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Décision

CR.2016.0061

CDAP - CR.2016.0061 - 2017-04-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2017Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1978, est titulaire d'un permis de conduire pour

voitures depuis le 12 octobre 1999 et pour motos (catégorie A) depuis le

28 septembre 2001. Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS)

contient les inscriptions suivantes à son sujet:

- un

avertissement prononcé le 27 mai 2009 pour excès de vitesse;

- un retrait du permis de conduire d'une durée de

trois mois prononcé le 23 septembre 2010, exécuté du 7 octobre 2010 au 6

janvier 2011, pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants

(cannabis).

D'après le dossier, la décision retirant le permis

de conduire subordonnait également le maintien du droit de conduire à diverses

conditions (abstinence contrôlée pendant une année et préavis favorable du

médecin conseil). Par préavis du 9 janvier 2012, le médecin conseil du Service

des automobiles et de la navigation (SAN) proposait de mettre un terme à la

mesure, au vu des renseignements médicaux favorables du médecin-traitant et des

prises d'urine négatives, même s'il en manquait deux sur les douze exigées.

B.

Le samedi 12 décembre 2015, à 01h10, à ******** (SZ), A.________ a été

interpellé circulant au volant d'une voiture, alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie

de 1,50 gr o/oo à 01h18, de 1,96 gr o/oo à 01h22, de

1,55 gr o/oo à 01h25 et de 1,47 gr o/oo à 01h27

(l'intéressé a déclaré avoir consommé de l'alcool en dernier lieu à 00h40). La

prise de sang, effectuée à 01h45, a révélé un taux moyen d'alcoolémie de

1,72 gr o/oo (la valeur minimale étant de 1,63 gr o/oo et

celle maximale de 2,13 gr o/oo). Le permis de conduire de A.________

a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN.

C.

a) Par décision du 13 janvier 2016, le SAN a ordonné le retrait du

permis de conduire de A.________ à titre préventif et la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Il

a retenu que l'intéressé avait circulé au volant d'un véhicule automobile avec

un taux d'alcoolémie qualifié (le taux retenu était celui, minimum, de 1.63 gr

o/oo); cette décision était prise en application de l'art. 30 de l'ordonnance

du 27 octobre 1976 règlant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), selon lequel le permis de conduire peut

être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à

l'aptitude à conduire de l'intéressé, et de l'art. 15d al. 1 let. a de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

selon lequel, en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans

le sang de 1.6 gr o/oo ou plus, l'aptitude à la conduite soulève des doutes,

dès lors la personne concernée doit faire l'objet d'une enquête.

b) L'intéressé a interjeté une réclamation, le 4

février 2016. Il ne contestait pas les faits; il relevait toutefois que, dans

le cadre de son travail de polymécanicien pour la société B.________ - qui

consistait à se déplacer dans tout le canton de Vaud afin d'installer ou de

réparer des ascenseurs -, il présentait un besoin impératif de conduire un

véhicule; la saisie immédiate et le retrait préventif de son permis de conduire

le mettaient ainsi que son employeur dans une situation difficile; il n'était

absolument pas opposé à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, mais

celle-ci, qu'il avait contactée, lui avait indiqué qu'il y avait un délai

d'attente d'au minimum quatre mois pour le premier rendez-vous; l'intéressé

demandait par conséquent de pouvoir récupérer son permis de conduire pendant la

procédure afin que son employeur et lui-même puissent s'organiser; il a

expliqué que son amie habitait dans le canton de Schwytz, que, le soir du 11

décembre 2015, il était en train de consommer de la bière en compagnie d'un ami

au marché de Noël de ******** (où il s'était rendu à vélo, comme il le faisait

toujours lorsqu'il savait qu'il allait consommer de l'alcool) lorsque son amie

lui avait téléphoné pour lui demander de venir la chercher chez les amis chez

qui elle était car elle ne sentait pas bien; il s'était donc rendu à vélo

jusqu'au domicile de son amie et avait pris le volant de son véhicule pour

aller la chercher.

c) Par décision sur réclamation du 29 février 2016,

le SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 13 janvier 2016, refusé

la restitution de l'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un éventuel

recours. Il a précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif pouvait être ordonné lorsqu'il existait des

