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Décision

CR.2016.0045

CDAP - CR.2016.0045 - 2016-10-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 octobre 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1968, a obtenu, entre 1982 et 1996, le permis de

conduire, catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, F,

G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a

été retiré pendant trois mois, du 19 juin au 9 juillet 2013, puis du 15

novembre 2013 au 24 janvier 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifié

(1,26 g‰), infraction qualifiée de grave, par décision du 8 août 2013.

B.

Le 25 avril 2014, dans le cadre de l'examen de l'aptitude à la conduite

des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes d'A.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

requis de ce dernier différents renseignements médicaux.

Le 9 mai 2014, le médecin traitant d'A.________ a

rendu un rapport médical, auquel étaient annexés les résultats de trois prises

de sang, de mars et avril 2014, dont les deux premières attestaient de valeurs

de transferrine carboxy-déficiente (CDT) hors norme, soit de 2,50%,

respectivement de 2,40% (pour une valeur de référence de 1,60% au maximum), la

dernière se montant à 1%, soit dans la norme. Il était précisé à ce propos

qu'un test positif indiquait une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.

Par décision du 22 mai 2014, le SAN, se fondant sur

le préavis de son médecin conseil du 20 mai 2014, a subordonné le maintien du

droit de conduire des véhicules automobiles des 1er, 2ème

et 3ème groupes de l'intéressé aux conditions suivantes:

"· restriction de la

consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de

sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une

durée de six mois au moins;

· présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois

de novembre 2014, attestant d'une restriction de la consommation

d'alcool, accompagné des résultats sanguins, et de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes;

· préavis favorable de notre médecin-conseil.

Vous devez vous renseigner

auprès de votre médecin traitant qui déterminera, dans votre situation, à quoi

correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool. Dans tous les

cas, les résultats des CDT devront être dans les normes".

C.

En août 2014, A.________ a renoncé à la conduite des véhicules

automobiles des 1er et 2ème groupes (catégories dites

professionnelles).

Le 12 août 2014, le SAN a envoyé au prénommé un

courrier duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"Monsieur,

Nous accusons

réception de votre renonciation à la conduite des véhicules automobiles du

groupe I et/ou II (catégories dites professionnelles).

Vous trouverez

en annexe votre nouveau permis de conduire contenant les catégories que vous

conservez. (...). Merci de détruire tout ancien permis de conduire qui n'est

désormais plus valable".

D.

Le 29 décembre 2014, prié par le SAN de fournir les renseignements

médicaux requis dans la décision du 22 mai 2014, A.________ a transmis au SAN

les résultats de trois prises de sang effectuées en juillet, août et novembre

2014, desquels il ressortait en particulier des valeurs de CDT supérieures à la

norme, soit de 2,40%, de 3% et de 2,50%.

Par décision du 5 février 2015, le SAN, se fondant

sur le préavis de son médecin conseil du 2 février 2015, a prononcé à l'encontre du prénommé un retrait à titre préventif de son permis de conduire

d'une durée indéterminée, considérant que de sérieux doutes apparaissaient

quant à son aptitude à la conduite automobile des 1er, 2ème

et 3ème groupes au vu de sa consommation problématique d'alcool, voire

d'une dépendance. Il ordonnait également la mise en oeuvre d'une expertise

auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui aurait

pour objet de déterminer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des

1er, 2ème et 3ème groupes de l'intéressé.

Par décision sur réclamation du 24 mars 2015, le SAN

a rejeté la réclamation que l'intéressé avait déposée à l'encontre de la

décision du 5 février 2015 et à l'appui de laquelle il avait notamment produit

le résultat d'une prise de sang de février 2015 et qui attestait d'une valeur

de CDT de 1,20%, soit dans les normes.

Par arrêt du 1er juillet 2015 (PE.2015.0031), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours déposé par A.________, à l'appui duquel il avait notamment produit le

résultat d'une prise de sang d'avril 2015 et qui attestait d'une valeur de CDT

de 0,90%, soit dans les normes, et confirmé la décision attaquée.

E.

Le 27 juillet 2015, l'UMPT a rendu son rapport concernant l'aptitude à la

conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes d'A.________, dont un extrait sera reproduit ci-dessous (consid. 3).

Le 3 août 2015, le SAN a informé l'avocat d'A.________

que le maintien du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er,

2ème et 3ème groupes de ce dernier était subordonné à

différentes conditions.

