CR.2016.0045
CDAP - CR.2016.0045 - 2016-10-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
4 octobre 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure Mottaz
Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Bertrand GYGAX, Etude Lexiss Avocats, avocat à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 3 juin 2016 (retrait du permis de
conduire à titre préventif d'une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1968, a obtenu, entre 1982 et 1996, le permis de
conduire, catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, F,
G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a
été retiré pendant trois mois, du 19 juin au 9 juillet 2013, puis du 15
novembre 2013 au 24 janvier 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifié
(1,26 g‰), infraction qualifiée de grave, par décision du 8 août 2013.
B.
Le 25 avril 2014, dans le cadre de l'examen de l'aptitude à la conduite
des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes d'A.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a
requis de ce dernier différents renseignements médicaux.
Le 9 mai 2014, le médecin traitant d'A.________ a
rendu un rapport médical, auquel étaient annexés les résultats de trois prises
de sang, de mars et avril 2014, dont les deux premières attestaient de valeurs
de transferrine carboxy-déficiente (CDT) hors norme, soit de 2,50%,
respectivement de 2,40% (pour une valeur de référence de 1,60% au maximum), la
dernière se montant à 1%, soit dans la norme. Il était précisé à ce propos
qu'un test positif indiquait une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.
Par décision du 22 mai 2014, le SAN, se fondant sur
le préavis de son médecin conseil du 20 mai 2014, a subordonné le maintien du
droit de conduire des véhicules automobiles des 1er, 2ème
et 3ème groupes de l'intéressé aux conditions suivantes:
"· restriction de la
consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de
sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une
durée de six mois au moins;
· présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois
de novembre 2014, attestant d'une restriction de la consommation
d'alcool, accompagné des résultats sanguins, et de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes;
· préavis favorable de notre médecin-conseil.
Vous devez vous renseigner
auprès de votre médecin traitant qui déterminera, dans votre situation, à quoi
correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool. Dans tous les
cas, les résultats des CDT devront être dans les normes".
C.
En août 2014, A.________ a renoncé à la conduite des véhicules
automobiles des 1er et 2ème groupes (catégories dites
professionnelles).
Le 12 août 2014, le SAN a envoyé au prénommé un
courrier duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"Monsieur,
Nous accusons
réception de votre renonciation à la conduite des véhicules automobiles du
groupe I et/ou II (catégories dites professionnelles).
Vous trouverez
en annexe votre nouveau permis de conduire contenant les catégories que vous
conservez. (...). Merci de détruire tout ancien permis de conduire qui n'est
désormais plus valable".
D.
Le 29 décembre 2014, prié par le SAN de fournir les renseignements
médicaux requis dans la décision du 22 mai 2014, A.________ a transmis au SAN
les résultats de trois prises de sang effectuées en juillet, août et novembre
2014, desquels il ressortait en particulier des valeurs de CDT supérieures à la
norme, soit de 2,40%, de 3% et de 2,50%.
Par décision du 5 février 2015, le SAN, se fondant
sur le préavis de son médecin conseil du 2 février 2015, a prononcé à l'encontre du prénommé un retrait à titre préventif de son permis de conduire
d'une durée indéterminée, considérant que de sérieux doutes apparaissaient
quant à son aptitude à la conduite automobile des 1er, 2ème
et 3ème groupes au vu de sa consommation problématique d'alcool, voire
d'une dépendance. Il ordonnait également la mise en oeuvre d'une expertise
auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui aurait
pour objet de déterminer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des
1er, 2ème et 3ème groupes de l'intéressé.
Par décision sur réclamation du 24 mars 2015, le SAN
a rejeté la réclamation que l'intéressé avait déposée à l'encontre de la
décision du 5 février 2015 et à l'appui de laquelle il avait notamment produit
le résultat d'une prise de sang de février 2015 et qui attestait d'une valeur
de CDT de 1,20%, soit dans les normes.
Par arrêt du 1er juillet 2015 (PE.2015.0031), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours déposé par A.________, à l'appui duquel il avait notamment produit le
résultat d'une prise de sang d'avril 2015 et qui attestait d'une valeur de CDT
de 0,90%, soit dans les normes, et confirmé la décision attaquée.
E.
Le 27 juillet 2015, l'UMPT a rendu son rapport concernant l'aptitude à la
conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes d'A.________, dont un extrait sera reproduit ci-dessous (consid. 3).
Le 3 août 2015, le SAN a informé l'avocat d'A.________
que le maintien du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er,
2ème et 3ème groupes de ce dernier était subordonné à
différentes conditions.
