CR.2016.0056
CDAP - CR.2016.0056 - 2016-11-03 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 novembre 2016Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Dunia Brunner,
greffière
Recourant
A.________ représenté par Me Bertrand
GYGAX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 16 août 2016 (refus de révoquer le retrait
de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum
24 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1974, est titulaire du permis de conduire des
véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 4 mars 1993.
Il résulte du fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé
a fait l'objet des mesures de retrait de son permis de conduire suivantes
-
10 juin 2009: retrait pour une durée
de quatre mois (conduite en état d'ébriété à 1,99 o/oo; infraction grave à la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]);
-
25 mai 2012: retrait pour une durée
d'un mois (excès de vitesse à 107 km/h au lieu de 80 km/h; infraction
moyennement grave à la LCR);
-
8 novembre 2012: retrait pour une
durée de douze mois (excès de vitesse à 79 km/h au lieu de 50 km/h; infraction
grave à la LCR), mesure à exécuter du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.
B.
Le 15 janvier 2014, à Lausanne, A.________ a été interpellé par la police
au volant d'une voiture alors qu'il venait de commettre une infraction à la
LCR. Il est ainsi apparu qu'il conduisait en dépit de la mesure de retrait de
permis prononcée le 8 novembre 2012, valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.
Par décision du 4 mars 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de
sécurité du permis à l'encontre de A.________, d'une durée indéterminée, mais
d'au moins 24 mois. Le SAN a qualifié l'infraction commise, à savoir la
conduite sans permis, de grave, et considéré, en application de l'art. 16c
al. 1 let. f et al. 2 let. d LCR, que l'intéressé présentait une inaptitude
caractérielle à la conduite compte tenu des infractions antérieures. Il a
subordonné la restitution dudit permis à la présentation de "conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du
trafic (UMPT)", étant précisé pour le surplus qu'au vu du caractère
sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet
suspensif. La mesure s'exécutait dès la date de l'infraction, soit dès le 15
janvier 2014, et se substituait à celle prononcée le 8 novembre 2012.
La décision du 4 mars 2014 a été confirmée par le
SAN lui-même les 23 octobre 2014 et 26 novembre 2014, puis sur recours par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 20 mai
2015 (arrêt CR.2015.0006).
Le 10 juin 2015, le SAN a pris acte de la
confirmation de sa décision du 4 mars 2014; il a rappelé que la restitution du
droit de conduire de A.________ était conditionnée à des conclusions favorables
d'une expertise UMPT et pouvait intervenir, au plus tôt, le 15 janvier 2016.
C.
A.________ s'est soumis à une expertise psychologique le 7 avril 2016
auprès de l'UMPT. Celle-ci a rendu son rapport le 10 mai 2016. Elle a conclu
que l'intéressé était inapte à conduire des véhicules automobiles du 3e
groupe et proposé que la restitution du permis soit subordonnée à de nouvelles
conditions, notamment à ce qu'il effectue au minimum 8 séances auprès d'un
psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière afin
d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la
route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses
particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui
permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant. Plus précisément, la
conclusion et les conditions proposées sont ainsi rédigées:
" CONCLUSION
De nos investigations, il ressort
que Monsieur A.________ présente un trait de caractère de type impulsivité, qui
permet de mieux comprendre ses excès de vitesse. En entretien, cette tendance à
l'impulsivité se traduit par une importante nervosité, une agitation
psychomotrice ainsi que par des particularités sur le plan du discours (cf.
attitude en situation d'entretien). Par ailleurs, en faisant référence à sa
réussite professionnelle, il laisse paraître également une bonne estime de lui,
ce qui a pu l'amener à présenter un sentiment d'injustice vis-à-vis du système
légal régissant la circulation routière suite au retrait de sécurité de son
permis de conduire. Lors de sa dernière infraction, même s'il dit, dans un
premier temps, n'avoir pas été attentif à la date à laquelle il devait déposer
son permis de conduire, il semble avant tout s'être positionné au-dessus des
Lois (« j'ai joué et j'ai perdu ») et a privilégié un intérêt personnel
(déménagement) au détriment du cadre légal régissant la circulation routière.