Par décision du 27 août 2015, se fondant sur le

préavis de son médecin-conseil du 18 août 2015, le SAN a estimé l'intéressé

apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème

et 3ème groupes aux conditions suivantes:

"· poursuite de

l'abstinence ou de la restriction de la consommation d'alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une

fois tous les deux mois au minimum pendant au moins douze mois;

·

présentation d'un rapport médical de son médecin traitant au mois

de janvier 2016 et au mois de juillet 2016, attestant de

l'absence ou d'une restriction de la consommation d'alcool, accompagné des

résultats des prises de sang, et attestant de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes;

·

préavis favorable de notre médecin conseil.

Votre client

doit se renseigner auprès de son médecin traitant qui déterminera dans sa

situation à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool.

Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes.

La restriction

d'alcool et les contrôles doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité.

Les conditions précitées

demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service. Il lui appartiendra de

faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les rapports médicaux

requis".

F.

Le 23 décembre 2015, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport

médical duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"J'ai

reçu en consultation le patient susmentionné les 14 septembre et 11 novembre

dernier. Lors de ces contrôles A.________ fait part d'une abstinence d'alcool

durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive. Toutefois

il fait preuve d'une bonne dissociation alcool-conduite. L'examen clinique est

sans particularité".

A ce rapport médical étaient annexés les résultats

de trois prises de sang de septembre, octobre et décembre 2015, dont la

première attestait d'une valeur de CDT de 1,50%, soit située en zone grise

(résultat non discriminant) (entre 1,30% et 1,60%), la seconde d'une valeur de

CDT normale, soit 1,10%, et la troisième d'une valeur de CDT pathologique, soit

de 1,70% (pour une valeur de référence de 1,60% au maximum). Une prise de sang

effectuée en février 2016 a révélé en outre une valeur de CDT de 1,30%, soit à

la limite de la zone grise.

Par décision du 13 avril 2016, le SAN, se fondant

sur le préavis de son médecin-conseil du 6 avril 2016, a prononcé à l'encontre

d'A.________ un retrait à titre préventif de son permis de conduire d'une durée

indéterminée, considérant que des doutes sérieux apparaissaient quant à une

problématique de dépendance à l'alcool. Il précisait que, compte tenu du

caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas

d'effet suspensif et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise auprès de

l'UMPT, qui, selon le courrier envoyé le même jour à cette dernière, aurait

pour objet de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe.

Le 13 mai 2016, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision du SAN du 13 avril 2016, produisant à l'appui de sa

réclamation le résultat d'une prise de sang effectuée le 14 avril 2016, qui

attestait d'une valeur de CDT de 1,20%, soit dans la norme.

G.

Le 3 juin 2016, le SAN a rejeté la réclamation du prénommé et levé

l'effet suspensif à un éventuel recours.

H.

Le 21 juin 2016, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport

médical duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"J'ai

reçu en consultation le patient susmentionné les 07 mars et 20 juin dernier. La

situation est superposable à mon dernier rapport, soit une abstinence d'alcool

durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive.

L'examen clinique est sans particularité".

A ce rapport médical était annexé le résultat d'une

prise de sang du 6 juin 2016, qui attestait d'une valeur de CDT de

1,20%, soit dans la norme.

I.

Par acte du 30 juin 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP

contre la décision sur réclamation du SAN du 3 juin 2016, concluant préalablement

à la restitution de l'effet suspensif, respectivement à l'octroi de l'effet

suspensif, au recours, principalement à la réforme de la décision entreprise,

en ce sens que son permis de conduire lui est restitué et le retrait du permis

de conduire à titre préventif révoqué, subsidiairement à l'annulation de la

décision litigieuse et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il a produit plusieurs pièces à l'appui

de son recours.

Le 15 août 2016, le SAN a conclu au rejet du

recours.

J.

Par décision incidente du 17 août 2016, le juge instructeur a rejeté la

requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif,

respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, au recours.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieux le retrait à titre préventif du permis de conduire prononcé

à l'encontre du recourant compte tenu de doutes quant à son aptitude à la

conduite des véhicules automobiles. Une expertise, confiée à l'UMPT, a ainsi

été prévue afin de déterminer l'aptitude du recourant à la conduite des

véhicules automobiles.

2.

a) Conformément à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite (al. 1); est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (al. 2 let. c). Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b). La décision de

retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue

une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer

sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95

consid. 3.4.1 p. 103; cf. aussi arrêt 1C_768/2013 du 10 mars

2014.

consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du

27.