éléments objectifs qui faisaient apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitaient de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359). En l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité liée à un doute

important sur l'aptitude à conduire de l'intéressé – suscité par le résultat de

la prise de sang -, le SAN estimait que l'intérêt public à la sécurité routière

l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir conduire pendant la

durée de la procédure d'un éventuel recours.

d) Par acte du 24 mars 2016, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que la

décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire soit annulée et

que son permis de conduire lui soit restitué jusqu'à ce que les résultats de

l'expertise de l'UMPT soient connus, enfin, préalablement, à ce que l'effet

suspensif soit accordé au recours. A l'appui de son recours, il a produit un

certificat médical établi le 18 février 2016 par le Dr C.________, spécialiste

en médecine interne, à Lutry, dont il ressort que ce praticien le suit depuis

le 22 novembre 2005, qu'il ne présente pas les stigmates cliniques d'un

alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 (A.________

ayant déclaré ne plus avoir consommé d'alcool depuis le 29 janvier 2016), ne

met en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la

consommation régulière d'alcool: le dosage de la CDT est normal à 0.90% (normes

inférieures à 1,60), les transaminases sont normales à 17 pour la GOT et 23

pour la GPT (normes inférieures à 50), la Gamma GT est à 20 U/L (normes

inférieures à 66), enfin le MCV est à 96 (normes inférieures à 99). Etait

également jointe au recours une lettre que lui a adressée le 9 janvier 2016 son

employeur (sous les signatures du responsable des ressources humaines et du

responsable régional du service clients), dans laquelle celui-ci lui demande de

lui communiquer au plus vite la décision définitive de retrait du permis et

souligne qu'il est par ailleurs entièrement satisfait de son engagement et de

son travail.

e) Par arrêt du 11 avril 2016 (réf. CR.2016.0018),

la CDAP a admis le recours (I), annulé la décision du 29 février 2016 en

tant qu'elle ordonnait le retrait préventif du permis de conduire du recourant,

renvoyé le dossier à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction (II),

sans frais ni dépens (III et IV), considérant en particulier ce qui suit

(consid. 2) :

"En l'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant a conduit en étant sous l'influence de l'alcool, le

12 décembre 2015. La prise de sang effectuée a révélé un taux d'alcool minimum

de 1,63 gramme pour mille, soit supérieur à la valeur-seuil de 1,6 gramme pour

mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR. Une enquête s'impose dès lors, en

application de cette disposition.

En revanche, il n'apparaît pas, au

vu du dossier, qu'un retrait à titre préventif se justifie. Tout d'abord et

principalement au vu du certificat établi le 18 février 2016 par le

médecin-traitant de l'intéressé, dont il ressort que celui-ci ne présente pas

les stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée

le 9 février 2016 ne met en évidence aucun des troubles biologiques

habituellement liés à la consommation régulière d'alcool. Deuxièmement, au vu

de la lettre du 9 janvier 2016 de l'employeur du recourant, B.________ (pour

lequel il travaille depuis plusieurs années en qualité de réparateur, comme il

l'explique dans son mémoire de recours), qui souligne son engagement dans son

travail. Enfin, au vu des circonstances suite auxquelles le recourant a été interpellé

en état d'ivresse au volant d'un véhicule, le 12 décembre 2015: il s'était

rendu au marché de Noël à vélo et a pris le volant pour aller chercher son amie

qui se trouvait mal. Ces éléments, ajoutés au fait que l'intéressé présentait

un taux d'alcoolémie juste au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 gramme pour

mille permettent en l'état de renoncer à la mesure de retrait préventif. Ainsi,

même si les conditions sont remplies formellement pour engager l'enquête prévue

par l'art. 15d al. LCR (le recourant ne s’oppose pas à l’expertise confiée à

l’UMPT), la situation ne présente pas, dans le cas du recourant, le degré de

sérieux justifiant le retrait préventif du conduire."

D.

Le 18 avril 2016, le SAN a restitué son permis de conduire au recourant.

E.

