CR.2016.0048
CDAP - CR.2016.0048 - 2016-08-30 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 août 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Christian Michel et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 juillet 2016, confirmant le retrait préventif du
permis de conduire prononcé à son encontre
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les
véhicules automobiles du 3ème groupe (catégories non
professionnelles) depuis 1975. Il figure au fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière (ADMAS) à raison de plusieurs inscriptions.
Il a notamment fait l'objet de deux mesures de retrait du permis du conduire
pour conduite en état d'ébriété en 2004 et 2009, d'une durée de respectivement
trois et treize mois.
B.
Le 16 décembre 2014, vers 20h15, A.________, alors qu'il circulait sur
la route d'Oron en direction de St-Légier, a perdu la maîtrise de son véhicule,
dévalé un talus en heurtant successivement un panneau de signalisation routière
et une balise et terminé son embardée en contrebas dans la rivière. Il avait
1.79 g ‰ d'alcool dans le sang.
Ayant des doutes sur l'aptitude à la conduite de A.________,
le Service des automobiles et de la navigation (SAN), par décision du 21
janvier 2015, a retiré à titre préventif le permis de conduire de l'intéressé
et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Dans son rapport du 9
décembre 2015, l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à qui le
mandat a été confié, a rendu les conclusions suivantes:
"..., nous estimons que l'intéressé doit être considéré
comme ayant été inapte à la conduite au moment des faits de décembre 2014
en raison d'une consommation d'alcool excessive avec des abus d'alcool qui ont
été relevant pour la conduite, preuve en est l'accident sous l'emprise de
l'alcool qu'a provoqué l'intéressé le 16/12/2014; cependant, au vu du
changement effectué par l'intéressé au cours des derniers mois et de l'absence
d'évidence pour la poursuite d'une consommation d'alcool excessive, nous
estimons que M. A.________ peut être à nouveau considéré actuellement apte
à la conduite sous certaines conditions, ceci afin de garantir un
pronostic favorable à long terme et éviter à l'intéressé une nouvelle récidive
de conduite en état d'ébriété.
[...], nous estimons nécessaire, comme conditions au
maintien du droit de conduire, que l'intéressé:
-
poursuive l'abstinence d'alcool entreprise, contrôlée cliniquement
et biologiquement par des prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par
mois au minimum durant les six premiers mois du suivi, puis une fois tous les
trois mois au minimum pour douze mois supplémentaires au minimum, soit une
durée totale de suivi de dix-huit mois au minimum;
-
effectue un suivi auprès de l'USE pour une durée identique à
l'abstinence, soit d'au minimum dix-huit mois.
[...]
Le pronostic à court et moyen termes semble a priori
favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le
pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il
dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui
devront s'inscrire dans la durée."
Par décision du 9 février 2016 (intitulée "Décision
d'aptitude à conduire"), le SAN, se fondant sur les conclusions de
l'expertise de l'UMPT, a renoncé à prononcer un retrait de sécurité à
l'encontre de A.________ et subordonné le maintien de son droit de conduire à
la poursuite d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant
une période de dix-huit mois au moins, à un suivi à l'Unité socio-éducative
(USE) du Service d'alcoologie du CHUV pendant la même période, ainsi qu'au
préavis favorable de son médecin-conseil. Par décision séparée du même jour, il
a sanctionné l'intéressé d'un retrait d'admonestation de quatorze mois en
raison des faits survenus le 16 décembre 2014. Cette mesure a pris fin le 15
février 2016.
C.
Le 15 avril 2016, vers 19h30, A.________ a été impliqué dans un accident
de circulation dans la localité de ********, à la 1********. Dans leur rapport
du 27 avril 2016, les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur
place ont relevé en particulier ceci:
"Au jour et à l'heure susmentionnés, nos
services ont été requis à ********, à la 1********, pour un accident dégâts
matériels. Arrivés à cet endroit, nous avons identifié M. B.________ qui se
trouvait près de son motocycle accidenté, stationné sur le bord de la rue, au
droit du numéro 18. Là, il nous renseigna que
le conducteur de la Peugeot, qu'il nous désigna parquée de l'autre côté de la
route, l'avait heurté en effectuant une marche arrière alors qu'ils étaient au
préalable arrêtés sur la chaussée, en file. Suite à l'accident, n'arrivant pas
à s'arranger avec l'autre impliqué, il a fait appel à nos services. Quant au
pilote de la Peugeot, il était rentré chez lui, l'accrochage s'étant déroulé
devant son domicile.
Rencontré à son tour, l'automobiliste a été
identifié comme étant M. A.________. Relevons qu'à la question d'usage sur une
éventuelle consommation d'alcool, celui-ci a répondu par la négative, bien que
la mesure au moyen de notre l'éthylotest portatif a révélé un résultat positif.
Renseigné de ce qui précède, l'intéressé a finalement déclaré avoir bu quatre
bières après l'accident, alors qu'il nous attendait à son domicile, soit entre
1940 et 2030. Questionné sur sa boisson, il montra une bouteille de bière
pleine, identique selon lui à celles qu'il a bues. Toutefois, il n'a présenté
aucune bouteille vide. Il a précisé également qu'il était sous traitement
médical et qu'il prenait chaque soir, un comprimé d'Olanzapine Sando 5,
médicament contre les troubles psychotiques. Quant aux circonstances de
l'accident, il a fermement nié avoir entrepris une manoeuvre en marche arrière,
mais a affirmé que le motocycliste avait percuté l'arrière de sa Peugeot alors
qu'il circulait à la vitesse du pas, afin de se stationner en face de son
domicile.
