CR.2016.0028
CDAP - CR.2016.0028 - 2016-10-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
12 octobre 2016Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Pascal Langone et M. André Jomini, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Malek ADJADJ, Avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 18 mars 2016 (retrait de sécurité du
permis de conduire de durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1971, est titulaire du permis de conduire de
catégorie B depuis le 14 novembre 1990. Il ne figure pas au
registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) pour des faits antérieurs à ceux à l’origine du
présent litige.
Le 30 août 2015, A.________ circulait en direction
de son domicile en revenant de la fête de ******** lorsqu’il a été interpellé
pour un contrôle. Il a d’abord refusé de se soumettre à l’éthylotest. Conduit
dans les locaux de la gendarmerie à ********, il a accepté de subir le test.
Selon le rapport de la gendarmerie du 2 septembre 2015, les résultats ont été
les suivants : 1,92 grammes pour mille (ci-après : g/kg) à 01h17, 2,24g/kg
à 01h19, 1,89g/kg à 01h38 et 2,03g/kg à 01h40. L’intéressé a refusé de se
soumettre à une prise de sang ainsi qu’à une récolte d’urine. Son permis de
conduire a fait l’objet d’une saisie provisoire par la police.
En date du 14 septembre 2015, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN ou autorité intimée) a
prononcé un retrait à titre préventif du permis de conduire de l’intéressé et a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecin et de
psychologie du trafic du Centre hospitalier universitaire vaudois et des
Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UMPT). L’intéressé n’a pas
recouru contre cette décision.
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2015, le Procureur
de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ notamment pour entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et
pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool
qualifié, art. 91 al. 2 let. a LCR) à la peine de 130 jours-amende avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 990 francs. A l’appui de cette condamnation
a notamment été retenu un taux d’alcool de 1,89 g/kg, soit la valeur la plus
basse des tests à l’éthylomètre effectués le 30 août 2015. Par courrier
recommandé du 30 octobre 2015, le recourant a formé opposition à cette
ordonnance.
En date du 3 novembre 2015, l’UMPT a rendu son
rapport concluant à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite des véhicules
automobiles de 3ème groupe. La partie conclusion de l’expertise a la
teneur suivante :
« […] Nous sommes en présence
d’un homme de 41 [recte : 44] ans, connu pour une interpellation, en 2015,
pour conduite en état d’ébriété (1,87 g/kg à l’éthylomètre), opposition à un
contrôle de son état physique, suspicion de conduite sous l’emprise de
médicaments (pas de confirmation par des analyses toxicologiques).
Sur le plan médical, nous
retenons :
-
Une dépendance à l’alcool en présence de trois critères de dépendance selon la
définition de la CIM-10 : deux critères sont mentionnées [sic] sous
« Histoire de la consommation d’alcool » et le 3ème
critère découle des résultats de la prise capillaire. En effet, le taux d’EtG relevé
dans l’analyse de la prise capillaire a révélé un taux supérieur à 100 pg/mg,
ce qui indique une consommation chronique et excessive dans les deux à trois
mois précédant le prélèvement et entre en contradiction avec les déclarations
de l’intéressé. De plus, ceci indique un désir irrésistible de consommer,
malgré les enjeux de l’expertise. Par ailleurs, Monsieur A.________ présente de
discrets stigmates physiques compatibles avec une appréciation éthylique
chronique sous la forme d’un discret tremblement au repos des extrémités
supérieures, ainsi qu’un discret érythème facial. De plus, son médecin traitant
a constaté en 2014 une consommation régulière d’un litre par jour, avec une
perturbation des valeurs de GGT (plus de 300 U/l) et une stéatose hépatique.
- Une difficulté à séparer
consommation d’alcool et conduite automobile au moment de l’interpellation au
moins. En raison du fait que l’intéressé minimise ses consommations d’alcool,
comme l’objective les résultats de la prise capillaire, nous ne pouvons exclure
un trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite
automobile.