A.________ a été vu par l'Unité de médecine et psychologie du trafic du

Centre universitaire romand de médecine légale (UMPT) qui a établi un rapport

le 8 juillet 2016. On note, dans le chapitre du rappel des faits (p. 1-2) ce

qui suit au sujet du premier retrait de permis de conduire dont l'intéressé

avait fait l'objet :

-

"04/08/2009 : interdiction provisoire de conduire pour

conduite sous l'influence de cannabis et infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants (LFStup), en l'occurrence la consommation de cannabis.

-

11/08/2009 : rapport d'analyses toxicologiques concernant les

échantillons de sang et d'urine prélevés le 04/08/2009 : présence de cannabis

dans le sang et les urines. La concentration de THC déterminée dans le sang (µg/l)

est supérieure à la limite définie par l'art. 34 OOCCR : 1,5 µg/l).

-

22/10/2009 : mandat du SAN pour des examens toxicologiques.

-

06/02/2010 : rapport d'examens toxicologiques à l'UMPT. A.________

a été rencontré le 11, 18 et 25/11/2009 pour trois prélèvements urinaires et un

court entretien. Il a expliqué qu'à l'époque des faits, il consommait 2 à 3

joints de cannabis le soir et parfois un peu plus durant les week-ends et qu'il

avait arrêté sa consommation de cannabis trois semaines avant le début du

protocole urinaire. Toutefois, les analyses toxicologiques effectuées ont mis

en évidence la présence de cannabinoïdes dans les trois prélèvements urinaires

et les résultats de la détermination de la concentration de THCCOOH par GC/MS

suggéraient une consommation de cannabis avant et pendant le protocole.

-

11/02/2010 : décision du SAN d'un retrait du permis de conduire à

titre préventif et mandat pour une expertise à l'UMPT.

-

15/03/2010 : décision du SAN sur réclamation rejetant la

réclamation du 04/03/2010, confirmant la décision du 11/02/2010 et retirant

l'effet suspensif d'un éventuel recours.

-

20/08/2010 : expertise médicale de l'UMPT, datée du 20/08/2010.

Les experts retiennent une dépendance au cannabis avec une abstinence depuis

janvier 2010 qui n'est pas infirmée par quatre dépistages urinaires les 12/04,

05/07, 17/07 et 02/08/2010. Au vu du changement d'attitude vis-à-vis du

cannabis, ils estiment qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire à

la condition de la poursuite d'une abstinence de stupéfiants controlée par des

dépistages urinaires une fois toutes les quatre semaines pour une durée de

douze mois au minimum, avec en parallèle un suivi toxicologique et une

modération de la consommation d'alcool, à attester auprès du médecin conseil du

SAN aux six mois.

-

23/09/2010 : décision du SAN d'un retrait de permis de trois mois

(du 07/10/2010 au 06/01/2011)."

L'UMPT parvient en outre aux conclusions suivantes

(pp. 6-7 du rapport) :

"Sur le plan médical,

nous retenons :

-

une consommation d'alcool sans élément suffisant pour pouvoir retenir une

dépendance au sens de la CIM-10 d'après les seules déclarations de l'intéressée

(cf. "histoire de la consommation d'alcool"); nous relevons néanmoins

que l'intéressé n'a pas été en mesure de séparer sa consommation de la conduite

en décembre 2015, évoquant des circonstances exceptionnelles. Nous relevons en

effet qu'alors même qu'il connaissait la manière d'évaluer une alcoolémie en

fonction des quantités d'alcool ingérées et du temps écoulé et qu'il se dit

conscient des risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool, il a ce

jour-là pris un risque inconsidéré en conduisant avec une alcoolémie élevée,

affirmant avoir vu son jugement critique altéré en raison de la situation

particulière. Il reconnaît tout de même avoir été surpris par l'alcoolémie

présentée qu'il pensait moindre, avouant une certaine sous-estimation des

quantités d'alcools ingérées, très probablement en lien avec la tolérance qu'il

présente à l'alcool. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas tiré les

