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Décision

CR.2016.0036

CDAP - CR.2016.0036 - 2016-09-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 septembre 2016Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1972, est titulaire du permis de conduire notamment

pour les véhicules de catégorie B, depuis le 19 février 1991. Il n'a aucune

inscription au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS).

B.

A.________ a été entendu par la Police de l'Est lausannois le 23 juillet

2013 au sujet des faits suivants: le 23 juillet 2013 au matin, un habitant de ********

avait fait appel à la police pour signaler que sa voiture (de couleur bleue), immatriculée

VD-********, avait été endommagée durant la nuit alors qu'elle était stationnée

sur une place de parc, en bas du Chemin ********, l'avant en direction de

l'Est. Sur place, la police avait constaté des traces de frottement aux deux

angles gauches des pare-chocs avant et arrière. Son attention avait été attirée

par une voiture grise, immatriculée VD-********, appartenant à A.________, qui

était stationnée devant la voiture bleue, l'avant en direction de celle-ci. La

police avait constaté que la voiture de A.________ présentait des traces de

frottement avec des résidus de peinture bleue sur l'angle gauche du pare-chocs

avant et des traces de frottement sur l'angle droit du pare-chocs arrière. Les

traces situées du côté gauche correspondaient aux traces constatées sur le

véhicule VD-********, de par leur hauteur et la couleur de la peinture déposée.

De plus, le pneu avant droit du véhicule de A.________ était à plat. Derrière

le pare-brise, un billet mentionnait que le véhicule était en panne, suivi d'un

numéro de téléphone.

A.________ a déclaré à la police que le 22 juillet

2013 il s'était rendu au restaurant "B.________ " à ********. Il

avait consommé un verre de vin blanc d'un dl, un verre de vin rouge d'un dl, et

une bière. Avec ces boissons, il avait mangé une salade et un plat de poisson.

Il avait quitté le restaurant vers 23h30 pour se rendre en voiture à son

domicile, à ********. En arrivant au carrefour sud du Chemin ******** à ********,

il avait touché le bord du trottoir avec sa roue, ce qui avait provoqué

l'éclatement du pneu avant droit de son véhicule. Il avait alors décidé d'aller

le stationner sur une place de parc publique, en zone blanche, au Chemin ********.

Il avait donc continué sa route, emprunté ********, puis le Chemin ********, et

il avait stationné son véhicule sur une place latérale entre deux véhicules.

Pour se parquer, il avait effectué une marche arrière. Il contestait avoir

endommagé les véhicules se trouvant sur les places de parc voisines. Il ajoutait

qu'il avait laissé ses coordonnées sur le tableau de bord en précisant que sa voiture

était en panne. Selon ses dires, il avait laissé son numéro de téléphone pour

pouvoir être joint au cas où son véhicule dérangerait.

Le rapport de police établi le 8 août 2013 comporte

plusieurs photographies des deux véhicules stationnés au Chemin ******** sur

lesquelles on distingue des marques de frottement sur l'angle avant gauche du

véhicule de A.________ ainsi que sur l'angle avant gauche du véhicule VD-********.

A la suite de ces faits, A.________ a été dénoncé à

l'autorité de poursuite pénale pour les infractions à la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), à savoir inattention

à la conduite d'un véhicule lors d'une manœuvre de parage (art. 3 al. 1 de l'ordonnance

du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]),

perte de la maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule ne

répondant pas aux prescriptions (art. 29 LCR, art. 57 al. 1 OCR), auteur de

dommages matériels n'ayant pas tout de suite avisé le lésé ou la police (art.

51 al. 3 LCR), dérobade à un contrôle de son état physique (art. 91a al. 1 LCR).

C.

Par avis du 17 septembre 2013, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait de son permis de conduire pour avoir, le 22 juillet 2013, perdu la

maîtrise de son véhicule automobile et heurté à droite la bordure d'un trottoir

en raison d'une inattention à la route et à la circulation; il lui était

également reproché d'avoir heurté en raison d'une inattention un véhicule

stationné avec accident.

