CR.2016.0043
CDAP - CR.2016.0043 - 2016-09-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
29 septembre 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Anne JOSEPH, avocate, à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 27 mai 2016 (retrait du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour
les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F et G depuis le 31 août 2000,
de la catégorie A1 depuis le 29 octobre 2010 et de la catégorie M depuis le 3
avril 1996.
B.
Le 7 décembre 2013 à 5h15, A.________ a conduit sur la place ******** de
******** sous l'influence de l'alcool (au moins 1,15 g/kg au moment critique,
selon l'analyse de sang). Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.
En raison de ces faits, A.________ a été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 27 janvier 2014, à 25
jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000
fr. comme peine additionnelle.
Le 3 février 2014, A.________ a formé opposition
contre dite ordonnance pénale. Suite à son audition du 2 avril 2014, le Ministère
public a retenu que sa version des faits (selon laquelle il n'avait aucune
intention de conduire et avait déplacé sa voiture de quelques mètres dans le
seul but de ne pas déranger les marchands qui mettaient en place leur stand, en
attendant l'arrivée de sa mère qu'il avait contactée afin qu'elle vienne
déplacer son véhicule) était crédible et que son comportement, bien qu'il ne
soit pas excusable, s'expliquait par les circonstances du cas d'espèce; le
Ministère public de Neuchâtel a alors classé la procédure par ordonnance du 16
avril 2014.
Entre-temps, par décision du 7 mars 2014, le Service
des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de trois mois pour infraction grave aux règles de la
circulation routière, pour conduite en état d'ébriété avec taux d'alcoolémie
qualifié en raison des faits survenus le 7 décembre 2013 sur la place ********
de ********. La mesure de retrait avait déjà été exécutée entre le 7 décembre
2013 et le 6 mars 2014, si bien que son permis de conduire a été remis à
l'intéressé.
Le 20 mai 2014, A.________, assisté d'un conseil professionnel,
a demandé le réexamen de la décision de retrait du 7 mars 2014 au vu de l'ordonnance
de classement du 16 avril 2014. La mesure de retrait ayant déjà été exécutée,
la demande de réexamen visait principalement à ce que l'inscription de la
mesure soit radiée du registre fédéral de mesures administratives (ADMAS).
Par décision du 10 juillet 2014, le SAN a rejeté la
demande de réexamen et confirmé la décision du 7 mars 2014. L'autorité relevait
que l'opposition pénale avait été formée le 3 février 2014 sans que l'intéressé
n'en avise l'autorité administrative. En outre, elle soulignait que l'intéressé
aurait pu faire valoir les faits invoqués au pénal dans une procédure de réclamation,
ce qu'il n'avait pas fait. Un réexamen ne se justifiait dès lors pas. La
décision du 10 juillet 2014 n'a pas été contestée et est entrée en force.
C.
Le 6 février 2016 à 16h41, A.________ a dépassé de 31km/h, marge de
sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur un tronçon de l'autoroute A2
limité à 80 km/h à *********, en circulant au volant de sa voiture immatriculée
VD ********.
D.
En raison de ce dépassement de vitesse, le SAN a ordonné, par décision
du 12 mai 2016, le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée
de quatre mois, à exécuter au plus tard du 8 novembre 2016 jusqu'au 7 mars 2017.
La décision qualifiait l'infraction commise de moyennement grave au sens de
l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), si bien que, compte tenu de l'antécédent pour infraction
grave (cf. décision du 7 mars 2014), la durée de retrait correspondait au
minimum légal fixé par la let. b de l'art. 16b al. 2 LCR.
Le 24 mai 2016, A.________ a formé une réclamation
contre la décision du 12 mai 2016 auprès du SAN, demandant son annulation. Il a
soutenu que l'antécédent auquel l'autorité faisait référence ne devrait pas
être pris en compte, dans la mesure où il avait été acquitté sur le plan pénal
(cf. ordonnance de classement du 16 avril 2014).
E.
Par décision sur réclamation du 27 mai 2016, le SAN a confirmé la
décision du 12 mai 2016.
F.
Par acte du 27 juin 2016, A.________, sous la plume de son conseil, a
recouru contre la décision sur réclamation du 27 mai 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à
sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas tenu compte de l'antécédent pour faute grave,
seule la let. a de l'art. 16b al. 2 LCR devant être appliquée.
