CR.2016.0062
CDAP - CR.2016.0062 - 2017-05-10 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
10 mai 2017Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Christian Michel et
Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne,
Objet
Droit de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2016 (refus de
restitution du droit de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1952, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B1, F, G et M depuis le
21 décembre 1970, et pour les véhicules automobiles des catégories B, BE,
D1 et D1E depuis le 21 juillet 1971.
Aucune mention concernant le prénommé ne figure au
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) préalablement aux faits survenus le 8 juillet 2010 rapportés
ci-dessous.
B.
Le 8 juillet 2010, la Police cantonale vaudoise a établi un rapport
relatif à un "internement d'office à l'Hôpital psychiatrique de Nant"
portant sur la personne de A.________, dont la teneur était en substance la
suivante :
"Jeudi 8 juillet 2010, vers
0900, M. A.________ s'est présenté à la réception de notre Centre de police, à
La Blécherette. A cet endroit, il a déposé, sur le guichet, une casquette avec
du vomi d'animal à l'intérieur. Par la suite, l'intéressé s'est rendu à la
cafétéria, où il prit sans droit le café d'une employée civile du Bureau du
radar et le bu. Dès lors, l'intéressé fut interpellé […] et conduit dans nos locaux de l'intervention pour y être
identifié formellement.
Au vu de son comportement anormal,
M. A.________ a été placé en garde à vue. Il a ensuite été fait appel au Dr B.________,
médecin de service, lequel a établi un certificat médical et demandé que l'intéressé
soit acheminé à l'hôpital psychiatrique de Nant, à Corsier-sur-Vevey. Mme la
Préfète du district de Lausanne, renseignée immédiatement, a délivré une
ordonnance préfectorale urgente.
Le transport du Centre de police
de La Blécherette à l'Hôpital de Nant a été effectué sans incident.
[…]"
[Réd. : Extrait de l'état de fait retenu dans l'arrêt
GE.2010.0168 rendu le 21 juin 2011 par la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal concernant un recours de A.________ contre la mise à
charge de frais de transport par la police cantonale pour la conduite à l'hôpital
le 8 juillet 2010]
Le même jour, la police a procédé à une saisie
provisoire immédiate du permis de conduire du prénommé et l'a transmis au
Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après :
SAN). Le rapport de police préalable établi à cet effet mentionnait ce qui suit
s'agissant des circonstances ayant présidé à cette mesure : "M. A.________
a été interpellé suite à des troubles à l'ordre public occasionnés dans la
partie ouverte du Centre de police de la Blécherette. Lors de son
interpellation, il est ressorti que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état
normal. Dès lors, un médecin a été mandaté sur place pour examiner cette
personne. Lors de son anamnèse, le praticien a confirmé les doutes inhérents à
son état et a souhaité qu'il soit interné dans un établissement spécialisé.
Après avoir informé la préfecture de Lausanne, Mme C.________, il a été conduit
à l'Hôpital de Nant". Le rapport indiquait en outre que le véhicule de
l'intéressé, immatriculé VD ********, était stationné au Centre de la
Blécherette à disposition de son conducteur.
A la suite de ces faits, le SAN a ouvert une
procédure administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 28 juillet
2010, cette autorité a ordonné le retrait du permis de conduire du
prénommé à titre préventif. Le SAN a considéré qu'au vu des événements
du 8 juillet précédent, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé
à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème
groupe, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic
jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de mesure d'instruction, le
SAN a ordonné au prénommé de produire un rapport médical de son médecin
traitant se déterminant sur les questions suivantes :
"- De
quelles pathologies (en particulier celles susceptibles de compromettre l'aptitude
à la conduite) souffre votre patient?
- Quels
en sont l'évolution et le traitement?
- Votre
patient a-t-il une bonne observance thérapeutique?
- Au vu de ce
qui précède, votre patient est-il apte à la conduite de véhicules automobiles
du 3ème groupe, notamment d'un point de vue psychiatrique?"
Après une série d'échanges
de lettres avec le SAN, A.________ a produit deux rapports médicaux :
- un
certificat médical établi le 12 octobre 2010 par lequel le Dr D.________, spécialiste
en médecine interne, attestait avoir reçu le prénommé en consultation les 12,
13 et 27 août 2010 et précisait que durant ces entretiens, l'intéressé "était
vif, légèrement logorrhéique, orienté dans le temps et l'espace, sans élément
parlant pour une confusion mentale aigüe"; ce praticien précisait qu'une
"prescription médicamenteuse transitoire a[vait] été proposé au
patient afin de l'aider à dormir et pour lutter contre une possible carence
vitaminique B"; il ajoutait que A.________ n'avait pas exprimé le
souhait d'un suivi ultérieur par ses soins;
- un rapport établi le 26
juillet 2010 par le Dr E.________, spécialiste en radiologie, concernant un
examen d'IRM cérébrale effectué le même jour sur la personne de A.________, qui
concluait à une IRM cérébrale normale et relevait la présence d'un petit kyste
de rétention visible sur le plancher du sinus maxillaire gauche.
