Lexipedia

Décision

CR.2016.0059

CDAP - CR.2016.0059 - 2017-03-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

29 mars 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après "A.________ "), né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules, notamment des catégories,

B, B1, BE, depuis le 20 janvier 1981.

Aucune mention le concernant ne figure au fichier

fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.

Le 13 octobre 2014 à 0h10, A.________ a été impliqué dans un accident de

la route, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, au

centre-ville ********. Les faits suivants ont été constatés par la police dans

son rapport du 10 mars 2015:

"Venant de ********, M. B.________,

automobiliste, circulait sur l'avenue ******** en direction de la place ********.

A la hauteur du numéro ******** de l'avenue ********, M. B.________, qui

roulait à une vitesse plus élevée que l'auto qui le précédait, n'a pas prêté

attention au véhicule de M. A.________ qui circulait sur la même voie. De ce

fait, il a percuté avec l'avant droit de son auto, l'arrière gauche de la

voiture de M. A.________ qui venait de la rue de ********. Suite au heurt, M. B.________

ne s'est pas arrêté et a continué sa route.

Au vu des faits, M. A.________ a suivi

le véhicule conduit par M. B.________ et l'a bloqué, dans la voie de droite de

l'avenue ********, juste avant la place ********. Pour ce faire, M. A.________

a effectué un demi-tour sur route pour se retrouver en face de l'auto de M. B.________.

Pour effectuer sa manœuvre, M. A.________

s'est déporté sur la gauche pour dépasser l'auto conduite par Mme C.________.

Cette dernière circulait sur la gauche de l'auto de M. B.________. Après

l'avoir dépassée, M. A.________ a brusquement obliqué à droite et est passé

devant l'auto de Mme C.________ pour se retrouver sur la voie de droite afin de

bloquer M. B.________. Là, surprise, Mme C.________ a heurté avec l'avant

gauche de son auto, le flanc droit de la voiture de M. A.________."

Les déclarations de A.________ et de C.________ ne

figurent pas dans le rapport de police. B.________ a déclaré pour sa part

qu'après avoir heurté le véhicule de A.________, il s'était arrêté au carrefour,

à la hauteur de la place ********, pour attendre la police.

Les mesures d'investigation menées par la police ont

révélé que le conducteur B.________ présentait, au moment de l'accident, un

taux d'alcoolémie minimal de 1.98‰. Le test d'éthylométrie effectué sur A.________

s'est révélé négatif. Quant à la conductrice C.________, le test d'éthylométrie

effectué sur place a révélé une valeur inférieure à la limite légale (0.5‰).

Le 24 avril 2015, A.________ s'est adressé au

Ministère public du canton de Genève. Il s'est expliqué sur les circonstances

de l'accident. Il a indiqué qu'après avoir été heurté par le véhicule de B.________,

il avait suivi ce véhicule sur l'avenue ********. Alors que celui-ci s'était

arrêté aux feux, sur la voie de présélection de droite, le recourant avait

contourné par la gauche les véhicules présents entre son véhicule et le

véhicule de B.________. Il s'était ensuite rabattu pour tenter de stopper ce

véhicule.

C.

Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 18

février 2016, A.________ a, en raison des faits survenus le 13 octobre 2014, été

reconnu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière

(art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre

1958 [LCR; RS 741.01]). Il est reproché à l'intéressé d'avoir, alors qu'il

circulait au volant de son véhicule automobile sur l'avenue ********, adopté

une conduite dangereuse afin de poursuivre le véhicule de B.________, lequel

venait de percuter l'arrière de son véhicule et prenait la fuite. L'intéressé

s'était déporté sur la voie de gauche de ladite avenue afin de dépasser le

véhicule qui prenait la fuite, avant de brusquement se rabattre à droite afin

de se positionner devant ce véhicule, de sorte qu'un heurt s'était produit

entre le véhicule de A.________ et le véhicule de C.________. L'intéressé avait

ensuite effectué un demi-tour sur route afin de se retrouver en face du

véhicule qu'il poursuivait et ainsi le stopper dans sa progression. Pour ces

faits, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende,

avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende immédiate.