Aujourd'hui, confronté à ses
infractions routières, l'intéressé tend à banaliser les risques qu'il a
encourus ou qu'il a fait encourir à autrui, en déclarant par exemple qu'il y a
un risque sur la route dès le moment où l'on prend place dans une voiture. De
plus, il tient parfois des propos contradictoires par rapport aux informations
en notre possession de par le dossier du SAN, notamment lorsqu'il déclare, dans
un premier temps, n'avoir jamais commis d'excès de vitesse en localité, alors
qu'il a pourtant dépassé la limitation de vitesse autorisée en localité le
31.07.2012. Dans ce contexte, le discours de l'intéressé nous a paru par moment
peu fiable, même si, en surface, il peut paraître critique.
Surtout, même s'il dit être
davantage conscient aujourd'hui des risques qu'il a encourus ou qu'il a fait
encourir à autrui lors de ses infractions et qu'il sait qu'il devra respecter
la Loi à l'avenir et même s'il évoque quelques stratégies, il ne peut évoquer
de stratégies efficaces qui lui permettront de contrôler son impulsivité.
Par conséquent, au vu des
particularités de caractère (importante nervosité, agitation psychomotrice,
tendance à la précipitation et l'impulsivité, bonne estime de lui), du rapport
particulier de l'intéressé à l'égard de l'Autorité au moment des faits, de son
discours par moment peu fiable et banalisateur en entretien, nous estimons que
l'intéressé n'offre pas toutes les garanties qu'il saura respecter le cadre
légal et éviter toute nouvelle infraction. Dès lors, nous jugeons important
qu'il effectue un suivi auprès d'un psychologue spécialisé dans le domaine de
la circulation routière afin d'effectuer afin d'engager une réflexion
approfondie sur son comportement antérieur sur la route et sus ses
particularités de caractère, ce qui lui permettra de trouver des solutions
efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant.
Nous estimons en ce sens que
Monsieur A.________ est actuellement inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe sur le plan psychologique.
Nous proposons que
l'intéressé :
-
effectue au minimum 8 séances auprès d'un
psychothérapeute spécialisé dans le domaine de circulation routière afin
d'engager une réflexion approfondie sur son comportement antérieur sur la
route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et sur ses
particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions efficaces lui
permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant;
-
qu'il fournisse, au médecin conseil du SAN,
avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du
suivi susmentionné;
-
fasse inscrire le port obligatoire d'une
correction optique dans son permis de conduire si cela n'est pas encore le cas;
-
soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une
fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à
établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au
bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe et à quelles conditions."
D.
Par décision du 25 mai 2016, le SAN a fixé de nouvelles
conditions à la révocation de la décision de retrait du permis de conduire de A.________.
Conformément aux propositions du rapport précité, le SAN a subordonné la
restitution du droit de conduire aux conditions suivantes: A.________ devra effectuer au minimum 8 séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé
et présenter, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un
certificat attestant du suivi susmentionné ainsi qu'un préavis favorable de son
médecin conseil; le port obligatoire d'une correction optique devra être ajouté
à son permis de conduire et la restitution sera en outre conditionnée à des
conclusions favorables d'une expertise UMPT simplifiée.
Le 22 juin 2016, A.________ a formé
réclamation contre la décision du 25 mai 2016 auprès du SAN, concluant à son
annulation et la restitution immédiate de son permis de conduire moyennant le
port obligatoire d'une correction optique et d'éventuelles conditions au sens
de l'art. 17 al. 3 LCR. Il a soutenu que le rapport d'expertise, partial et
contradictoire, devait être remis en question et que les nouvelles conditions
posées à la restitution de son permis étaient disproportionnées.