Suivant le préavis de son médecin conseil, le Dr F.________,
qui relevait que les rapports médicaux fournis ne répondaient pas aux questions
posées et ne se prononçaient pas sur l'aptitude du conducteur, le SAN a invité
le 10 novembre 2010 A.________ à produire un rapport de son médecin traitant ou
de son psychiatre traitant répondant aux questions suivantes :
"- Depuis
quand et à quelle fréquence suivez-vous ce patient ou quand l'avez-vous suivi
et pendant combien de temps?
- Quel
est le diagnostic de l'affection psychique retenu lors de l'hospitalisation à l'hôpital
de Nant le 8 juillet 2010?
- Quel
est le traitement actuel?
- L'adhésion
thérapeutique au traitement médicamenteux et à la psychothérapie est-elle bonne?
- Quels
sont les éventuels autres diagnostics relevants pour l'aptitude à la conduite
(somatiques ou psychiatriques)?
- Au
vu de ce qui précède, estimez-vous que votre patient est apte à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans
restriction?
- Des contrôles
réguliers sont-ils nécessaires ? Si oui, à quel intervalle?"
A la suite d'une nouvelle série d'échanges de
lettres avec le SAN, A.________ a produit un rapport médical établi le 20
janvier 2012 par le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
dont le contenu était le suivant :
"Veuillez trouver ci-après un
rapport médical répondant aux questions posées dans votre document du
08.11.2010 et dans votre décision du 28.07.2010 en rapport avec la décision de
retrait à titre préventif du permis de conduire de M. A.________.
1. Depuis quand et à quelle fréquence suivez-vous ce patient ou
quand l'avez-vous suivi et pendant combien de temps ?
J'ai vu M. A.________ pour la
première fois le 17.10.2011. Je l'ai vu 4 fois à ma consultation.
2. De quelles pathologies (en particulier celles susceptibles de
compromettre l'aptitude à la conduite) souffrent [sic] votre patient ? Quel est le diagnostic de l'affection
psychique retenu lors de l'hospitalisation à l'hôpital de Nant le 08.07.10 ?
Le diagnostic retenu lors de l'hospitalisation
en juillet 2010 à Nant est celui de schizophrénie et utilisation nocive d'alcool.
Par la suite le diagnostic retenu est celui de trouble de la personnalité
paranoïaque. Le diagnostic d'utilisation nocive d'alcool ne sera pas retenu
lors de la dernière hospitalisation en janvier 2011.
3. Quels en sont l'évolution et le traitement ?
De juillet 2010 à janvier 2011, M.
A.________ a été hospitalisé à 4 reprises, trois fois en mode d'office pour
attitude menaçante, propos incohérents et agitation psychomotrice et une fois
en mode volontaire. Pendant ces différents séjours, une médication
neuroleptique en anxiolytique a été prescrite. Aucun traitement n'a été
prescrit au sortir de ces hospitalisations. Actuellement M. A.________ ne
présente pas les symptômes aigus qui ont conduit aux hospitalisations, il est
dans une situation stable de ce point de vue. Toutefois, il garde les traits
paranoïaques de sa personnalité. A l'anamnèse, je n'ai pas d'éléments pour une
utilisation nocive d'alcool.
4. Quel est le traitement actuel ?
Aucun en dehors des entretiens
thérapeutiques.
5. Quels sont les éventuels autres diagnostics relevants pour l'aptitude
à la conduite (somatiques ou psychiatriques) ?
Aucun pour la psychiatrie. Je ne
suis pas apte à me prononcer pour les diagnostics somatiques. A mon anamnèse,
M. A.________ ne souffre pas d'affections somatiques.
6. L'adhésion thérapeutique au traitement médicamenteux et à la
psychothérapie est-elle bonne ?
Actuellement, il n'a pas de
traitement médicamenteux ni de psychothérapie. M. A.________ s'est
présenté aux 4 entretiens prévus.
7. Au vu de ce qui précède, estimez-vous que votre patient est
apte à la conduite des véhicules du groupe 3 en toute sécurité et sans
restriction ?
Oui.