A.________ s'est déterminé le 26 septembre 2013. Il

a admis qu'il avait touché le trottoir avec son véhicule au Chemin ********, ce

qui avait endommagé et fait éclater son pneu droit. Il contestait en revanche avoir

touché le véhicule VD-******** en parquant son véhicule au Chemin ********. Il faisait

valoir que la police n'avait effectué aucun relevé précis des égratignures sur

le pare-chocs avant gauche de l'autre véhicule et sur l'avant gauche de son

propre véhicule. Il ajoutait que les marques sur le pare-chocs arrière droit de

son véhicule étaient présentes depuis plusieurs années.

Le 9 octobre 2013, le SAN a suspendu la procédure administrative

dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Le 26 mai 2014, la Police de l'Est lausannois a

procédé à des mesures d'investigation complémentaires sur le véhicule de A.________.

L'agent de police qui a procédé à ces constatations est celui qui s'était rendu

au Chemin ******** le 23 juillet 2013 pour constater les faits. Le rapport

de police du 26 mai 2014 contient les constatations suivantes:

"Les traces sur l'******** de

Monsieur A.________, immatriculée VD-********, ne correspondaient plus aux

traces constatées le 23 juillet 2013 (voir photos jointes). En effet, les

traces de peinture bleue n'étaient plus présentes et des profondes griffures, provenant

probablement d'un contact avec le mur, se remarquaient alors qu'elles n'étaient

pas présentes lorsque j'ai procédé au constat. A relever encore que ces

nouvelles griffures se trouvaient à l'endroit où la peinture bleue était

déposée. Questionné sur ce fait, Monsieur A.________ a insisté sur le fait que

c'était bien les mêmes traces. Les mesures de ces traces ont été prises le

26.05.2014 et se situent entre 42 et 48 cm."

Quant au véhicule VD-********, il avait déjà été

réparé. L'agent de police a donc effectué les mesures sur la base des

photographies jointes au rapport du 8 août 2013. Il a estimé que les griffures

à l'avant gauche du véhicule se situaient entre 40 et 52 cm du sol et à

l'arrière entre 35 et 36 cm. Le rapport du 26 mai 2014 concluait que, compte

tenu des hauteurs des griffures, il ne faisait aucun doute qu'un heurt avait eu

lieu entre ces deux véhicules.

Par jugement du 14 août 2014, le Tribunal de police

de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de violation

simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule

défectueux. Le tribunal a en revanche libéré A.________ des infractions de

violation des devoirs en cas d'accident et d'opposition ou dérobade aux mesures

visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le tribunal a retenu en substance

que l'élément incriminant permettant de retenir que le véhicule de A.________

avait bien touché le véhicule VD-******** lors des manœuvres de parcage

consistait dans la présence de griffures visibles sur les pare-chocs avant et

arrière de son véhicule. Les griffures situées sur le pare-chocs avant gauche

étaient teintées de bleu, couleur de la carrosserie du véhicule VD-********. Le

tribunal a estimé que la hauteur des griffures correspondait sur les deux

véhicules; en revanche, les griffures sur le véhicule VD-******** étaient bien

plus larges (environ 12 cm) que celles situées sur l'angle avant gauche du

véhicule de A.________ (environ 6 cm). Par ailleurs, il n'était matériellement pas

possible que lors du parcage latéral l'arrière droit de son véhicule touchât

l'autre véhicule. De même le tribunal voyait mal comment son véhicule pût

endommager l'arrière gauche du véhicule VD-********. Enfin, si A.________ était

bien le responsable de cet accident, le tribunal indiquait ne pas comprendre

pour quel motif il avait laissé son véhicule à cet endroit alors qu'il eût pu

le cacher dans le garage de ses parents situé à proximité des places de

stationnement au Chemin ********. Le tribunal a considéré que la seule couleur

bleue visible sur les griffures du pare-chocs avant gauche du véhicule de A.________

ne pouvait pas emporter à elle seule la conviction du tribunal. Il n'était selon

lui de loin pas exclu qu'un autre véhicule, voire plusieurs autres véhicules, se

soient parqués sur la place de parc entre l'heure où le véhicule VD-******** avait

été stationné et l'heure à laquelle A.________ s'était parqué.