Le 28 juillet 2016, l'UMPT a maintenu ses
conclusions en tous points; invitée à se déterminer sur dite
réclamation, elle a précisé que la décision d'inaptitude se fondait sur les
paramètres suivants:
"Premièrement
il apparait que même si Monsieur A.________ est capable par moment d'être
attentif à nuancer ses réponses surtout s'il pense que celles-ci pourraient
être interprétées en sa défaveur, il laisse percevoir son impulsivité à
d'autres moments lorsqu'il ne respecte pas son tour de parole ou lorsqu'il
tient des propos parfois grossiers ou contradictoires.
Certes Monsieur A.________ pouvait
être stressé pendant l'entretien mais ceci est une constante lors des
expertises. Ainsi, si Monsieur A.________ n'est pas capable de gérer son stress
dans ce contexte en laissant s'exprimer son impulsivité, ceci ne présage rien
de bon pour la circulation routière, qui en soi, peut représenter un stress
important. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'il ne peut évoquer de
stratégies efficaces lui permettant de contrôler son impulsivité afin que cette
dernière ne se répercute sur la route et dans la circulation routière.
Il ressort également que Monsieur A.________
banalise encore les risques, dans la mesure où il peine à percevoir le risque
réel qu'il a encouru ou fait encourir lors de ses infractions, lorsqu'il
affirme de façon générale qu'il y a un risque du moment où on prend place dans
l'habitacle d'une voiture. Il en est de même lorsqu'il mentionne n'avoir jamais
commis d'excès de vitesse, alors que son dossier en contient deux commis en 6
mois, ceci pouvant également être le reflet d'une banalisation de ces
infractions voire d'une tentative de se montrer sous le meilleur jour possible.
Pour terminer alors qu'il
mentionne comme excuse pour sa dernière infraction de ne jamais avoir reçu la
décision du SAN concernant son dernier retrait de permis en ajoutant même qu'il
n'aurait jamais eu l'idée de conduire sciemment sous retrait, peu après il
déclare « j'ai joué j'ai perdu ».
Ainsi force est de constater que sous un vernis de propos nuancés et
d'erreurs regrettées, il ressort que Monsieur A.________ n'offre actuellement
pas les garanties qu'il saura respecter le cadre légal et éviter une 5ème
infraction, ce d'autant plus qu'il apparaît, lors de la dernière infraction,
que l'intéressé a fait fi de l'Autorité en privilégiant clairement ses intérêts
au détriment du cadre légal régissant la circulation routière."
E.
Par décision sur réclamation du 16 août 2016, le SAN a confirmé la
décision du 25 mai 2016 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
F.
Par acte du 16 septembre 2016, A.________, sous la plume de son conseil,
a recouru contre la décision sur réclamation du 16 août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), au motif que la mesure ne respecterait
pas le principe de proportionnalité et qu'une mesure moins incisive, telle la
restitution du permis à titre conditionnel selon l'art. 17 al. 3 LCR, serait
plus adaptée; il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le permis
de conduire lui soit immédiatement restitué, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Préalablement, il
requiert la restitution de l'effet suspensif retiré par la décision du 16 août
2016.
Dans sa réponse du 17 octobre 2016, le SAN a renvoyé
aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet
du recours.
Par décision incidente du 19 octobre 2016, la juge
instructrice a refusé de restituer au recourant son permis de conduire à titre
de mesure provisionnelle.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné
a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recours porte sur le refus de restituer son permis de conduire au
recourant.
3.
En liminaire, il convient de rappeler que le retrait de permis du
recourant repose sur une décision du SAN du 4 mars 2014 rendue en application
de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.
a) Cette disposition prévoit notamment qu'après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves.
L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la présomption
irréfragable d'une inaptitude caractérielle à la conduite découlant des
antécédents de l'intéressé. Ainsi, le retrait "automatique" de l'art.
16c al. 2 let. d LCR ne se fonde pas sur un ensemble de circonstances soulevant
des doutes sur l'inaptitude à la conduite, éléments à examiner par une
expertise, mais sur une infraction "de trop", dans le système en
cascade d'infractions (cf. arrêts RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 1a et
CR.2014.0085 du 20 août 2015 consid. 5c/bb). Selon le message du message du
Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p.