L'intéressé n'a pas formé opposition contre ladite

ordonnance.

D.

Le 20 mai 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer un

retrait de permis de conduire, en raison des faits survenus le 13 octobre 2014.

A.________ s'est déterminé le 19 juillet 2016. Il contestait

avoir adopté un comportement dangereux. Il exposait qu'il avait tenté d'arrêter

le véhicule de B.________ qui tentait de fuir après avoir heurté son véhicule.

Il relevait par ailleurs que c'était la conductrice C.________ qui avait heurté

son véhicule et non l'inverse, ajoutant qu'elle semblait être prise de boisson.

Il demandait au SAN de vérifier le taux réel d'alcool dans le sang de cette

conductrice. Il indiquait encore être informaticien indépendant et avoir un

besoin professionnel de son permis de conduire. Il a également produit un

schéma manuscrit de l'accident.

E.

Par décision du 22 juillet 2016, le SAN a ordonné le retrait du permis

de conduire (toutes les catégories sauf G [véhicules agricoles] et M

[cyclomoteurs]) de A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus

tard du 18 janvier au 17 avril 2017. Il a tenu pour établi les faits retenus

par l'autorité pénale et a qualifié l'infraction commise de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR, vu la mise en danger créée et la faute commise. Il

a relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.

F.

A.________, désormais représenté par un avocat, a formé une réclamation

auprès du SAN contre la décision du 22 juillet 2016. Il contestait la

qualification de l'infraction qui lui était reprochée. Il soutenait en outre

qu'il n'avait pas pu faire valoir ses moyens dans la procédure pénale, au motif

qu'il n'avait pas pu prendre connaissance du rapport de police du 10 mars 2015.

G.

Par décision sur réclamation du 24 août 2016, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé la décision du 22 juillet 2016.

H.

Par acte du 23 septembre 2016, A.________, représenté par son avocat, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation des décisions des [recte] 24

août et [recte] 22 juillet 2016. Il a par ailleurs demandé la suspension de la

procédure, indiquant avoir déposé une demande de révision contre l'ordonnance

pénale du 18 février 2016. Il a joint à cet effet une demande de révision datée

du 22 septembre 2016, adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision de la

Cour de Justice du canton de Genève.

Le 17 novembre 2016, le SAN a produit son dossier.

Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Il indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de suspension de la cause.

Par avis du 18 novembre 2016, la juge instructrice a

rejeté la demande de suspension, en réservant l'appréciation contraire de la

section de la Cour appelée à statuer. Elle a par ailleurs transmis la réponse

du SAN au recourant en fixant aux parties un délai au 8 décembre 2016 pour

présenter d'éventuelles réquisitions tendant à compléter l'instruction.

Les parties n'ont pas procédé dans le délai imparti.

I.

Le Tribunal cantonal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant conteste les faits retenus contre lui dans l'ordonnance

pénale du 18 février 2016. Dans sa réclamation, il expose qu'il n'aurait pas pu

faire valoir ses moyens dans la procédure pénale. Il requiert la suspension de

la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la demande de révision

qu'il a déposée contre l'ordonnance pénale.

a) Conformément à l'art. 25 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité

peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée de manière déterminante.

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté

l'ordonnance pénale du 18 février 2016 qui est aujourd'hui en force. Selon la

jurisprudence (cf. notamment PE.2016.0370 du 21 octobre 2016), le réexamen de

décisions entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il convient

en effet d'éviter que des procédures de réexamen ou de révision ne servent à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires. Dans le cadre de sa

demande de révision du 22 septembre 2016, soit formée pratiquement

simultanément au recours objet de la présente procédure, le recourant se limite

à donner sa propre version des faits, sans invoquer des faits qui n'auraient

pas été pris en considération par l'autorité pénale. Au vu de ce qui précède,

il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue

de la procédure de révision entreprise par le recourant contre la décision

pénale le concernant.