A.________ a fait appel de ce jugement devant la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (AM.018235) en concluant à ce qu'il

soit reconnu coupable uniquement de violation simple des règles de la

circulation routière. Le Ministère public a formé un appel joint en concluant à

ce que A.________ soit reconnu coupable de violation simple des règles de la

circulation routière, de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident, et de conduite d'un

véhicule défectueux. A.________ a conclu au rejet de l'appel joint.

Par jugement du 12 décembre 2014, la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté l'appel

de A.________; elle a en revanche admis l'appel joint du Ministère public. Elle

a ainsi reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la

circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de

conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de conduite d'un

véhicule défectueux. Le jugement comporte notamment les considérants suivants:

"[consid. 3.3] [...] il faut

en premier lieu constater que le choc entre le véhicule de l'appelant et le

trottoir survenu au carrefour ******** constituait un accident. Celui-ci a en

effet provoqué l'éclatement d'un pneu du véhicule et, partant, l'impossibilité

pour son conducteur de poursuivre sa route. Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion

de le préciser [...], l'appelant ne pouvait pas continuer sa route avec un pneu

éclaté. En l'absence de place de parc ou de dégagement à proximité immédiate de

l'accident, il aurait dû laisser le véhicule sur place et sécuriser les lieux.

Concrètement, il aurait dû indiquer l'accident au moyen d'un triangle de panne

et allumer les feux clignotants du véhicule (cf. art. 23 OCR) avant d'appeler

un dépanneur. ll ne pouvait en tout cas pas reprendre sa route pour aller garer

son véhicule quelques centaines de mètres plus loin. Sur ce dernier point, on

relèvera encore que l'appelant savait qu'un parking potentiellement ouvert au

public se trouvait à une dizaine de mètres du lieu de l‘accident [...] et que l'instruction

a confirmé que le parking en question comportait des places pour le public.

[...].

[consid. 4.3] [...] la Cour de

céans est convaincue qu'en dépit des dénégations de l'appelant, le véhicule de

ce dernier a bien heurté le véhicule [VD-********] lors du parcage en cause,

occasionnant ainsi les dommages constatés à l'avant gauche du véhicule [VD-********].

S'agissant de deux véhicules finalement garés face à face à la suite d'un

parcage "en latéral" du véhicule de l'appelant, les traces à l'avant

gauche du véhicule de l'appelant [...] et celles à l'avant gauche du véhicule

[VD-********] sont compatibles avec le déroulement présumé de la manœuvre, ce

qui est confirmé par la hauteur respective des traces relevées [...]. Les

marques de couleur sur le véhicule de l'appelant [...] correspondent en outre à

la couleur de la carrosserie du véhicule [VD-********]. La Cour de céans

constate également que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police,

les griffures sur le véhicule de l'appelant apparaissent plus importantes que

celles sur le véhicule [VD-********], ce qui est cohérent avec le fait que seul

le premier véhicule était en mouvement lors de la manœuvre. A ces indices

s'ajoutent les circonstances du parcage. Celui-ci était, en effet a tout le

moins délicat, dans la mesure où il a été exécuté avec un véhicule dont un des

pneus était crevé, de nuit et dans une rue en pente. Contrairement à ce qu'a

retenu le Tribunal de police, le fait que des traces aient été relevées par la police

à d'autres endroits de la carrosserie du véhicule [VD-********], lesquelles ne

peuvent s'expliquer par le déroulement présumé du parcage, ne constitue pas un

indice à décharge. De même, l'appelant ne peut se disculper en invoquant le

fait que s'il l'avait souhaité, il aurait eu la possibilité matérielle de mieux

dissimuler sa responsabilité dans le dommage causé au véhicule [VD-********]

[...].

En l'espèce, au vu des

circonstances, notamment de l'heure tardive, l'appelant n'était pas en mesure

d'avertir immédiatement le lésé. Il aurait par conséquent dû appeler la police.

Comme il ne l'a pas fait, son comportement est à nouveau constitutif d'une

violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. ll

est en outre constitutif d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de

conduire, dont les deux conditions cumulatives [...] sont cette fois réalisées.

