice,
fixé à 800 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV
173.36.5
]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 mars 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2016
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.