- Une consommation de Xanax® (=
alprazolam), 2 mg le matin, en raison d’un « état d’anxiété ».
L’alprazolam est classé par l’ICADTS [International Council on Alcohol, Drugs
and Traffic Safety] en catégorie III (pouvant produire des effets importants
sur la conduite ou pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). En
raison de la demie durée de vie d’une moyenne d’environ 6.5 heures de cette
substance, nous estimons que la prise de ce médicament, particulièrement le
matin, est incompatible avec la conduite automobile du 3ème groupe.
En expertise, nous recommandons à l’intéressé de reprendre contact avec son
médecin et de diminuer puis d’arrêter complètement la prise de ce médicalement.
Nous considérons par conséquent
que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles
du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l’alcool),
pour un motif toxicologique (consommation le matin d’une substance classée par
l’ICADTS en catégorie III).
Nous proposons que
l’intéressé :
-
effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par
prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une
durée de six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang
doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans
interruption ;
- effectue impérativement un suivi
à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec
un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les
risques de la conduite sous l’emprise d’alcool ;
- renonce à toute consommation de
tranquillisants (en particulier le Xanax®), après discussion avec son médecin
traitant ;
- présente au médecin conseil du
SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport
de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les
traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra
être compatible avec la conduite (en particulier l’arrêt de la prise de
Xanax®),
- soit soumis, au terme du délai
d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise
simplifiée qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, lors
de laquelle une prise d’urine sera effectuée, afin de contrôler l’absence de
consommation de substances incompatibles avec la conduite automobile et s’il
peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et
long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en
charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé[e] à nouveau lors
de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire. ».
Par décision du 28 janvier 2016, le SAN a décidé du
retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée
indéterminée, mais d’au minimum trois mois, dès le 30 août 2015. La révocation
de cette mesure était soumise à trois conditions, soit l’abstinence de toute
consommation d’alcool contrôlée par une prise de sang pour une durée de six
mois au moins, un suivi à l’Unité socio-éducative du Service d’alcoologie du
CHUV pour une durée de six mois au moins et la renonciation à toute consommation
de tranquillisants, en particulier de Xanax ®.
Par acte de son conseil du 29 février 2016, A.________
a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée tout en demandant
la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la
procédure pénale encore en cours. En substance, il invoquait une violation de
son droit d’être entendu et contestait la force probante de l’expertise de
l’UMPT.
Par décision sur réclamation du 18 mars 2016, le SAN
a rejeté la réclamation et confirmé la décision rendue le 28 janvier 2016. Il a
en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
B. Par acte du 3 mai 2016, A.________ a
déposé un recours contre la décision sur réclamation du 18 mars 2016 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CR.2016.0028).
Il conclut principalement à son annulation pure et simple, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, il fait
valoir une violation du droit d’être entendu et formule plusieurs griefs à
l’encontre de l’expertise de l’UMPT.
Le 26 mai 2016, l’autorité intimée a conclu au rejet
du recours en se référant à la décision attaquée.
Sur réquisition du magistrat instructeur, l’UMPT a
produit le 4 août 2016 diverses pièces auxquelles se réfère son expertise. Le
recourant s’est déterminée sur celles-ci par une écriture du 16 août 2016.
C. Par courrier du 14 juillet 2016 dont copie
a été adressée à la Cour de céans, le recourant a déposé auprès de l’autorité
intimée une demande de réexamen de sa décision sur réclamation du 18 mars 2016.
A l’appui de sa demande, le recourant invoque le jugement
rendu le 19 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
suite à son opposition à l’ordonnance pénale précitée, jugement dont la
motivation a été notifiée le 2 mai 2016. Il en ressort notamment que, dès lors
que les deux premières mesures à l’éthylomètre ont varié de plus de 0,10 g/kg,
l’autorité pénale n’a tenu compte du résultat du test qu’à titre d’indice du
taux d’alcool de l’intéressé. Après avoir procédé à un abattement de 20%
correspondant au degré d’imprécision des éthylotests, le juge pénal a retenu un
taux d’alcool de 1,512 g/kg. Pour le surplus, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné le recourant pour violation des
art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR à une peine de 120 jours-amende avec
sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 480 francs.