Il a déjà été retenu que l'appelant a violé une obligation d'aviser la police en

cas d'accident. Quant à l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de

l'état d'incapacité de conduire, il apparaissait objectivement hautement

vraisemblable au vu des circonstances. L'accident était en effet consécutif à

une maladresse du conducteur et était survenu à une heure tardive. Le véhicule

impliqué présentait en outre un pneu crevé, ce qui mettait en évidence une

première violation des règles de la circulation, survenue quelques minutes plus

tôt, en un lieu qui ne présentait pas de difficulté particulière et qui était

qui plus est bien connu du conducteur [...]; à cela s'ajoute enfin que sans

qu'il soit établi que l'appelant aurait dépassé les limites légales, celui-ci a

toutefois admis avoir effectivement consommé de l'alcool – deux verres de vin

et une bière – le soir en question."

A.________ a recouru devant la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral contre ce jugement. Son recours a été rejeté par arrêt du

14 décembre 2015 (6B_400/2015). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que

l'appréciation de la Cour d'appel pénale était fondée sur plusieurs éléments

pertinents et convaincants, de sorte que globalement, bien que certaines

circonstances puissent prêter à discussion, les constatations relatives à l'accident

survenu au Chemin ********, lors du parcage exécuté par A.________, échappaient

au grief d'arbitraire.

S'agissant des points pouvant prêter à discussion, le

Tribunal fédéral a relevé que l'explication de la Cour d'appel pénale relative

à la différence de largeur des griffures sur les deux véhicules n'était pas

claire. La Cour d'appel pénale n'expliquait pas selon quelle logique ni par

l'effet de quel phénomène lors d'un choc entre véhicules celui à l'arrêt devrait

subir des dégâts moins importants. Le Tribunal fédéral relevait en outre

qu'elle n'avait pas mentionné ni discuté le moyen du recourant selon lequel le

véhicule VD-******** aurait pu être endommagé durant le laps de temps entre

l'heure à laquelle son détenteur s'était parqué (18h) et l'heure à laquelle A.________

avait stationné son véhicule (23h). Répondant à un autre grief du recourant, le

Tribunal fédéral a encore considéré qu'à l'examen des photographies prises le

23 juillet 2013 les dépôts de couleur visibles dans les détériorations du

véhicule de A.________ pouvaient provenir du véhicule VD-********. Il a néanmoins

admis avec le recourant qu'une "analyse technique" eût permis une

comparaison rigoureuse.

D.

Par avis du 11 janvier 2016, le SAN a informé A.________ qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour

les faits survenus le 22 juillet 2013.

A.________ s'est déterminé le 1er février

2016. Il estimait en substance que l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre

2015 était arbitraire. Selon son opinion, l'accrochage avec le véhicule VD-********

ne reposait sur aucune preuve ni même aucun indice un tant soit peu crédible. Il

ajoutait qu'il envisageait de déposer une requête devant la Cour européenne des

droits de l'homme.

E.

Par décision du 5 février 2016, le SAN a prononcé un retrait du permis

de conduire de A.________ pour une durée de 4 mois en rappelant que la personne

qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un

alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral,

qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou

se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui

fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but commet

une infraction grave (art. 16c al. 1 let. d LCR). En l'occurrence, le SAN a

estimé que la durée de la mesure devait s'écarter du minimum légal (soit trois

mois – art. 16c al. 2 let. a LCR), compte tenu de la gravité des faits.

Par acte du 4 mars 2016, A.________ a formé une

réclamation contre la décision du 5 février 2016 pour les motifs exposés dans

ces déterminations du 1er février 2016. Il a requis des

mesures d'instruction complémentaires pour établir notamment la provenance des

éclats de peinture sur les deux véhicules.

F.

Par décision du 26 avril 2016, le SAN a partiellement admis la

réclamation en ce sens que la durée du retrait de permis a été réduite au

minimum légal, soit 3 mois pour une infraction grave. En substance, le SAN a

estimé qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter des faits retenus dans la

procédure pénale, dans la mesure où le jugement de la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal avait été confirmé par le Tribunal fédéral.

G.

Par acte du 27 mai 2016 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, A.________ recourt contre la décision du SAN du 26

avril 2016 en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne soit prononcé aucune

mesure de retrait de son permis de conduire. Il demande subsidiairement

l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au SAN pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Le recourant estime qu'il conviendrait ici

de s'écarter des faits retenus par les juridictions pénales qu'il qualifie

d'arbitraires.

