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Décision

CR.2016.0028

CDAP - CR.2016.0028 - 2016-10-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

12 octobre 2016Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1971, est titulaire du permis de conduire de

catégorie B depuis le 14 novembre 1990. Il ne figure pas au

registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS) pour des faits antérieurs à ceux à l’origine du

présent litige.

Le 30 août 2015, A.________ circulait en direction

de son domicile en revenant de la fête de ******** lorsqu’il a été interpellé

pour un contrôle. Il a d’abord refusé de se soumettre à l’éthylotest. Conduit

dans les locaux de la gendarmerie à ********, il a accepté de subir le test.

Selon le rapport de la gendarmerie du 2 septembre 2015, les résultats ont été

les suivants : 1,92 grammes pour mille (ci-après : g/kg) à 01h17, 2,24g/kg

à 01h19, 1,89g/kg à 01h38 et 2,03g/kg à 01h40. L’intéressé a refusé de se

soumettre à une prise de sang ainsi qu’à une récolte d’urine. Son permis de

conduire a fait l’objet d’une saisie provisoire par la police.

En date du 14 septembre 2015, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : SAN ou autorité intimée) a

prononcé un retrait à titre préventif du permis de conduire de l’intéressé et a

ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecin et de

psychologie du trafic du Centre hospitalier universitaire vaudois et des

Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UMPT). L’intéressé n’a pas

recouru contre cette décision.

Par ordonnance pénale du 21 octobre 2015, le Procureur

de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ notamment pour entrave aux

mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et

pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool

qualifié, art. 91 al. 2 let. a LCR) à la peine de 130 jours-amende avec sursis

pendant deux ans et à une amende de 990 francs. A l’appui de cette condamnation

a notamment été retenu un taux d’alcool de 1,89 g/kg, soit la valeur la plus

basse des tests à l’éthylomètre effectués le 30 août 2015. Par courrier

recommandé du 30 octobre 2015, le recourant a formé opposition à cette

ordonnance.

En date du 3 novembre 2015, l’UMPT a rendu son

rapport concluant à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite des véhicules

automobiles de 3ème groupe. La partie conclusion de l’expertise a la

teneur suivante :

« […] Nous sommes en présence

d’un homme de 41 [recte : 44] ans, connu pour une interpellation, en 2015,

pour conduite en état d’ébriété (1,87 g/kg à l’éthylomètre), opposition à un

contrôle de son état physique, suspicion de conduite sous l’emprise de

médicaments (pas de confirmation par des analyses toxicologiques).

Sur le plan médical, nous

retenons :

-

Une dépendance à l’alcool en présence de trois critères de dépendance selon la

définition de la CIM-10 : deux critères sont mentionnées [sic] sous

« Histoire de la consommation d’alcool » et le 3ème

critère découle des résultats de la prise capillaire. En effet, le taux d’EtG relevé

dans l’analyse de la prise capillaire a révélé un taux supérieur à 100 pg/mg,

ce qui indique une consommation chronique et excessive dans les deux à trois

mois précédant le prélèvement et entre en contradiction avec les déclarations

de l’intéressé. De plus, ceci indique un désir irrésistible de consommer,

malgré les enjeux de l’expertise. Par ailleurs, Monsieur A.________ présente de

discrets stigmates physiques compatibles avec une appréciation éthylique

chronique sous la forme d’un discret tremblement au repos des extrémités

supérieures, ainsi qu’un discret érythème facial. De plus, son médecin traitant

a constaté en 2014 une consommation régulière d’un litre par jour, avec une

perturbation des valeurs de GGT (plus de 300 U/l) et une stéatose hépatique.

- Une difficulté à séparer

consommation d’alcool et conduite automobile au moment de l’interpellation au

moins. En raison du fait que l’intéressé minimise ses consommations d’alcool,

comme l’objective les résultats de la prise capillaire, nous ne pouvons exclure

un trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite

automobile.

- Une consommation de Xanax® (=

alprazolam), 2 mg le matin, en raison d’un « état d’anxiété ».