Selon le recourant, dès lors que le taux d’alcool
retenu par l’autorité pénale était inférieur à 1,6 g/kg, une expertise n’aurait
pas dû être ordonnée en l’absence de tout indice concret permettant de douter
de l’aptitude à la conduite. Le recourant concluait à l’annulation de la
décision sur réclamation rendue par l’autorité intimée.
Par décision du 18 août 2016, le SAN a rejeté la
demande de réexamen du recourant. En substance, il a considéré que le taux de
1,51 g/kg retenu par l’autorité pénale était sans incidence sur la procédure
administrative, le délai d’attente de trois mois correspondant pour le surplus au
minimum légal.
Par acte du 19 septembre 2016, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision sur réexamen du 18 août 2016 en concluant principalement à son
annulation, à l’annulation de la décision sur réclamation du 18 mars 2016 ainsi
qu’à la restitution de son permis de conduire (CR.2016.0057). Il reprend pour
l’essentiel devant la Cour de céans l’argumentation développée devant le SAN.
D. Les deux recours ont été joints pour faire
l’objet d’un seul jugement (art. 24 al. 1 LPA-VD).
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours déposé le 3 mai 2016 est dirigé contre une décision sur
réclamation du SAN contre laquelle le recours au Tribunal cantonal est ouvert
(art. 92 al. 1 LPA-VD). Quant au recours déposé le 19 septembre 2016, il
est dirigé contre une décision sur réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD,
laquelle peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans. Les
deux décisions concernant le même complexe de faits et la Cour de céans
disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 89
LPA-VD), il se justifie de rendre un seul arrêt.
b) Déposés dans le délai de trente jours (art. 95
LPA-VD), les recours satisfont pour le surplus aux autres conditions de forme
prévues par la loi (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
Il convient de traiter en premier lieu le grief du recourant relatif à
la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst).
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138
IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II
p. 434;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 II 345).
Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299).
b) En l’espèce, le recourant soutient que la
décision sur réclamation du 18 mars 2016 serait insuffisamment motivée parce
qu’elle ne s’exprimerait pas sur ses arguments. En outre, il estime que
l’autorité intimée a rejeté à tort ses offres de preuves.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la
décision sur réclamation est soigneusement motivée. Elle expose les bases
légales, rappelle la jurisprudence et indique les motifs pour lesquels
l’autorité intimée s’est fondée sur les conclusions de l’expertise confiée à
l’UMPT. A sa lecture, le recourant était tout à fait en mesure d’en comprendre
la portée et de la contester devant la Cour de céans. En outre, l’autorité
intimée a également exposé au moins implicitement les motifs pour lesquels les
offres de preuve du recourant avaient été rejetées. Tel est notamment le cas
parce que l’expertise remplissait, selon l’autorité intimée, toutes les
conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.
Cela étant, même si une violation du droit d’être
entendu devait être admise, il y aurait lieu de considérer qu’elle est réparée
dès lors que le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de
renouveler ses réquisitions de preuve devant la Cour de céans qui dispose d’un
plein pouvoir d’examen (art. 89 LPA-VD). Le recourant a ainsi notamment pu
obtenir les rapports médicaux et courriers des membres de son entourage
mentionnés dans le rapport de l’UMPT, dont la production a été ordonnée en
cours de procédure.
Pour le surplus, il sied de rappeler que,
conformément à la jurisprudence citée ci-dessus sous let. a, l’autorité, y
compris la Cour de céans, n’est pas liée par les offres de preuve formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). En l’espèce,
il se justifier de rejeter les autres réquisitions de preuve formulées par le
recourant.
Le grief relatif à la violation du droit d’être
entendu doit donc être écarté.
3.