2.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation

routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et

administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende,

peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté)

prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code

pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives

compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de

permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une

certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a

ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un

retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait

d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 et les références.).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012

consid. 2.1).

b) En l'occurrence, le recourant a exposé par écrit ses

arguments dans la procédure pénale (cf. ses déterminations au Ministère public

du 24 avril 2015) avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance pénale du

18.

février 2016. Certes, cette décision se fonde sur le rapport de police et le

recourant expose qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de ce rapport avant

la notification de celle-ci. Le recourant ne pouvait toutefois pas ignorer

qu'en raison de la gravité des faits retenus contre lui par l'autorité pénale –

à savoir une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR -, il y aurait

également une procédure de retrait de permis de conduire. Dans ces

circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant était

tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale, en formant opposition contre l'ordonnance

pénale, et le cas échéant en épuisant les voies de recours ordinaires à sa disposition,

étant rappelé que la révision n'est pas une voie de recours ordinaire. On voit

mal quels motifs objectifs l'auraient empêché d'agir, étant précisé que l'opposition

n'avait pas besoin d'être motivée, ce qui est explicitement mentionné dans

l'ordonnance pénale du 18 février 2016 (p. 4). Le Tribunal cantonal ne voit ainsi

pas de raisons de s'écarter des faits établis dans l'ordonnance pénale du 18

février 2016, laquelle est en force.

3.

Sur le fond, le recourant conteste avoir commis une infraction grave.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à

son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré

pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum après une infraction grave.

b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1

let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II

447.

consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er

mai 2014 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I

442).

c) L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de

la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395).

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une

règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la

sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de

mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1.; 131 IV 133 consid.

3.

). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes

indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour

leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des

circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager

du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF 6B_117/2015

du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, la violation grave d'une

règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement

contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas

d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142

IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est

conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux

règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister

lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en

compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il

se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une

négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de

conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de

scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la

circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf

circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'absence

de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances

particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous

un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références; arrêts TF 6B_441/2015

du 3 février 2016 consid. 2.2.1;6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1

et les références).

Le Tribunal fédéral a par exemple admis une infraction

grave s'agissant d'un conducteur qui avait entrepris un dépassement en

franchissant la ligne de sécurité (arrêt TF 6b_329/2008 consid.1). Tel était

également le cas d'un conducteur qui avait entrepris un dépassement de nuit,

sur la chaussée mouillée d'une route relativement étroite, avait suivi une

voiture qui dépassait, sans se demander s'il allait disposer de la place

nécessaire pour se rabattre (ATF 121 IV 235 consid. 1c).

d) En l'occurrence, l'autorité pénale a retenu que

les faits reprochés au recourants étaient constitutifs d'une infraction à

l'art. 90 al. 2 LCR en raison de violations graves aux art. 26, 27, 34 et 35

LCR (cf. ordonnance pénale du 18 février 2016, p. 2).

L'art. 26 al.1 LCR pose comme règle générale que

chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni

mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

L'art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun se conformera

aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les

marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur

les règles générales, les signaux et les marques.

L'art 34 LCR est libellé comme suit:

"1 Les véhicules tiendront

leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de

celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en

particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de

visibilité.

2.

Les véhicules circuleront

toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3.

Le conducteur qui veut modifier

sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre

de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux

usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le

suivent.

4.

Le conducteur observera une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se

suivent."

Quant à l'art. 35 LCR, il a la teneur suivante:

"1 Les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche.

2.

Il n'est permis d'exécuter un

dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre

et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne

sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut

effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place

assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3.

Celui qui dépasse doit avoir

particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il

veut dépasser.

4.

Le dépassement est interdit au

conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou

s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du

sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la

visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité

des autres usagers.