Par décision du 27 août 2015, se fondant sur le
préavis de son médecin-conseil du 18 août 2015, le SAN a estimé l'intéressé
apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème
et 3ème groupes aux conditions suivantes:
"· poursuite de
l'abstinence ou de la restriction de la consommation d'alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une
fois tous les deux mois au minimum pendant au moins douze mois;
·
présentation d'un rapport médical de son médecin traitant au mois
de janvier 2016 et au mois de juillet 2016, attestant de
l'absence ou d'une restriction de la consommation d'alcool, accompagné des
résultats des prises de sang, et attestant de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes;
·
préavis favorable de notre médecin conseil.
Votre client
doit se renseigner auprès de son médecin traitant qui déterminera dans sa
situation à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool.
Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes.
La restriction
d'alcool et les contrôles doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité.
Les conditions précitées
demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service. Il lui appartiendra de
faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les rapports médicaux
requis".
F.
Le 23 décembre 2015, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport
médical duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"J'ai
reçu en consultation le patient susmentionné les 14 septembre et 11 novembre
dernier. Lors de ces contrôles A.________ fait part d'une abstinence d'alcool
durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive. Toutefois
il fait preuve d'une bonne dissociation alcool-conduite. L'examen clinique est
sans particularité".
A ce rapport médical étaient annexés les résultats
de trois prises de sang de septembre, octobre et décembre 2015, dont la
première attestait d'une valeur de CDT de 1,50%, soit située en zone grise
(résultat non discriminant) (entre 1,30% et 1,60%), la seconde d'une valeur de
CDT normale, soit 1,10%, et la troisième d'une valeur de CDT pathologique, soit
de 1,70% (pour une valeur de référence de 1,60% au maximum). Une prise de sang
effectuée en février 2016 a révélé en outre une valeur de CDT de 1,30%, soit à
la limite de la zone grise.
Par décision du 13 avril 2016, le SAN, se fondant
sur le préavis de son médecin-conseil du 6 avril 2016, a prononcé à l'encontre
d'A.________ un retrait à titre préventif de son permis de conduire d'une durée
indéterminée, considérant que des doutes sérieux apparaissaient quant à une
problématique de dépendance à l'alcool. Il précisait que, compte tenu du
caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas
d'effet suspensif et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise auprès de
l'UMPT, qui, selon le courrier envoyé le même jour à cette dernière, aurait
pour objet de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe.
Le 13 mai 2016, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision du SAN du 13 avril 2016, produisant à l'appui de sa
réclamation le résultat d'une prise de sang effectuée le 14 avril 2016, qui
attestait d'une valeur de CDT de 1,20%, soit dans la norme.
G.
Le 3 juin 2016, le SAN a rejeté la réclamation du prénommé et levé
l'effet suspensif à un éventuel recours.
H.
Le 21 juin 2016, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport
médical duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"J'ai
reçu en consultation le patient susmentionné les 07 mars et 20 juin dernier. La
situation est superposable à mon dernier rapport, soit une abstinence d'alcool
durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive.
L'examen clinique est sans particularité".
A ce rapport médical était annexé le résultat d'une
prise de sang du 6 juin 2016, qui attestait d'une valeur de CDT de
1,20%, soit dans la norme.
I.
Par acte du 30 juin 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP
contre la décision sur réclamation du SAN du 3 juin 2016, concluant préalablement
à la restitution de l'effet suspensif, respectivement à l'octroi de l'effet
suspensif, au recours, principalement à la réforme de la décision entreprise,
en ce sens que son permis de conduire lui est restitué et le retrait du permis
de conduire à titre préventif révoqué, subsidiairement à l'annulation de la
décision litigieuse et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a produit plusieurs pièces à l'appui
de son recours.
Le 15 août 2016, le SAN a conclu au rejet du
recours.
J.
Par décision incidente du 17 août 2016, le juge instructeur a rejeté la
requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif,
respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, au recours.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le retrait à titre préventif du permis de conduire prononcé
à l'encontre du recourant compte tenu de doutes quant à son aptitude à la
conduite des véhicules automobiles. Une expertise, confiée à l'UMPT, a ainsi
été prévue afin de déterminer l'aptitude du recourant à la conduite des
véhicules automobiles.
2.
a) Conformément à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1); est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (al. 2 let. c). Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b). La décision de
retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue
une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer
sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95
consid. 3.4.1 p. 103; cf. aussi arrêt 1C_768/2013 du 10 mars
2014.
consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du
27.
