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Décision

CR.2016.0032

CDAP - CR.2016.0032 - 2016-06-15 - X________/Service des automobiles et de la navigation

15 juin 2016Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 19 mai 2016,

-

vu l'accusé de réception du 20 mai 2016 impartissant au recourant

un délai au 9 juin 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous

peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit, i.e. le 9 juin 2016,

-

que le recourant a été rendu expressément attentif aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit,

conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

que par courrier daté du 8 juin 2016, mais posté le 10 juin 2016,

le recourant requiert le tribunal de lui accorder un délai de paiement jusqu'au

28 juin 2016,

-

qu'il expose à cet égard ne pas être en mesure de régler l'avance

de frais "en ce jour", au motif qu'il a "eu une

complication pour le versement de [son] revenu du mois de mai ",

qu'il n'a "pas reçu dans son entier",

-

que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai,

-

qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par

l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en

fait la demande avant l'expiration,

-

qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de

paiement de l'avance de frais a été remise à la poste le 10 juin 2016 (cf.

sceau sur l'enveloppe), soit après l'échéance fixée au 9 juin 2016, de sorte

qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette requête,

-

que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé,

sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants

le justifient (al. 2),

- que

la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai

imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est

pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015

du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;

8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un

plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86

consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;

9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid.

1),

-

qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir donné suite à

l’avis du 20 mai 2016, mais explique se trouver dans l'impossibilité de verser

l'avance de frais dans le délai imparti au 9 juin 2016 faute d'avoir reçu

l'entier de son salaire du mois de mai,

-

que les difficultés financières du recourant ne l'empêchaient

nullement de formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement,

ainsi qu'en atteste la date

- le 8 juin 2016 - à laquelle il l'a rédigée,

-

que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant

le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 juin 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.