CR.2016.0049
CDAP - CR.2016.0049 - 2016-11-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
30 novembre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Annulation de permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 29 juin 2016 rejetant sa réclamation
et confirmant la décision rendue le 10 mai 2016 (annulation du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (le recourant), né le ******** 1981, a obtenu son permis de
conduire le 13 septembre 2012.
Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS), l'intéressé a fait
l'objet d'un retrait de son permis de conduire à l'essai d'une durée d'un mois,
pour excès de vitesse, par décision du 30 avril 2015; cette mesure a été
exécutée du 12 août au 11 septembre 2015, avec prolongation de la période
probatoire d'un an.
B.
a) Il résulte d'un rapport établi le 25 avril 2016 par la Police Riviera
que le recourant a été interpellé le 11 avril 2016 vers 20h50 à ********, alors
qu'il "stationnait son fourgon sur une place de parc" devant
son domicile (rue ********); les éthylotests réalisés à cette occasion ont
révélé un taux d'alcool de 0.19 ‰ à 20h50 respectivement de 0.15 ‰ à 20h52.
L'intéressé, qui a signé le formulaire ad hoc de "reconnaissance
du résultat de l'air expiré", a été dénoncé pour "Interdiction
d'être sous l'influence de l'alcool - Conducteur au bénéfice d'un permis de
conduire à l'essai / LCR 31/2bis/f, OCR 2a/1/h". Une copie de ce
rapport de dénonciation a été transmise au Service des automobiles et de la
navigation (SAN).
Par ordonnance pénale du 10 juin 2016, le Préfet de
Riviera-Pays d'Enhaut a retenu que le recourant avait "circulé [...]
en étant sous l'influence de l'alcool (0.15 o/oo) alors [qu'il était]
au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai" et l'a de ce chef
condamné à une amende de 200 fr. pour ivresse au volant non qualifiée.
b) Dans l'intervalle, par courrier du 27 avril 2016,
le SAN a informé le recourant qu'il envisageait d'annuler son permis de
conduire au motif que, "malgré la sérieuse mise en garde lors de [son]
précédent retrait de permis qui avait également entraîné la prolongation de [sa]
période probatoire, [il] av[ait] récidivé". Invité à se
déterminer, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 10 mai 2016, le SAN a annulé le
permis de conduire du recourant au motif qu'il avait commis durant la période
probatoire une seconde infraction (qualifiée de légère) entraînant un retrait
de ce permis; il était précisé qu'une demande de permis d'élève conducteur
pourrait être déposée au plus tôt un an après l'infraction commise et
uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant de son aptitude
à la conduite.
C.
A.________ (par l'intermédiaire de son conseil) a déposé une réclamation
contre cette décision le 8 juin 2016, concluant à son annulation. Il a fait
valoir que le jour en cause, "il s'était arrêté pour boire une bière au
restaurant situé à quelques centaines de mètres de son domicile"
et que si son taux d'alcoolémie avait été mesuré à 0.15 ‰, "la prise de
cette mesure ne respectait pas le délai d'au moins vingt minutes après la
dernière consommation d'alcool" - la distance entre le restaurant
concerné et son domicile étant parcourue "en quelques minutes seulement".
Il relevait encore que, âgé de 35 ans, à la tête de son entreprise et père
d'une famille de trois enfants, il ne faisait pas partie des groupes les plus
accidentogènes, respectivement que son comportement constituait une faute
"particulièrement légère"; il se prévalait enfin d'un "besoin
particulièrement important de son permis de conduire" en lien avec le
fait qu'il devait conduire régulièrement l'une de ses enfants, qui était
handicapée, notamment chez le physiothérapeute, ainsi qu'avec son activité
professionnelle en tant qu'entrepreneur.
Par décision sur réclamation du 29 juin 2016, le SAN
a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision du 10 mai 2016 et
levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier les
motifs suivants:
"CONSIDERANT
- que le réclamant conteste le taux d'alcoolémie mesuré,
indiquant que la prise de cette mesure ne respectait pas le délai de vingt
minutes après la dernière consommation d'alcool;
- que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_93/2008),
les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de
conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203
consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774);
- que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa
p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270
consid. 1b p. 273 s; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s);
- que cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis;
- que dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en
vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de
la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217
s);
-
qu'en l'espèce, le réclamant a été condamné par ordonnance pénale
du 10 juin 2016 pour avoir circulé en étant sous l'influence de l'alcool (0.15
‰) alors qu'il est au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai;
-
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des
faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité pénale;
[...]