8. Des contrôles réguliers sont-ils nécessaires ? Si oui, à quel
intervalle ?
Non."
Après avoir pris connaissance du rapport du Dr G.________,
le médecin conseil du SAN a rendu le préavis suivant le 13 février 2012 :
"Au vu de nombreuses hospitalisations entre 2010 et 2011, la
persistance de traits de personnalité paranoïaque, l'absence de renseignements
quant aux pathologies somatiques, je propose de mandater une expertise UMPT
afin de se prononcer quant à l'aptitude de l'usager. En attendant, je propose
de maintenir le retrait préventif car pour moi le doute est sérieux".
Le 20 février 2012, le SAN a informé A.________ qu'il
considérait que les doutes sur son aptitude à la conduite n'avaient pas été
levés à satisfaction et qu'il poursuivait par conséquent l'instruction du dossier
du prénommé par la mise en œuvre, aux frais de ce dernier, d'une expertise auprès
de l'Unité de médecine et psychologie du trafic
(ci-après : UMPT) à Lausanne. Le même jour, le SAN a donné mandat à l'UMPT
de procéder à l'expertise de A.________ afin de déterminer si celui-ci est apte
à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute
sécurité et sans réserve.
Le 25 juillet 2012, le secrétariat de l'UMPT a
informé le SAN que le mandat d'expertise confié n'avait pu être rempli, A.________
ne s'étant pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés. Le 3 août 2012,
le SAN a indiqué à A.________ qu'au vu des développements précités, l'autorité
ne pouvait poursuivre l'instruction de son dossier et rendre une décision
définitive, les doutes concernant l'aptitude à la conduite du prénommé n'ayant
pu être levés; par conséquent, la décision de retrait préventif du
28 juillet 2010 était maintenue et il appartenait à l'intéressé, afin que
l'instruction de son dossier soit reprise, d'adresser au SAN une demande écrite
dans laquelle il s'engagerait à se soumettre à l'expertise préconisée.
A la suite d'une nouvelle série d'échanges de
lettres avec le SAN, A.________ a, par lettre du 16 mai 2013 envoyée par fax,
déclaré accepter de se soumettre à la mesure d'expertise précitée et prié l'autorité
de mettre en œuvre celle-ci. Au vu de ce qui précède, le SAN a repris l'instruction
du dossier et donné mandat le 24 mai 2013 à l'UMPT de procéder à l'expertise du
prénommé afin de déterminer si celui-ci est apte à conduire des véhicules
automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve, ce
dont l'intéressé a été informé le même jour.
Tout en poursuivant des échanges de lettres avec le
SAN, A.________ n'a pas donné suite à la convocation du 18 juin 2013 que lui
avait adressée l'UMPT pour une expertise aux dates des 8, 12 et 19 août 2013. Le
24 septembre 2013, le secrétariat de l'UMPT a informé le SAN que le prénommé leur
avait "envoyé un courrier en date du 31.07.2013 pour [leur] signaler
qu'il renonçait à son permis de conduire pour le moment en raison des coûts d'expertise".
Le 26 septembre suivant, le SAN a indiqué à A.________ qu'au vu des
développements précités, l'autorité ne pouvait poursuivre l'instruction de son
dossier et rendre une décision définitive, les doutes concernant l'aptitude à
la conduite du prénommé n'ayant pu être levés; par conséquent, la décision de
retrait préventif du 28 juillet 2010 était maintenue et il appartenait à l'intéressé,
afin que l'instruction de son dossier soit reprise, d'adresser au SAN une
demande écrite dans laquelle il s'engagerait à se soumettre à l'expertise
préconisée.
A.________ a encore adressé de multiples courriers
au SAN pour contester la saisie de son permis de conduire.
Le 1er juin 2016, A.________ a produit un
certificat médical établi le 24 mai 2016 par le Dr H.________, médecin
généraliste, lequel certifiait que le prénommé "ne présent[ait] pas
de pathologie contre-indiquant la conduite automobile".
Le 3 juin suivant, le SAN a informé A.________ que le
certificat médical présenté était manifestement insuffisant, et qu'il appartenait
au prénommé, afin que l'autorité reprenne l'instruction de son dossier, de s'engager
à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, laquelle s'avérait nécessaire.
Le SAN indiquait en outre à l'intéressé qu'en raison du long laps de temps
durant lequel celui-ci avait été privé du droit de conduire, il serait exigé,
en cas de demande de restitution du droit de conduire, une course de contrôle
ou la réussite des examens complets théorique et pratique, avec suivi préalable
des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.