4106.
ss), la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra
une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d’admonestation en raisons
d’infractions graves - comme en l'espèce - devrait être jugée inapte à conduire
de par la loi, compte tenu du danger qu’elle représente pour les autres usagers
de la route (FF 1999 p. 4135).
Le Tribunal fédéral a jugé que les mesures fondées
sur cette disposition constituaient des retraits de sécurité, dès lors qu'elles
tendaient à exclure de la circulation routière un conducteur multirécidiviste
considéré comme un danger public (ATF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid.
3.4.2
; TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2 et 3.2.1; cf. ég. Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne
2015, n. 10.3.8 p. 99 ss et 78.5 p. 593 ss).
b) D'une manière générale, la restitution du permis
de conduire retiré à titre de sécurité est régie par l'art. 17 al. 3 LCR. Cette
disposition prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions
après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la
personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf.
FF 1999 p. 4133). Il règle ainsi deux questions distinctes, soit d'une
part, les conditions d'une future restitution, destinées à prouver la disparition
de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision de retrait (ce
qui est le cas en l'espèce) et d'autre part, les conditions après restitution,
fixées en même temps que la décision de restitution conditionnelle (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, ad art.
17.
al. 3 LCR n. 4 p. 302 ss). Compte tenu du principe de proportionnalité,
subordonner, après restitution, l’autorisation de conduire à des charges est
possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la
nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être
maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être
réalistes et contrôlables (cf. TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1;
ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références
citées concernant l'art. 10 al. 3 aLCR).
L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit d'avance que
l'inaptitude du conducteur va durer au moins deux ans (cf. ég. art. 16b al. 2
let. e LCR). De fait, ce délai d'attente minimal de deux ans constitue une
période incompressible de retrait et un délai de barrage absolu, interdisant à
l'autorité d'entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée
avant son écoulement (Mizel, op. cit., n. 10.3. 8 p. 99 s., n. 22 p. 173, n.
78.3
p. 589 s., n. 78.5 p. 593 s.; cf. ég. FF 1999 p. 4137). La restitution
du permis, au-delà de ce seuil minimal, est subordonnée à la preuve de
l'aptitude, généralement par la présentation d'une expertise de médecine du
trafic et psychologique favorable; celle-ci représente une condition standard,
que l'autorité peut adopter sans qu'elle ne doive passer par une expertise
visant à déterminer la nature du suivi à imposer en vue d'une restitution conditionnelle
(Mizel, op. cit., n° 78 p. 596; Bussy et al., op. cit., ad art. 17 al. 3 LCR n.
4.1
p. 303; cf. not. arrêts TF 1C_47/2012 du 17 avril 2012;1C_220/2011 du
24.
août 2011; arrêt RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 1a et les réf. cit.). Selon
certains auteurs toutefois, dans le cadre de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, l'expertise
ne devrait être qu'une possibilité et non une nécessité pour prouver
l'aptitude, et ne devrait être exigée que s'il existe des motifs objectifs
portant à croire que la personne est déraisonnable – cf. art. 17 al. 4 a
contrario (Rütsche/Weber in: Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,
Niggli/Probst/Waldmann [édit.], Berne/Bâle/Zurich 2014, n° 23 ad art. 17 LCR). Lorsque
la restitution conditionnelle du permis est refusée, l'autorité peut cas
échéant subordonner une future restitution à des conditions supplémentaires à
celles initialement fixées (Mizel, op.cit., n. 77.3. et 77.3.1 p. 56 ss; Bussy
et al., op. cit., ad art. 17 al. 3 LCR n. 4.1 p. 303; TF 1C_220/2011 du 24 août
2011).
La décision de retrait de sécurité du permis
constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de
l'intéressé. Elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p.
103; 133 II 284 consid. 3.1); le pronostic doit être posé sur la
base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid.