enseignements d'une précédente expertise de l'UMPT en 2010; même si l'expertise

de 2010 était essentiellement ciblée sur la recherche d'une éventuelle

problématique de cannabis, l'expert avait également abordé les aspects de la

conduite et de la consommation d'alcool. L'intéressé s'était dit "très

conscient des risque de la conduite en état d'ébriété", ayant fait part

des mêmes connaissances des aspects d'absorption et d'élimination de l'alcool

par le corps humain que lors de la présente expertise, ce qui devait lui

permettre d'éviter de conduire alcoolisé en toutes circonstances. L'expert

soulignait tout de même que l'intéressé avait "tendance à confondre état

subjectif de capacité à conduite et les capacités réelles (médico-légales) à

conduire". Force est de constater que les faits de décembre 2015

contredisent les déclarations de l'intéressé au moins pour l'expertise de 2010,

A.________ ayant commis une nouvelle faute grave moins de cinq ans après la

restitution de son permis pour la faute grave précédente, en l'occurrence la

conduite sous l'emprise de cannabis. Actuellement, il évoque une consommation

d'alcool faible; nous avons dans ce contexte effectué une recherche

d'éthylglucuronide (EtG) dans un segment proximal de 4 cm de cheveux prélevés

le 10/05/2016; les résultats montrent une très faible concentration d'EtG qui

est compatible avec les déclarations de l'intéressé. Quoiqu'il en soit, dans ce

contexte, nous estimons nécessaire, avant toute remise au bénéfice du droit de

conduire, que l'intéressé fasse l'objet d'interventions spécialisées axées sur

les risques de l'alcool en général et plus particulièrement sur les risques

vis-à-vis de la conduite automobile et sur les stratégies à adopter pour éviter

en toute circonstance de conduire à nouveau alcoolisé. Sans cela, nous estimons

que l'intéressé restera plus à risque que tout autre usager de la route de

conduire à l'avenir dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle

des autres usagers;

- une consommation de cannabis

avec une forme de dépendance jusqu'à début 2010 (cf. "histoire de la

consommation des drogues"); nous ne relevons plus de critères de

dépendance au cours des dernières années, l'intéressé évoquant une consommation

faible. Nous avons dans ce contexte effectué un dépistage urinaire de

stupéfiants, lequel est revenu négatif, ce qui est compatible avec les

déclarations de l'intéressé, tout du moins pour l'absence de prise de cannabis

durant le mois ayant précédé le prélèvement du 10/05/2016. Néanmoins, au vu de

la problématique passée et de l'antécédent de conduite sous l'emprise de

cannabis, nous estimons nécessaire de demander à l'intéressé de maintenir une

abstinence de cannabis en parallèle à la mesure alcoologique susmentionnée,

dans la mesure où des analyses soit urinaires, soit capillaires devront être

effectuées avant de pouvoir se déterminer à nouveau sur l'aptitude à la

conduite.

Nous considérons par conséquent

que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (difficulté à

séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile).

Nous proposons que l'intéressé :

-

effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au

minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les

prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,

sans interruption;

-

effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée

identique à l'abstinence, avec impérativement un travail alcoologique axé sur

la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool;

-

s'abstienne de consommer des produits stupéfiants dans la mesure

où une recherche de stupéfiants devra être effectuée lors de l'expertise de

restitution mentionnée ci-dessous, soit dans un prélèvement capillaire, soit

dans un prélèvement urinaire;

-

soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui devra comprendre

une recherche de stupéfiants soit dans un prélèvement capillaire, soit dans un

prélèvement urinaire, et qui visera à établir si l'intéressé a effectué le

suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les

véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et

long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en

charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de

l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire."

F.

a) Le 13 juillet 2016, le SAN a fait part à A.________ de son intention

de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée

indéterminée, mais de douze mois minimum, sur la base du rapport de l'UMPT du 8

juillet 2016 concluant à son inaptitude à la conduite des véhicules automobiles

des catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er

juillet 2016) pour un motif alcoologique. La lettre mentionnait en outre les

conditions de la révocation de la mesure.

b) Par lettre du 25 juillet 2016, A.________ a

contesté les conclusions du rapport de l'UMPT, lui reprochant de ne pas se

fonder sur des faits suffisamment objectifs, et a requis qu'un retrait de

permis de trois mois soit prononcé à son encontre et que la restitution de son

permis ne soit soumise à aucune condition. Il a remis au SAN le rapport établi

le 20 juillet 2016 par le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH suite

à la consultation réalisée le jour-même. Ce rapport conclut ce qui suit :

"(...) Je ne peux pas vous

considérer comme inapte à la conduite de véhicules automobiles du groupe 1,

selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er juillet 2016 pour motif

alcoologique.

