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Décision

CR.2016.0056

CDAP - CR.2016.0056 - 2016-11-03 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

3 novembre 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1974, est titulaire du permis de conduire des

véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 4 mars 1993.

Il résulte du fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé

a fait l'objet des mesures de retrait de son permis de conduire suivantes

-

10 juin 2009: retrait pour une durée

de quatre mois (conduite en état d'ébriété à 1,99 o/oo; infraction grave à la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]);

-

25 mai 2012: retrait pour une durée

d'un mois (excès de vitesse à 107 km/h au lieu de 80 km/h; infraction

moyennement grave à la LCR);

-

8 novembre 2012: retrait pour une

durée de douze mois (excès de vitesse à 79 km/h au lieu de 50 km/h; infraction

grave à la LCR), mesure à exécuter du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.

B.

Le 15 janvier 2014, à Lausanne, A.________ a été interpellé par la police

au volant d'une voiture alors qu'il venait de commettre une infraction à la

LCR. Il est ainsi apparu qu'il conduisait en dépit de la mesure de retrait de

permis prononcée le 8 novembre 2012, valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.

Par décision du 4 mars 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de

sécurité du permis à l'encontre de A.________, d'une durée indéterminée, mais

d'au moins 24 mois. Le SAN a qualifié l'infraction commise, à savoir la

conduite sans permis, de grave, et considéré, en application de l'art. 16c

al. 1 let. f et al. 2 let. d LCR, que l'intéressé présentait une inaptitude

caractérielle à la conduite compte tenu des infractions antérieures. Il a

subordonné la restitution dudit permis à la présentation de "conclusions

favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du

trafic (UMPT)", étant précisé pour le surplus qu'au vu du caractère

sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet

suspensif. La mesure s'exécutait dès la date de l'infraction, soit dès le 15

janvier 2014, et se substituait à celle prononcée le 8 novembre 2012.

La décision du 4 mars 2014 a été confirmée par le

SAN lui-même les 23 octobre 2014 et 26 novembre 2014, puis sur recours par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 20 mai

2015 (arrêt CR.2015.0006).

Le 10 juin 2015, le SAN a pris acte de la

confirmation de sa décision du 4 mars 2014; il a rappelé que la restitution du

droit de conduire de A.________ était conditionnée à des conclusions favorables

d'une expertise UMPT et pouvait intervenir, au plus tôt, le 15 janvier 2016.

C.

A.________ s'est soumis à une expertise psychologique le 7 avril 2016

auprès de l'UMPT. Celle-ci a rendu son rapport le 10 mai 2016. Elle a conclu

que l'intéressé était inapte à conduire des véhicules automobiles du 3e

groupe et proposé que la restitution du permis soit subordonnée à de nouvelles

conditions, notamment à ce qu'il effectue au minimum 8 séances auprès d'un

psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière afin

d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la

route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses

particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui

permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant. Plus précisément, la

conclusion et les conditions proposées sont ainsi rédigées:

" CONCLUSION

De nos investigations, il ressort

que Monsieur A.________ présente un trait de caractère de type impulsivité, qui

permet de mieux comprendre ses excès de vitesse. En entretien, cette tendance à

l'impulsivité se traduit par une importante nervosité, une agitation

psychomotrice ainsi que par des particularités sur le plan du discours (cf.

attitude en situation d'entretien). Par ailleurs, en faisant référence à sa

réussite professionnelle, il laisse paraître également une bonne estime de lui,

ce qui a pu l'amener à présenter un sentiment d'injustice vis-à-vis du système

légal régissant la circulation routière suite au retrait de sécurité de son

permis de conduire. Lors de sa dernière infraction, même s'il dit, dans un

premier temps, n'avoir pas été attentif à la date à laquelle il devait déposer

son permis de conduire, il semble avant tout s'être positionné au-dessus des

Lois (« j'ai joué et j'ai perdu ») et a privilégié un intérêt personnel

(déménagement) au détriment du cadre légal régissant la circulation routière.

