CR.2016.0044
CDAP - CR.2016.0044 - 2016-10-11 - A.________ c/Service des automobiles et de la navigation
11 octobre 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 3 juin 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1948, est titulaire depuis le 19 décembre
1966 d'un permis pour conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M, ainsi que depuis le 2 juillet 1974, les véhicules de la
catégorie A.
B.
Du registre ADMAS, il ressort que A.________ a fait l'objet des
sanctions administratives suivantes:
- le 15 avril 1997, il a reçu un avertissement en
raison d'une inattention;
- le 3 juillet 2000, son permis lui a été retiré
pour une durée de deux mois pour conduite en état d'ébriété (cas grave);
- le 15 octobre 2002, il a fait l'objet d'un nouvel
avertissement pour inattention;
- le 23 janvier 2006, son permis lui a été retiré
pour une durée d'une année - mesure exécutée du 9 juillet 2006 au 8 juillet
2007 - pour conduite en état d'ébriété (cas grave);
- le 31 juillet 2012, son permis lui a été retiré
pour une durée d'une année pour conduite en état d'ébriété (cas grave). A la
suite de cette décision, A.________ n'a pas restitué le permis de conduire qui
avait été saisi à titre provisoire le 29 avril 2012, puis restitué le 3 mai
2012.
C.
Le 1er juillet 2013, A.________ a été appréhendé par les gardes-frontières
suisses au Tunnel du Grand-St-Bernard, alors qu'il était au volant de la
voiture de tourisme Mercedes SL 350, immatriculée ********. Son permis de
conduire a été séquestré à cette occasion.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre un retrait de
permis de durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, en raison de la
conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis. A.________
s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SAN à cet effet.
E.
Le 19 septembre 2013, le SAN a retiré le permis de conduire d'A.________
pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente). Le
SAN a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Cette mesure devait s'exécuter dès la date de l'infraction, soit le 1er
juillet 2013. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
F.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du
19 septembre 2013. Dans ce cadre, il a demandé que la procédure soit suspendue
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son encontre dans le
Canton du Valais. Le SAN a suspendu le 24 décembre 2013 la procédure
administrative dans l'attente de l'issue pénale.
G.
Le 10 mars 2014, le juge du district de l'Entremont a reconnu A.________
coupable (par négligence) de conduite d'un véhicule automobile alors que le
permis de conduire lui avait été retiré et l'a condamné à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende avec sursis. A la suite de ce jugement, A.________ a
sollicité du SAN la restitution de son permis de conduire. Celui-ci lui a été
restitué le 20 juin 2014. L'appel formé par A.________ contre le jugement du 10
mars 2014 a été rejeté le 18 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du Canton du
Valais. Cet arrêt est entré en force.
H.
Le SAN a donné à A.________ la possibilité de présenter d'éventuelles
observations, avant qu'il ne soit statué sur sa réclamation.
I.
Le 3 juin 2016, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé
en tout point la décision rendue le 19 septembre 2013. Il a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
J.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN
du 3 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation. Il a également demandé que l'effet
suspensif soit restitué au recours.
Le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 8 août 2016, le juge instructeur a rejeté la
demande de A.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif. Le recours
incident interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté
(arrêt RE.2016.0005 du 25 août 2016).
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le retrait pour une durée indéterminée du permis de
conduire du recourant, qui a circulé au volant d'un véhicule automobile, alors
que son permis de conduire lui avait été retiré. Sur le plan pénal, le
recourant a soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du SAN,
lui retirant son permis de conduire. Le recourant a été définitivement condamné,
en appel, à raison des faits qui lui sont reprochés. Il se pose ainsi question
de savoir si l'autorité intimée est liée par la qualification retenue sur le
plan pénal.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité
administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des
décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer
sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas
s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits,
en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123
II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le
juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit,
en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation
(ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et
les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le
juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder
lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
En l'occurrence, la procédure administrative a été
suspendue dans l'attente de l'issue pénale. La condamnation pénale du
recourant, désormais en force, résulte d'une procédure publique ordinaire, dans
le cadre de laquelle le recourant a été entendu et a pu faire valoir ses moyens
de preuve. L'autorité administrative ne pouvait ainsi, sans autre, s'écarter de
l'appréciation du juge pénal. Le recourant ne remet d'ailleurs plus en cause le
fait qu'il a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
avait été retiré, ce qui représente, selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, une
infraction grave.
2.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois
mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée du retrait est portée à
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une
infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). Si, au cours des dix
années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins, le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Il est renoncé à cette mesure si,
dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant
lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). Le
permis de conduire est définitivement retiré si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a notamment été retiré en application de l'art. 16c al.
2.
let. d LCR (art. 16c al. 2 let. e LCR).
L'art. 16c al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait
du permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR se
substitue ("tritt an die Stelle", "subentra") à la durée
restante du retrait en cours. Selon la jurisprudence, la personne, qui s'est vu
retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire
l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait
en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être
entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit
de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après
la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid.
5.3
p. 455 s.), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art.
16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système de
cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf. ATF 1C_600/2015 du 1er
mars 2016 consid. 3.1;1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1 et
les références citées). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier
retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la
nouvelle infraction (ATF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1;
1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).
Le recourant ne conteste pas qu'il pouvait lui être
reproché, lorsqu'il a été appréhendé alors que son permis de conduire lui avait
été retiré, deux antécédents graves au cours des dix années précédentes. Le
recourant ne peut en outre pas bénéficier de l'exception prévue à l'art. 16c
al. 2 let. d LCR, applicable au conducteur qui n'a commis aucune infraction
compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un
retrait de permis. Suite à un retrait exécuté du 9 juillet 2006 au 8 juillet
2007, le recourant a récidivé le 29 avril 2012. Il n'a ainsi pas prouvé qu'il
était capable de conduire de manière irréprochable pendant une période
prolongée de cinq ans (cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière
[LCR], FF 1999 4106, spé. 4133 et 4135).
Il s'ensuit que l'autorité intimée a prononcé à
juste titre à l'encontre du recourant un retrait de son permis de conduire pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, conformément à l'art.
16c al. 2 let. d LCR, ce qui correspond à la sanction minimale prévue par le
législateur.
3.
Le recourant soutient par ailleurs que, compte tenu de l'expiration du
délai d'attente, son permis de conduire devrait lui être immédiatement
restitué.
L'objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant
l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365).
En l'occurrence, l'autorité intimée
s'est uniquement exprimée à propos de la sanction et des conditions posées à la
restitution du permis de conduire, à l'issue du délai d'attente. Il appartient
au recourant, s'il estime qu'il réunit désormais toutes les exigences lui
permettant d'obtenir la restitution du permis de conduire, de solliciter une
décision sur ce point, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, la décision attaquée
ne prévoyant pas une restitution automatique du permis à l'échance du délai
d'attente minimal de 24 mois. La problématique, consistant à déterminer si le recourant
a désormais prouvé son aptitude à la conduite, sort ainsi du cadre du litige.
En cas de retrait de sécurité de
durée indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être
restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente
légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu. Cette disposition règle deux questions distinctes, à savoir
les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles
conditions après restitution. Les premières, seules pertinentes en l'espèce,
sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait
formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque
sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de
la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une
expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de
la décision de retrait (Cédric Mizel, op. cit., p. 566 s.; André Bussy et al.,
op. cit., no 4 ad art. 17 LCR).
Le recourant ne critique pas la
condition posée à la restitution de son permis, selon laquelle il doit se
soumettre à une expertise médicale, dont les conclusions lui sont favorables.
Faute pour le recourant de s'être plié à cette exigence, toute restitution de
son permis devrait à ce stade être rejetée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 3 juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.