Le 28 juillet 2016, A.________ a requis que le SAN
rende une décision formelle sur la restitution de son droit de conduire, en se
prononçant sur le certificat médical du Dr H.________.
Par décision du 19 août 2016, le SAN a refusé de
restituer le droit de conduire au prénommé suite au retrait préventif prononcé
à son encontre le 28 juillet 2010, dès lors que le rapport médical du Dr H.________
n'était pas celui requis, à savoir un rapport d'expertise établi par l'UMPT. L'attention
de l'intéressé était en outre attirée sur le fait qu'une course de contrôle,
voire la réussite des examens théorique et pratique de conduite, serait requise
une fois l'aptitude à la conduite établie, au vu de la longue période depuis laquelle
il était privé de son droit de conduire.
Le 30 août 2016, A.________ a formé réclamation à l'encontre
de cette décision, contestant son inaptitude à la conduite au vu des
conclusions des rapports médicaux qu'il avait produits ainsi que de son absence
d'antécédents en matière de mesures administratives relatives à la circulation
routière.
Par décision sur réclamation du 16 septembre 2016,
le SAN a rejeté la réclamation déposée le 30 août précédent (I), confirmé la
décision rendue le 19 août 2016 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel
recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en
procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a considéré
qu'en l'absence d'un rapport d'expertise établi par l'UMPT, les documents
médicaux produits par le recourant – dont notamment le certificat médical du 24
mai 2016 – ne suffisaient pas à lever le doute sérieux concernant l'aptitude de
l'intéressé à la conduite automobile qui existait au vu des renseignements
médicaux en sa possession, lesquels indiquaient notamment que l'intéressé avait
fait l'objet de plusieurs hospitalisations entre 2010 et 2011 et qu'il
présentait une persistance de traits de personnalité paranoïaque. Par ailleurs,
le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt
privé de A.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un
éventuel recours.
C.
Par acte déposé à la poste le 1er octobre 2016, A.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à la
réforme de la décision sur réclamation du 16 septembre 2016 en ce sens qu'il
est reconnu apte à la conduite d'un véhicule automobile, son permis de conduire
lui étant restitué sans conditions.
A l'invitation du juge instructeur, l'autorité
intimée a produit son dossier le 6 octobre 2016.
Par lettre du 17 octobre 2016, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle s'est référée aux considérants de la décision
entreprise, en précisant qu'elle n'avait pas d'autre remarque à formuler.
Le 19 octobre 2016, le juge instructeur a informé
les parties que, sous réserve de déterminations à déposer par le recourant dans
un délai au 7 novembre suivant et de mesures d'instruction supplémentaires
ordonnées par la cour de céans, cette dernière statuerait selon l'état du rôle.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations dans le délai précité.
Le recourant ayant spontanément déposé une lettre du
14 décembre 2016 faisant référence à une "affaire BCV", le juge
instructeur l'a invité à fournir cas échéant des précisions à ce sujet afin que
son courrier puisse être transmis à l'autorité compétente. En réponse à cet
envoi, le recourant a déposé une lettre du 30 décembre 2016, accompagnée d'une
annexe. Par la suite, il a spontanément déposé encore une lettre du 19 janvier
2017 et une lettre du 5 février 2017. Dans ces envois, le recourant a notamment
formulé diverses réquisitions de mesures d'instruction.
Le 10 février 2017, le juge instructeur a imparti à
l'autorité intimée un délai au 23 février suivant pour déposer d'éventuelles
observations. L'autorité intimée n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 10 février 2017 également, le juge instructeur a
notamment rendu attentif le recourant au fait qu'il incombait à celui-ci, dans
le cadre de son obligation de collaborer, de produire tout document médical
supplémentaire dont il entendait se prévaloir. Il l'a en outre informé que la
Cour décidera si les mesures d'instruction qu'il a requises sont nécessaires
lorsqu'elle statuera sur le recours.
Le recourant a spontanément déposé une lettre du 15
février 2017. Il laissait entendre dans cette écriture qu'il n'avait pas reçu
les envois du Tribunal du 11 et 19 octobre 2016.
Le 16 février 2017, le juge instructeur a adressé au
recourant copies des envois du 11 et 19 octobre 2017 et lui a imparti un dernier
délai au 28 février suivant pour produire des documents médicaux ainsi que ses
ultimes déterminations cas échéant.
Le recourant a déposé une lettre du 22 février 2017,
accompagnée d'annexes. Dans cet envoi, il a notamment formulé diverses
réquisitions de mesures d'instruction.
Le SAN n'a pas déposé de déterminations
complémentaires.