Aujourd'hui, confronté à ses

infractions routières, l'intéressé tend à banaliser les risques qu'il a

encourus ou qu'il a fait encourir à autrui, en déclarant par exemple qu'il y a

un risque sur la route dès le moment où l'on prend place dans une voiture. De

plus, il tient parfois des propos contradictoires par rapport aux informations

en notre possession de par le dossier du SAN, notamment lorsqu'il déclare, dans

un premier temps, n'avoir jamais commis d'excès de vitesse en localité, alors

qu'il a pourtant dépassé la limitation de vitesse autorisée en localité le

31.07.2012. Dans ce contexte, le discours de l'intéressé nous a paru par moment

peu fiable, même si, en surface, il peut paraître critique.

Surtout, même s'il dit être

davantage conscient aujourd'hui des risques qu'il a encourus ou qu'il a fait

encourir à autrui lors de ses infractions et qu'il sait qu'il devra respecter

la Loi à l'avenir et même s'il évoque quelques stratégies, il ne peut évoquer

de stratégies efficaces qui lui permettront de contrôler son impulsivité.

Par conséquent, au vu des

particularités de caractère (importante nervosité, agitation psychomotrice,

tendance à la précipitation et l'impulsivité, bonne estime de lui), du rapport

particulier de l'intéressé à l'égard de l'Autorité au moment des faits, de son

discours par moment peu fiable et banalisateur en entretien, nous estimons que

l'intéressé n'offre pas toutes les garanties qu'il saura respecter le cadre

légal et éviter toute nouvelle infraction. Dès lors, nous jugeons important

qu'il effectue un suivi auprès d'un psychologue spécialisé dans le domaine de

la circulation routière afin d'effectuer afin d'engager une réflexion

approfondie sur son comportement antérieur sur la route et sus ses

particularités de caractère, ce qui lui permettra de trouver des solutions

efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant.

Nous estimons en ce sens que

Monsieur A.________ est actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe sur le plan psychologique.

Nous proposons que

l'intéressé :

-

effectue au minimum 8 séances auprès d'un

psychothérapeute spécialisé dans le domaine de circulation routière afin

d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la

route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses

particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui

permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant;

-

qu'il fournisse, au médecin conseil du SAN,

avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du

suivi susmentionné;

-

fasse inscrire le port obligatoire d'une

correction optique dans son permis de conduire si cela n'est pas encore le cas;

-

soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une

fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à

établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au

bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème

groupe et à quelles conditions."

D.

Par décision du 25 mai 2016, le SAN a fixé de nouvelles

conditions à la révocation de la décision de retrait du permis de conduire de A.________.

Conformément aux propositions du rapport précité, le SAN a subordonné la

restitution du droit de conduire aux conditions suivantes: A.________ devra effectuer au minimum 8 séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé

et présenter, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un

certificat attestant du suivi susmentionné ainsi qu'un préavis favorable de son

médecin conseil; le port obligatoire d'une correction optique devra être ajouté

à son permis de conduire et la restitution sera en outre conditionnée à des

conclusions favorables d'une expertise UMPT simplifiée.

Le 22 juin 2016, A.________ a formé

réclamation contre la décision du 25 mai 2016 auprès du SAN, concluant à son

annulation et la restitution immédiate de son permis de conduire moyennant le

port obligatoire d'une correction optique et d'éventuelles conditions au sens

de l'art. 17 al. 3 LCR. Il a soutenu que le rapport d'expertise, partial et

contradictoire, devait être remis en question et que les nouvelles conditions

posées à la restitution de son permis étaient disproportionnées.

Le 28 juillet 2016, l'UMPT a maintenu ses

conclusions en tous points; invitée à se déterminer sur dite

réclamation, elle a précisé que la décision d'inaptitude se fondait sur les

paramètres suivants:

"Premièrement

il apparait que même si Monsieur A.________ est capable par moment d'être

attentif à nuancer ses réponses surtout s'il pense que celles-ci pourraient

être interprétées en sa défaveur, il laisse percevoir son impulsivité à

d'autres moments lorsqu'il ne respecte pas son tour de parole ou lorsqu'il

tient des propos parfois grossiers ou contradictoires.

