CR.2016.0059
CDAP - CR.2016.0059 - 2017-03-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
29 mars 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 24 août 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après "A.________ "), né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules, notamment des catégories,
B, B1, BE, depuis le 20 janvier 1981.
Aucune mention le concernant ne figure au fichier
fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B.
Le 13 octobre 2014 à 0h10, A.________ a été impliqué dans un accident de
la route, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, au
centre-ville ********. Les faits suivants ont été constatés par la police dans
son rapport du 10 mars 2015:
"Venant de ********, M. B.________,
automobiliste, circulait sur l'avenue ******** en direction de la place ********.
A la hauteur du numéro ******** de l'avenue ********, M. B.________, qui
roulait à une vitesse plus élevée que l'auto qui le précédait, n'a pas prêté
attention au véhicule de M. A.________ qui circulait sur la même voie. De ce
fait, il a percuté avec l'avant droit de son auto, l'arrière gauche de la
voiture de M. A.________ qui venait de la rue de ********. Suite au heurt, M. B.________
ne s'est pas arrêté et a continué sa route.
Au vu des faits, M. A.________ a suivi
le véhicule conduit par M. B.________ et l'a bloqué, dans la voie de droite de
l'avenue ********, juste avant la place ********. Pour ce faire, M. A.________
a effectué un demi-tour sur route pour se retrouver en face de l'auto de M. B.________.
Pour effectuer sa manœuvre, M. A.________
s'est déporté sur la gauche pour dépasser l'auto conduite par Mme C.________.
Cette dernière circulait sur la gauche de l'auto de M. B.________. Après
l'avoir dépassée, M. A.________ a brusquement obliqué à droite et est passé
devant l'auto de Mme C.________ pour se retrouver sur la voie de droite afin de
bloquer M. B.________. Là, surprise, Mme C.________ a heurté avec l'avant
gauche de son auto, le flanc droit de la voiture de M. A.________."
Les déclarations de A.________ et de C.________ ne
figurent pas dans le rapport de police. B.________ a déclaré pour sa part
qu'après avoir heurté le véhicule de A.________, il s'était arrêté au carrefour,
à la hauteur de la place ********, pour attendre la police.
Les mesures d'investigation menées par la police ont
révélé que le conducteur B.________ présentait, au moment de l'accident, un
taux d'alcoolémie minimal de 1.98‰. Le test d'éthylométrie effectué sur A.________
s'est révélé négatif. Quant à la conductrice C.________, le test d'éthylométrie
effectué sur place a révélé une valeur inférieure à la limite légale (0.5‰).
Le 24 avril 2015, A.________ s'est adressé au
Ministère public du canton de Genève. Il s'est expliqué sur les circonstances
de l'accident. Il a indiqué qu'après avoir été heurté par le véhicule de B.________,
il avait suivi ce véhicule sur l'avenue ********. Alors que celui-ci s'était
arrêté aux feux, sur la voie de présélection de droite, le recourant avait
contourné par la gauche les véhicules présents entre son véhicule et le
véhicule de B.________. Il s'était ensuite rabattu pour tenter de stopper ce
véhicule.
C.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 18
février 2016, A.________ a, en raison des faits survenus le 13 octobre 2014, été
reconnu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 [LCR; RS 741.01]). Il est reproché à l'intéressé d'avoir, alors qu'il
circulait au volant de son véhicule automobile sur l'avenue ********, adopté
une conduite dangereuse afin de poursuivre le véhicule de B.________, lequel
venait de percuter l'arrière de son véhicule et prenait la fuite. L'intéressé
s'était déporté sur la voie de gauche de ladite avenue afin de dépasser le
véhicule qui prenait la fuite, avant de brusquement se rabattre à droite afin
de se positionner devant ce véhicule, de sorte qu'un heurt s'était produit
entre le véhicule de A.________ et le véhicule de C.________. L'intéressé avait
ensuite effectué un demi-tour sur route afin de se retrouver en face du
véhicule qu'il poursuivait et ainsi le stopper dans sa progression. Pour ces
faits, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende,
avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende immédiate.
