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Décision

CR.2016.0034

CDAP - CR.2016.0034 - 2016-08-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 août 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1944, est titulaire d'un permis de conduire

pour les véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M depuis le 20 octobre

1962 et, depuis le 17 avril 1964, pour les véhicules de catégorie B, BE, D1 et

D1E.

L'intéressé n'a pas d'antécédents en matière de

circulation routière.

B.

Le 23 février 2015 à 13h59, A.________ a dépassé la vitesse autorisée en

circulant au volant de sa voiture immatriculée VD ******** sur la route de

Châtel-Saint-Denis, à Blonay, en direction du sud, soit en descente. Il pleuvait

et la chaussée était mouillée. Le dépassement de vitesse a été mesuré au moyen

d'un appareil de contrôle de la vitesse "Gatso DRCS", peu après le

panneau de début de la localité, où la vitesse maximale autorisée est limitée à

50 km/h. Selon le rapport de dénonciation de vitesse du 31 mars 2015 établi par

la Police Riviera, A.________ a dépassé la vitesse maximale autorisée en

localité de 26 km/h, marge de sécurité déduite; il a été dénoncé pour avoir

enfreint l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'art. 4a al. 1a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ainsi que

l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière (OSR; RS 741.21).

A.________ a été informé des faits précités par

lettre du 25 février 2015 et les a partiellement reconnus. Dans la formule de

renseignements généraux concernant l'amende d'ordre qu'il a complétée et signée

le 6 mars 2015, A.________ a indiqué faire opposition partielle.

C.

Par décision du 9 avril 2015, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour

une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 6 octobre 2015 jusqu'au 5

janvier 2016. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c

LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.

Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère

public de l'Arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine

de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à

50 fr. ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 fr. pour violation grave des

règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Le 8 mai 2015, A.________ a formé une réclamation

contre la décision du 9 avril 2015 auprès du SAN, demandant son annulation. Le

même jour, il s'est également opposé à l'ordonnance pénale du 16 avril 2016. Il

a invoqué qu'il pensait circuler en zone limitée à 80km/h, la visibilité

particulièrement restreinte le jour du dépassement de vitesse l'ayant empêché

de voir la signalisation routière. Il soulignait également que peu après le 23

février 2015, les autorités avaient installé un îlot ralentisseur quelques

mètres en aval du lieu où le contrôle de vitesse avait été opéré, obligeant les

conducteurs à ralentir suite au panneau de signalisation 50 km/h d'entrée de

village, témoignant ainsi selon lui du fait que la situation "était

manifestement difficile à apprécier pour tout automobiliste, même du point de

vue des autorités".

Le 26 mai 2015, le SAN, informé du fait que A.________

avait également contesté le volet pénal, a suspendu la procédure administrative

(réclamation) dans l'attente de l'issue pénale.

La sentence pénale du 16 avril 2015 est devenue

définitive et exécutoire le 27 novembre 2015, l'opposition formée par A.________

ayant été considérée comme tardive et la demande de restitution de délai qu'il

a formé ayant été rejetée.

Le 21 mars 2016, le SAN a indiqué au recourant que

dans la mesure où les faits retenus pénalement étaient identiques aux faits

retenus par le SAN dans la décision attaquée, il entendait maintenir sa

décision du 9 avril 2015; il a invité A.________ à communiquer, cas échéant, sa

volonté de maintenir sa réclamation, ce que ce dernier a fait le 8 avril 2016.

A cette occasion, A.________ a précisé qu'il s'estimait victime de formalisme

excessif de la part de la police, qui avait opéré un contrôle de vitesse, là où

un dispositif de ralentissement avait été installé quelques jours plus tard; de

la part des autorités pénales, qui ont refusé la restitution de délai demandée,

alors qu'il avait été confus par la double procédure administrative et pénale;

enfin, par le SAN qui l'avait induit en erreur en rendant une décision avant le

juge pénal.

D.

Par décision sur réclamation du 26 avril 2016, le SAN a confirmé la décision

du 9 avril 2015.

E.

Par acte du 25 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision sur

réclamation du 26 avril 2016 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 11 juillet 2016, le SAN a renvoyé

aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet

du recours.

Le recourant s'est encore spontanément exprimé par

lettre du 9 août 2016.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné

a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Tout d'abord, le recourant peine à comprendre l'articulation entre les

volets pénal et administratif de la procédure.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR

(art. 90 ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du

code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95

consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).

Une certaine coordination s'impose entre ces deux

procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; cf. aussi TF

1C_262/2015 du 23 septembre 2015 consid. 2.1;1C_312/2015 du 1er

juillet 2015 consid. 3.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF

1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et les références; TF 1C_495/2013 du

7.

janvier 2014 consid. 6.1 et les références).

b) En l'espèce, il convient tout d'abord de préciser

que le présent recours ne porte que sur le volet administratif, en particulier

la décision sur réclamation du SAN. Le volet pénal de l'affaire est clos et ne

peut être remis en cause, une décision devenue définitive et exécutoire le 27

novembre 2015 ayant été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est vaudois le 16 avril 2015.