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une
personne. Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve
était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner
sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par
définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la
nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en
l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à
l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II
359.
consid. 3a p. 364; arrêts 1C_768/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in
JdT 2009 I 520). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé
durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas
faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure
doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée
dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,
afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a
pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. arrêt 1C_420/2007 du 18
mars 2008 consid. 3.2, et la référence citée).
b) Le principe de la proportionnalité, prescrit par
l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du
TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23;
A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la
proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat,
spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit
constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux
art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute
restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le
but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation.
Ce principe se décompose en trois maximes: celle de
l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion,
autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17
consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e).
3.
a) Le recourant n'a en l'occurrence qu'un antécédent, soit un retrait de
permis de trois mois prononcé en août 2013 pour conduite en état d'ébriété
qualifié (1,26 g‰). Cela ne suffit néanmoins pas pour exclure un retrait
préventif du permis de conduire. Une telle mesure peut en effet être prononcée
si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices
concrets d'une inaptitude à la conduite (cf. arrêt 1C_219/2011 du 30
septembre 2011 consid. 2.2). Or, l'ensemble des éléments du dossier
permettent de considérer qu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à
la conduite du recourant.
Le recourant a, depuis plus de deux ans, fait
l'objet à plusieurs reprises de prises de sang dont les résultats ont, pour un
certain nombre d'entre eux, attesté de valeurs de CDT supérieures à la valeur
de référence de 1,60% au maximum, voire étaient situées dans la zone grise
(résultat toutefois non discriminant), soit entre 1,30% et 1,60%. En mars et
avril 2014, ces valeurs se montaient à 2,50%, 2,40% et 1%; en juillet, août et
novembre 2014, à 2,40%, 3% et 2,50%; en février et avril 2015, à 1,20% et 0,90%;
en septembre, octobre et décembre 2015 et en février 2016, à 1,50%, 1,10%,
1,70% et 1,30%; en avril et juin 2016, à 1,20% à chaque fois. Il est vrai que
ces derniers mois, certains résultats d'analyses de sang ont attesté de valeurs
de CDT situées dans la norme. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas,
et ce à plusieurs reprises, respecté les conditions mises par les décisions des
22.
mai 2014 et 27 août 2015 du SAN à son aptitude à la conduite. Ces deux
décisions imposaient en effet au recourant en particulier des prises de sang
régulières qui devaient attester qu'il s'abstenait de consommer de l'alcool ou
se restreignait et précisaient que "dans tous les cas, les résultats
des CDT devront être dans les normes". Ainsi, alors même qu'il avait
déjà fait l'objet d'une décision le 22 mai 2014 subordonnant le maintien de son
droit de conduire à des conditions en particulier médicales ainsi que d'une
première procédure de retrait à titre préventif de son permis de conduire ayant
finalement abouti à la décision du 27 août 2015, il n'a une nouvelle
fois pas respecté les conditions posées au maintien de son droit de conduire,
puisque certains des résultats des CDT de septembre, octobre et décembre 2015
ainsi que février, avril et juin 2016 étaient dans la zone grise, soit entre
1,30% et 1,60%, voire au-dessus des normes. L'intéressé semblait ainsi
consommer des quantités excessives d'alcool tout en sachant que le maintien de
son droit de conduire était soumis à une restriction de consommation et qu'il
avait déjà fait l'objet d'une première décision soumettant le maintien de son
droit de conduire à des conditions et d'un premier retrait à titre préventif de
son permis de conduire. Ceci paraît dès lors révélateur de sa difficulté à
réduire sa consommation malgré, depuis plus de deux ans, la survenue de
conséquences négatives, difficulté qu'avait envisagée le rapport de l'UMPT du
27.
juillet 2015 et dont il ressort en particulier ce qui suit:
"CONCLUSION
(...)
Nous relevons:
-
une consommation d'alcool clairement excessive et nocive pour la
santé selon l'OMS avec une difficulté au contrôle de la consommation puisque
malgré les mesures imposées par le SAN le 22.05.2014, l'intéressé a présenté
des CDT pathologiques en juillet, août et novembre 2014. Bien que l'intéressé
reconnaisse n'avoir pas diminué sa consommation pensant que ces contrôles ne
s'appliquaient qu'à la catégorie professionnelle, nous ne pouvons pas exclure
que l'intéressé ait présenté un désir irrésistible de consommer ou une perte de
contrôle de sa consommation, vu les CDT élevées, ce qui, avec la tolérance
avérée représenterait 2 critères de dépendance selon la CIM-10* [ndlr.:
Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de
santé connexes, 10ème révision établie par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS)].