En effet, vous avez bien conduit

un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 1,63 o/oo

en date du 12 décembre 2015.

Mais vous avez également fait

l'objet d'une évaluation par l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic du

Centre universitaire romand de médecine légale (rapport daté du 8 juillet 2016.

Il ressort clairement de ce rapport que l'incident du 12 décembre 2015 est

l'unique infraction que vous avez commise en rapport avec l'alcool.

Les médecins qui signent le

rapport ne retiennent aucun diagnostic du chapitre F10 à F19 concernant les

troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances

psychoactives.

Les questionnaires que vous avez

passés et surtout les examens de laboratoire ne mettent en évidence aucune

consommation régulière d'alcool, ni de syndrome de dépendance.

Notre entretien de ce jour

confirme que vous ne consommez pas de l'alcool quotidiennement, que votre

emploi implique une abstinence complète durant les heures de travail et que vos

consommations d'alcool ne peuvent pas être considérées comme excessives.

Je relève par ailleurs que vous ne

consommez plus de produits stupéfiants depuis 2010, à l'exception d'une à deux

tirées par année sur le joint de copains lors d'événements festifs.

L'intervalle entre l'infraction

commise en rapport avec le cannabis le 4 août 2009 et l'infraction commise en

rapport avec l'alcool le 12 décembre 2015 dépasse les cinq ans. Elles ne sont

d'ailleurs pas en lien l'une avec l'autre.

Sur la base de ce qui précède, je

vous confirme que je ne comprends pas les conclusions des spécialistes de

l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic, conclusions qui sont en contradiction

avec le contenu de leurs investigations.

Si le service des automobiles

accepte de reconsidérer sa décision, il a tout loisir de demander des contrôles

de laboratoire ultérieurs permettant de confirmer l'absence de problématique

alcoolique."

c) Par décision du 29 juillet 2016, le SAN a

prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée

indéterminée mais au minimum douze mois. Les conditions de révocation de la

mesure sont les suivantes :

- abstinence de toute consommation

d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT,

GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- suivi à l'Unité socio-éducative

(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) à Lausanne, pour une durée de six

mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un

travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les

risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;

- abstention de la consommation de

produits stupéfiants dans la mesure où une recherche de stupéfiants devra être

effectuée lors de l'expertise simplifiée, soit dans un prélèvement capillaire,

soit dans un prélèvement urinaire;

- conclusions favorables d'une

expertise simplifiée auprès de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du

droit de conduire après sa restitution, expertise mise en œuvre par le SAN une

fois les conditions susmentionnées remplies et comprenant une recherche de

stupéfiants soit dans un prélèvement capillaire, soit dans un prélèvement

urinaire.

D'après la décision, l'expertise de l'UMPT n'a pas

retenu de dépendance à l'alcool mais un problème de dissociation (difficulté à

séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile), de sorte que le

rapport du Dr D.________, qui se borne à écarter toute dépendance à l'alcool,

ne permet pas au SAN de s'écarter des conclusions des experts. Quant à la durée

minimale du retrait, elle est de douze mois compte tenu de l'antécédent devant

être pris en compte.

d) Après avoir déposé son permis de conduire auprès

du SAN, le 8 août 2016, A.________ a déposé, le 23 août 2016, une réclamation à

l'encontre de la décision du 29 juillet 2016, que le SAN a rejetée par décision

sur réclamation du 30 août 2016 en confirmant la décision attaquée et en

retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Par acte du 29 septembre 2016, A.________ a recouru en temps utile

devant la CDAP contre la décision sur réclamation du 30 août 2016, concluant principalement

à sa réforme en ce sens qu'un retrait de son permis de conduire d'une durée

déterminée de six mois maximum est prononcé sans aucune condition à sa

restitution, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un retrait d'une durée

déterminée de six mois maximum est prononcé, seul un suivi à l'USE étant

ordonné pour une durée de six mois. Le recourant a également demandé la

restitution de l'effet suspensif et la tenue d'une audience où le Dr D.________

pourrait en outre être entendu.