L'intéressé n'a pas formé opposition contre ladite
ordonnance.
D.
Le 20 mai 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer un
retrait de permis de conduire, en raison des faits survenus le 13 octobre 2014.
A.________ s'est déterminé le 19 juillet 2016. Il contestait
avoir adopté un comportement dangereux. Il exposait qu'il avait tenté d'arrêter
le véhicule de B.________ qui tentait de fuir après avoir heurté son véhicule.
Il relevait par ailleurs que c'était la conductrice C.________ qui avait heurté
son véhicule et non l'inverse, ajoutant qu'elle semblait être prise de boisson.
Il demandait au SAN de vérifier le taux réel d'alcool dans le sang de cette
conductrice. Il indiquait encore être informaticien indépendant et avoir un
besoin professionnel de son permis de conduire. Il a également produit un
schéma manuscrit de l'accident.
E.
Par décision du 22 juillet 2016, le SAN a ordonné le retrait du permis
de conduire (toutes les catégories sauf G [véhicules agricoles] et M
[cyclomoteurs]) de A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus
tard du 18 janvier au 17 avril 2017. Il a tenu pour établi les faits retenus
par l'autorité pénale et a qualifié l'infraction commise de grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR, vu la mise en danger créée et la faute commise. Il
a relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
F.
A.________, désormais représenté par un avocat, a formé une réclamation
auprès du SAN contre la décision du 22 juillet 2016. Il contestait la
qualification de l'infraction qui lui était reprochée. Il soutenait en outre
qu'il n'avait pas pu faire valoir ses moyens dans la procédure pénale, au motif
qu'il n'avait pas pu prendre connaissance du rapport de police du 10 mars 2015.
G.
Par décision sur réclamation du 24 août 2016, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé la décision du 22 juillet 2016.
H.
Par acte du 23 septembre 2016, A.________, représenté par son avocat, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation des décisions des [recte] 24
août et [recte] 22 juillet 2016. Il a par ailleurs demandé la suspension de la
procédure, indiquant avoir déposé une demande de révision contre l'ordonnance
pénale du 18 février 2016. Il a joint à cet effet une demande de révision datée
du 22 septembre 2016, adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de Justice du canton de Genève.
Le 17 novembre 2016, le SAN a produit son dossier.
Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de suspension de la cause.
Par avis du 18 novembre 2016, la juge instructrice a
rejeté la demande de suspension, en réservant l'appréciation contraire de la
section de la Cour appelée à statuer. Elle a par ailleurs transmis la réponse
du SAN au recourant en fixant aux parties un délai au 8 décembre 2016 pour
présenter d'éventuelles réquisitions tendant à compléter l'instruction.
Les parties n'ont pas procédé dans le délai imparti.
I.
Le Tribunal cantonal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant conteste les faits retenus contre lui dans l'ordonnance
pénale du 18 février 2016. Dans sa réclamation, il expose qu'il n'aurait pas pu
faire valoir ses moyens dans la procédure pénale. Il requiert la suspension de
la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la demande de révision
qu'il a déposée contre l'ordonnance pénale.
a) Conformément à l'art. 25 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée de manière déterminante.
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté
l'ordonnance pénale du 18 février 2016 qui est aujourd'hui en force. Selon la
jurisprudence (cf. notamment PE.2016.0370 du 21 octobre 2016), le réexamen de
décisions entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il convient
en effet d'éviter que des procédures de réexamen ou de révision ne servent à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires. Dans le cadre de sa
demande de révision du 22 septembre 2016, soit formée pratiquement
simultanément au recours objet de la présente procédure, le recourant se limite
à donner sa propre version des faits, sans invoquer des faits qui n'auraient
pas été pris en considération par l'autorité pénale. Au vu de ce qui précède,
il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue
de la procédure de révision entreprise par le recourant contre la décision
pénale le concernant.