Il convient ensuite d’examiner si, comme
le soutient le recourant, le taux d’alcool de 1,512 g/kg retenu par le jugement
pénal du 19 avril 2016 doit entraîner l’annulation de la décision sur
réclamation au motif que son aptitude à la conduite n’aurait pas dû être
examinée. Au contraire, dans sa décision sur réexamen du 18 août 2016,
l’autorité intimée considère en substance que, même si le taux retenu par le
juge pénal n’aurait pas pu fonder la décision de retrait du permis à titre
préventif, elle ne peut ignorer les conclusions de l’expertise ordonnée suite à
l’interpellation du 30 août 2015.
a) Selon l’art. 15d al. 1 let. a LCR, introduit par la
novelle « Via Sicura » du 15 juin 2012 (RO 2012 6291), si l'aptitude
à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une
enquête. Selon cette disposition, tel est notamment le cas lorsque la personne
concernée a conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6
g/kg ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par
litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux est le double du taux
d'alcool de 0,8 g/kg réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la
circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6
LCR et art. 2 let. a de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale
concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière [RS
741.
]).
Selon le Message du Conseil fédéral du 20 octobre
2010.
concernant Via Sicura, le programme d’action de la Confédération visant à
renforcer la sécurité routière (FF 2010 7703), de tels faits fondent un soupçon
préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent
l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil
cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel
(retrait préventif selon l’art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
[OAC, RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010
7725). Du point de vue médical, un examen de l’aptitude à la conduite apparaît
indiqué pour les personnes qui ont conduit un véhicule à moteur avec une
concentration d’alcool dans le sang de 1,6 g/kg ou plus par unité de poids.
Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit
boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des
concentrations aussi élevées sont l’indice d’un problème de consommation
abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 15d al. 1 let. a
LCR, la jurisprudence considérait que les personnes qui, durant les cinq ans
précédant le contrôle d’alcoolémie positif en question, n’avaient pas circulé
sous l’effet de l’alcool devaient faire l’objet d’un examen de leur aptitude à
conduire lorsqu’ils présentaient un taux d’alcool de 2,5 g/kg ou plus (ATF 126
II 185, résumé in JdT 2000 I 419 ; ATF 129 II 82, consid. 4.2., résumé in
JdT 2003 I 439). En adoptant l’art. 15d al. let. a LCR, le législateur a ainsi
manifesté sa volonté d’une sévérité « très nettement accrue » de
cette pratique jurisprudentielle dans le dépistage d’une éventuelle inaptitude
alcoolique (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis
de conduire, Berne 2015, p. 74 ; Jürg Bickel in Basler Kommentar, n. 18 ad
art. 15d LCR, spéc. note infrapaginale 15).
b) Le jugement pénal ne lie en principe pas
l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible
des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se
prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid.
1c/bb; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a; ATF 119 Ib 158
consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal
se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 136 II
447.
consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette
dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa
décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF
136.
II 447 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b).
c) En l’espèce, il n’existe pas de motif pour s’écarter
des faits tels qu’établis par le jugement du 19 avril 2016 du Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte. En particulier, s’agissant du taux d’alcool
que présentait le recourant lors de son interpellation le 30 août 2015, il n’y
a pas lieu de retenir, comme le fait la décision sur réclamation du 18 mars
2016, le taux minimum à l’éthylomètre de 1,89 g/kg dès lors que les mesures
effectuées divergeaient de plus de 0,10 g/kg. Pour le surplus, il apparaît que
le juge pénal n’a pas fait preuve d’arbitraire en se fondant sur les indices
que constituaient le taux à l’éthylomètre, les déclarations de l’intéressé, les
constatations des gendarmes et du médecin, ainsi qu’un abattement de 20% par
rapport au résultat de l’étyhlomètre, pour fixer à 1,512 g/kg le taux d’alcool
retenu à l’encontre du recourant. Au demeurant, même si le recourant persiste à
considérer que ce taux est trop élevé, il n’a pas déposé d’appel contre le
jugement pénal et ne démontre pas en quoi la fixation de ce taux serait erronée.
Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas lieu de s’écarter du
taux retenu par le juge pénal dans le cadre de la présente procédure.
Le taux d’alcool constaté lors de l’interpellation
du 30 août 2015 était donc inférieur à celui prévu par l’art. 15d al. 1 let. a
LCR. Toutefois, si cette disposition impose en tous les cas un examen de
l’aptitude à la conduite lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de
boisson avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 1,6 g/kg,
elle n’exclut pas cet examen, même lorsque le taux d’alcool est inférieur,
lorsqu’il existe des doutes sur l’aptitude de l’intéressé. Pour le surplus,
l’art. 15d LCR fixe les conditions auxquelles peut intervenir un examen de l’aptitude
à la conduite et non celles qui justifient un retrait de sécurité, lesquelles
relèvent de l’art. 16d LCR. Il s’agit uniquement d’une mesure de procédure.
Or, comme l’observe à juste titre l’autorité
intimée, le recourant n’a pas contesté la décision du 14 septembre 2015
prononçant le retrait préventif de son permis de conduire et ordonnant une
expertise. On peut dès lors se demander si le recourant peut de bonne foi, dans
le cadre du présent recours, s’en prendre au principe même de l’expertise au
motif que les conclusions de celle-ci lui sont défavorables (cf. ATF
1C_331/2016 du 29 août 2016, consid. 5).
En outre, il apparaît en l’espèce que l’aptitude à
la conduite du recourant pouvait légitimement soulever des doutes. En effet, il
a admis lors de son interpellation non seulement avoir pris le volant après
avoir consommé des boissons alcooliques en quantité importante mais également prendre
chaque matin un tranquillisant sur prescription médicale (Xanax ®, 2 mg).
Il s’ensuit que la décision prononçant le retrait de
sécurité du permis de conduire de l’intéressé ne saurait être annulée au seul
motif que son taux d’alcool dans le sang, lors de l’interpellation du 30 août
2015, était inférieur à la limite posée par l’art. 15d al. 1 let. a LCR.
4.
Il convient dès lors d’examiner la
conformité au droit du retrait de sécurité prononcé à l’encontre du recourant
par l’autorité intimée, confirmé par la décision sur réclamation dont est
recours.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou
d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé.
L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le
comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la
mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient
le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II
384.
consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du
cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales
compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise,
l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle
a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c
LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique
permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive
d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références;
arrêts CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013
consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22
juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072
précité consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que
l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses
effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen
médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts
CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023
du 22 septembre 2011 consid. 2c).
b) En l’espèce, le recourant formule plusieurs
griefs à l’encontre de l’expertise de l’UMPT. Il fait notamment valoir que les
experts ont considéré à tort qu’il faisait preuve d’une tolérance augmentée à
l’alcool au motif qu’il ne se sentait pas ivre et se considérait comme apte à
conduire lors de son interpellation du 30 août 2015. L’autorité intimée estime
quant à elle qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des résultats de l’expertise qui
sont convaincants.
Les conclusions des experts se fondent en l’espèce
sur plusieurs motifs pour admettre que le recourant n’est plus apte à conduire
des véhicules automobiles du 3ème groupe, soit un rapport de
dépendance à l’alcool au sens de la définition du syndrome de dépendance à
l’alcool selon la CIM-10 (Classification statistique Internationale des
Maladies et des problèmes de santé connexes), une difficulté à séparer
consommation d’alcool et conduite automobile ainsi qu’une consommation de Xanax®.
Les experts retiennent aussi bien un motif « alcoologique » qu’un
motif toxicologique.