-
qu'en l'espèce, le réclamant a fait l'objet, en date du 30 avril
2015, d'un retrait de son permis de conduire à l'essai d'un mois dont
l'exécution s'est achevée le 11 septembre 2015, avec prolongation de la période
probatoire d'un an;
-
qu'après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes;
-
qu'ainsi, même si le réclamant ne s'est rendu coupable « que »
d'une infraction légère, il s'agit d'un cas de récidive devant entraîner un
retrait de permis au sens de l'art. 16a al. 2 LCR [loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01]; en
application des articles 15a al. 4 LCR et 35a al. 1 OAC [ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51], c'est
ainsi bien une annulation du permis de conduire à l'essai qui doit être
prononcée (pour un cas similaire, voir Arrêt du Tribunal cantonal CR.2008.0211
du 28 mai 2009);
-
que s'agissant de l'annulation d'un permis de conduire, l'examen
d'un éventuel besoin professionnel ou personnel de conduire est rendu inutile;
-
qu'au surplus, conformément à l'art. 15a al. 5 LCR un nouveau
permis d'élève conducteur pourra être délivré au réclamant au plus tôt un an
après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise
psychologique attestant son aptitude à conduire;"
D.
A.________ (par l'intermédiaire de son conseil) a formé recours contre
cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 29 juillet 2016, concluant à son
annulation avec pour suite la restitution immédiate de son permis de conduire.
Il a en substance repris les arguments avancés dans sa réclamation du 8 juin
2016 en ce sens qu'il ne faisait pas partie des groupes les plus accidentogènes
et que sa faute devait être qualifiée de particulièrement légère, estimant que
la décision sur réclamation attaquée apparaissait ainsi disproportionnée au vu
de l'ensemble des circonstances.
Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité
intimée s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée
par écriture du 30 août 2016.
Le recourant ne s'est plus prononcé dans le délai
qui lui a été imparti pour le dépôt d'éventuelles observations. Par acte du 16
novembre 2016, l'intéressé a toutefois requis la restitution de l'effet
suspensif au recours - alors que le tribunal venait de lui communiquer la
composition de la cour en vue de l'arrêt à rendre. Par écriture du 22 novembre
2016, l'autorité intimée s'est opposée à cette requête.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'annulation du permis de conduire du recourant
confirmé par l'autorité intimée au motif qu'il s'est rendu coupable d'une
seconde infraction entraînant un retrait de ce permis durant la période
probatoire.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
Intitulé "Permis de conduire à l'essai", l'art. 15a de
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.
) prévoit notamment ce qui suit:
"1 Le permis de
conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture
automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
[...]
3.
Lorsque le permis de
conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction,
la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin
de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution
du permis de conduire.
4.
Le permis de conduire
à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction
entraînant un retrait.
5.
Un nouveau permis
d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an
après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise
psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an
si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile
pendant cette période.
[...]"
La révision législative portant notamment sur
l'adjonction de cette disposition avait pour but d'améliorer la formation à la
conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes"
à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les
conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et
de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères
- pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – celles et ceux qui
compromettent la sécurité de la route par des infractions (ATF 136 II 447
consid. 5.1, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106 p. 4108). Dans ce cadre, l'art.
15a al. 4 LCR pose une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde
infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (Tribunal
fédéral [TF]1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 et les références; cf. ég.
André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle
2015, 4ème éd., n. 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric Jean Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, §
83.2
, où est évoquée à cet égard une "mesure de sécurité pour cause
d'inaptitude irréfragablement présumée").
Le permis de conduire à l'essai oblige ainsi les
nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de
conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de
conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la
période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un
comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de
la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée
limitée ne déclenchent pas uniquement des sanctions pénales et des mesures
administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus
difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345
consid. 6.1 et les références; TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).
Le TF a en outre eu l'occasion de relever que, pour
les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la
gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une
première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de
la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un
retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou
moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la
caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième
infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité
nécessaire pour conduire un véhicule (ATF 136 II 447 consid. 5.3).
b)
Aux termes de l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère
notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée (let. a), ou encore enfreint l'interdiction de conduire
sous l'influence de l'alcool (art. 31 al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas
d'autre infraction aux règles de la circulation routière (let. c). Selon l'art.
16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes.
L'art. 31 LCR - auquel il est fait référence à
l'art. 16a al. 1 let. c LCR -, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2014, délègue au Conseil fédéral la compétence d'interdire la conduite
sous l'influence de l'alcool notamment aux titulaires d'un permis de conduire à
l'essai (al. 2bis let. f) et de déterminer le taux d'alcool dans l'haleine et
dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est
avérée (al. 2ter). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence en prévoyant à l'art. 2a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) que la conduite
sous l'influence de l'alcool est interdite aux titulaires d'un permis de
conduire à l'essai sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales
F, G et M (al. 1 let. h), respectivement qu'il y a influence de l'alcool si la
personne présente un taux d'alcool de 0,10 pour mille ou plus, ou qu'elle a une
quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un tel taux (al. 2); concernant
ce dernier point, le principe est l'abstinence totale ("boire ou
conduire"), mais un taux minimal de 0,1 pour mille d'alcool dans le
sang (ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un tel taux) est
retenu afin de tenir compte des seuils de détection fiable par les éthylomètres
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF
2010.