Le 7 octobre 2016, l'autorité intimée a conclu au

rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 12 octobre 2016, le juge instructeur

a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et prononcé que le sort

des frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. Il a considéré que les

certificats médicaux établis par les médecins consultés à titre personnel ne

permettaient pas de lever suffisamment les doutes au sujet de l'aptitude à la

conduite du recourant en présence d'une expertise de l'UMPT concluant à son

inaptitude pour un motif alcoologique. Même dans l'hypothèse où le recourant

serait apte à la conduite, l'infraction grave commise le 12 décembre 2015

entraînerait un retrait d'admonestation d'une durée minimale de douze mois,

compte tenu d'un antécédent, de sorte que, d'une manière ou d'une autre, il

sera privé de son permis de conduire pour une longue durée. En conclusion,

l'intérêt public à préserver la sécurité routière durant la procédure

apparaissait prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à être

autorisé à conduire durant cette période.

Le 20 octobre 2016, le service intimé a conclu, sur

le fond, au rejet du recours et au maintien de la décision.

Le recourant n'a pas déposé d'autre détermination.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique (difficulté

à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile) sur la base du

rapport d'expertise de l'UMPT.

a) Aux termes de l'art. 14 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui

qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les

permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre

les principes posés aux

art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,

il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne

concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle

incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF

1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP

CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis

de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant

pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)

ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et

conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) La décision de retrait de sécurité du permis pour

cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité

et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une instruction

précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid.

3.4

). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir

d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.

2.

). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de

l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid.

4.4

).

d) S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; arrêt TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid.

2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2015.0066

précité consid. 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité

consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

2.

a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisé par l'UMPT,

institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de

praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du

cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été

recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'intéressé -,

une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été

exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions

auxquelles ils ont abouti. Il n'y a pas de raison de mettre en cause la valeur

probante du compte rendu d'analyse du 8 juillet 2016. Il reste à examiner si

ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant, ce que le recourant

conteste.

b) Le recourant reproche aux experts de n'avoir pas

expliqué en quoi il présentait des difficultés à séparer la consommation

d'alcool de la conduite automobile. Il leur reproche également de ne pas s'être

fondés sur les analyses effectuées – analyses capillaire et urinaire,

questionnaire EVACAPA, qui selon lui prouvent son aptitude à la conduite – mais

sur des éléments subjectifs et sur son seul antécédent, remontant à plus de 7

ans et l'expertise qui s'en est suivie.

Sur le plan médical, après avoir fait passer

différents examens au recourant, les experts retiennent une consommation

d'alcool sans élément suffisant pour pouvoir retenir une dépendance. Il n'est

donc pas contesté que le recourant ne connaît actuellement pas une consommation

problématique d'alcool constitutive d'une forme de dépendance.

En revanche, le rapport d'expertise conclut que le

recourant est inapte à la conduite en raison de la difficulté qu'il présente à

séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile. Pour parvenir à

cette conclusion, les experts se fondent sur l'infraction du 12 décembre 2015:

l'intéressé n'aurait pas tiré les enseignements d'une précédente expertise de

l'UMPT en 2010, commettant une nouvelle faute grave moins de cinq ans après la

restitution de son permis pour la faute grave précédente.

Les experts méconnaissent en cela la systématique

légale. En effet, le législateur appréhende la réitération d'infractions par

les règles sur la récidive et le système de cascade

des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf considérant suivant). En

revanche, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt publié au recueil