Le recourant requiert également la suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur la requête du 15 juin 2016 déposée devant la Cour

européenne des droits de l'homme pour violation des art. 6 par. 1 et 3 et 13

CEDH. Il requiert également qu'une analyse technique des traces de peinture

relevées sur les deux véhicules, ainsi qu'une "expertise technique sur

l'impossibilité de concordance des griffures relevées sur l'un ou l'autre

véhicules" soient ordonnées par le tribunal.

Le SAN a répondu le 5 juillet 2016 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision. Il se réfère aux considérants de sa

décision.

Le recourant a répliqué le 23 août 2016.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant demande la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur

l'issue de la requête du 15 juin 2016 déposée devant la Cour européenne des

droits de l'homme.

L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre

la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre

dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de

manière déterminante (art. 25 LPA-VD).

En l'occurrence, le SAN a suspendu la procédure

administrative du 9 octobre 2013 au 10 janvier 2016 pour permettre au recourant

de faire valoir ses moyens de défense dans la procédure pénale. Le recourant a contesté

le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal devant le

Tribunal fédéral, lequel a rejeté son recours le 14 décembre 2015. Le recourant

a donc épuisé les voies de recours internes dans la procédure pénale. La

requête déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme est datée du 15

juin 2016. Il est notoire que les procédures traitées par les organes de la CEDH

durent en général plusieurs années. Les infractions actuellement litigieuses

ont été commises en 2013 et il ne se justifie pas de différer encore l'issue de

la procédure administrative faisant suite à la procédure pénale. Il y a

également lieu de tenir compte de l'issue incertaine quant au résultat d'une

telle démarche auprès de la juridiction européenne, qui n'est au demeurant pas

une autorité de recours ordinaire supplémentaire (dans le même sens

PE.2009.0451 du 8 décembre 2009 consid. 2). La requête de suspension est

partant rejetée.

3.

Le recourant fait valoir que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

a établi les faits de manière manifestement inexacte et que l'arrêt du Tribunal

fédéral du 14 décembre 2015 est arbitraire. Il conviendrait dès lors de s'écarter

des faits retenus contre lui par les juridictions pénales.

a) La jurisprudence a établi qu'en principe

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 129 II

312.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre

notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du

dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 120

Ib 312 consid. 4b). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité

et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt TF 1C_146/2015

du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les références).

b) En substance, le recourant fait valoir que les

critiques émises par le Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du 12 décembre 2014 devaient conduire le Tribunal fédéral à constater

qu'il n'était pas l'auteur des dommages sur le véhicule VD-******** et à le

libérer des infractions de conduite d'un véhicule défectueux, de violation des

obligations en cas d'accident et d'entrave aux mesures de constatation de

l'incapacité de conduire.

c) S'agissant de l'infraction de conduite d'un

véhicule défectueux (cf. art. 29 LCR), le Tribunal fédéral a constaté que le

recourant avait admis dans la procédure pénale avoir roulé avec un pneu éclaté,

ce qui constitue selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une violation de

l'art. 29 LCR. Ce même Tribunal a dès lors considéré qu'il n'y avait aucun

motif de s'écarter des faits – non contestés par le recourant - ni de l'appréciation

juridique de la Cour d'appel pénale selon laquelle rouler avec un pneu éclaté

constitue une infraction punissable (cf. arrêt du TF du 14 décembre 2015

consid. 5, dernier par.). Le Tribunal cantonal ne voit en l'espèce pas de motif

de s'écarter de cette appréciation, laquelle repose sur des faits non contestés

par le recourant.

d) Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a ensuite

repris et discuté un à un tous les indices sur lesquels la Cour d'appel pénale avait

fondé son appréciation pour retenir que le recourant était responsable des

dommages causés au véhicule VD-******** lors du parcage de son véhicule (cf. arrêt

TF du 14 décembre 2015 consid. 6). Il a ainsi confirmé l'appréciation de la

Cour d'appel pénale selon laquelle la position des griffures sur les carrosseries