7703 p. 7760 ad art. 31 al. 2ter LCR; Bussy et al., op.
cit., n. 3 ad art. 2a OCR).
c)
Selon l'art. 16a al. 4 LCR, en cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative.
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un
cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la
définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas
d'infraction particulièrement légère est ainsi réalisé si la violation des
règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger
particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute
particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (TF 1C_628/2012
du 25 mars 2013 consid. 2.2.1 et la référence;1C_260/2012 du 12 mars 2013
consid. 2.2).
De manière générale, une faute est réputée
particulièrement légère lorsqu'un incident routier paraît être plus la
conséquence d'un coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Une
telle faute correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas
de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, soit
une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non
appropriée et trop dure. En pareille hypothèse, c'est généralement au regard de
l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître
particulièrement légère; une telle faute n'est normalement pas donnée en cas de
violation d'une règle fondamentale (CDAP CR.2015.0010 du 9 septembre 2015 consid.
5b, qui se réfère à Mizel, op. cit., § 50;
cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 6.3 ad art. 16a LCR). Sont
ainsi susceptibles, suivant les circonstances, d'être qualifiées d'infractions particulièrement
légères au sens de l'art. 16a al. 4 LCR des situations telles que
l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité ou d'une double ligne de
sécurité sans mise en danger, le fait de circuler sur une surface interdite,
voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu'une "touchette
de parking", comme une collision par l'arrière insignifiante ou une
collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un cédez-le-passage suite à un
malentendu (cf. cf. Bussy et al., op. cit., ch. 6.4 et les
références; cf. ég. la casuistique mentionnée in Mizel, op. cit.,
pp 338-339).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que le recourant
avait conduit sous l'influence de l'alcool (soit avec un taux supérieur à 0,10
‰; cf. art. 2a al. 2 OCR), qu'il avait de ce chef commis une infraction légère
(cf. art. 16a al. 1 let. c LCR, 31 al. 2bis let. f LCR et 2a al. 1 let. h OCR) entraînant
un retrait de permis dans la mesure où il avait fait l'objet d'un retrait de
permis au cours des deux années précédentes (par décision du 30 avril 2015; cf.
let. A supra et art. 16a al. 2 LCR) et que son permis de conduire à
l'essai devait en conséquence être annulé - s'agissant d'une seconde infraction
entraînant un retrait durant la période probatoire (cf. art. 15a al. 4 LCR),
laquelle a été prolongée d'un an à la suite de la première infraction ayant
entraîné un retrait (cf. let. A supra et art. 15a al. 3 LCR).
a)
S'agissant des faits retenus, il convient de relever d'emblée que le
recourant a été condamné par ordonnance pénale du 10 juin 2016 à une amende de
200.
fr. pour avoir "circulé [...] en étant sous l'influence de
l'alcool (0.15 o/oo) alors [qu'il était] au bénéfice d'un permis de
conduire à l'essai" (soit pour ivresse au volant non qualifiée; cf. let.
B/a supra). L'intéressé a signé le formulaire ad hoc de "reconnaissance
du résultat de l'air expiré" lors de son interpellation par la police;
s'il soutient qu'il se serait écoulé moins de 20 minutes entre sa dernière
consommation d'alcool et les éthylotests effectués (cf. à cet égard art. 11 al.
1.
let. a de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la
circulation routière - OCCR; RS 741.013 -, dont il résulte que le contrôle
effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai
d'attente de 20 minutes), il précise dans son recours qu'il "n'est pas
à même de prouver ce fait, raison pour laquelle il ne s'est pas opposé à l'amende"
prononcée par le Préfet.
