CR.2016.0034
CDAP - CR.2016.0034 - 2016-08-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
17 août 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner,
greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 26 avril 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1944, est titulaire d'un permis de conduire
pour les véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M depuis le 20 octobre
1962 et, depuis le 17 avril 1964, pour les véhicules de catégorie B, BE, D1 et
D1E.
L'intéressé n'a pas d'antécédents en matière de
circulation routière.
B.
Le 23 février 2015 à 13h59, A.________ a dépassé la vitesse autorisée en
circulant au volant de sa voiture immatriculée VD ******** sur la route de
Châtel-Saint-Denis, à Blonay, en direction du sud, soit en descente. Il pleuvait
et la chaussée était mouillée. Le dépassement de vitesse a été mesuré au moyen
d'un appareil de contrôle de la vitesse "Gatso DRCS", peu après le
panneau de début de la localité, où la vitesse maximale autorisée est limitée à
50 km/h. Selon le rapport de dénonciation de vitesse du 31 mars 2015 établi par
la Police Riviera, A.________ a dépassé la vitesse maximale autorisée en
localité de 26 km/h, marge de sécurité déduite; il a été dénoncé pour avoir
enfreint l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'art. 4a al. 1a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ainsi que
l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière (OSR; RS 741.21).
A.________ a été informé des faits précités par
lettre du 25 février 2015 et les a partiellement reconnus. Dans la formule de
renseignements généraux concernant l'amende d'ordre qu'il a complétée et signée
le 6 mars 2015, A.________ a indiqué faire opposition partielle.
C.
Par décision du 9 avril 2015, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour
une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 6 octobre 2015 jusqu'au 5
janvier 2016. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c
LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère
public de l'Arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine
de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à
50 fr. ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 fr. pour violation grave des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Le 8 mai 2015, A.________ a formé une réclamation
contre la décision du 9 avril 2015 auprès du SAN, demandant son annulation. Le
même jour, il s'est également opposé à l'ordonnance pénale du 16 avril 2016. Il
a invoqué qu'il pensait circuler en zone limitée à 80km/h, la visibilité
particulièrement restreinte le jour du dépassement de vitesse l'ayant empêché
de voir la signalisation routière. Il soulignait également que peu après le 23
février 2015, les autorités avaient installé un îlot ralentisseur quelques
mètres en aval du lieu où le contrôle de vitesse avait été opéré, obligeant les
conducteurs à ralentir suite au panneau de signalisation 50 km/h d'entrée de
village, témoignant ainsi selon lui du fait que la situation "était
manifestement difficile à apprécier pour tout automobiliste, même du point de
vue des autorités".
Le 26 mai 2015, le SAN, informé du fait que A.________
avait également contesté le volet pénal, a suspendu la procédure administrative
(réclamation) dans l'attente de l'issue pénale.
La sentence pénale du 16 avril 2015 est devenue
définitive et exécutoire le 27 novembre 2015, l'opposition formée par A.________
ayant été considérée comme tardive et la demande de restitution de délai qu'il
a formé ayant été rejetée.
Le 21 mars 2016, le SAN a indiqué au recourant que
dans la mesure où les faits retenus pénalement étaient identiques aux faits
retenus par le SAN dans la décision attaquée, il entendait maintenir sa
décision du 9 avril 2015; il a invité A.________ à communiquer, cas échéant, sa
volonté de maintenir sa réclamation, ce que ce dernier a fait le 8 avril 2016.
A cette occasion, A.________ a précisé qu'il s'estimait victime de formalisme
excessif de la part de la police, qui avait opéré un contrôle de vitesse, là où
un dispositif de ralentissement avait été installé quelques jours plus tard; de
la part des autorités pénales, qui ont refusé la restitution de délai demandée,
alors qu'il avait été confus par la double procédure administrative et pénale;
enfin, par le SAN qui l'avait induit en erreur en rendant une décision avant le
juge pénal.
D.
Par décision sur réclamation du 26 avril 2016, le SAN a confirmé la décision
du 9 avril 2015.
E.
Par acte du 25 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision sur
réclamation du 26 avril 2016 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 11 juillet 2016, le SAN a renvoyé
aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet
du recours.
Le recourant s'est encore spontanément exprimé par
lettre du 9 août 2016.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné
a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Tout d'abord, le recourant peine à comprendre l'articulation entre les
volets pénal et administratif de la procédure.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95
consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).
Une certaine coordination s'impose entre ces deux
procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; cf. aussi TF
1C_262/2015 du 23 septembre 2015 consid. 2.1;1C_312/2015 du 1er
juillet 2015 consid. 3.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et les références; TF 1C_495/2013 du
7.
janvier 2014 consid. 6.1 et les références).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de préciser
que le présent recours ne porte que sur le volet administratif, en particulier
la décision sur réclamation du SAN. Le volet pénal de l'affaire est clos et ne
peut être remis en cause, une décision devenue définitive et exécutoire le 27
novembre 2015 ayant été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 16 avril 2015.