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à

titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une

personne. Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve

était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner

sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par

définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la

nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait

préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en

l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre

l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à

l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II

359.

consid. 3a p. 364; arrêts 1C_768/2013 du 10 mars 2014

consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in

JdT 2009 I 520). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé

durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas

faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure

doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée

dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,

afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a

pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. arrêt 1C_420/2007 du 18

mars 2008 consid. 3.2, et la référence citée).

b) Le principe de la proportionnalité, prescrit par

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but

d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du

TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23;

A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la

proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat,

spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit

constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux

art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute

restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le

but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation.

Ce principe se décompose en trois maximes: celle de

l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion,

autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17

consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e).

3.

a) Le recourant n'a en l'occurrence qu'un antécédent, soit un retrait de

permis de trois mois prononcé en août 2013 pour conduite en état d'ébriété

qualifié (1,26 g‰). Cela ne suffit néanmoins pas pour exclure un retrait

préventif du permis de conduire. Une telle mesure peut en effet être prononcée

si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices

concrets d'une inaptitude à la conduite (cf. arrêt 1C_219/2011 du 30

septembre 2011 consid. 2.2). Or, l'ensemble des éléments du dossier

permettent de considérer qu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à

la conduite du recourant.

Le recourant a, depuis plus de deux ans, fait

l'objet à plusieurs reprises de prises de sang dont les résultats ont, pour un

certain nombre d'entre eux, attesté de valeurs de CDT supérieures à la valeur

de référence de 1,60% au maximum, voire étaient situées dans la zone grise

(résultat toutefois non discriminant), soit entre 1,30% et 1,60%. En mars et

avril 2014, ces valeurs se montaient à 2,50%, 2,40% et 1%; en juillet, août et

novembre 2014, à 2,40%, 3% et 2,50%; en février et avril 2015, à 1,20% et 0,90%;

en septembre, octobre et décembre 2015 et en février 2016, à 1,50%, 1,10%,

1,70% et 1,30%; en avril et juin 2016, à 1,20% à chaque fois. Il est vrai que

ces derniers mois, certains résultats d'analyses de sang ont attesté de valeurs

de CDT situées dans la norme. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas,

et ce à plusieurs reprises, respecté les conditions mises par les décisions des

22.

mai 2014 et 27 août 2015 du SAN à son aptitude à la conduite. Ces deux

décisions imposaient en effet au recourant en particulier des prises de sang

régulières qui devaient attester qu'il s'abstenait de consommer de l'alcool ou

se restreignait et précisaient que "dans tous les cas, les résultats

des CDT devront être dans les normes". Ainsi, alors même qu'il avait

déjà fait l'objet d'une décision le 22 mai 2014 subordonnant le maintien de son

droit de conduire à des conditions en particulier médicales ainsi que d'une

première procédure de retrait à titre préventif de son permis de conduire ayant

finalement abouti à la décision du 27 août 2015, il n'a une nouvelle

fois pas respecté les conditions posées au maintien de son droit de conduire,

puisque certains des résultats des CDT de septembre, octobre et décembre 2015

ainsi que février, avril et juin 2016 étaient dans la zone grise, soit entre

1,30% et 1,60%, voire au-dessus des normes. L'intéressé semblait ainsi

consommer des quantités excessives d'alcool tout en sachant que le maintien de

son droit de conduire était soumis à une restriction de consommation et qu'il

avait déjà fait l'objet d'une première décision soumettant le maintien de son

droit de conduire à des conditions et d'un premier retrait à titre préventif de

son permis de conduire. Ceci paraît dès lors révélateur de sa difficulté à

réduire sa consommation malgré, depuis plus de deux ans, la survenue de

conséquences négatives, difficulté qu'avait envisagée le rapport de l'UMPT du

27.

juillet 2015 et dont il ressort en particulier ce qui suit:

"CONCLUSION

(...)

Nous relevons:

-

une consommation d'alcool clairement excessive et nocive pour la

santé selon l'OMS avec une difficulté au contrôle de la consommation puisque

malgré les mesures imposées par le SAN le 22.05.2014, l'intéressé a présenté

des CDT pathologiques en juillet, août et novembre 2014. Bien que l'intéressé

reconnaisse n'avoir pas diminué sa consommation pensant que ces contrôles ne

s'appliquaient qu'à la catégorie professionnelle, nous ne pouvons pas exclure

que l'intéressé ait présenté un désir irrésistible de consommer ou une perte de

contrôle de sa consommation, vu les CDT élevées, ce qui, avec la tolérance

avérée représenterait 2 critères de dépendance selon la CIM-10* [ndlr.:

Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de

santé connexes, 10ème révision établie par l'Organisation Mondiale

de la Santé (OMS)].