2a). Ces considérants s'appliquent par analogie à la décision refusant de
restituer le permis de conduire.
c) En l'espèce, le SAN avait prononcé, par décision
du 4 mars 2014 entrée en force, le retrait de permis du recourant pour une
durée indéterminée dès le 15 janvier 2014, mais pour deux ans au minimum, à la
suite d'une cascade d'infractions graves. La décision du 4 mars 2014
subordonnait la restitution du permis - une fois le délai de deux ans écoulé -
à des conclusions favorables d’une expertise UMPT visant à déterminer
l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Le délai de deux ans a pris fin le 15 janvier 2016
et le recourant s'est soumis à l'expertise UMPT prévue. Par décision du 25 mai
2016, confirmée par une décision rendue sur réclamation le 16 août 2016, le SAN
a considéré en substance que le recourant restait en l'état inapte à la
conduite, a refusé de lui restituer son permis de conduire et a fixé de
nouvelles conditions à la restitution. L'appréciation du SAN suit les
conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 10 mai 2016 complété le 28
juillet 2016.
4.
Le recourant conteste la décision du SAN du 16 août 2016 refusant de lui
restituer son permis de conduire. A titre subsidiaire, il considère que les
conditions posées à la restitution sont disproportionnées.
a) Comme évoqué ci-dessus, le retrait de permis de
l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue un retrait de sécurité découlant d'une
inaptitude caractérielle à la conduite. La restitution du permis, au-delà de ce
seuil minimal de deux ans, est subordonnée à la preuve de l'aptitude,
généralement par la présentation d'une expertise de médecine du trafic et
psychologique favorable. Lorsque la restitution conditionnelle du permis est
refusée, l'autorité peut cas échéant subordonner une future restitution à des
conditions supplémentaires à celles initialement fixées (cf. consid. 3 supra).
La notion d'inaptitude caractérielle est assez vague,
reconnue par la doctrine comme englobant tous les motifs d'inaptitude non
spécifiquement décrits par la loi, soit ceux qui sont liés non seulement à une inaptitude
médicale spécifique, mais également aux problèmes de comportement et de
personnalité du conducteur au sens large (Mizel, op. cit., n° 78 p. 595). D'une
manière générale, il s'agit d'écarter de la conduite automobile les personnes
maladroites et empruntées manquant d'esprit de décision, les personnes
téméraires et inconscientes face au danger et les individus brutaux incapables
de contrôler leur nervosité (Mizel, op. cit., n° 22 p. 169 et la réf. cit.). Le
retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle est prononcé - ou maintenu - même
en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du
conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les
prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire
lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de
l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1;1C_189/2008
du 8 juillet 2008 consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2; ATF
125.
II 492 consid. 2a).
b) A l'instar de la décision de retrait de sécurité
du permis de conduire, le refus de restituer ce permis, une fois le délai de
deux ans écoulé, constitue une atteinte grave à la sphère privée de
l'intéressé. Il doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances
déterminantes (ATF 133 II 284 consid.
3.1
relatif à un retrait et les réf.); le pronostic doit être posé sur la base
des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid.
2a).
Lorsque l'autorité met en œuvre une expertise, elle
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la
valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport
ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt
TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CDAP CR.2016.0009
du 16 juin 2016 consid. 2d; CR.2015.0066 précité consid. 3c;
CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2012.0068
du 7 décembre 2012 consid. 1a).
c) En l'espèce, l'expertise du recourant a été
réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à
la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous
l'égide de praticiens spécialisés, une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation
du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les
conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée ne prête ainsi pas le
flanc à la critique sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à
examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
d) aa) Les experts ont retenu pour l'essentiel qu'au
vu des particularités de caractère du recourant (importante nervosité,
agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et à l'impulsivité, bonne
estime de soi), de son rapport particulier à l'égard de l'autorité au moment
des faits ainsi que de son discours par moment peu fiable et banalisateur en
entretien, qu'il n'offrait pas toutes les garanties qu'il saurait respecter le
cadre légal et éviter toute nouvelle infraction à l'avenir.