La décision de l'autorité intimée, de même que
l'ordonnance pénale du 9 avril 2015, reposent toutes deux sur les mêmes faits,
à savoir ceux constatés par la Police, retranscrits dans le rapport de police
du 31 mars 2015. L'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés
par le juge pénal, qui a retenu que le recourant avait commis un excès de
vitesse de 26 km/h en localité. Si le recourant entendait contester les faits
tels qu’établis par le Ministère public, il lui appartenait de faire valoir ses
moyens dans le cadre de la procédure pénale sous peine d’être forclos à s’en
prévaloir par la suite. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre
en cause en particulier les constatations résultant du rapport de la Police
cantonale, sur lequel s’est basé le Ministère public. Or, le recourant n'a pas
contesté l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement
de l'est vaudois dans le délai imparti. A la suite d'une procédure tendant à la
restitution du délai échu - sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir ici -,
l'ordonnance pénale du 9 avril 2015 est devenue finale et exécutoire.
c) L'autorité intimée, liée dans une certaine mesure
par l'état de fait à la base du jugement pénal, restait toutefois libre dans
l'application du droit. Il y a ainsi lieu de vérifier la légalité de la
décision attaquée.
3.
Le recourant demande l'annulation de la décision attaquée; il y a lieu
de considérer qu'en substance, il conteste que la qualification juridique du
dépassement de vitesse, qui ne saurait selon lui être qualifié d'infraction
grave au sens de la LCR, étant donné les circonstances du cas d'espèce.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la
procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du
permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même
disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer
la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et
les cas graves (cf. art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal
fédéral a développé une jurisprudence fixant des règles précises afin d'assurer
l'égalité de traitement entre conducteurs: un système de seuils schématiques
est appliqué pour qualifier la gravité de l'infraction. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h
ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans
les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les
autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en
revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à
29.
km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; cf.
également arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16
octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas
l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,
l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées
afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.
16.
al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou,
inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant
notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de
penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans
cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement
sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126
II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF 1C_708/2013 du 27 février 2014
consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au
retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles
qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore
des art. 17 ss CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid.
3.1
et les références).
d) En
l'espèce, le tribunal est lié par le constat de l'ordonnance pénale du 16 avril
2009, exécutoire, selon laquelle le recourant est l'auteur d'un excès de
vitesse de 26km/h en localité. Au demeurant, on notera que ce dernier fait
valoir que les autorités ont fait preuve de formalisme excessif et n'ont pas
pris en compte les circonstances entourant l'excès de vitesse, mais qu'il ne
conteste pas les faits retenus, en particulier l'excès de vitesse de 26km/h.
Il est ainsi établi que le recourant a
dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée, dans un village où celle-ci est
limitée à 50 km/h selon la signalisation mise en place, qui comporte, au point
de départ de la zone, le signal "Vitesse maximale, Limite générale"
(2.30.1) et, à la fin de la zone, le signal "Fin de la vitesse maximale 50,
Limite générale" (2.53.1). Cette limitation générale de vitesse à 50 km/h
s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la
localité (art. 4a al. 2 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), son début
devant être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un
des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des
côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3 de
l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS
741.
]). Le dépassement de vitesse a ainsi été commis sur un tronçon
typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. Dans un tel cas, on
ne saurait faire abstraction de la signalisation routière mise en place, qui
indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une
localité, car cela reviendrait à admettre que les limitations de vitesse fixées
par l'autorité compétente puissent être remises en cause (cf. ATF 126 II 196
consid. 2b). Or, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement
valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une
publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la
forme de la signalisation concrète (ATF 126 IV 48 consid. 2a; 126 II 196
consid. 2b; 100 IV 71 consid. 2; cf. également TF
1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2). Que les autorités aient
par la suite décidé d'installer un îlot visant à ralentir le trafic à l'endroit
où le dépassement de vitesse a été effectué, n'est pas pertinent. En effet,
l'automobiliste doit connaître la portée de la signalisation mise en place et
s'y conformer. Au passage, il y a lieu de souligner que l'argumentation du
recourant, selon laquelle la visibilité très mauvaise qui sévissait le jour du
contrôle l'aurait empêché de voir le panneau de limitation 50km/h, ne plaide
pas en sa faveur. Une visibilité réduite aurait dû l'amener à réduire sa
vitesse, indépendamment de la limitation de vitesse.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 3c), le dépassement de
la vitesse maximale de 26km/h en localité par le recourant doit être qualifié
de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du
permis de conduire d'au moins trois mois (cf. art. 16 al. 2 let. a LCR), qui
représente le minimum légal dont on ne saurait s'écarter (cf. art. 16 al. 3, 2ème
phrase, LCR).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le
dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens
(art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril
2016.
est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.