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Décision

CR.2016.0049

CDAP - CR.2016.0049 - 2016-11-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

30 novembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (le recourant), né le ******** 1981, a obtenu son permis de

conduire le 13 septembre 2012.

Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS), l'intéressé a fait

l'objet d'un retrait de son permis de conduire à l'essai d'une durée d'un mois,

pour excès de vitesse, par décision du 30 avril 2015; cette mesure a été

exécutée du 12 août au 11 septembre 2015, avec prolongation de la période

probatoire d'un an.

B.

a) Il résulte d'un rapport établi le 25 avril 2016 par la Police Riviera

que le recourant a été interpellé le 11 avril 2016 vers 20h50 à ********, alors

qu'il "stationnait son fourgon sur une place de parc" devant

son domicile (rue ********); les éthylotests réalisés à cette occasion ont

révélé un taux d'alcool de 0.19 ‰ à 20h50 respectivement de 0.15 ‰ à 20h52.

L'intéressé, qui a signé le formulaire ad hoc de "reconnaissance

du résultat de l'air expiré", a été dénoncé pour "Interdiction

d'être sous l'influence de l'alcool - Conducteur au bénéfice d'un permis de

conduire à l'essai / LCR 31/2bis/f, OCR 2a/1/h". Une copie de ce

rapport de dénonciation a été transmise au Service des automobiles et de la

navigation (SAN).

Par ordonnance pénale du 10 juin 2016, le Préfet de

Riviera-Pays d'Enhaut a retenu que le recourant avait "circulé [...]

en étant sous l'influence de l'alcool (0.15 o/oo) alors [qu'il était]

au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai" et l'a de ce chef

condamné à une amende de 200 fr. pour ivresse au volant non qualifiée.

b) Dans l'intervalle, par courrier du 27 avril 2016,

le SAN a informé le recourant qu'il envisageait d'annuler son permis de

conduire au motif que, "malgré la sérieuse mise en garde lors de [son]

précédent retrait de permis qui avait également entraîné la prolongation de [sa]

période probatoire, [il] av[ait] récidivé". Invité à se

déterminer, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 10 mai 2016, le SAN a annulé le

permis de conduire du recourant au motif qu'il avait commis durant la période

probatoire une seconde infraction (qualifiée de légère) entraînant un retrait

de ce permis; il était précisé qu'une demande de permis d'élève conducteur

pourrait être déposée au plus tôt un an après l'infraction commise et

uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant de son aptitude

à la conduite.

C.

A.________ (par l'intermédiaire de son conseil) a déposé une réclamation

contre cette décision le 8 juin 2016, concluant à son annulation. Il a fait

valoir que le jour en cause, "il s'était arrêté pour boire une bière au

restaurant situé à quelques centaines de mètres de son domicile"

et que si son taux d'alcoolémie avait été mesuré à 0.15 ‰, "la prise de

cette mesure ne respectait pas le délai d'au moins vingt minutes après la

dernière consommation d'alcool" - la distance entre le restaurant

concerné et son domicile étant parcourue "en quelques minutes seulement".

Il relevait encore que, âgé de 35 ans, à la tête de son entreprise et père

d'une famille de trois enfants, il ne faisait pas partie des groupes les plus

accidentogènes, respectivement que son comportement constituait une faute

"particulièrement légère"; il se prévalait enfin d'un "besoin

particulièrement important de son permis de conduire" en lien avec le

fait qu'il devait conduire régulièrement l'une de ses enfants, qui était

handicapée, notamment chez le physiothérapeute, ainsi qu'avec son activité

professionnelle en tant qu'entrepreneur.

Par décision sur réclamation du 29 juin 2016, le SAN

a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision du 10 mai 2016 et

levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier les

motifs suivants:

"CONSIDERANT

- que le réclamant conteste le taux d'alcoolémie mesuré,

indiquant que la prise de cette mesure ne respectait pas le délai de vingt

minutes après la dernière consommation d'alcool;

- que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_93/2008),

les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de

conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774);

- que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa

p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270

consid. 1b p. 273 s; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s);

- que cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis;

- que dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en

vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de

la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217

s);

-

qu'en l'espèce, le réclamant a été condamné par ordonnance pénale

du 10 juin 2016 pour avoir circulé en étant sous l'influence de l'alcool (0.15

‰) alors qu'il est au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai;

-

qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des

faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité pénale;

[...]