A ces égards, les experts ont considéré avant tout
que le recourant ne pouvait évoquer de stratégies efficaces qui lui
permettraient de contrôler son impulsivité afin que celle-ci ne se répercute
pas sur la route et dans la circulation routière. Ils ont par ailleurs relevé que
lors de sa dernière infraction (du 15 janvier 2014), le recourant semblait
avant tout s'être positionné au-dessus des lois et avait privilégié un intérêt
personnel (déménagement) au détriment du cadre légal régissant la circulation
routière. De plus, il tendait à banaliser les risques qu'il avait encourus ou
qu'il avait fait encourir à autrui et tenait parfois des propos contradictoires
par rapport aux informations dans le dossier, notamment lorsqu'il avait
déclaré, dans un premier temps, n'avoir jamais commis d'excès de vitesse en
localité. Dans ce contexte, son discours avait paru par moment peu fiable, même
si, en surface, il pouvait paraître critique.
bb) Pour sa part, le recourant affirme qu'à la
lecture de l'expertise, son comportement pendant celle-ci et ses déclarations seraient
fort éloignées de celles d'une personne représentant un danger pour la sécurité
routière.
Le recourant estime que c'est à tort que les experts
l'ont considéré comme très nerveux, agité et ayant une tendance à la
précipitation. Au demeurant, ces éléments s'avéreraient sans pertinence sur sa
capacité à récupérer son permis, qui plus est après une longue période. Si son
débit de langage était "rapide" et qu'à certains moment il
peinait "à articuler" (expertise, p. 2), cela ne serait pas
déterminant: en effet, la problématique du langage était ancienne; dès son plus
jeune âge il a dû être suivi par un logopédiste (expertise p. 3); de plus,
toute expertise représente en soi un moment stressant et peu agréable et il
n'est pas rare de perdre ses moyens par peur de dire des bêtises ou de mal
répondre. Il serait ainsi compréhensible qu'il ait pu formuler des réponses
malheureuses en raison de l'importance de l'enjeu. Le recourant souligne que
l'expertise a retenu qu'il avait réussi le test dit de la "double-tâche",
qu'il s'était "rapidement familiarisé avec le matériel" et
qu'il n'avait "eu besoin que d'un essai pour intégrer les consignes"
(expertise p. 8). A ses yeux, une telle performance démontrerait sa vivacité et
sa réactivité, non pas sa précipitation. Le recourant s'inscrit par ailleurs en
faux contre les déclarations de l'UMPT dans son complément du 28 juillet 2016,
selon lesquelles s'il n'est "pas capable de gérer son stress dans ce
contexte en laissant s'exprimer son impulsivité, ceci ne présage rien de bon
pour la circulation routière": d'après le recourant en effet, ses
réponses prétendument impulsives seraient directement en lien avec le stress de
l'expertise mais non de la route. Le recourant souligne au demeurant que
l'expertise a retenu qu'il s'était montré "collaborant" et
qu'il avait répondu "volontiers à toutes les questions qui lui sont
adressées, d'une manière riche et abondante". Les experts avaient même
souligné qu'il s'était montré "attentif à nuancer ses réponses"
(expertise p. 2) et qu'il était apparu comme une personne au caractère "affirmé,
vif, franc et direct" (expertise p. 3).
Le recourant soutient en outre que les experts seraient
malvenus de lui reprocher d'être "fier" de lui ou d'avoir "une
bonne estime" de lui (expertise p. 3 et 8). Un tel sentiment serait en
effet compréhensible au vu de son parcours professionnel, respectivement de son
ascension sociale qui avait débuté avec un simple CFC d'employé de commerce
pour s'élever ensuite dans la finance. De surcroît, cette considération de
lui-même n'aurait aucun impact sur son comportement sur la route.