Ainsi, nous
estimons qu'au moment des faits l'intéressé était inapte à la conduite
automobile en raison d'une consommation d'alcool excessive et nocive pour la
santé à haut risque d'évoluer vers une dépendance. Toutefois, suite à l'annonce
du retrait de son permis, il a diminué sa consommation et a présenté des CDT
normales en février et avril 2015 et la prise capillaire effectuée durant la
présente expertise démontre une consommation modérée d'alcool dans les 4 à 6
mois qui ont précédé le prélèvement. Ainsi, A.________ a finalement été en
mesure de contrôler sa consommation d'alcool, comme en témoigne la prise
capillaire et vu l'absence de trouble de la dissociation concomitant, nous
pouvons donc le considérer actuellement apte à la conduite des véhicules
automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes
(...)
Cependant, la
période pendant laquelle l'intéressé a montré contrôler sa consommation étant
courte, nous estimons nécessaire, afin de garantir un meilleur pronostic et
pour asseoir le changement de consommation entrepris, qu'il démontre encore sa
capacité à contrôler sa consommation d'alcool (pas plus de 2 verres par jour,
au moins un jour d'abstinence par semaine) sur une période prolongée. Pour
cette raison, nous proposons, comme conditions au maintien du droit de
conduire, que l'intéressé:
-
s'abstienne de consommer de l'alcool ou poursuive la restriction
de sa consommation d'alcool pendant 12 mois, contrôlée par des prises de sang
(CDT, GOT, GPT, GGT) 1x/2 mois;
-
présente au médecin conseil du SAN un rapport du médecin traitant
après 6 et 12 mois, attestant de l'absence de consommation d'alcool ou d'une
restriction de la consommation d'alcool, résultats sanguins à l'appui.
Le pronostic
d'une éventuelle récidive de conduite en état d'ébriété semble a priori
favorable à court et moyen terme au vu du discours de l'intéressé et de son
changement de consommation d'alcool. Il est plus difficile de se prononcer sur
le pronostic à long terme qui dépendra du maintien sur la durée des changements
effectués par l'intéressé pour restreindre sa consommation d'alcool".
Dans son rapport médical du 23 décembre 2015, le médecin-traitant
du recourant a certes en particulier relevé ce qui suit:
"J'ai
reçu en consultation le patient susmentionné les 14 septembre et 11 novembre
dernier. Lors de ces contrôles A.________ fait part d'une abstinence d'alcool
durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive.
Toutefois il fait preuve d'une bonne dissociation alcool-conduite. L'examen
clinique est sans particularité".
Il a confirmé cette appréciation dans son rapport
médical du 21 juin 2016.
Dans son préavis du 6 avril 2016, que le tribunal ne
voit pas de raisons de remettre en cause, le médecin-conseil relève toutefois,
se fondant sur les résultats des CDT de septembre, octobre et décembre 2015,
que ces "CDT pathologiques reflètent une consommation qui n'est pas
contrôlée, malgré les conditions imposées à ce chauffeur (...). Le RM du méd ttt
est partiellement favorable, en effet l'usager ne consomme apparemment pas en
semaine, mais "de manière festive le weekend", et pour avoir des CDT
si élevées consomme à mon avis passablement le weekend, ce qui le met à risque
d'une dépendance. Je ne suis pas d'accord avec le méd ttt pour ces raisons.
Celui-ci protège probablement son patient, et omet de parler des CDT
pathologiques dans son RM. Tout cela soulève pour moi un doute sérieux sur une
problématique de dépendance à l'alcool".
Compte tenu de ce qui précède, l'attestation émanant
d'une proche, selon laquelle le recourant serait une personne particulièrement
responsable, ainsi que les certificats de travail d'entreprises auprès desquels
l'intéressé a travaillé entre 1994 et 2000, soit il y a plus de quinze ans,
selon lesquels ce dernier serait un conducteur professionnel, sérieux,
expérimenté et surtout reconnu comme tel par ses pairs, ne sont pas
déterminantes, tout comme le bon comportement dont il ferait preuve et qui
aurait été souligné dans le rapport de l'UMPT du 27 juillet 2015.
La situation du recourant comporte ainsi des indices
suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite. En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière, largement
prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant, lié notamment au
besoin professionnel de son permis de conduire et au fait qu'il habiterait un
village reculé, apparaît faible et reste encore, par voie de conséquence,
proportionnée.
b) C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée a prononcé à l'égard du recourant le retrait à titre
préventif de son permis de conduire. Il se justifie néanmoins que l'expertise
ordonnée par le SAN puisse être entreprise dans les meilleurs délais.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 3 juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.