CR.2016.0033
CDAP - CR.2016.0033 - 2016-08-22 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
22 août 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Laurent Merz
et Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 mai 2016 (retrait des plaques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ était domicilié à 2******** jusqu'au 31 décembre 2015. A
compter du 1er janvier 2016, il s'est établi dans le Canton de
Fribourg, à 1********. Il est propriétaire du véhicule Mercedes-Benz B 200,
immatriculé VD ********. X.________ n'a pas sollicité l'immatriculation de son
véhicule dans le Canton de Fribourg.
B.
Le 28 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a adressé à X.________ une facture d'un montant de 522 fr.,
en relation avec la taxe automobile due pour l'année 2016. Le 7 mars 2016, le
SAN lui a adressé un rappel, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le
délai imparti, le prochain rappel lui serait facturé 25 fr. Par courrier
recommandé adressé le 13 avril 2016 à X.________, le SAN a adressé une facture
d'un montant de 547 fr., incluant des frais de rappel à concurrence d'un
montant de 25 fr. Le courrier précise que, à défaut de paiement dans un délai
échéant le 2 mai 2016, le SAN prononcerait une décision de retrait du permis de
circulation, y compris les plaques d'immatriculation, et qu'un émolument de 200
fr. serait facturé.
C.
Le 17 mai 2016, le SAN a prononcé une décision de retrait du permis et
des plaques d'immatriculation VD ********. Il a adressé à X.________ une
facture portant sur un montant de 747 fr., incluant le solde à payer, de 522
fr., les frais de rappel, de 25 fr., ainsi que les frais de décision, à
concurrence de 200 fr.
D.
Le 19 mai 2016, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SAN
du 17 mai 2016. A l'appui de son recours, il a indiqué s'être acquitté, le 18
mai 2016, d'un montant de 547 fr. en faveur du SAN, effectué par e-banking
depuis son compte Postfinance.
Le SAN a confirmé avoir reçu un montant de 547 fr.,
correspondant à la taxe du véhicule Mercedes-Benz B 200, immatriculé VD ********,
paiement qui serait intervenu le 20 mai 2016. Le SAN a dès lors levé sa
décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation. X.________
demeurait en revanche débiteur de l'émolument de décision de 200 fr.
X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui a
été imparti pour se déterminer sur la suite de la procédure.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit un émolument, n’est
pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou
d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1
de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV
741.
), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36)
selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
2.
a) Les cantons peuvent imposer les véhicules et percevoir les taxes y
afférentes (art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la
circulation routière – LCR; RS 741.01). Cette compétence appartient au canton
du lieu de stationnement du véhicule (art. 105 al. 2 LCR), par quoi il faut
entendre le lieu où le véhicule est garé la nuit, sauf cas particulier où l'on
se réfère au domicile du détenteur (art. 77 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière – OAC; RS 741.51). L'art. 105 al. 2 LCR est formulé en ces termes:
"Tout véhicule dont le lieu
de stationnement est transféré d'un canton dans un autre peut être imposé par
ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques
de contrôle, ou aurait dû l'être. Le canton dans lequel il était stationné
auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure
à ce jour".
L'art. 1 de la loi du 1er novembre 2005
sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11) dispose
qu'il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les
remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton (al. 1). La taxe
est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles
jusqu'à leur restitution (al. 2).
b) Le recourant s'est établi dans le Canton de
Fribourg en début d'année 2016. L'autorité intimée en a été informée,
puisqu'elle a adressé la facture en relation avec la taxe automobile 2016 à la
nouvelle adresse du recourant. Ce dernier ne démontre en revanche pas qu'il a
entrepris des démarches en vue de faire immatriculer son véhicule dans le
Canton de Fribourg. Or, d'après l'art. 11 al. 3 LCR, un nouveau permis de
circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de
stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. L'art.
74.
al. 5 OAC exige du titulaire du permis de circulation qu'il annonce dans les
quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui nécessite une modification
ou un remplacement du permis. Le recourant n'ayant pas entrepris ces
formalités, il demeurait astreint au paiement de la taxe automobile dans le
Canton de Vaud, où son véhicule était encore immatriculé lorsque l'autorité
intimée a rendu la décision attaquée. L'art. 105 al. 2 LCR, dont le but est
d'éviter une situation de double imposition, n'envisage que le remboursement a
posteriori de la taxe perçue en dépit du fait que le lieu de stationnement du
véhicule a changé.
Partant, c'est à juste titre que le SAN a facturé au
recourant la taxe automobile pour l'année 2016. La perception de cet émolument
repose sur une base légale suffisante, l'art. 1 al. 2 LTVB prévoyant
expressément que la taxe est due jusqu'à la restitution des plaques de contrôle.
3.
a) Le permis de circulation peut être refusé selon l'art. 11 al. 2 LCR
ou retiré, selon l'art. 16 al. 4 LCR, si le détenteur n'acquitte pas les impôts
ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons
conformément à l'art. 105 al. 1 LCR (cf. arrêt FI.2007.0134 du 2 avril 2008
consid. 2). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques,
l'autorité doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer oralement ou
par écrit (art. 108 al. 1 OAC).
En l'occurrence, l'autorité intimée est revenue sur
sa décision de retirer le permis de circulation et les plaques du recourant, ce
dernier s'étant acquitté de la taxe dans l'intervalle, de sorte que cet aspect
de la décision attaquée n'est plus litigieux. Il reste en revanche à examiner
si l'autorité intimée était fondée à prélever un émolument de 200 fr.
b) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments
administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR). Aux
termes de l'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus
par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), la
décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de
navigation, est assujettie à un émolument de 200 fr. Des frais sont prélevés
pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des
véhicules automobiles et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2
RE-SAN).
L’émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration
(ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte
les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier
lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050 du 20 novembre
2012, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette
jurisprudence constante. L'art. 3 RE-SAN dispose que le délai de paiement des
factures est de 30 jours. Des frais sont prélevés pour les rappels. Les frais
de poursuite sont à la charge de l'administré.
c) L'autorité intimée a suivi la procédure prévue à
l'art. 108 al. 1 OAC. Le recourant ne prétend pas que les envois, l'invitant à acquitter
la taxe automobile pour l'année 2016, ne seraient pas parvenus dans sa sphère
d'influence. Dans sa sommation du 13 avril 2016, l'autorité intimée a
expressément indiqué qu'à défaut de paiement dans un délai échéant le 2 mai
2016, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques serait
rendue et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé. Le recourant a attendu,
selon ses dires, le 18 mai 2016, pour effectuer le paiement de la taxe. D'après
un décompte du SAN, le paiement est intervenu le 20 mai 2016. Quoi qu'il en
soit, le recourant était déjà en demeure à compter du 3 mai 2016. A partir de
cette date, l'autorité intimée pouvait à tout moment rendre une décision de
retrait. Celle-ci est intervenue avant que l'autorité intimée n'ait
connaissance du paiement du recourant. L’intervention du SAN étant ainsi
justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet
émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé
respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Il est
statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mai
2016.
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.