La décision de l'autorité intimée, de même que

l'ordonnance pénale du 9 avril 2015, reposent toutes deux sur les mêmes faits,

à savoir ceux constatés par la Police, retranscrits dans le rapport de police

du 31 mars 2015. L'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés

par le juge pénal, qui a retenu que le recourant avait commis un excès de

vitesse de 26 km/h en localité. Si le recourant entendait contester les faits

tels qu’établis par le Ministère public, il lui appartenait de faire valoir ses

moyens dans le cadre de la procédure pénale sous peine d’être forclos à s’en

prévaloir par la suite. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre

en cause en particulier les constatations résultant du rapport de la Police

cantonale, sur lequel s’est basé le Ministère public. Or, le recourant n'a pas

contesté l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement

de l'est vaudois dans le délai imparti. A la suite d'une procédure tendant à la

restitution du délai échu - sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir ici -,

l'ordonnance pénale du 9 avril 2015 est devenue finale et exécutoire.

c) L'autorité intimée, liée dans une certaine mesure

par l'état de fait à la base du jugement pénal, restait toutefois libre dans

l'application du droit. Il y a ainsi lieu de vérifier la légalité de la

décision attaquée.

3.

Le recourant demande l'annulation de la décision attaquée; il y a lieu

de considérer qu'en substance, il conteste que la qualification juridique du

dépassement de vitesse, qui ne saurait selon lui être qualifié d'infraction

grave au sens de la LCR, étant donné les circonstances du cas d'espèce.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même

disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et

les cas graves (cf. art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal

fédéral a développé une jurisprudence fixant des règles précises afin d'assurer

l'égalité de traitement entre conducteurs: un système de seuils schématiques

est appliqué pour qualifier la gravité de l'infraction. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h

ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans

les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les

autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en

revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 21 à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à

29.

km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; cf.

également arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16

octobre 2008 consid. 2).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas

l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,

l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées

afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.

16.

al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances

particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou,

inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant

notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de

penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans

cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement

sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126

II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF 1C_708/2013 du 27 février 2014

consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au

retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles

qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore

des art. 17 ss CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid.

3.1

et les références).

d) En

l'espèce, le tribunal est lié par le constat de l'ordonnance pénale du 16 avril

2009, exécutoire, selon laquelle le recourant est l'auteur d'un excès de

vitesse de 26km/h en localité. Au demeurant, on notera que ce dernier fait

valoir que les autorités ont fait preuve de formalisme excessif et n'ont pas

pris en compte les circonstances entourant l'excès de vitesse, mais qu'il ne

conteste pas les faits retenus, en particulier l'excès de vitesse de 26km/h.

Il est ainsi établi que le recourant a

dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée, dans un village où celle-ci est

limitée à 50 km/h selon la signalisation mise en place, qui comporte, au point

de départ de la zone, le signal "Vitesse maximale, Limite générale"

(2.30.1) et, à la fin de la zone, le signal "Fin de la vitesse maximale 50,

Limite générale" (2.53.1). Cette limitation générale de vitesse à 50 km/h

s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la

localité (art. 4a al. 2 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), son début

devant être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un

des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des

côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3 de

l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS

741.

]). Le dépassement de vitesse a ainsi été commis sur un tronçon

typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. Dans un tel cas, on

ne saurait faire abstraction de la signalisation routière mise en place, qui

indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une

localité, car cela reviendrait à admettre que les limitations de vitesse fixées

par l'autorité compétente puissent être remises en cause (cf. ATF 126 II 196

consid. 2b). Or, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement

valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une

publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la

forme de la signalisation concrète (ATF 126 IV 48 consid. 2a; 126 II 196

consid. 2b; 100 IV 71 consid. 2; cf. également TF

1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2). Que les autorités aient

par la suite décidé d'installer un îlot visant à ralentir le trafic à l'endroit

où le dépassement de vitesse a été effectué, n'est pas pertinent. En effet,

l'automobiliste doit connaître la portée de la signalisation mise en place et

s'y conformer. Au passage, il y a lieu de souligner que l'argumentation du

recourant, selon laquelle la visibilité très mauvaise qui sévissait le jour du

contrôle l'aurait empêché de voir le panneau de limitation 50km/h, ne plaide

pas en sa faveur. Une visibilité réduite aurait dû l'amener à réduire sa

vitesse, indépendamment de la limitation de vitesse.

Ainsi, et conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 3c), le dépassement de

la vitesse maximale de 26km/h en localité par le recourant doit être qualifié

de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du

permis de conduire d'au moins trois mois (cf. art. 16 al. 2 let. a LCR), qui

représente le minimum légal dont on ne saurait s'écarter (cf. art. 16 al. 3, 2ème

phrase, LCR).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien

de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le

dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens

(art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril

2016.

est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.