-

qu'en l'espèce, le réclamant a fait l'objet, en date du 30 avril

2015, d'un retrait de son permis de conduire à l'essai d'un mois dont

l'exécution s'est achevée le 11 septembre 2015, avec prolongation de la période

probatoire d'un an;

-

qu'après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes;

-

qu'ainsi, même si le réclamant ne s'est rendu coupable « que »

d'une infraction légère, il s'agit d'un cas de récidive devant entraîner un

retrait de permis au sens de l'art. 16a al. 2 LCR [loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01]; en

application des articles 15a al. 4 LCR et 35a al. 1 OAC [ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51], c'est

ainsi bien une annulation du permis de conduire à l'essai qui doit être

prononcée (pour un cas similaire, voir Arrêt du Tribunal cantonal CR.2008.0211

du 28 mai 2009);

-

que s'agissant de l'annulation d'un permis de conduire, l'examen

d'un éventuel besoin professionnel ou personnel de conduire est rendu inutile;

-

qu'au surplus, conformément à l'art. 15a al. 5 LCR un nouveau

permis d'élève conducteur pourra être délivré au réclamant au plus tôt un an

après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire;"

D.

A.________ (par l'intermédiaire de son conseil) a formé recours contre

cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 29 juillet 2016, concluant à son

annulation avec pour suite la restitution immédiate de son permis de conduire.

Il a en substance repris les arguments avancés dans sa réclamation du 8 juin

2016 en ce sens qu'il ne faisait pas partie des groupes les plus accidentogènes

et que sa faute devait être qualifiée de particulièrement légère, estimant que

la décision sur réclamation attaquée apparaissait ainsi disproportionnée au vu

de l'ensemble des circonstances.

Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité

intimée s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée

par écriture du 30 août 2016.

Le recourant ne s'est plus prononcé dans le délai

qui lui a été imparti pour le dépôt d'éventuelles observations. Par acte du 16

novembre 2016, l'intéressé a toutefois requis la restitution de l'effet

suspensif au recours - alors que le tribunal venait de lui communiquer la

composition de la cour en vue de l'arrêt à rendre. Par écriture du 22 novembre

2016, l'autorité intimée s'est opposée à cette requête.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'annulation du permis de conduire du recourant

confirmé par l'autorité intimée au motif qu'il s'est rendu coupable d'une

seconde infraction entraînant un retrait de ce permis durant la période

probatoire.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a)

Intitulé "Permis de conduire à l'essai", l'art. 15a de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

) prévoit notamment ce qui suit:

"1 Le permis de

conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture

automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.

[...]

3.

Lorsque le permis de

conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction,

la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin

de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution

du permis de conduire.

4.

Le permis de conduire

à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction

entraînant un retrait.

5.

Un nouveau permis

d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an

après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an

si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile

pendant cette période.

[...]"

La révision législative portant notamment sur

l'adjonction de cette disposition avait pour but d'améliorer la formation à la

conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes"

à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les

conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et

de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères

- pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – celles et ceux qui

compromettent la sécurité de la route par des infractions (ATF 136 II 447

consid. 5.1, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106 p. 4108). Dans ce cadre, l'art.

15a al. 4 LCR pose une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde

infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (Tribunal

fédéral [TF]1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 et les références; cf. ég.

André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle

2015, 4ème éd., n. 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric Jean Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, §

83.2

, où est évoquée à cet égard une "mesure de sécurité pour cause

d'inaptitude irréfragablement présumée").

Le permis de conduire à l'essai oblige ainsi les

nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de

conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de

conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la

période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un

comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de

la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée

limitée ne déclenchent pas uniquement des sanctions pénales et des mesures

administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus

difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345

consid. 6.1 et les références; TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).

Le TF a en outre eu l'occasion de relever que, pour

les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la

gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une

première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de

la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un

retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou

moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la

caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième

infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité

nécessaire pour conduire un véhicule (ATF 136 II 447 consid. 5.3).

b)

Aux termes de l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère

notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne

peut lui être imputée (let. a), ou encore enfreint l'interdiction de conduire

sous l'influence de l'alcool (art. 31 al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas

d'autre infraction aux règles de la circulation routière (let. c). Selon l'art.

16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes.

L'art. 31 LCR - auquel il est fait référence à

l'art. 16a al. 1 let. c LCR -, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2014, délègue au Conseil fédéral la compétence d'interdire la conduite

sous l'influence de l'alcool notamment aux titulaires d'un permis de conduire à

l'essai (al. 2bis let. f) et de déterminer le taux d'alcool dans l'haleine et

dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est

avérée (al. 2ter). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de

compétence en prévoyant à l'art. 2a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) que la conduite

sous l'influence de l'alcool est interdite aux titulaires d'un permis de

conduire à l'essai sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales

F, G et M (al. 1 let. h), respectivement qu'il y a influence de l'alcool si la

personne présente un taux d'alcool de 0,10 pour mille ou plus, ou qu'elle a une

quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un tel taux (al. 2); concernant

ce dernier point, le principe est l'abstinence totale ("boire ou

conduire"), mais un taux minimal de 0,1 pour mille d'alcool dans le

sang (ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un tel taux) est

retenu afin de tenir compte des seuils de détection fiable par les éthylomètres

(cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF

2010.