Certes Monsieur A.________ pouvait

être stressé pendant l'entretien mais ceci est une constante lors des

expertises. Ainsi, si Monsieur A.________ n'est pas capable de gérer son stress

dans ce contexte en laissant s'exprimer son impulsivité, ceci ne présage rien

de bon pour la circulation routière, qui en soi, peut représenter un stress

important. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'il ne peut évoquer de

stratégies efficaces lui permettant de contrôler son impulsivité afin que cette

dernière ne se répercute sur la route et dans la circulation routière.

Il ressort également que Monsieur A.________

banalise encore les risques, dans la mesure où il peine à percevoir le risque

réel qu'il a encouru ou fait encourir lors de ses infractions, lorsqu'il

affirme de façon générale qu'il y a un risque du moment où on prend place dans

l'habitacle d'une voiture. Il en est de même lorsqu'il mentionne n'avoir jamais

commis d'excès de vitesse, alors que son dossier en contient deux commis en 6

mois, ceci pouvant également être le reflet d'une banalisation de ces

infractions voire d'une tentative de se montrer sous le meilleur jour possible.

Pour terminer alors qu'il

mentionne comme excuse pour sa dernière infraction de ne jamais avoir reçu la

décision du SAN concernant son dernier retrait de permis en ajoutant même qu'il

n'aurait jamais eu l'idée de conduire sciemment sous retrait, peu après il

déclare « j'ai joué j'ai perdu ».

Ainsi force est de constater que sous un vernis de propos nuancés et

d'erreurs regrettées, il ressort que Monsieur A.________ n'offre actuellement

pas les garanties qu'il saura respecter le cadre légal et éviter une 5ème

infraction, ce d'autant plus qu'il apparaît, lors de la dernière infraction,

que l'intéressé a fait fi de l'Autorité en privilégiant clairement ses intérêts

au détriment du cadre légal régissant la circulation routière."

E.

Par décision sur réclamation du 16 août 2016, le SAN a confirmé la

décision du 25 mai 2016 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

F.

Par acte du 16 septembre 2016, A.________, sous la plume de son conseil,

a recouru contre la décision sur réclamation du 16 août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), au motif que la mesure ne respecterait

pas le principe de proportionnalité et qu'une mesure moins incisive, telle la

restitution du permis à titre conditionnel selon l'art. 17 al. 3 LCR, serait

plus adaptée; il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le permis

de conduire lui soit immédiatement restitué, subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Préalablement, il

requiert la restitution de l'effet suspensif retiré par la décision du 16 août

2016.

Dans sa réponse du 17 octobre 2016, le SAN a renvoyé

aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet

du recours.

Par décision incidente du 19 octobre 2016, la juge

instructrice a refusé de restituer au recourant son permis de conduire à titre

de mesure provisionnelle.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné

a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recours porte sur le refus de restituer son permis de conduire au

recourant.

3.

En liminaire, il convient de rappeler que le retrait de permis du

recourant repose sur une décision du SAN du 4 mars 2014 rendue en application

de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

a) Cette disposition prévoit notamment qu'après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves.

L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la présomption

irréfragable d'une inaptitude caractérielle à la conduite découlant des

antécédents de l'intéressé. Ainsi, le retrait "automatique" de l'art.

16c al. 2 let. d LCR ne se fonde pas sur un ensemble de circonstances soulevant

des doutes sur l'inaptitude à la conduite, éléments à examiner par une

expertise, mais sur une infraction "de trop", dans le système en

cascade d'infractions (cf. arrêts RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 1a et

CR.2014.0085 du 20 août 2015 consid. 5c/bb). Selon le message du message du

Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p.

4106.

ss), la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra

une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d’admonestation en raisons

d’infractions graves - comme en l'espèce - devrait être jugée inapte à conduire

de par la loi, compte tenu du danger qu’elle représente pour les autres usagers

de la route (FF 1999 p. 4135).

