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Décision

CR.2016.0053

CDAP - CR.2016.0053 - 2016-09-22 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

22 septembre 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du

17 août 2016 retirant le permis de conduire de B.________ pour une durée

indéterminée, mais d'au minimum 24 mois,

-

vu le recours déposé le 9 septembre 2016 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par l'intéressé, représenté par

son avocate, contre cette décision,

-

vu la lettre du tribunal du 12 septembre 2016 avisant les parties

que le recours semblait irrecevable au motif que la décision attaquée ouvrait

la voie de la réclamation et que si le recourant persistait dans ses

conclusions principales, un arrêt serait rendu selon la procédure simplifiée prévue

à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36),

-

vu la lettre du conseil du recourant du 22 septembre 2016,

considérant

-

que l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; RSV 741.01) soumet les décisions de retrait de

permis de conduire à la procédure de réclamation prévue par les art. 66 ss

LPA-VD,

-

qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir

avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette condition, en

saisissant directement le Tribunal cantonal,

-

qu’en réalité, il conteste le droit du Service des automobiles et

de la navigation de rendre la décision du 17 août 2016 pour rester au bénéfice

de la précédente décision du 22 juin 2016 ordonnant, sans tenir compte des

antécédents, un retrait de permis de conduire de quatre mois, frappé d’une

opposition que l’intéressé déclare retirer afin de le faire entrer en force,

-

que même si la décision du 22 juin 2016 ordonnant un retrait de

permis de conduire de quatre mois était entrée en force, le Service des

automobiles et de la navigation pourrait, sans violer le principe de la bonne

foi, la révoquer pour prononcer une mesure conforme à la LCR (ATF 115 Ib 152),

-

que c’est donc en vain que le recourant invoque les règles de

procédure cantonale pour tenter de rester au bénéfice de la décision du 22 juin

2016,

-

qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable à

ses frais et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et de

la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-

que l'émolument mis à la charge du recourant peut toutefois être

réduit, le présent arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD,

-

qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours est transmis à titre de réclamation au Service des

automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.

III.

Un émolument réduit, de 200 (deux cents) francs, est mis à la charge de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.