(aux deux angles avant gauche des véhicules) était compatible avec le

déroulement présumé du parcage latéral en marche arrière exécuté par le

recourant. Il a ensuite considéré que les griffures sur les deux angles avant gauches

des véhicules étaient compatibles par leur hauteur au-dessus du sol. Il a

également considéré à l'examen des photographies prises par la police le 23

juillet 2013 que les dépôts de couleur visibles dans les détériorations du

véhicule du recourant pouvaient provenir de l'autre véhicule et que les

dénégations du recourant sur ce point étaient inopérantes. Il a néanmoins admis

avec le recourant qu'une analyse technique eût permis une comparaison

rigoureuse. Le Tribunal fédéral a en revanche relevé que l'appréciation de la

Cour d'appel pénale au sujet de la différence de largeur des griffures constatée

sur les deux véhicules n'était pas étayée; la Cour d'appel pénale n'expliquait

pas pourquoi lors d'un choc entre véhicules celui à l'arrêt devait subir des

dégâts moins importants que celui en mouvement. Elle n'avait en outre pas

mentionné ni discuté l'argument du recourant selon lequel le véhicule VD-********

aurait pu être endommagé avant qu'il ne parque sa voiture sur la place de

stationnement. Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que la Cour d'appel

pénale avait fondé son appréciation sur plusieurs éléments pertinents et

convaincants, de sorte que globalement bien que certaines circonstances

puissent prêter à discussion, les constatations relatives à l'accident survenu

au Chemin ******** lors du parcage exécuté par le recourant échappaient au grief

d'arbitraire (arrêt du TF du 14 décembre 2015 consid. 6.4)

Il ressort des faits établis dans la procédure

pénale que les deux véhicules étaient stationnés l'un devant l'autre, qu'ils comportaient

tous deux des griffures à l'angle avant gauche, ce qui correspond au point de

frottement pour un parcage latéral en marche arrière, tel que celui exécuté par

le recourant. Contrairement à ce que le recourant soutient, un parcage latéral en

marche arrière de nuit et avec un pneu à plat comporte un risque plus élevé de

toucher un autre véhicule stationné qu'en plein jour avec un véhicule en

parfait état de marche. La hauteur des griffures aux angles avant gauches des véhicules

correspond également, au vu des mesures effectuées par la police. Il est en

outre suffisamment établi que le véhicule du recourant comportait des traces de

peinture bleue, ce qui n'est du reste pas contesté par le recourant, soit la

couleur du véhicule endommagé. Certes, une analyse technique eût été plus

précise, comme le retient le Tribunal fédéral. Cela ne signifie toutefois pas

que sans cette analyse, l'impact entre les deux véhicules devrait être nié. Au

contraire, les éléments au dossier sont suffisants pour établir l'impact entre

les deux véhicules. Pour ce motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête

du recourant qui demande une analyse technique des traces de peinture relevées

sur les véhicules, ainsi qu'une expertise technique sur l'impossibilité de

concordance des griffures relevées sur l'un ou l'autre véhicules. Ces requêtes

sont donc rejetées. De même le fait que d'autres véhicules se fussent parqués

avant lui ne suffit pas à exclure sa responsabilité, compte tenu de la présence

des griffures avec des résidus de peinture bleue sur sa carrosserie et des

circonstances du parcage litigieux. Le recourant n'a au demeurant donné aucune

explication sur l'origine des griffures constatées le 23 juillet 2013 sur l'angle

avant gauche de son véhicule. Au stade de son recours de droit administratif,

il n'explique toujours pas selon lui l'origine de ces griffures. Le recourant

semble également tirer argument du fait qu'il a laissé son véhicule parqué à

côté du véhicule endommagé alors qu'il pouvait le dissimuler dans le garage de

ses parents; il fait aussi valoir qu'il a laissé ses coordonnées bien visibles dans

son véhicule, ce qui n'est pas le comportement de quelqu'un qui cherche à

dissimuler une faute. Si le recourant pouvait effectivement disposer d'une

place de parc dans le garage de ses parents à quelques mètres du parking

public, il n'explique pas pourquoi il a préféré exécuter de nuit un parcage

latéral en marche arrière avec un véhicule défectueux. Quant au fait d'avoir laissé