[...]".

e) Il ressort du rapport de police et des

explications du recourant que les faits se sont produits dans la ville de ********,

sur l'avenue ********, à la hauteur du carrefour de la place ********. A cet

endroit, la route est munie de plusieurs présélections, séparées entre elles

par des lignes de sécurité; un passage pour piétons se trouve en amont des

voies. Le recourant allègue que le feu était rouge et que le véhicule de B.________

se trouvait immobilisé sur la voie de présélection de droite. Le recourant expose

qu'il a tenté de bloquer ledit véhicule avant qu'il ne redémarre. Pour ce

faire, il s'est déporté sur la 3e voie de présélection, en partant

de la droite, la deuxième voie étant occupée par le véhicule de C.________. Il a

devancé le véhicule de cette dernière, puis s'est rabattu sur la droite. Selon

le rapport de police, la conductrice a été surprise par l'irruption soudaine

devant elle du véhicule du recourant et l'a heurté au niveau du flanc droit. Il

ne ressort pas du rapport de police ni de l'ordonnance pénale que la collision

entre le véhicule du recourant et celui de la conductrice précitée se serait

produit alors que les véhicules étaient à l'arrêt aux feux. Cette version

soutenue par le recourant paraît peu crédible, dans la mesure où le véhicule de

la conductrice a percuté celui du recourant. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de

s'en tenir aux faits retenus dans l'ordonnance pénale (cf. supra consid. 2). Le

recourant soutient qu'il ne serait pas responsable de l'accident dans la mesure

où c'est le véhicule de la conductrice qui l'a percuté et non l'inverse. Il

semble également mettre en doute la capacité de conduire de ladite conductrice

dans la mesure où la police a détecté chez elle la présence d'alcool. Cette

appréciation ne saurait être suivie. Le heurt s'explique aisément par

l'irruption soudaine du véhicule du recourant sur la voie de présélection sur

laquelle circulait normalement la conductrice. La manœuvre du recourant,

consistant à faire un demi-tour pour pouvoir se mettre en face du véhicule en

fuite afin de le bloquer, en traversant la voie de présélection sur laquelle se

trouvait le véhicule de la conductrice, était pour le moins insolite. Il est

compréhensible que la conductrice ait été surprise par cette manœuvre et

qu'elle n'ait pas réussi à éviter la collision avec le véhicule du recourant.

Le taux d'alcool dans son sang était en outre inférieur au seuil légal et il

n'y a pas de motif de penser que sa capacité de conduire était diminuée. Comme

le souligne l'autorité pénale, le recourant a adopté une conduite dangereuse et

son comportement procède d'un mépris grossier des règles de la circulation

routière. Il a entrepris un dépassement et un changement de sa direction,

contraire au sens de marche, sans égard aux autres véhicules et sans disposer

de l'espace nécessaire pour se rabattre. Les infractions aux art. 26 al. 1, 27

al. 1, 34 al. 3, 35 al. 2 et 3 LCR sont réalisées. Le fait que le recourant

tentait d'arrêter un véhicule qui l'avait percuté précédemment n'excuse en rien

son comportement. Certes, le heurt entre le véhicule du recourant et celui de

la conductrice n'a provoqué que des dégâts matériels. Toutefois, l'accident a

eu lieu sur une route fréquentée, au centre-ville, devant un passage pour

piétons, un jour de semaine. Même si à l'heure de l'accident (0h10), le trafic

est moins dense qu'en journée, les conséquences auraient pu être plus graves,

en cas de présence de piétons ou de motocyclistes. La faute commise par le

recourant doit également être qualifiée de grave, le recourant ne pouvant pas

ignorer qu'il mettait en danger la vie ou l'intégrité physique des autres

usagers de la route par son comportement. Dans ces conditions, l'autorité

intimée était fondée à retenir que le comportement du recourant était

constitutif d'une violation grave des règles de la circulation au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

f) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR précité, après

une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être

réduite (art. 16 al. 3 LCR).

En l’occurrence, l'autorité intimée a prononcé à

l’encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée

correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.

L’utilité professionnelle et l'absence d'antécédents invoqués par le recourant

n’ont dès lors pas à être examinés, puisqu'il n'est de toute façon pas possible

de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN est invité à fixer une

nouvelle date d’exécution de la mesure. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il ne sera pas alloué de dépens

(art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 août

2016.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2017

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.