L’alprazolam est classé par l’ICADTS [International Council on Alcohol, Drugs

and Traffic Safety] en catégorie III (pouvant produire des effets importants

sur la conduite ou pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). En

raison de la demie durée de vie d’une moyenne d’environ 6.5 heures de cette

substance, nous estimons que la prise de ce médicament, particulièrement le

matin, est incompatible avec la conduite automobile du 3ème groupe.

En expertise, nous recommandons à l’intéressé de reprendre contact avec son

médecin et de diminuer puis d’arrêter complètement la prise de ce médicalement.

Nous considérons par conséquent

que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles

du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l’alcool),

pour un motif toxicologique (consommation le matin d’une substance classée par

l’ICADTS en catégorie III).

Nous proposons que

l’intéressé :

-

effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par

prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une

durée de six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang

doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans

interruption ;

- effectue impérativement un suivi

à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec

un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les

risques de la conduite sous l’emprise d’alcool ;

- renonce à toute consommation de

tranquillisants (en particulier le Xanax®), après discussion avec son médecin

traitant ;

- présente au médecin conseil du

SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport

de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les

traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra

être compatible avec la conduite (en particulier l’arrêt de la prise de

Xanax®),

- soit soumis, au terme du délai

d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise

simplifiée qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, lors

de laquelle une prise d’urine sera effectuée, afin de contrôler l’absence de

consommation de substances incompatibles avec la conduite automobile et s’il

peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème

groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et

long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en

charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé[e] à nouveau lors

de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire. ».

Par décision du 28 janvier 2016, le SAN a décidé du

retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée

indéterminée, mais d’au minimum trois mois, dès le 30 août 2015. La révocation

de cette mesure était soumise à trois conditions, soit l’abstinence de toute

consommation d’alcool contrôlée par une prise de sang pour une durée de six

mois au moins, un suivi à l’Unité socio-éducative du Service d’alcoologie du

CHUV pour une durée de six mois au moins et la renonciation à toute consommation

de tranquillisants, en particulier de Xanax ®.

Par acte de son conseil du 29 février 2016, A.________

a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée tout en demandant

la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la

procédure pénale encore en cours. En substance, il invoquait une violation de

son droit d’être entendu et contestait la force probante de l’expertise de

l’UMPT.

Par décision sur réclamation du 18 mars 2016, le SAN

a rejeté la réclamation et confirmé la décision rendue le 28 janvier 2016. Il a

en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B. Par acte du 3 mai 2016, A.________ a

déposé un recours contre la décision sur réclamation du 18 mars 2016 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CR.2016.0028).

Il conclut principalement à son annulation pure et simple, subsidiairement au

renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, il fait

valoir une violation du droit d’être entendu et formule plusieurs griefs à

l’encontre de l’expertise de l’UMPT.

Le 26 mai 2016, l’autorité intimée a conclu au rejet

du recours en se référant à la décision attaquée.

Sur réquisition du magistrat instructeur, l’UMPT a

produit le 4 août 2016 diverses pièces auxquelles se réfère son expertise. Le

recourant s’est déterminée sur celles-ci par une écriture du 16 août 2016.

C. Par courrier du 14 juillet 2016 dont copie

a été adressée à la Cour de céans, le recourant a déposé auprès de l’autorité

intimée une demande de réexamen de sa décision sur réclamation du 18 mars 2016.

A l’appui de sa demande, le recourant invoque le jugement

rendu le 19 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte

suite à son opposition à l’ordonnance pénale précitée, jugement dont la

motivation a été notifiée le 2 mai 2016. Il en ressort notamment que, dès lors

que les deux premières mesures à l’éthylomètre ont varié de plus de 0,10 g/kg,

l’autorité pénale n’a tenu compte du résultat du test qu’à titre d’indice du

taux d’alcool de l’intéressé. Après avoir procédé à un abattement de 20%

correspondant au degré d’imprécision des éthylotests, le juge pénal a retenu un

taux d’alcool de 1,512 g/kg. Pour le surplus, le Tribunal de police de

l’arrondissement de La Côte a condamné le recourant pour violation des

art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR à une peine de 120 jours-amende avec

sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 480 francs.

