CR.2016.0032
CDAP - CR.2016.0032 - 2016-06-15 - X________/Service des automobiles et de la navigation
15 juin 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM.
François Kart et André Jomini, juges.
Recourant
A. X________,
au 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A. X________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 26 avril 2016 restituant le droit de
conduire et subordonnant le maintien de ce droit notamment à un contrôle
d'abstinence pendant 12 mois au moins
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 19 mai 2016,
-
vu l'accusé de réception du 20 mai 2016 impartissant au recourant
un délai au 9 juin 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit, i.e. le 9 juin 2016,
-
que le recourant a été rendu expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
que par courrier daté du 8 juin 2016, mais posté le 10 juin 2016,
le recourant requiert le tribunal de lui accorder un délai de paiement jusqu'au
28 juin 2016,
-
qu'il expose à cet égard ne pas être en mesure de régler l'avance
de frais "en ce jour", au motif qu'il a "eu une
complication pour le versement de [son] revenu du mois de mai ",
qu'il n'a "pas reçu dans son entier",
-
que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé
lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai,
-
qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par
l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en
fait la demande avant l'expiration,
-
qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de
paiement de l'avance de frais a été remise à la poste le 10 juin 2016 (cf.
sceau sur l'enveloppe), soit après l'échéance fixée au 9 juin 2016, de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette requête,
-
que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé,
sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants
le justifient (al. 2),
- que
la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai
imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est
pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015
du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009
du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;
8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86
consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;
9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid.
1),
-
qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir donné suite à
l’avis du 20 mai 2016, mais explique se trouver dans l'impossibilité de verser
l'avance de frais dans le délai imparti au 9 juin 2016 faute d'avoir reçu
l'entier de son salaire du mois de mai,
-
que les difficultés financières du recourant ne l'empêchaient
nullement de formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement,
ainsi qu'en atteste la date
- le 8 juin 2016 - à laquelle il l'a rédigée,
-
que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant
le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 juin 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.