CR.2016.0053
CDAP - CR.2016.0053 - 2016-09-22 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
22 septembre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocate Virginie RODIGARI, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 août 2016 (retrait du permis de conduire d'une
durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du
17 août 2016 retirant le permis de conduire de B.________ pour une durée
indéterminée, mais d'au minimum 24 mois,
-
vu le recours déposé le 9 septembre 2016 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par l'intéressé, représenté par
son avocate, contre cette décision,
-
vu la lettre du tribunal du 12 septembre 2016 avisant les parties
que le recours semblait irrecevable au motif que la décision attaquée ouvrait
la voie de la réclamation et que si le recourant persistait dans ses
conclusions principales, un arrêt serait rendu selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36),
-
vu la lettre du conseil du recourant du 22 septembre 2016,
considérant
-
que l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; RSV 741.01) soumet les décisions de retrait de
permis de conduire à la procédure de réclamation prévue par les art. 66 ss
LPA-VD,
-
qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir
avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette condition, en
saisissant directement le Tribunal cantonal,
-
qu’en réalité, il conteste le droit du Service des automobiles et
de la navigation de rendre la décision du 17 août 2016 pour rester au bénéfice
de la précédente décision du 22 juin 2016 ordonnant, sans tenir compte des
antécédents, un retrait de permis de conduire de quatre mois, frappé d’une
opposition que l’intéressé déclare retirer afin de le faire entrer en force,
-
que même si la décision du 22 juin 2016 ordonnant un retrait de
permis de conduire de quatre mois était entrée en force, le Service des
automobiles et de la navigation pourrait, sans violer le principe de la bonne
foi, la révoquer pour prononcer une mesure conforme à la LCR (ATF 115 Ib 152),
-
que c’est donc en vain que le recourant invoque les règles de
procédure cantonale pour tenter de rester au bénéfice de la décision du 22 juin
2016,
-
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable à
ses frais et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et de
la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),
-
que l'émolument mis à la charge du recourant peut toutefois être
réduit, le présent arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD,
-
qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le recours est transmis à titre de réclamation au Service des
automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.
III.
Un émolument réduit, de 200 (deux cents) francs, est mis à la charge de B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.