Selon le recourant, dès lors que le taux d’alcool

retenu par l’autorité pénale était inférieur à 1,6 g/kg, une expertise n’aurait

pas dû être ordonnée en l’absence de tout indice concret permettant de douter

de l’aptitude à la conduite. Le recourant concluait à l’annulation de la

décision sur réclamation rendue par l’autorité intimée.

Par décision du 18 août 2016, le SAN a rejeté la

demande de réexamen du recourant. En substance, il a considéré que le taux de

1,51 g/kg retenu par l’autorité pénale était sans incidence sur la procédure

administrative, le délai d’attente de trois mois correspondant pour le surplus au

minimum légal.

Par acte du 19 septembre 2016, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision sur réexamen du 18 août 2016 en concluant principalement à son

annulation, à l’annulation de la décision sur réclamation du 18 mars 2016 ainsi

qu’à la restitution de son permis de conduire (CR.2016.0057). Il reprend pour

l’essentiel devant la Cour de céans l’argumentation développée devant le SAN.

D. Les deux recours ont été joints pour faire

l’objet d’un seul jugement (art. 24 al. 1 LPA-VD).

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours déposé le 3 mai 2016 est dirigé contre une décision sur

réclamation du SAN contre laquelle le recours au Tribunal cantonal est ouvert

(art. 92 al. 1 LPA-VD). Quant au recours déposé le 19 septembre 2016, il

est dirigé contre une décision sur réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD,

laquelle peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans. Les

deux décisions concernant le même complexe de faits et la Cour de céans

disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 89

LPA-VD), il se justifie de rendre un seul arrêt.

b) Déposés dans le délai de trente jours (art. 95

LPA-VD), les recours satisfont pour le surplus aux autres conditions de forme

prévues par la loi (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Il convient de traiter en premier lieu le grief du recourant relatif à

la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst).

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138

IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (arrêts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II

p. 434;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 II 345).

Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le

droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299).

b) En l’espèce, le recourant soutient que la

décision sur réclamation du 18 mars 2016 serait insuffisamment motivée parce

qu’elle ne s’exprimerait pas sur ses arguments. En outre, il estime que

l’autorité intimée a rejeté à tort ses offres de preuves.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la

décision sur réclamation est soigneusement motivée. Elle expose les bases

légales, rappelle la jurisprudence et indique les motifs pour lesquels

l’autorité intimée s’est fondée sur les conclusions de l’expertise confiée à

l’UMPT. A sa lecture, le recourant était tout à fait en mesure d’en comprendre

la portée et de la contester devant la Cour de céans. En outre, l’autorité

intimée a également exposé au moins implicitement les motifs pour lesquels les

offres de preuve du recourant avaient été rejetées. Tel est notamment le cas

parce que l’expertise remplissait, selon l’autorité intimée, toutes les

conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

Cela étant, même si une violation du droit d’être

entendu devait être admise, il y aurait lieu de considérer qu’elle est réparée

dès lors que le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de

renouveler ses réquisitions de preuve devant la Cour de céans qui dispose d’un

plein pouvoir d’examen (art. 89 LPA-VD). Le recourant a ainsi notamment pu

obtenir les rapports médicaux et courriers des membres de son entourage

mentionnés dans le rapport de l’UMPT, dont la production a été ordonnée en

cours de procédure.

Pour le surplus, il sied de rappeler que,

conformément à la jurisprudence citée ci-dessus sous let. a, l’autorité, y

compris la Cour de céans, n’est pas liée par les offres de preuve formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). En l’espèce,

il se justifier de rejeter les autres réquisitions de preuve formulées par le

recourant.

Le grief relatif à la violation du droit d’être

entendu doit donc être écarté.

3.