2.
a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation
routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et
administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende,
peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté)
prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code
pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives
compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de
permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une
certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a
ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un
retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait
d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363
consid. 2.3.2 et les références.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012
consid. 2.1).
b) En l'occurrence, le recourant a exposé par écrit ses
arguments dans la procédure pénale (cf. ses déterminations au Ministère public
du 24 avril 2015) avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance pénale du
18.
février 2016. Certes, cette décision se fonde sur le rapport de police et le
recourant expose qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de ce rapport avant
la notification de celle-ci. Le recourant ne pouvait toutefois pas ignorer
qu'en raison de la gravité des faits retenus contre lui par l'autorité pénale –
à savoir une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR -, il y aurait
également une procédure de retrait de permis de conduire. Dans ces
circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant était
tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure pénale, en formant opposition contre l'ordonnance
pénale, et le cas échéant en épuisant les voies de recours ordinaires à sa disposition,
étant rappelé que la révision n'est pas une voie de recours ordinaire. On voit
mal quels motifs objectifs l'auraient empêché d'agir, étant précisé que l'opposition
n'avait pas besoin d'être motivée, ce qui est explicitement mentionné dans
l'ordonnance pénale du 18 février 2016 (p. 4). Le Tribunal cantonal ne voit ainsi
pas de raisons de s'écarter des faits établis dans l'ordonnance pénale du 18
février 2016, laquelle est en force.
3.
Sur le fond, le recourant conteste avoir commis une infraction grave.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à
son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré
pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II
447.
consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I
442).
c) L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de
la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395).
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une
règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la
sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de
mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1.; 131 IV 133 consid.
3.
). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes
indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour
leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des
circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager
du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF 6B_117/2015
du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, la violation grave d'une
règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement
contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas
d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142
IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est
conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux
règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister
lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en
compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il
se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de
scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la
circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf
circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'absence
de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances
particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous
un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références; arrêts TF 6B_441/2015
du 3 février 2016 consid. 2.2.1;6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1
et les références).
Le Tribunal fédéral a par exemple admis une infraction
grave s'agissant d'un conducteur qui avait entrepris un dépassement en
franchissant la ligne de sécurité (arrêt TF 6b_329/2008 consid.1). Tel était
également le cas d'un conducteur qui avait entrepris un dépassement de nuit,
sur la chaussée mouillée d'une route relativement étroite, avait suivi une
voiture qui dépassait, sans se demander s'il allait disposer de la place
nécessaire pour se rabattre (ATF 121 IV 235 consid. 1c).
d) En l'occurrence, l'autorité pénale a retenu que
les faits reprochés au recourants étaient constitutifs d'une infraction à
l'art. 90 al. 2 LCR en raison de violations graves aux art. 26, 27, 34 et 35
LCR (cf. ordonnance pénale du 18 février 2016, p. 2).
L'art. 26 al.1 LCR pose comme règle générale que
chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni
mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
L'art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun se conformera
aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur
les règles générales, les signaux et les marques.
L'art 34 LCR est libellé comme suit:
"1 Les véhicules tiendront
leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de
celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en
particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de
visibilité.
2.
Les véhicules circuleront
toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3.
Le conducteur qui veut modifier
sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre
de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux
usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le
suivent.
4.
Le conducteur observera une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se
suivent."
Quant à l'art. 35 LCR, il a la teneur suivante:
"1 Les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche.
2.
Il n'est permis d'exécuter un
dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre
et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne
sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut
effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place
assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3.
Celui qui dépasse doit avoir
particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il
veut dépasser.
4.
Le dépassement est interdit au
conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou
s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du
sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la
visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité
des autres usagers.