Le recourant réfute encore les remarques des experts
selon lesquelles "il tend à banaliser les risques qu'il a encourus ou
qu'il a fait encourir à autrui" (expertise p. 8). En effet, selon
l'expertise elle-même, il avait déclaré à moult reprises qu'il avait commis une
"énorme erreur", qu'il était "conscient, aujourd'hui,
qu'il a pris un risque important sur la route par le passé", qu'il avait
rappelé "détester faire deux fois la même erreur", qu'il avait
"pris conscience (…) de l'erreur qu'il avait commise", qu'il
s'était comporté de façon "immature" et qu'il entendait ne pas
recommencer et se plier aux lois (expertise p. 4 à 7). En réalité, il aurait
effectué un important travail sur lui-même en prenant conscience de ses actes
passés et en tirant les leçons pour l'avenir; il entendrait changer et tirer un
trait sur son passé, raison pour laquelle il n'avait pas hésité à se confronter
aux personnes de sa famille, qui l'avaient aidé à remettre "les pieds
sur terre" (expertise p.7). Il serait ainsi conscient de son passé, il
ne le renierait pas mais souhaiterait aller de l'avant. S'il avait certes
indiqué "que l'on prend un risque dès que l'on s'assied dans
l'habitacle d'une voiture" (expertise p. 6), ce type d'affirmation,
toute générale et abstraite ne saurait qualifier son comportement de téméraire,
du fait justement de sa contextualisation toute générale. Bien évidemment, il était
notoire que prendre la route n'est pas sans risques, et cette idée serait celle
qu'il avait souhaité exprimer.
Enfin, le recourant fait grief aux experts
d'utiliser systématiquement ses propos et ses attitudes en sa défaveur, allant
même jusqu'à lui reprocher de se présenter sous le meilleur jour possible, ce
qui serait à l'évidence le but principal de toute expertise (cf. déterminations
de l'UMPT du 28 juillet 2016).
cc) Le tribunal relève que les appréciations et
interprétations auxquelles les experts de l'UMPT ont procédé peuvent certes
donner lieu à débats. Toutefois, les éléments retenus (importante nervosité,
agitation psychomotrice, tendance à la précipitation et à l'impulsivité, bonne
estime de soi, discours par moment peu fiable et banalisateur) se fondent sur
une analyse circonstanciée et détaillée et reposent à suffisance sur les propos
du recourant associés à son attitude. De plus, ils se situent manifestement en
lien direct avec les infractions commises et, corollairement, avec l'évaluation
du risque de récidive.
A cet égard, il n'est pas inintéressant de constater
que les infractions commises, hormis la conduite en état d'ébriété (1,99 o/oo),
découlent toutes, peu ou prou, de l'incapacité du recourant à maîtriser son
impatience. D'une part en effet, il s'agissait de deux excès de vitesse (107
km/h au lieu de 80 km/h, puis 79 km/h au lieu de 50 km/h). D'autre part, l'infraction
du 15 janvier 2014 ne consistait pas seulement à avoir conduit sous retrait de
permis: le recourant a été interpellé - et condamné - pour avoir, alors qu'il
était confronté à une file de véhicule arrêtée, contourné par la gauche deux
îlots médians protégeant un passage pour piétons, afin d'anticiper sur une voie
de présélection de gauche; autrement dit, le recourant a préféré commettre une
infraction non négligeable aux règles de la circulation routière plutôt que
d'attendre la progression de la file qui le précédait. A ce jour, aucun motif
sérieux ne permet de s'écarter des constatations de l'expertise retenant que
cette tendance à l'impulsivité ne serait toujours pas jugulée à suffisance. Peu
importe à cet égard que le recourant puisse s'exprimer par un discours riche,
abondant, franc et direct. Les experts ont retenu sans être contredits qu'il
arrivait par moment à l'intéressé de ne pas respecter le tour de parole et de
sembler ne pas contrôler entièrement ses dires par une certaine précipitation,
ce qui l'amenait notamment à tenir des propos parfois grossiers et
contradictoires (expertise p. 2). Ni le stress de l'expertise, ni les
difficultés de prononciation connues dans l'enfance ne suffisent à expliquer son
attitude nerveuse et agitée. Pour les experts, les examens d'aptitude relèvent
d'une certaine routine, de sorte qu'ils disposent de l'expérience nécessaire à déterminer
si la nervosité de l'examiné découle uniquement de la situation particulière de
l'examen ou si elle est liée à un trait de caractère.
Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que les
experts auraient méconnu sa réelle prise de conscience des risques créés et sa
ferme intention de s'amender. Il est particulièrement révélateur à cet égard
que le recourant ait, dans un premier temps, contesté avoir commis un excès de
vitesse dans une localité. S'agissant de la fiabilité du discours du recourant,
on ajoutera encore qu'à la suite de son interpellation du 15 janvier 2014 pour
avoir conduit sous retrait de permis, le recourant a constamment affirmé qu'il
n'avait pas reçu la décision prononçant ce retrait et qu'il avait ainsi ignoré
qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire (cf. arrêt CDAP du 20 mai
2015.
et procès-verbal d'audition du 17 janvier 2014, R.3). Or, l'expertise (p.
6.
s.) relate des propos différents: "En ce qui concerne
l'interpellation du 15.01.2014 pour conduite en dépit d'une mesure de retrait
du permis de conduire, l'intéressé nous dit d'emblée reconnaître son erreur et
son tort dans cette infraction. Il déclare qu'il était en train de déménager à
cette époque et note avoir pensé qu'il allait déposer son permis de conduire
plus tard. Il dit n'avoir jamais reçu le courrier du SAN le sommant de déposer
son permis de conduire jusqu'à une date précise, ce qui, d'après lui, aurait
été reconnu par la suite lors de son jugement, nous disant qu'il aurait, sinon,
effectué une peine d'emprisonnement. Il précise n'avoir jamais eu l'idée de
conduire consciemment malgré le retrait de son permis, mais reconnait n'avoir
pas été attentif à la date à laquelle il devait obligatoirement déposer son
permis de conduire." En d'autres termes, le recourant a, devant
l'expert, reconnu avoir bel et bien eu connaissance de la décision de retrait
de permis, mais l'avoir négligée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter
des conclusions de l'expertise du 10 mai 2016, retenant que le recourant
présente actuellement encore une inaptitude caractérielle à la conduite en
dépit des deux années écoulées depuis l'infraction du 15 janvier 2014. Les
exigences de la sécurité routière s'opposent par conséquent à ce qu'il soit
autorisé à conduire, même à titre conditionnel en application de l'art. 17 al.
3.
LCR.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée en
tant qu'elle refuse de restituer au recourant son permis de conduire.
5.
Le recourant fait encore valoir que les conditions posées à la
restitution de son permis de conduire ne respectent pas le principe de
proportionnalité.
a) On rappelle qu'aux termes de la décision
attaquée, le recourant devra effectuer au minimum 8 séances
auprès d'un psychothérapeute spécialisé et présenter, avant toute remise au
bénéfice du droit de conduire, un certificat attestant du suivi susmentionné
ainsi qu'un préavis favorable de son médecin conseil. La restitution sera en
outre conditionnée à des conclusions favorables d'une expertise UMPT
simplifiée.
b) Le recourant soutient que la condition
supplémentaire de se présenter à un minimum de 8 séances pour engager une
réflexion approfondie serait totalement démesurée et ferait double emploi à la
voie de la rédemption sur laquelle il s'est spontanément engagé. L'excès
s'avérerait d'autant plus important que cette obligation est doublée d'un
préavis favorable d'un médecin conseil et d'une nouvelle expertise simplifiée
de l'UMPT.
c) Il ressort de l'expertise que le recourant n'a
pas pu, par lui-même, mettre à profit l'écoulement du temps pour tirer toutes
les leçons des sanctions infligées. Dans ces conditions, aucun motif sérieux ne
permet de s'écarter des conditions proposées par l'expertise et reprises par la
décision attaquée, consistant notamment à ce que le recourant suive, avant de
se soumettre à une nouvelle expertise, au minimum 8 séances de psychothérapie
visant à lui permettre d'engager une réflexion approfondie sur son comportement
antérieur sur la route, sur les risques qu'implique la conduite automobile et
sur ses particularités de caractère, ceci afin de trouver des solutions
efficaces lui permettant d'éviter toute nouvelle récidive au volant.
La décision attaquée doit dès lors également être
confirmée quant aux conditions posées à la restitution du permis de conduire.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 août
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.