Dans sa réponse du 16 août 2016, le SAN a renvoyé
aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet
du recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné
a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recours porte sur la durée du retrait de permis de conduire du
recourant.
a) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (cf. art. 16a à 16c LCR). Après une infraction
moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) Le recourant ne dénie pas l'excès de vitesse
commis le 6 février 2016 ni, à juste titre, la qualification de celui-ci. En
effet, selon la jurisprudence constante, un dépassement de la vitesse maximale autorisée
de 31 km/h sur une autoroute représente une infraction moyennement grave au
sens de l'art. 16b LCR (cf. notamment ATF 128 II 131 consid.
2a et les références citées; arrêts du TF 1C_526/2009 du 25 mars
2010.
consid. 3.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2; cf. ég. CR.2015.0082
du 27 janvier 2016 consid. 2b).
3.
Le recourant conteste en revanche qu'il se serait trouvé en situation de
récidive.
a) Le recourant s'est vu retirer son permis de
conduire le 7 mars 2014 à raison d'une infraction grave, date qui coïncide avec
l'exécution complète de la mesure et le début du délai de récidive (cf.
notamment arrêt du TF 1C_520/2013 consid. 3;1C_180/2010 du 22 septembre 2010
consid. 2.2). Le dépassement de vitesse commis le 6 février 2016, qui constitue
une infraction moyennement grave, l'a été dans un délai de deux ans à compter
de cette date. Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de
l'art. 16b al. 2 let. b LCR (cf. consid. 2 supra). Son permis de
conduire doit par conséquent lui être retiré pour quatre mois au minimum. S'en
tenant à cette durée minimale, la décision attaquée apparaît dès lors bien fondée,
à ce stade du raisonnement.
b) Le recourant fait en substance valoir que
l'équité devrait amener le Tribunal de céans à ne pas tenir compte, au titre
d'antécédent, du retrait de permis prononcé le 7 mars 2014 pour infraction
grave à la LCR à la suite des événements du 7 décembre 2013. A cet égard, il souligne
qu'à l'époque, non assisté d'un mandataire professionnel, il n'avait pas
recouru contre le retrait de permis du 7 mars 2014, d'une part en considérant que
le retrait avait déjà été exécuté au moment de la décision et d'autre part en pensant
que l'opposition à l'ordonnance pénale suffisait à préserver ses droits. Il
avait dès lors été puni "trop sévèrement" pour l'infraction commise
le 7 décembre 2013, une infraction grave à la LCR ayant été retenue et un
retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé, alors que la procédure
avait été classée au pénal le 16 avril 2014 après que les circonstances du cas avaient
été connues du Ministère public. La prise en considération de cette infraction
dans la présente procédure conduirait ainsi à lui infliger pour la deuxième
fois une sanction largement excessive, dès lors qu'un tel antécédent impliquait
un retrait de quatre mois selon la let. b de l'art. 16b al. 2 let. b LCR,
plutôt que d'un mois selon la let. a de la même disposition.
c) Il découle du dossier que le recourant a fait
valoir les arguments précités, alors qu'il était assisté d'un mandataire
professionnel, à l'appui d'une demande du 20 mai 2014 tendant au réexamen de la
décision du 7 mars 2014. Or, le SAN a déjà retenu, par décision du 10 juillet
2014.
entrée en force, que l'acquittement du recourant le 16 avril 2014 ne
permettait pas de réexaminer sa décision du 7 mars 2014. Il n'y a dès lors pas
lieu de s'écarter de la décision du 10 juillet 2014 sans éléments nouveaux pertinents
justifiant de la reconsidérer au sens de l'art. 64 LPA-VD, étant précisé que ni
la survenance d'une infraction dans le délai de récidive de deux ans ni ses
conséquences ne conduisent à appliquer cette disposition. Le présent recours ne
saurait servir à pallier l'omission de recourir contre la décision du 10
juillet 2014. En conséquence, et quand bien même le Tribunal de céans peut
comprendre le sentiment d'iniquité du recourant, la décision du 7 mars 2014 lui
retirant son permis de conduire pour trois mois en raison d'une faute grave à
la LCR ne peut être ignorée dans l'examen de ses antécédents, de sorte que l'on
ne peut reprocher à l'autorité intimée d'en avoir tenu compte. Il convient
ainsi de s'en tenir à la conclusion du consid. 3a supra et de confirmer
la décision attaquée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens (art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai
2016.
est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.