Le Tribunal fédéral a jugé que les mesures fondées

sur cette disposition constituaient des retraits de sécurité, dès lors qu'elles

tendaient à exclure de la circulation routière un conducteur multirécidiviste

considéré comme un danger public (ATF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid.

3.4.2

; TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2 et 3.2.1; cf. ég. Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne

2015, n. 10.3.8 p. 99 ss et 78.5 p. 593 ss).

b) D'une manière générale, la restitution du permis

de conduire retiré à titre de sécurité est régie par l'art. 17 al. 3 LCR. Cette

disposition prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions

après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la

personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf.

FF 1999 p. 4133). Il règle ainsi deux questions distinctes, soit d'une

part, les conditions d'une future restitution, destinées à prouver la disparition

de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision de retrait (ce

qui est le cas en l'espèce) et d'autre part, les conditions après restitution,

fixées en même temps que la décision de restitution conditionnelle (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, ad art.

17.

al. 3 LCR n. 4 p. 302 ss). Compte tenu du principe de proportionnalité,

subordonner, après restitution, l’autorisation de conduire à des charges est

possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la

nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être

maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être

réalistes et contrôlables (cf. TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1;

ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références

citées concernant l'art. 10 al. 3 aLCR).

L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit d'avance que

l'inaptitude du conducteur va durer au moins deux ans (cf. ég. art. 16b al. 2

let. e LCR). De fait, ce délai d'attente minimal de deux ans constitue une

période incompressible de retrait et un délai de barrage absolu, interdisant à

l'autorité d'entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée

avant son écoulement (Mizel, op. cit., n. 10.3. 8 p. 99 s., n. 22 p. 173, n.

78.3

p. 589 s., n. 78.5 p. 593 s.; cf. ég. FF 1999 p. 4137). La restitution

du permis, au-delà de ce seuil minimal, est subordonnée à la preuve de

l'aptitude, généralement par la présentation d'une expertise de médecine du

trafic et psychologique favorable; celle-ci représente une condition standard,

que l'autorité peut adopter sans qu'elle ne doive passer par une expertise

visant à déterminer la nature du suivi à imposer en vue d'une restitution conditionnelle

(Mizel, op. cit., n° 78 p. 596; Bussy et al., op. cit., ad art. 17 al. 3 LCR n.

4.1

p. 303; cf. not. arrêts TF 1C_47/2012 du 17 avril 2012;1C_220/2011 du

24.

août 2011; arrêt RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 1a et les réf. cit.). Selon

certains auteurs toutefois, dans le cadre de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, l'expertise

ne devrait être qu'une possibilité et non une nécessité pour prouver

l'aptitude, et ne devrait être exigée que s'il existe des motifs objectifs

portant à croire que la personne est déraisonnable – cf. art. 17 al. 4 a

contrario (Rütsche/Weber in: Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,

Niggli/Probst/Waldmann [édit.], Berne/Bâle/Zurich 2014, n° 23 ad art. 17 LCR). Lorsque

la restitution conditionnelle du permis est refusée, l'autorité peut cas

échéant subordonner une future restitution à des conditions supplémentaires à

celles initialement fixées (Mizel, op.cit., n. 77.3. et 77.3.1 p. 56 ss; Bussy

et al., op. cit., ad art. 17 al. 3 LCR n. 4.1 p. 303; TF 1C_220/2011 du 24 août

2011).

La décision de retrait de sécurité du permis

constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de

l'intéressé. Elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p.

103; 133 II 284 consid. 3.1); le pronostic doit être posé sur la

base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid.