officiel, la récidive d'ivresse au volant n'entraîne en soi aucune conclusion

relative à une éventuelle problématique d'alcool qui exclurait l'aptitude à

conduire (ATF 129 II 82, consid. 6.2.2, p. 91-92). En déduisant directement de

la réitération d'infractions l'existence d'une inaptitude à la conduite, les

experts se fondent sur une présomption qui ne résulte pas de la loi. Seule une

présomption légale irréfragable d'inaptitude, comme celle que le législateur a

introduite à l'art. 16c al. 2 let. e et d LCR pour la double ou triple récidive

(ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 103 s.), pourrait

entraîner l'automatisme qui a apparemment guidé les experts. Or l'existence des

minimaux légaux (cf. considérant suivant) sanctionnant la récidive montre que

le législateur envisage d'abord la sanction d'un retrait d'admonestation de

longue durée, tandis qu'un retrait de sécurité ne peut être prononcé qu'aux

conditions décrites par la jurisprudence citée ci-dessus. On constate du reste

que les explications fournies par les experts à l'appui de leurs conclusions ne

sont pas fondées sur des examens scientifiques tels que l'analyse approfondie

des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété,

une anamnèse de l'alcoolisme (le recourant n'est d'ailleurs pas alcoolique)

mais seulement sur le jugement porté par les experts sur les infractions

commises. Au reste, les circonstances de l'infraction du 12 décembre 2015 (le

recourant portait secours à sa compagne) sont plutôt de nature (même si elles

n’excusent pas la faute) à faire considérer cette récidive comme un événement

exceptionnel et isolé.

Quant à la problématique de la consommation de

cannabis, elle peut être considérée comme réglée, vu l'abstinence contrôlée

pendant une année et le préavis favorable du médecin conseil du SAN du 9

janvier 2012 et vu également l'absence de critères de dépendance au cours des

dernières années, l'intéressé évoquant une consommation faible (une à deux

tirées sur le joint de copains lors d'événements festifs).

Enfin, comme le relève le Dr D.________ dans son

rapport du 20 juillet 2016, l'emploi du recourant implique une abstinence

complète durant les heures de travail. Donnant depuis de nombreuses années

satisfaction à son employeur, il n'y a pas lieu de douter que le recourant

contreviendrait à cette obligation.

En conclusion, les éléments invoqués par les experts

ne sont pas suffisants pour conclure que le recourant ne dispose pas des

ressources psychiques nécessaires pour évaluer son aptitude objective à la

conduite et, partant, pour distinguer consommation d'alcool et conduite.

Examinant l'ensemble des circonstances, le tribunal parvient au contraire à la

conclusion que le retrait de sécurité prononcé à l'encontre du recourant ne se

justifie pas, dès lors que le recourant ne présente pas plus que quiconque le

risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la

circulation (ATF 125 II 396 consid. 2b). Le retrait de sécurité n'étant pas

justifié, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions auxquelles l'autorité

intimée a soumis la révocation de la mesure, également critiquées par le

recourant.

3.

Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 1,63 g o/oo le 12 décembre 2015, ce

qui justifie un retrait d'admonestation.

a) Un taux d'alcool de 0,8 g o/oo ou plus est un

taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la

circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6

LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale

concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation

routière [RS 741.13]). L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves

(let. c).

b) L'infraction commise par le recourant doit être

qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Pour le recourant,

elle a été réalisée plus de cinq ans après la précédente infraction. Or, le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est

remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de

retrait (arrêts CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2013.0069 du 13 mars 2013

consid. 2b et références citées), soit en l'occurrence le 6 janvier 2011, de

sorte que l'infraction a bien été commise dans ce délai, ce qui justifie un

retrait du permis de conduire pour douze mois au minimum. Le fait que la mesure

ait été exécutée après une procédure de contestation n'y change rien.

c) l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la

durée minimale du retrait ne peut être réduite. Dans les cas d'application de

l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du

28.

mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197

du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle

de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de

retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci

d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la

possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment

en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin

professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au

minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b;

CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours en ce sens qu'un retrait d'admonestation est prononcé à la place d'un

retrait de sécurité. Il est rejeté pour le surplus. La décision attaquée est

réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une

durée de douze mois. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation de dépens, le recourant ayant procédé

sans l'aide d'un mandataire professionnel. Vu l'issue du présent litige, il n'y

a pas lieu d'ordonner la tenue d'une audience ni l'audition de témoins.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 30 août 2016 est réformée en ce sens que le permis de conduire de

A.________ est retiré pour une durée de douze mois (retrait d'admonestation).

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.