Ainsi, nous

estimons qu'au moment des faits l'intéressé était inapte à la conduite

automobile en raison d'une consommation d'alcool excessive et nocive pour la

santé à haut risque d'évoluer vers une dépendance. Toutefois, suite à l'annonce

du retrait de son permis, il a diminué sa consommation et a présenté des CDT

normales en février et avril 2015 et la prise capillaire effectuée durant la

présente expertise démontre une consommation modérée d'alcool dans les 4 à 6

mois qui ont précédé le prélèvement. Ainsi, A.________ a finalement été en

mesure de contrôler sa consommation d'alcool, comme en témoigne la prise

capillaire et vu l'absence de trouble de la dissociation concomitant, nous

pouvons donc le considérer actuellement apte à la conduite des véhicules

automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes

(...)

Cependant, la

période pendant laquelle l'intéressé a montré contrôler sa consommation étant

courte, nous estimons nécessaire, afin de garantir un meilleur pronostic et

pour asseoir le changement de consommation entrepris, qu'il démontre encore sa

capacité à contrôler sa consommation d'alcool (pas plus de 2 verres par jour,

au moins un jour d'abstinence par semaine) sur une période prolongée. Pour

cette raison, nous proposons, comme conditions au maintien du droit de

conduire, que l'intéressé:

-

s'abstienne de consommer de l'alcool ou poursuive la restriction

de sa consommation d'alcool pendant 12 mois, contrôlée par des prises de sang

(CDT, GOT, GPT, GGT) 1x/2 mois;

-

présente au médecin conseil du SAN un rapport du médecin traitant

après 6 et 12 mois, attestant de l'absence de consommation d'alcool ou d'une

restriction de la consommation d'alcool, résultats sanguins à l'appui.

Le pronostic

d'une éventuelle récidive de conduite en état d'ébriété semble a priori

favorable à court et moyen terme au vu du discours de l'intéressé et de son

changement de consommation d'alcool. Il est plus difficile de se prononcer sur

le pronostic à long terme qui dépendra du maintien sur la durée des changements

effectués par l'intéressé pour restreindre sa consommation d'alcool".

Dans son rapport médical du 23 décembre 2015, le médecin-traitant

du recourant a certes en particulier relevé ce qui suit:

"J'ai

reçu en consultation le patient susmentionné les 14 septembre et 11 novembre

dernier. Lors de ces contrôles A.________ fait part d'une abstinence d'alcool

durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive.

Toutefois il fait preuve d'une bonne dissociation alcool-conduite. L'examen

clinique est sans particularité".

Il a confirmé cette appréciation dans son rapport

médical du 21 juin 2016.

Dans son préavis du 6 avril 2016, que le tribunal ne

voit pas de raisons de remettre en cause, le médecin-conseil relève toutefois,

se fondant sur les résultats des CDT de septembre, octobre et décembre 2015,

que ces "CDT pathologiques reflètent une consommation qui n'est pas

contrôlée, malgré les conditions imposées à ce chauffeur (...). Le RM du méd ttt

est partiellement favorable, en effet l'usager ne consomme apparemment pas en

semaine, mais "de manière festive le weekend", et pour avoir des CDT

si élevées consomme à mon avis passablement le weekend, ce qui le met à risque

d'une dépendance. Je ne suis pas d'accord avec le méd ttt pour ces raisons.

Celui-ci protège probablement son patient, et omet de parler des CDT

pathologiques dans son RM. Tout cela soulève pour moi un doute sérieux sur une

problématique de dépendance à l'alcool".

Compte tenu de ce qui précède, l'attestation émanant

d'une proche, selon laquelle le recourant serait une personne particulièrement

responsable, ainsi que les certificats de travail d'entreprises auprès desquels

l'intéressé a travaillé entre 1994 et 2000, soit il y a plus de quinze ans,

selon lesquels ce dernier serait un conducteur professionnel, sérieux,

expérimenté et surtout reconnu comme tel par ses pairs, ne sont pas

déterminantes, tout comme le bon comportement dont il ferait preuve et qui

aurait été souligné dans le rapport de l'UMPT du 27 juillet 2015.

La situation du recourant comporte ainsi des indices

suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite. En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière, largement

prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant, lié notamment au

besoin professionnel de son permis de conduire et au fait qu'il habiterait un

village reculé, apparaît faible et reste encore, par voie de conséquence,

proportionnée.

b) C'est en conséquence à juste titre

que l'autorité intimée a prononcé à l'égard du recourant le retrait à titre

préventif de son permis de conduire. Il se justifie néanmoins que l'expertise

ordonnée par le SAN puisse être entreprise dans les meilleurs délais.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 3 juin 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.