Il convient ensuite d’examiner si, comme

le soutient le recourant, le taux d’alcool de 1,512 g/kg retenu par le jugement

pénal du 19 avril 2016 doit entraîner l’annulation de la décision sur

réclamation au motif que son aptitude à la conduite n’aurait pas dû être

examinée. Au contraire, dans sa décision sur réexamen du 18 août 2016,

l’autorité intimée considère en substance que, même si le taux retenu par le

juge pénal n’aurait pas pu fonder la décision de retrait du permis à titre

préventif, elle ne peut ignorer les conclusions de l’expertise ordonnée suite à

l’interpellation du 30 août 2015.

a) Selon l’art. 15d al. 1 let. a LCR, introduit par la

novelle « Via Sicura » du 15 juin 2012 (RO 2012 6291), si l'aptitude

à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une

enquête. Selon cette disposition, tel est notamment le cas lorsque la personne

concernée a conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6

g/kg ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par

litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux est le double du taux

d'alcool de 0,8 g/kg réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la

circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6

LCR et art. 2 let. a de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale

concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière [RS

741.

]).

Selon le Message du Conseil fédéral du 20 octobre

2010.

concernant Via Sicura, le programme d’action de la Confédération visant à

renforcer la sécurité routière (FF 2010 7703), de tels faits fondent un soupçon

préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent

l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil

cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel

(retrait préventif selon l’art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

[OAC, RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010

7725). Du point de vue médical, un examen de l’aptitude à la conduite apparaît

indiqué pour les personnes qui ont conduit un véhicule à moteur avec une

concentration d’alcool dans le sang de 1,6 g/kg ou plus par unité de poids.

Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit

boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des

concentrations aussi élevées sont l’indice d’un problème de consommation

abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).

Avant l’entrée en vigueur de l’art. 15d al. 1 let. a

LCR, la jurisprudence considérait que les personnes qui, durant les cinq ans

précédant le contrôle d’alcoolémie positif en question, n’avaient pas circulé

sous l’effet de l’alcool devaient faire l’objet d’un examen de leur aptitude à

conduire lorsqu’ils présentaient un taux d’alcool de 2,5 g/kg ou plus (ATF 126

II 185, résumé in JdT 2000 I 419 ; ATF 129 II 82, consid. 4.2., résumé in

JdT 2003 I 439). En adoptant l’art. 15d al. let. a LCR, le législateur a ainsi

manifesté sa volonté d’une sévérité « très nettement accrue » de

cette pratique jurisprudentielle dans le dépistage d’une éventuelle inaptitude

alcoolique (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis

de conduire, Berne 2015, p. 74 ; Jürg Bickel in Basler Kommentar, n. 18 ad

art. 15d LCR, spéc. note infrapaginale 15).

b) Le jugement pénal ne lie en principe pas

l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible

des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se

prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne

devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid.

1c/bb; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a; ATF 119 Ib 158

consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal

se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 136 II

447.

consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette

dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa

décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF

136.

II 447 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b).

c) En l’espèce, il n’existe pas de motif pour s’écarter

des faits tels qu’établis par le jugement du 19 avril 2016 du Tribunal de

police de l’arrondissement de La Côte. En particulier, s’agissant du taux d’alcool

que présentait le recourant lors de son interpellation le 30 août 2015, il n’y

a pas lieu de retenir, comme le fait la décision sur réclamation du 18 mars

2016, le taux minimum à l’éthylomètre de 1,89 g/kg dès lors que les mesures

effectuées divergeaient de plus de 0,10 g/kg. Pour le surplus, il apparaît que

le juge pénal n’a pas fait preuve d’arbitraire en se fondant sur les indices

que constituaient le taux à l’éthylomètre, les déclarations de l’intéressé, les

constatations des gendarmes et du médecin, ainsi qu’un abattement de 20% par

rapport au résultat de l’étyhlomètre, pour fixer à 1,512 g/kg le taux d’alcool

retenu à l’encontre du recourant. Au demeurant, même si le recourant persiste à

considérer que ce taux est trop élevé, il n’a pas déposé d’appel contre le

jugement pénal et ne démontre pas en quoi la fixation de ce taux serait erronée.

Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas lieu de s’écarter du

taux retenu par le juge pénal dans le cadre de la présente procédure.

Le taux d’alcool constaté lors de l’interpellation

du 30 août 2015 était donc inférieur à celui prévu par l’art. 15d al. 1 let. a

LCR. Toutefois, si cette disposition impose en tous les cas un examen de

l’aptitude à la conduite lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de

boisson avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 1,6 g/kg,

elle n’exclut pas cet examen, même lorsque le taux d’alcool est inférieur,

lorsqu’il existe des doutes sur l’aptitude de l’intéressé. Pour le surplus,

l’art. 15d LCR fixe les conditions auxquelles peut intervenir un examen de l’aptitude

à la conduite et non celles qui justifient un retrait de sécurité, lesquelles

relèvent de l’art. 16d LCR. Il s’agit uniquement d’une mesure de procédure.

Or, comme l’observe à juste titre l’autorité

intimée, le recourant n’a pas contesté la décision du 14 septembre 2015

prononçant le retrait préventif de son permis de conduire et ordonnant une

expertise. On peut dès lors se demander si le recourant peut de bonne foi, dans

le cadre du présent recours, s’en prendre au principe même de l’expertise au

motif que les conclusions de celle-ci lui sont défavorables (cf. ATF

1C_331/2016 du 29 août 2016, consid. 5).

En outre, il apparaît en l’espèce que l’aptitude à

la conduite du recourant pouvait légitimement soulever des doutes. En effet, il

a admis lors de son interpellation non seulement avoir pris le volant après

avoir consommé des boissons alcooliques en quantité importante mais également prendre

chaque matin un tranquillisant sur prescription médicale (Xanax ®, 2 mg).

Il s’ensuit que la décision prononçant le retrait de

sécurité du permis de conduire de l’intéressé ne saurait être annulée au seul

motif que son taux d’alcool dans le sang, lors de l’interpellation du 30 août

2015, était inférieur à la limite posée par l’art. 15d al. 1 let. a LCR.

4.

Il convient dès lors d’examiner la

conformité au droit du retrait de sécurité prononcé à l’encontre du recourant

par l’autorité intimée, confirmé par la décision sur réclamation dont est

recours.

a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou

d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé.

L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le

comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la

mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient

le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II

384.

consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).

L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du

cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales

compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise,

l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle

a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui

permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c

LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique

permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive

d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références;

arrêts CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013

consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22

juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072

précité consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que

l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses

effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de

l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen

médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts

CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023

du 22 septembre 2011 consid. 2c).

b) En l’espèce, le recourant formule plusieurs

griefs à l’encontre de l’expertise de l’UMPT. Il fait notamment valoir que les

experts ont considéré à tort qu’il faisait preuve d’une tolérance augmentée à

l’alcool au motif qu’il ne se sentait pas ivre et se considérait comme apte à

conduire lors de son interpellation du 30 août 2015. L’autorité intimée estime

quant à elle qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des résultats de l’expertise qui

sont convaincants.

Les conclusions des experts se fondent en l’espèce

sur plusieurs motifs pour admettre que le recourant n’est plus apte à conduire

des véhicules automobiles du 3ème groupe, soit un rapport de

dépendance à l’alcool au sens de la définition du syndrome de dépendance à

l’alcool selon la CIM-10 (Classification statistique Internationale des

Maladies et des problèmes de santé connexes), une difficulté à séparer

consommation d’alcool et conduite automobile ainsi qu’une consommation de Xanax®.

Les experts retiennent aussi bien un motif « alcoologique » qu’un

motif toxicologique.