En raison des déclarations contradictoires des
impliqués, nous avons entendu de façon manuscrite Mme C.________, le lundi 18 avril 2016, à son
domicile. En effet, le soir de l'accident elle n'avait pas été rencontrée, mais
elle s'est annoncée en qualité de témoin auprès de connaissances de M. B.________.
De ses déclarations, il ressort qu'elle est sortie de sa maison suite au bruit
provoqué par l'accrochage et n'a donc pas vu le déroulement des faits.
Cependant, une fois dehors, elle s'est trouvée en présence de MM. B.________ et
A.________ qui étaient vers les véhicules accidentés, en train de s'expliquer
au milieu de la route. Là, elle a entendu le premier nommé qui reprochait au
second de s'être arrêté au milieu de la chaussée, avant de reculer contre lui.
Suite à ces propos, l'automobiliste n'a pas fait d'objection et s'est juste
légitimé en déclarant qu'il voulait se parquer devant chez lui. Malgré ce
témoignage, il n'a pas été possible d'établir formellement le déroulement de
l'accident.
Une prise de sang a été effectuée à 22h35. Elle a
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0.89 et 0.99 g ‰. Selon le rapport
d'analyse de l'Institut de Chimie Clinique, à Lausanne, du 29 avril 2016, cette
concentration pouvait s'expliquer par les déclarations de consommation
postérieures à l'incident.
Le permis de conduire de A.________, qui a été
dénoncé notamment pour violation de l'art. 91a al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), a fait l'objet
d'une saisie provisoire immédiate.
D.
A partir du 18 avril 2016, A.________ a interpellé le SAN à plusieurs
reprises le SAN afin d'obtenir la restitution de son permis de conduire.
L'autorité lui a répondu qu'elle statuerait à réception du rapport de police.
Par décision du 30 mai 2016, le SAN, après avoir recueilli
le préavis de son médecin-conseil, a retiré à titre préventif le permis de
conduire de A.________ et ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
médicale auprès de l'UMPT. L'autorité a retenu que les faits relatés dans le
rapport de police du 27 avril 2016 laissaient apparaître des doutes sérieux
quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et qu'il se justifiait, pour
des motifs de sécurité routière, de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à
ce que ces doutes soient élucidés.
E.
Le 31 mai 2016, A.________ a formé réclamation contre cette décision. Il
a affirmé qu'il n'était pas en état d'ébriété lors de l'incident du 15 avril
2016. Ce n'était que de retour chez lui qu'il avait bu quelques verres pour se
remettre de ses émotions. Il estimait ainsi la sanction injustifiée. Le 13 juin
2016, il a complété son argumentation.
Par décision du 11 juillet 2016, le SAN a rejeté la
réclamation de l'intéressé et confirmé le retrait préventif prononcé; il a par
ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 20 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
à son annulation. Il a repris en substance les mêmes arguments que dans sa
réclamation.
Dans sa réponse du 20 juillet 2015, le SAN a conclu
au rejet du recours, en se référant à sa décision du 11 juillet 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile
doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al.
1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité et qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de
conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b et c).
b) D'après l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à
conduire de l’intéressé.
Cette disposition institue une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b
p. 496; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et réf.).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un
premier retrait préventif en janvier 2015 à la suite d'une perte de maîtrise en
état d'ébriété. Dans leur rapport du 9 décembre 2015, les experts de l'UMPT
n'ont pas retenu de dépendance à l'alcool, en raison notamment du changement de
comportement de l'intéressé au cours des derniers mois. Ils ont relevé que, si
le pronostic à court et moyen termes semblait a priori favorable, le
pronostic à long terme était néanmoins difficile à établir et dépendrait d'une
consolidation des modifications d'habitudes du recourant qui devraient
s'inscrire dans la durée. Ils ont préconisé pour ces raisons que le maintien du
droit de conduire soit subordonné à une abstinence stricte de consommation
d'alcool pendant une période de dix-huit mois au minimum, ainsi qu'à un suivi
auprès de l'USE pendant la même période. Moyennant le respect de ces
conditions, ils considéraient le recourant comme apte à la conduite. L'autorité
intimée a suivi ces recommandations. Elle a ainsi repris, dans sa décision
d'aptitude du 9 février 2016, les conditions que les experts préconisaient, en
particulier une abstinence stricte de consommation d'alcool. Cette décision,
qui est entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile, ne peut pas
être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du
rapport de police du 27 avril 2016 et du rapport d'analyse du 29 avril 2016,
que le recourant n'a pas respecté l'abstinence stricte de consommation d'alcool
que la décision d'aptitude du 9 février 2016 lui imposait. Le fait qu'il
n'aurait bu qu'après l'incident 2016, ce qui paraît vraisemblable, n'est pas
déterminant. Cet écart, commis deux mois seulement après la restitution de son
permis de conduire, est inquiétant et laisse suspecter un problème d'alcool
plus sérieux qui celui mis en évidence dans le rapport de l'UMPT du 9 décembre
2015.
et une éventuelle dépendance. Des doutes suffisants quant à l'aptitude à
la conduite du recourant existent par conséquent. Ils justifient le retrait à
titre préventif du permis de conduire de l'intéressé et la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise auprès de l'UMPT.
En confirmant le retrait préventif prononcé,
l'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de
justice (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 11 juillet 2016 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.