Toutefois, le rapport des experts de l’UMPT se fonde
sur un taux d’alcool de 1,89 g/kg, correspondant au taux le plus favorable de
l’éthylomètre lors de l’interpellation du recourant le 30 août 2015, pour
considérer que le recourant fait preuve d’une tolérance augmentée à l’alcool
(rapport d’expertise, p. 4), ce qui constitue l’un des critères pour admettre
l’existence d’une dépendance à l’alcool au sens de la CIM-10. Or, le fait que
le taux retenu finalement par l’autorité pénale, de 1,512 g/kg, taux qui lie
l’autorité administrative, s’avère notablement inférieur au taux de 1,89 g/kg est
susceptible de remettre en cause ce constat. Dès lors, le recourant ne
présenterait plus que deux des trois critères de dépendance de la définition de
la CIM-10, ce qui serait insuffisant pour établir la dépendance alccologique.
En outre, les experts retiennent une difficulté du
recourant à séparer consommation d’alcool et conduite automobile principalement
en lien avec l’interpellation du 30 août 2015. Or, dans la mesure où le taux d’alcool
finalement retenu est notablement inférieur à celui sur lequel se sont fondés
les experts, il apparaît là également que l’expertise n’est pas de nature à démontrer
que le recourant n’est plus apte à conduire les véhicules automobiles.
Enfin, s’agissant de la consommation de Xanax®,
l’expertise ne contient ni anamnèse détaillée en lien avec la prise de tranquillisant
ni analyse circonstanciée de son effet sur la conduite, en particulier en lien
avec la consommation de boissons alcooliques par le recourant.
L’expertise ne réunit donc pas les exigences fixées
par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante. Il n’est pas possible de déterminer sur cette seule base si le
recourant est encore apte à conduire des véhicules automobiles.
Il résulte de ce qui précède que la décision sur
réclamation confirmant celle ordonnant un retrait de sécurité doit être annulée
et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle examine à nouveau, en
procédant à une nouvelle expertise, l’aptitude à la conduite du recourant. Le
recours contre la décision sur réexamen est dès lors sans objet, la décision
sur réclamation devant être annulée pour les motifs qui précèdent.
5.
Par économie de procédure, il y a lieu de
statuer également sur la mesure provisionnelle que constitue le retrait
préventif du permis de conduire fondé sur l’art. 30 OAC. Selon cette
disposition, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de
doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette
disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts
menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de
sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des
véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis,
à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un
risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter
sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas
nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le
retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité
doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en
considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la
procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; ATF 122 II 359 consid. 3a; TF
1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et les références).
En l’espèce, comme on l’a exposé ci-dessus, les
conditions d’application de l’art. 15d al. 1 let. a LCR ne sont pas remplies.
Tel n’est pas le cas non plus des autres hypothèses expressément prévues par
les lettres b à e de cette disposition, qui justifient en principe le prononcé
d’un retrait préventif. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que le
recourant, titulaire du permis de conduire depuis 26 ans, n’a aucun antécédent,
et que, compte tenu de la procédure, son permis lui est déjà retiré depuis plus
d’un an.
L’autorité intimée devra dès lors restituer au
recourant son permis de conduire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur son
aptitude à la conduite.
6.
Représenté par un mandataire
professionnel, le recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits (art. 55 et 91 LPA-VD). En application des art. 10
et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1), il y a lieu de fixer en l’espèce le
montant de cette indemnité à 500 fr. et de la mettre à la charge de l’autorité
intimée, qui succombe. Pour le même motif, il y a lieu de réduire les frais
judiciaires qui seront supportés par le recourant (art. 49 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision sur réclamation du 18 mars 2016 du Service
des automobiles et de la navigation est partiellement admis ;
II.
La décision sur réclamation rendue par le Service des automobiles et de
la navigation du 18 mars 2016 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
nouvelle décision au sens du considérant 4 et le permis de conduire du
recourant lui étant provisoirement restitué ;
III.
Le recours contre la décision sur réexamen du 18 août 2016 du Service
des automobiles et de la navigation est sans objet ;
IV.
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du
recourant ;
V.
L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,
versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à tire de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.