2a). Ces considérants s'appliquent par analogie à la décision refusant de

restituer le permis de conduire.

c) En l'espèce, le SAN avait prononcé, par décision

du 4 mars 2014 entrée en force, le retrait de permis du recourant pour une

durée indéterminée dès le 15 janvier 2014, mais pour deux ans au minimum, à la

suite d'une cascade d'infractions graves. La décision du 4 mars 2014

subordonnait la restitution du permis - une fois le délai de deux ans écoulé -

à des conclusions favorables d’une expertise UMPT visant à déterminer

l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Le délai de deux ans a pris fin le 15 janvier 2016

et le recourant s'est soumis à l'expertise UMPT prévue. Par décision du 25 mai

2016, confirmée par une décision rendue sur réclamation le 16 août 2016, le SAN

a considéré en substance que le recourant restait en l'état inapte à la

conduite, a refusé de lui restituer son permis de conduire et a fixé de

nouvelles conditions à la restitution. L'appréciation du SAN suit les

conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 10 mai 2016 complété le 28

juillet 2016.

4.

Le recourant conteste la décision du SAN du 16 août 2016 refusant de lui

restituer son permis de conduire. A titre subsidiaire, il considère que les

conditions posées à la restitution sont disproportionnées.

a) Comme évoqué ci-dessus, le retrait de permis de

l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue un retrait de sécurité découlant d'une

inaptitude caractérielle à la conduite. La restitution du permis, au-delà de ce

seuil minimal de deux ans, est subordonnée à la preuve de l'aptitude,

généralement par la présentation d'une expertise de médecine du trafic et

psychologique favorable. Lorsque la restitution conditionnelle du permis est

refusée, l'autorité peut cas échéant subordonner une future restitution à des

conditions supplémentaires à celles initialement fixées (cf. consid. 3 supra).

La notion d'inaptitude caractérielle est assez vague,

reconnue par la doctrine comme englobant tous les motifs d'inaptitude non

spécifiquement décrits par la loi, soit ceux qui sont liés non seulement à une inaptitude

médicale spécifique, mais également aux problèmes de comportement et de

personnalité du conducteur au sens large (Mizel, op. cit., n° 78 p. 595). D'une

manière générale, il s'agit d'écarter de la conduite automobile les personnes

maladroites et empruntées manquant d'esprit de décision, les personnes

téméraires et inconscientes face au danger et les individus brutaux incapables

de contrôler leur nervosité (Mizel, op. cit., n° 22 p. 169 et la réf. cit.). Le

retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle est prononcé - ou maintenu - même

en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du

conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les

prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire

lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de

l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1;1C_189/2008

du 8 juillet 2008 consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2; ATF

125.

II 492 consid. 2a).

b) A l'instar de la décision de retrait de sécurité

du permis de conduire, le refus de restituer ce permis, une fois le délai de

deux ans écoulé, constitue une atteinte grave à la sphère privée de

l'intéressé. Il doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances

déterminantes (ATF 133 II 284 consid.

3.1

relatif à un retrait et les réf.); le pronostic doit être posé sur la base

des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid.

2a).

Lorsque l'autorité met en œuvre une expertise, elle

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la

valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points

litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de

l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur

probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport

ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt

TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CDAP CR.2016.0009

du 16 juin 2016 consid. 2d; CR.2015.0066 précité consid. 3c;

CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2012.0068

du 7 décembre 2012 consid. 1a).

c) En l'espèce, l'expertise du recourant a été

réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à

la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous

l'égide de praticiens spécialisés, une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation

du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les

conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée ne prête ainsi pas le

flanc à la critique sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à

examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.

d) aa) Les experts ont retenu pour l'essentiel qu'au

vu des particularités de caractère du recourant (importante nervosité,

agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et à l'impulsivité, bonne

estime de soi), de son rapport particulier à l'égard de l'autorité au moment

des faits ainsi que de son discours par moment peu fiable et banalisateur en

entretien, qu'il n'offrait pas toutes les garanties qu'il saurait respecter le

cadre légal et éviter toute nouvelle infraction à l'avenir.