Dans ces conditions et comme l'a retenu l'autorité
intimée dans la décision attaquée en se référant à la jurisprudence en la
matière (cf. let. C supra), il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait
tel qu'il résulte de l'ordonnance pénale, les conditions permettant de s'en
écarter n'étant manifestement pas réunies - le recourant ne le soutient du
reste pas. On relèvera pour le surplus que l'intéressé a expressément admis
que, le jour en cause, il avait consommé une bière avant de rentrer chez lui;
il reconnaît ainsi avoir enfreint l'interdiction qui lui était faite de conduire
sous l'influence de l'alcool, étant rappelé que le taux minimal de 0,10 ‰ pour
mille d'alcool prévu dans ce cadre par l'art. 2a al. 2 OCR n'a été retenu
qu'afin de tenir compte des seuils de détection fiable par les éthylomètres et
que le Conseil fédéral a prescrit le principe de l'abstinence totale (cf.
consid. 2b in fine supra).
b)
Cela étant, le recourant fait valoir que la mesure prononcée est
disproportionnée et qu'il y a lieu de renoncer à toute mesure administrative en
application de l'art. 16a al. 4 LCR.
aa) Il s'impose de constater que l'infraction
commise ne saurait être qualifiée de particulièrement légère au sens de cette
dernière disposition, quoi qu'en dise l'intéressé. La loi elle-même prévoit en
effet que l'infraction consistant à enfreindre l'interdiction de conduire sous
l'influence de l'alcool doit être qualifiée de légère et non pas de
particulièrement légère (art. 16a al. 1 let. c LCR). La faute dont s'est rendu
coupable le recourant dans ce cadre doit au demeurant être qualifiée de
délibérée; elle est totalement indépendante des circonstances extérieures et ne
résulte pas, à l'évidence, de quelque coup du sort imprévisible. C'est le lieu
de relever que l'intéressé devait connaître l'interdiction qui lui était faite
de conduire sous l'influence de l'alcool durant la période probatoire, ce qu'il
ne conteste pas.
Dans ces conditions, la qualification de
l'infraction en tant qu'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR par
l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors que
l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de permis dans les deux années
précédentes, cette infraction entraîne un nouveau retrait en application de l'art.
16a al. 2 LCR; s'agissant de la seconde infraction entraînant un retrait durant
la période probatoire (prolongée), son permis de conduire à l'essai est ainsi
caduc (art. 15a al. 4 LCR).
bb) Le recourant fait pour le reste valoir qu'au vu
de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée apparaît
disproportionnée; il se réfère en particulier à sa situation familiale et
professionnelle et à son besoin de conduire dans ce cadre.
Le tribunal n'est pas insensible à la situation de
l'intéressé et aux conséquences de l'annulation de son permis de conduire à
l'essai pour lui et sa famille. L'infraction dont il s'est rendu coupable en
conduisant sous l'influence de l'alcool (et non en état d'ébriété), si
elle doit formellement être qualifiée de légère comme on vient de le voir, est
en outre directement liée à son statut de détenteur de permis à l'essai; elle
est plus le signe, à l'évidence, d'un certain manque de maturité que la preuve
d'une inaptitude caractérielle. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se
prévaloir du principe de la proportionnalité dès lors que l'art. 15a al. 4 LCR
prévoit impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le
conducteur concerné fait l'objet d'un second retrait de permis, aucune solution
moins contraignante n'étant autorisée; cette mesure d'annulation du permis à
l'essai résulte en effet d'un choix délibéré du législateur justifié par le
danger que représentent pour les divers usagers de la route les conducteurs
visés par cette disposition et ne dépend pas directement de la gravité de
l'infraction (cf. consid. 2a supra; TF 1C_97/2016 précité, consid. 2.4,
et 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2, où le TF rappelle dans ce cadre,
en référence à l'art. 190 Cst., qu'il est tenu d'appliquer le droit fédéral;
CDAP CR.2014.0048 du 26 septembre 2014 consid. 3). Le TF a ainsi eu l'occasion
de confirmer que la commission d'une infraction légère pour laquelle un retrait
de permis aurait dû être ordonné en application de l'art. 16a al. 2 LCR
suffisait pour entraîner la caducité du permis provisoire selon l'art. 15a al.
4.
LCR, selon une interprétation conforme à la lettre claire ainsi qu'au sens et
au but de cette disposition
(cf. ATF 136 I 345 consid. 6; TF 1C_226/2012 précité, consid. 2.3; cf. ég. à
cet égard Bussy et al., op. cit., n. 5.1 ad art. 15a LCR,
et Mizel, op. cit., § 83.2.2).
L'autorité intimée n'avait en conséquence pas
d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai du recourant; quant
à la condition à laquelle est soumise la délivrance d'un nouveau permis à
l'issue d'un délai d'un an (expertise psychologique attestant de son aptitude à
la conduite), elle ne prête pas davantage le flanc à la critique dès lors
qu'elle est directement prévue par la loi (art. 15a al. 5 LCR; cf. CDAP CR.2014.0081
du 13 juillet 2015 consid. 6c/b p. 9).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Avec le présent arrêt, la requête de
restitution de l'effet suspensif formulée le 16 novembre 2016 par le recourant
est devenue sans objet.
Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas
lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 juin 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.