son numéro de téléphone sur son véhicule, son explication paraît peu cohérente

puisque son véhicule était parqué sur une place de parc publique, dans une zone

blanche à durée illimitée. On distingue mal dans ces conditions pour quel motif

il estimait que son véhicule pût gêner. Les explications du recourant sont donc

en partie incomplètes (s'agissant de l'origine des marques sur l'angle avant

gauche de son véhicule), voire peu cohérentes au vu de la situation (s'agissant

en particulier de l'emplacement choisi par le recourant pour se parquer et de la

raison pour laquelle il a laissé ses coordonnées sur son véhicule). Dans ces

conditions, il n'y a pas de motifs de s'écarter des faits retenus par les

juridictions pénales dont il ressort en définitive que les dommages constatés

sur le véhicule VD-******** sont imputables au recourant, à tout le moins en ce

qui concerne les marques sur l'angle avant gauche de ce véhicule.

e) Quant à l'ordre de se soumettre à une mesure

d'investigation de l'état d'incapacité de conduire, l'art. 91a LCR punit d'une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire

quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se

dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de

l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil

fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le

serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen

médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent

atteindre leur but.

Selon la jurisprudence, la dérobade est liée à la

violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas

d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent

nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une

haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit

ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a; arrêts TF 6B_17/2012 du

30.

avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid.

1.

). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux:

(1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident,

alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de

l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une

mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître

objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer

si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est

fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à

l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre

part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après

celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV

53.

consid. 2a). Quant aux devoirs en cas d'accident, ils sont énoncés à l'art.

51.

LCR. Cette disposition prévoit notamment qu'en cas d'accident où sont en

cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées

devront s'arrêter immédiatement; elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du

possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que

des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en

indiquant son nom et son adresse; en cas d'impossibilité, il en informera sans

délai la police (al. 3). La jurisprudence a qualifié d'accident les cas où le

conducteur avait endommagé des biens matériels, comme une voiture en

stationnement, une clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131 IV 36

consid. 2.2.1).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé

l'appréciation de la Cour d'appel pénale selon laquelle le recourant avait le

devoir d'avertir la police puisqu'en raison de l'heure tardive il ne pouvait

pas joindre le détenteur du véhicule endommagé. Dans sa situation, notamment

après l'accident déjà survenu au Chemin de la Damataire, le recourant devait

s'attendre à ce que la police recherche une éventuelle incapacité de conduire

(arrêt du TF du 14 décembre 2015 consid. 7). Vu la jurisprudence précitée,

cette appréciation n'est pas critiquable. Le recourant revenait en effet d'une

soirée au restaurant durant laquelle il avait consommé de l'alcool; il avait

perdu la maîtrise de son véhicule dans un carrefour qu'il connaissait bien et il

avait percuté le trottoir; il avait ensuite décidé de continuer à rouler malgré

un pneu éclaté; il avait choisi de se parquer sur un parking public qui

nécessitait d'effectuer un parcage latéral en marche arrière entre deux

véhicules, alors qu'il avait la possibilité, selon ses dires, de parquer son

véhicule défectueux dans le garage de ses parents quelques mètres plus loin. Il

avait alors endommagé un autre véhicule en effectuant les manœuvres pour se

parquer. Dans ces conditions, on peut retenir à un degré de haute

vraisemblance, selon les critères définis par la jurisprudence, que la police

aurait ordonné une mesure visant à établir son taux d'alcool.

Sur tous les points litigieux, les faits établis au

pénal lient donc le juge administratif, conformément à la jurisprudence

fédérale.

4.

Il reste à examiner si la durée du retrait du permis de conduire

prononcée par le SAN dans sa décision du 26 avril 2016 respecte le droit

fédéral.

Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une

infraction grave la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un

prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire

réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait

supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un

examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de

ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition reprend ainsi la

même définition que l'art. 91a al. 1 LCR. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. a

LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum,

La durée du retrait du permis de conduire prononcé

contre le recourant correspond au minimum légal. Elle doit par conséquent être

confirmée.

5.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant,

qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 avril 2016 par le Service des automobiles et de

la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.