A ces égards, les experts ont considéré avant tout

que le recourant ne pouvait évoquer de stratégies efficaces qui lui

permettraient de contrôler son impulsivité afin que celle-ci ne se répercute

pas sur la route et dans la circulation routière. Ils ont par ailleurs relevé que

lors de sa dernière infraction (du 15 janvier 2014), le recourant semblait

avant tout s'être positionné au-dessus des lois et avait privilégié un intérêt

personnel (déménagement) au détriment du cadre légal régissant la circulation

routière. De plus, il tendait à banaliser les risques qu'il avait encourus ou

qu'il avait fait encourir à autrui et tenait parfois des propos contradictoires

par rapport aux informations dans le dossier, notamment lorsqu'il avait

déclaré, dans un premier temps, n'avoir jamais commis d'excès de vitesse en

localité. Dans ce contexte, son discours avait paru par moment peu fiable, même

si, en surface, il pouvait paraître critique.

bb) Pour sa part, le recourant affirme qu'à la

lecture de l'expertise, son comportement pendant celle-ci et ses déclarations seraient

fort éloignées de celles d'une personne représentant un danger pour la sécurité

routière.

Le recourant estime que c'est à tort que les experts

l'ont considéré comme très nerveux, agité et ayant une tendance à la

précipitation. Au demeurant, ces éléments s'avéreraient sans pertinence sur sa

capacité à récupérer son permis, qui plus est après une longue période. Si son

débit de langage était "rapide" et qu'à certains moment il

peinait "à articuler" (expertise, p. 2), cela ne serait pas

déterminant: en effet, la problématique du langage était ancienne; dès son plus

jeune âge il a dû être suivi par un logopédiste (expertise p. 3); de plus,

toute expertise représente en soi un moment stressant et peu agréable et il

n'est pas rare de perdre ses moyens par peur de dire des bêtises ou de mal

répondre. Il serait ainsi compréhensible qu'il ait pu formuler des réponses

malheureuses en raison de l'importance de l'enjeu. Le recourant souligne que

l'expertise a retenu qu'il avait réussi le test dit de la "double-tâche",

qu'il s'était "rapidement familiarisé avec le matériel" et

qu'il n'avait "eu besoin que d'un essai pour intégrer les consignes"

(expertise p. 8). A ses yeux, une telle performance démontrerait sa vivacité et

sa réactivité, non pas sa précipitation. Le recourant s'inscrit par ailleurs en

faux contre les déclarations de l'UMPT dans son complément du 28 juillet 2016,

selon lesquelles s'il n'est "pas capable de gérer son stress dans ce

contexte en laissant s'exprimer son impulsivité, ceci ne présage rien de bon

pour la circulation routière": d'après le recourant en effet, ses

réponses prétendument impulsives seraient directement en lien avec le stress de

l'expertise mais non de la route. Le recourant souligne au demeurant que

l'expertise a retenu qu'il s'était montré "collaborant" et

qu'il avait répondu "volontiers à toutes les questions qui lui sont

adressées, d'une manière riche et abondante". Les experts avaient même

souligné qu'il s'était montré "attentif à nuancer ses réponses"

(expertise p. 2) et qu'il était apparu comme une personne au caractère "affirmé,

vif, franc et direct" (expertise p. 3).

Le recourant soutient en outre que les experts seraient

malvenus de lui reprocher d'être "fier" de lui ou d'avoir "une

bonne estime" de lui (expertise p. 3 et 8). Un tel sentiment serait en

effet compréhensible au vu de son parcours professionnel, respectivement de son

ascension sociale qui avait débuté avec un simple CFC d'employé de commerce

pour s'élever ensuite dans la finance. De surcroît, cette considération de

lui-même n'aurait aucun impact sur son comportement sur la route.