Toutefois, le rapport des experts de l’UMPT se fonde

sur un taux d’alcool de 1,89 g/kg, correspondant au taux le plus favorable de

l’éthylomètre lors de l’interpellation du recourant le 30 août 2015, pour

considérer que le recourant fait preuve d’une tolérance augmentée à l’alcool

(rapport d’expertise, p. 4), ce qui constitue l’un des critères pour admettre

l’existence d’une dépendance à l’alcool au sens de la CIM-10. Or, le fait que

le taux retenu finalement par l’autorité pénale, de 1,512 g/kg, taux qui lie

l’autorité administrative, s’avère notablement inférieur au taux de 1,89 g/kg est

susceptible de remettre en cause ce constat. Dès lors, le recourant ne

présenterait plus que deux des trois critères de dépendance de la définition de

la CIM-10, ce qui serait insuffisant pour établir la dépendance alccologique.

En outre, les experts retiennent une difficulté du

recourant à séparer consommation d’alcool et conduite automobile principalement

en lien avec l’interpellation du 30 août 2015. Or, dans la mesure où le taux d’alcool

finalement retenu est notablement inférieur à celui sur lequel se sont fondés

les experts, il apparaît là également que l’expertise n’est pas de nature à démontrer

que le recourant n’est plus apte à conduire les véhicules automobiles.

Enfin, s’agissant de la consommation de Xanax®,

l’expertise ne contient ni anamnèse détaillée en lien avec la prise de tranquillisant

ni analyse circonstanciée de son effet sur la conduite, en particulier en lien

avec la consommation de boissons alcooliques par le recourant.

L’expertise ne réunit donc pas les exigences fixées

par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour se voir reconnaître une pleine

valeur probante. Il n’est pas possible de déterminer sur cette seule base si le

recourant est encore apte à conduire des véhicules automobiles.

Il résulte de ce qui précède que la décision sur

réclamation confirmant celle ordonnant un retrait de sécurité doit être annulée

et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle examine à nouveau, en

procédant à une nouvelle expertise, l’aptitude à la conduite du recourant. Le

recours contre la décision sur réexamen est dès lors sans objet, la décision

sur réclamation devant être annulée pour les motifs qui précèdent.

5.

Par économie de procédure, il y a lieu de

statuer également sur la mesure provisionnelle que constitue le retrait

préventif du permis de conduire fondé sur l’art. 30 OAC. Selon cette

disposition, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de

doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette

disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts

menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de

sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des

véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis,

à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un

risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter

sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas

nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de

sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le

retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les

éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité

doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en

considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de

l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la

procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; ATF 122 II 359 consid. 3a; TF

1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et les références).

En l’espèce, comme on l’a exposé ci-dessus, les

conditions d’application de l’art. 15d al. 1 let. a LCR ne sont pas remplies.

Tel n’est pas le cas non plus des autres hypothèses expressément prévues par

les lettres b à e de cette disposition, qui justifient en principe le prononcé

d’un retrait préventif. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que le

recourant, titulaire du permis de conduire depuis 26 ans, n’a aucun antécédent,

et que, compte tenu de la procédure, son permis lui est déjà retiré depuis plus

d’un an.

L’autorité intimée devra dès lors restituer au

recourant son permis de conduire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur son

aptitude à la conduite.

6.

Représenté par un mandataire

professionnel, le recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, a

droit à des dépens réduits (art. 55 et 91 LPA-VD). En application des art. 10

et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1), il y a lieu de fixer en l’espèce le

montant de cette indemnité à 500 fr. et de la mettre à la charge de l’autorité

intimée, qui succombe. Pour le même motif, il y a lieu de réduire les frais

judiciaires qui seront supportés par le recourant (art. 49 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision sur réclamation du 18 mars 2016 du Service

des automobiles et de la navigation est partiellement admis ;

II.

La décision sur réclamation rendue par le Service des automobiles et de

la navigation du 18 mars 2016 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

nouvelle décision au sens du considérant 4 et le permis de conduire du

recourant lui étant provisoirement restitué ;

III.

Le recours contre la décision sur réexamen du 18 août 2016 du Service

des automobiles et de la navigation est sans objet ;

IV.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du

recourant ;

V.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,

versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à tire de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.