7703 p. 7760 ad art. 31 al. 2ter LCR; Bussy et al., op.

cit., n. 3 ad art. 2a OCR).

c)

Selon l'art. 16a al. 4 LCR, en cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative.

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un

cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la

définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas

d'infraction particulièrement légère est ainsi réalisé si la violation des

règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger

particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute

particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (TF 1C_628/2012

du 25 mars 2013 consid. 2.2.1 et la référence;1C_260/2012 du 12 mars 2013

consid. 2.2).

De manière générale, une faute est réputée

particulièrement légère lorsqu'un incident routier paraît être plus la

conséquence d'un coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Une

telle faute correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas

de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, soit

une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non

appropriée et trop dure. En pareille hypothèse, c'est généralement au regard de

l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître

particulièrement légère; une telle faute n'est normalement pas donnée en cas de

violation d'une règle fondamentale (CDAP CR.2015.0010 du 9 septembre 2015 consid.

5b, qui se réfère à Mizel, op. cit., § 50;

cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 6.3 ad art. 16a LCR). Sont

ainsi susceptibles, suivant les circonstances, d'être qualifiées d'infractions particulièrement

légères au sens de l'art. 16a al. 4 LCR des situations telles que

l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité ou d'une double ligne de

sécurité sans mise en danger, le fait de circuler sur une surface interdite,

voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu'une "touchette

de parking", comme une collision par l'arrière insignifiante ou une

collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un cédez-le-passage suite à un

malentendu (cf. cf. Bussy et al., op. cit., ch. 6.4 et les

références; cf. ég. la casuistique mentionnée in Mizel, op. cit.,

pp 338-339).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que le recourant

avait conduit sous l'influence de l'alcool (soit avec un taux supérieur à 0,10

‰; cf. art. 2a al. 2 OCR), qu'il avait de ce chef commis une infraction légère

(cf. art. 16a al. 1 let. c LCR, 31 al. 2bis let. f LCR et 2a al. 1 let. h OCR) entraînant

un retrait de permis dans la mesure où il avait fait l'objet d'un retrait de

permis au cours des deux années précédentes (par décision du 30 avril 2015; cf.

let. A supra et art. 16a al. 2 LCR) et que son permis de conduire à

l'essai devait en conséquence être annulé - s'agissant d'une seconde infraction

entraînant un retrait durant la période probatoire (cf. art. 15a al. 4 LCR),

laquelle a été prolongée d'un an à la suite de la première infraction ayant

entraîné un retrait (cf. let. A supra et art. 15a al. 3 LCR).

a)

S'agissant des faits retenus, il convient de relever d'emblée que le

recourant a été condamné par ordonnance pénale du 10 juin 2016 à une amende de

200.

fr. pour avoir "circulé [...] en étant sous l'influence de

l'alcool (0.15 o/oo) alors [qu'il était] au bénéfice d'un permis de

conduire à l'essai" (soit pour ivresse au volant non qualifiée; cf. let.

B/a supra). L'intéressé a signé le formulaire ad hoc de "reconnaissance

du résultat de l'air expiré" lors de son interpellation par la police;

s'il soutient qu'il se serait écoulé moins de 20 minutes entre sa dernière

consommation d'alcool et les éthylotests effectués (cf. à cet égard art. 11 al.

1.

let. a de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la

circulation routière - OCCR; RS 741.013 -, dont il résulte que le contrôle

effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai

d'attente de 20 minutes), il précise dans son recours qu'il "n'est pas

à même de prouver ce fait, raison pour laquelle il ne s'est pas opposé à l'amende"

prononcée par le Préfet.