Le recourant réfute encore les remarques des experts

selon lesquelles "il tend à banaliser les risques qu'il a encourus ou

qu'il a fait encourir à autrui" (expertise p. 8). En effet, selon

l'expertise elle-même, il avait déclaré à moult reprises qu'il avait commis une

"énorme erreur", qu'il était "conscient, aujourd'hui,

qu'il a pris un risque important sur la route par le passé", qu'il avait

rappelé "détester faire deux fois la même erreur", qu'il avait

"pris conscience (…) de l'erreur qu'il avait commise", qu'il

s'était comporté de façon "immature" et qu'il entendait ne pas

recommencer et se plier aux lois (expertise p. 4 à 7). En réalité, il aurait

effectué un important travail sur lui-même en prenant conscience de ses actes

passés et en tirant les leçons pour l'avenir; il entendrait changer et tirer un

trait sur son passé, raison pour laquelle il n'avait pas hésité à se confronter

aux personnes de sa famille, qui l'avaient aidé à remettre "les pieds

sur terre" (expertise p.7). Il serait ainsi conscient de son passé, il

ne le renierait pas mais souhaiterait aller de l'avant. S'il avait certes

indiqué "que l'on prend un risque dès que l'on s'assied dans

l'habitacle d'une voiture" (expertise p. 6), ce type d'affirmation,

toute générale et abstraite ne saurait qualifier son comportement de téméraire,

du fait justement de sa contextualisation toute générale. Bien évidemment, il était

notoire que prendre la route n'est pas sans risques, et cette idée serait celle

qu'il avait souhaité exprimer.

Enfin, le recourant fait grief aux experts

d'utiliser systématiquement ses propos et ses attitudes en sa défaveur, allant

même jusqu'à lui reprocher de se présenter sous le meilleur jour possible, ce

qui serait à l'évidence le but principal de toute expertise (cf. déterminations

de l'UMPT du 28 juillet 2016).

cc) Le tribunal relève que les appréciations et

interprétations auxquelles les experts de l'UMPT ont procédé peuvent certes

donner lieu à débats. Toutefois, les éléments retenus (importante nervosité,

agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et à l'impulsivité, bonne

estime de soi, discours par moment peu fiable et banalisateur) se fondent sur

une analyse circonstanciée et détaillée et reposent à suffisance sur les propos

du recourant associés à son attitude. De plus, ils se situent manifestement en

lien direct avec les infractions commises et, corollairement, avec l'évaluation

du risque de récidive.

A cet égard, il n'est pas inintéressant de constater

que les infractions commises, hormis la conduite en état d'ébriété (1,99 o/oo),

découlent toutes, peu ou prou, de l'incapacité du recourant à maîtriser son

impatience. D'une part en effet, il s'agissait de deux excès de vitesse (107

km/h au lieu de 80 km/h, puis 79 km/h au lieu de 50 km/h). D'autre part, l'infraction

du 15 janvier 2014 ne consistait pas seulement à avoir conduit sous retrait de

permis: le recourant a été interpellé - et condamné - pour avoir, alors qu'il

était confronté à une file de véhicule arrêtée, contourné par la gauche deux

îlots médians protégeant un passage pour piétons, afin d'anticiper sur une voie

de présélection de gauche; autrement dit, le recourant a préféré commettre une

infraction non négligeable aux règles de la circulation routière plutôt que

d'attendre la progression de la file qui le précédait. A ce jour, aucun motif

sérieux ne permet de s'écarter des constatations de l'expertise retenant que

cette tendance à l'impulsivité ne serait toujours pas jugulée à suffisance. Peu

importe à cet égard que le recourant puisse s'exprimer par un discours riche,

abondant, franc et direct. Les experts ont retenu sans être contredits qu'il

arrivait par moment à l'intéressé de ne pas respecter le tour de parole et de

sembler ne pas contrôler entièrement ses dires par une certaine précipitation,

ce qui l'amenait notamment à tenir des propos parfois grossiers et

contradictoires (expertise p. 2). Ni le stress de l'expertise, ni les

difficultés de prononciation connues dans l'enfance ne suffisent à expliquer son

attitude nerveuse et agitée. Pour les experts, les examens d'aptitude relèvent

d'une certaine routine, de sorte qu'ils disposent de l'expérience nécessaire à déterminer

si la nervosité de l'examiné découle uniquement de la situation particulière de

l'examen ou si elle est liée à un trait de caractère.

Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que les

experts auraient méconnu sa réelle prise de conscience des risques créés et sa

ferme intention de s'amender. Il est particulièrement révélateur à cet égard

que le recourant ait, dans un premier temps, contesté avoir commis un excès de

vitesse dans une localité. S'agissant de la fiabilité du discours du recourant,

on ajoutera encore qu'à la suite de son interpellation du 15 janvier 2014 pour

avoir conduit sous retrait de permis, le recourant a constamment affirmé qu'il

n'avait pas reçu la décision prononçant ce retrait et qu'il avait ainsi ignoré

qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire (cf. arrêt CDAP du 20 mai

2015.

et procès-verbal d'audition du 17 janvier 2014, R.3). Or, l'expertise (p.

6.

s.) relate des propos différents: "En ce qui concerne

l'interpellation du 15.01.2014 pour conduite en dépit d'une mesure de retrait

du permis de conduire, l'intéressé nous dit d'emblée reconnaître son erreur et

son tort dans cette infraction. Il déclare qu'il était en train de déménager à

cette époque et note avoir pensé qu'il allait déposer son permis de conduire

plus tard. Il dit n'avoir jamais reçu le courrier du SAN le sommant de déposer

son permis de conduire jusqu'à une date précise, ce qui, d'après lui, aurait

été reconnu par la suite lors de son jugement, nous disant qu'il aurait, sinon,

effectué une peine d'emprisonnement. Il précise n'avoir jamais eu l'idée de

conduire consciemment malgré le retrait de son permis, mais reconnait n'avoir

pas été attentif à la date à laquelle il devait obligatoirement déposer son

permis de conduire." En d'autres termes, le recourant a, devant

l'expert, reconnu avoir bel et bien eu connaissance de la décision de retrait

de permis, mais l'avoir négligée.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter

des conclusions de l'expertise du 10 mai 2016, retenant que le recourant

présente actuellement encore une inaptitude caractérielle à la conduite en

dépit des deux années écoulées depuis l'infraction du 15 janvier 2014. Les

exigences de la sécurité routière s'opposent par conséquent à ce qu'il soit

autorisé à conduire, même à titre conditionnel en application de l'art. 17 al.

3.

LCR.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée en

tant qu'elle refuse de restituer au recourant son permis de conduire.

5.

Le recourant fait encore valoir que les conditions posées à la

restitution de son permis de conduire ne respectent pas le principe de

proportionnalité.

a) On rappelle qu'aux termes de la décision

attaquée, le recourant devra effectuer au minimum 8 séances

auprès d'un psychothérapeute spécialisé et présenter, avant toute remise au

bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du suivi susmentionné

ainsi qu'un préavis favorable de son médecin conseil. La restitution sera en

outre conditionnée à des conclusions favorables d'une expertise UMPT

simplifiée.

b) Le recourant soutient que la condition

supplémentaire de se présenter à un minimum de 8 séances pour engager une

réflexion approfondie serait totalement démesurée et ferait double emploi à la

voie de la rédemption sur laquelle il s'est spontanément engagé. L'excès

s'avérerait d'autant plus important que cette obligation est doublée d'un

préavis favorable d'un médecin conseil et d'une nouvelle expertise simplifiée

de l'UMPT.

c) Il ressort de l'expertise que le recourant n'a

pas pu, par lui-même, mettre à profit l'écoulement du temps pour tirer toutes

les leçons des sanctions infligées. Dans ces conditions, aucun motif sérieux ne

permet de s'écarter des conditions proposées par l'expertise et reprises par la

décision attaquée, consistant notamment à ce que le recourant suive, avant de

se soumettre à une nouvelle expertise, au minimum 8 séances de psychothérapie

visant à lui permettre d'engager une réflexion approfondie sur son comportement

antérieur sur la route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et

sur ses particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions

efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant.

La décision attaquée doit dès lors également être

confirmée quant aux conditions posées à la restitution du permis de conduire.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont à la charge

du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 août

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.