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Décision

CR.2016.0047

CDAP - CR.2016.0047 - 2016-08-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

24 août 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours formé le 15 juillet 2016 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________, contre

la décision sur réclamation rendue le 9 juin 2016 par le Service des

automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 juillet

2016 fixant au recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer une avance de

frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans

le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le paiement de l'avance de frais étant une

condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur

le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être

rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 août 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.