Dans ces conditions et comme l'a retenu l'autorité

intimée dans la décision attaquée en se référant à la jurisprudence en la

matière (cf. let. C supra), il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait

tel qu'il résulte de l'ordonnance pénale, les conditions permettant de s'en

écarter n'étant manifestement pas réunies - le recourant ne le soutient du

reste pas. On relèvera pour le surplus que l'intéressé a expressément admis

que, le jour en cause, il avait consommé une bière avant de rentrer chez lui;

il reconnaît ainsi avoir enfreint l'interdiction qui lui était faite de conduire

sous l'influence de l'alcool, étant rappelé que le taux minimal de 0,10 ‰ pour

mille d'alcool prévu dans ce cadre par l'art. 2a al. 2 OCR n'a été retenu

qu'afin de tenir compte des seuils de détection fiable par les éthylomètres et

que le Conseil fédéral a prescrit le principe de l'abstinence totale (cf.

consid. 2b in fine supra).

b)

Cela étant, le recourant fait valoir que la mesure prononcée est

disproportionnée et qu'il y a lieu de renoncer à toute mesure administrative en

application de l'art. 16a al. 4 LCR.

aa) Il s'impose de constater que l'infraction

commise ne saurait être qualifiée de particulièrement légère au sens de cette

dernière disposition, quoi qu'en dise l'intéressé. La loi elle-même prévoit en

effet que l'infraction consistant à enfreindre l'interdiction de conduire sous

l'influence de l'alcool doit être qualifiée de légère et non pas de

particulièrement légère (art. 16a al. 1 let. c LCR). La faute dont s'est rendu

coupable le recourant dans ce cadre doit au demeurant être qualifiée de

délibérée; elle est totalement indépendante des circonstances extérieures et ne

résulte pas, à l'évidence, de quelque coup du sort imprévisible. C'est le lieu

de relever que l'intéressé devait connaître l'interdiction qui lui était faite

de conduire sous l'influence de l'alcool durant la période probatoire, ce qu'il

ne conteste pas.

Dans ces conditions, la qualification de

l'infraction en tant qu'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR par

l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors que

l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de permis dans les deux années

précédentes, cette infraction entraîne un nouveau retrait en application de l'art.

16a al. 2 LCR; s'agissant de la seconde infraction entraînant un retrait durant

la période probatoire (prolongée), son permis de conduire à l'essai est ainsi

caduc (art. 15a al. 4 LCR).

bb) Le recourant fait pour le reste valoir qu'au vu

de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée apparaît

disproportionnée; il se réfère en particulier à sa situation familiale et

professionnelle et à son besoin de conduire dans ce cadre.

Le tribunal n'est pas insensible à la situation de

l'intéressé et aux conséquences de l'annulation de son permis de conduire à

l'essai pour lui et sa famille. L'infraction dont il s'est rendu coupable en

conduisant sous l'influence de l'alcool (et non en état d'ébriété), si

elle doit formellement être qualifiée de légère comme on vient de le voir, est

en outre directement liée à son statut de détenteur de permis à l'essai; elle

est plus le signe, à l'évidence, d'un certain manque de maturité que la preuve

d'une inaptitude caractérielle. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se

prévaloir du principe de la proportionnalité dès lors que l'art. 15a al. 4 LCR

prévoit impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le

conducteur concerné fait l'objet d'un second retrait de permis, aucune solution

moins contraignante n'étant autorisée; cette mesure d'annulation du permis à

l'essai résulte en effet d'un choix délibéré du législateur justifié par le

danger que représentent pour les divers usagers de la route les conducteurs

visés par cette disposition et ne dépend pas directement de la gravité de

l'infraction (cf. consid. 2a supra; TF 1C_97/2016 précité, consid. 2.4,

et 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2, où le TF rappelle dans ce cadre,

en référence à l'art. 190 Cst., qu'il est tenu d'appliquer le droit fédéral;

CDAP CR.2014.0048 du 26 septembre 2014 consid. 3). Le TF a ainsi eu l'occasion

de confirmer que la commission d'une infraction légère pour laquelle un retrait

de permis aurait dû être ordonné en application de l'art. 16a al. 2 LCR

suffisait pour entraîner la caducité du permis provisoire selon l'art. 15a al.

4.

LCR, selon une interprétation conforme à la lettre claire ainsi qu'au sens et

au but de cette disposition

(cf. ATF 136 I 345 consid. 6; TF 1C_226/2012 précité, consid. 2.3; cf. ég. à

cet égard Bussy et al., op. cit., n. 5.1 ad art. 15a LCR,

et Mizel, op. cit., § 83.2.2).

L'autorité intimée n'avait en conséquence pas

d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai du recourant; quant

à la condition à laquelle est soumise la délivrance d'un nouveau permis à

l'issue d'un délai d'un an (expertise psychologique attestant de son aptitude à

la conduite), elle ne prête pas davantage le flanc à la critique dès lors

qu'elle est directement prévue par la loi (art. 15a al. 5 LCR; cf. CDAP CR.2014.0081

du 13 juillet 2015 consid. 6c/b p. 9).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Avec le présent arrêt, la requête de

restitution de l'effet suspensif formulée le 16 novembre 2016 par le recourant

est devenue sans objet.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas

lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 29 juin 2016 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.