[...]".
e) Il ressort du rapport de police et des
explications du recourant que les faits se sont produits dans la ville de ********,
sur l'avenue ********, à la hauteur du carrefour de la place ********. A cet
endroit, la route est munie de plusieurs présélections, séparées entre elles
par des lignes de sécurité; un passage pour piétons se trouve en amont des
voies. Le recourant allègue que le feu était rouge et que le véhicule de B.________
se trouvait immobilisé sur la voie de présélection de droite. Le recourant expose
qu'il a tenté de bloquer ledit véhicule avant qu'il ne redémarre. Pour ce
faire, il s'est déporté sur la 3e voie de présélection, en partant
de la droite, la deuxième voie étant occupée par le véhicule de C.________. Il a
devancé le véhicule de cette dernière, puis s'est rabattu sur la droite. Selon
le rapport de police, la conductrice a été surprise par l'irruption soudaine
devant elle du véhicule du recourant et l'a heurté au niveau du flanc droit. Il
ne ressort pas du rapport de police ni de l'ordonnance pénale que la collision
entre le véhicule du recourant et celui de la conductrice précitée se serait
produit alors que les véhicules étaient à l'arrêt aux feux. Cette version
soutenue par le recourant paraît peu crédible, dans la mesure où le véhicule de
la conductrice a percuté celui du recourant. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de
s'en tenir aux faits retenus dans l'ordonnance pénale (cf. supra consid. 2). Le
recourant soutient qu'il ne serait pas responsable de l'accident dans la mesure
où c'est le véhicule de la conductrice qui l'a percuté et non l'inverse. Il
semble également mettre en doute la capacité de conduire de ladite conductrice
dans la mesure où la police a détecté chez elle la présence d'alcool. Cette
appréciation ne saurait être suivie. Le heurt s'explique aisément par
l'irruption soudaine du véhicule du recourant sur la voie de présélection sur
laquelle circulait normalement la conductrice. La manœuvre du recourant,
consistant à faire un demi-tour pour pouvoir se mettre en face du véhicule en
fuite afin de le bloquer, en traversant la voie de présélection sur laquelle se
trouvait le véhicule de la conductrice, était pour le moins insolite. Il est
compréhensible que la conductrice ait été surprise par cette manœuvre et
qu'elle n'ait pas réussi à éviter la collision avec le véhicule du recourant.
Le taux d'alcool dans son sang était en outre inférieur au seuil légal et il
n'y a pas de motif de penser que sa capacité de conduire était diminuée. Comme
le souligne l'autorité pénale, le recourant a adopté une conduite dangereuse et
son comportement procède d'un mépris grossier des règles de la circulation
routière. Il a entrepris un dépassement et un changement de sa direction,
contraire au sens de marche, sans égard aux autres véhicules et sans disposer
de l'espace nécessaire pour se rabattre. Les infractions aux art. 26 al. 1, 27
al. 1, 34 al. 3, 35 al. 2 et 3 LCR sont réalisées. Le fait que le recourant
tentait d'arrêter un véhicule qui l'avait percuté précédemment n'excuse en rien
son comportement. Certes, le heurt entre le véhicule du recourant et celui de
la conductrice n'a provoqué que des dégâts matériels. Toutefois, l'accident a
eu lieu sur une route fréquentée, au centre-ville, devant un passage pour
piétons, un jour de semaine. Même si à l'heure de l'accident (0h10), le trafic
est moins dense qu'en journée, les conséquences auraient pu être plus graves,
en cas de présence de piétons ou de motocyclistes. La faute commise par le
recourant doit également être qualifiée de grave, le recourant ne pouvant pas
ignorer qu'il mettait en danger la vie ou l'intégrité physique des autres
usagers de la route par son comportement. Dans ces conditions, l'autorité
intimée était fondée à retenir que le comportement du recourant était
constitutif d'une violation grave des règles de la circulation au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
f) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR précité, après
une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être
réduite (art. 16 al. 3 LCR).
En l’occurrence, l'autorité intimée a prononcé à
l’encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée
correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.
L’utilité professionnelle et l'absence d'antécédents invoqués par le recourant
n’ont dès lors pas à être examinés, puisqu'il n'est de toute façon pas possible
de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN est invité à fixer une
nouvelle date d’exécution de la mesure. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il ne sera pas alloué de dépens
(art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 août
2016.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2017
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.