Le recourant a par la suite encore déposé spontanément
une lettre du 1er avril 2017 et une lettre du 12 avril 2017, toutes
deux accompagnées d'annexes. Dans son écriture du 12 avril 2017, le recourant a
expliqué qu'il avait reçu par la Poste une invitation à retirer un envoi d'ici
au 15 avril 2017, mais que la Poste était dans l'incapacité de lui produire le
document envoyé.
Par avis du 13 avril 2017, le juge instructeur a
informé le recourant qu'il ne lui avait adressé récemment aucun courrier
recommandé. Par la même occasion, il lui a communiqué la composition de la
Cour.
Le recourant s'est encore adressé deux fois au
Tribunal (courriers reçus les 26 avril et 3 mai 2017).
A l'appui de son recours, le recourant a produit, au
fur et à mesure de ses écritures, une série de pièces, parmi lesquelles une
attestation établie le 23 mai 2013 par I.________, psychologue FSP, qui
indiquait ce qui suit :
"Je [...] certifie avoir reçu en consultation du 11.04.13 au
22.05.13, Monsieur A.________, pour un soutien psychologique.
Bien qu'en
bonne santé psychique, M. A.________ a souhaité un espace de parole et d'écoute
afin d'élaborer sur son vécu de victime d'une longue campagne de diffamation et
de discrédit et ainsi se libérer des tensions découlant de cette éprouvante
expérience."
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par
conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du
recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du
litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en
matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est
soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références
citées).
b) En l'occurrence, la décision attaquée porte sur la
demande du recourant que lui soit restitué le droit de conduire qui lui a été
retiré à titre préventif depuis le 28 juillet 2010. L'objet du litige
soumis au tribunal de céans se limite ainsi à la question du maintien ou de la
levée de la mesure de retrait préventif du permis de conduire prononcée à l'encontre
de l'intéressé. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions du
recourant tendant à ce que soit établie la raison de l'absence de mention à la
rubrique réservée à la marque et au type du véhicule sur le permis de
circulation de sa voiture, pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner les faits en
rapport avec une "affaire BCV" invoqués par l'intéressé; aucun de ces
éléments n'a fait l'objet d'un prononcé de l'autorité intimée dans la décision
attaquée, si bien qu'ils sortent par conséquent de l'objet du litige porté
devant le tribunal de céans.
De la même manière, sort également de l'objet du
litige la condition formulée par l'autorité intimée imposant au recourant de
réussir une course de contrôle ou les examens complets théorique et pratiques, en
cas de demande par l'intéressé de restitution du droit de conduire, au vu du
long laps de temps depuis lequel il est privé du droit de conduire. Cette
exigence, contestée par le recourant, ne constitue en effet à ce stade pas une
décision formelle susceptible de recours mais seulement l'annonce d'une
intention future de l'autorité. Cela étant, il sied, sans préjuger, de relever
que de telles mesures répondent à des conditions spécifiques qui doivent être
réalisées pour que celles-ci puissent être valablement prononcées; elles
doivent ainsi notamment respecter le principe de proportionnalité (cf. p. ex.
CDAP CR.2011.0014 du 25 août 2011 consid. 3).
3.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production de
diverses pièces. Il requiert également l'audition du chef de service et du
médecin conseil du SAN. Enfin, il demande à être lui-même entendu.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.
cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que
le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.
). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid.
1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites
au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Au demeurant, la plupart
des pièces dont le recourant demande production figurent déjà au dossier (rapports
médicaux établis le 26 juillet 2010 par le Dr E.________, le 12 octobre 2010
par le Dr D.________, le 20 janvier 2012 par le Dr G.________, le 23 mai 2013
par la psychologue I.________ et le 24 mai 2016 par le Dr H.________; courrier
du SAN du 11 juin 2013 et lettre du recourant du 17 juin 2013). En outre, il
sied de relever que le recourant a spontanément déposé plusieurs écritures successives
dans le cadre de l'instruction de son recours; cela étant, il a amplement eu l'occasion
de s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer
ses moyens en rapport avec sa situation.
4.
Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir refusé de lui accorder un entretien personnel, cas échéant en
présence de sa compagne, respectivement d'un tiers médecin et d'enquêteurs
privés, ainsi que de lui avoir refusé une entrevue avec le médecin conseil du
SAN. Il invoque par conséquent une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29
al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud
(Cst-VD; RSV 101.01) inclut pour l'intéressé le droit de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2
et les arrêts cités; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Il confère en outre à
toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et
la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112
Ia 107 consid. 2b).
Comme exposé au considérant 3a ci-dessus, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. L'étendue du droit
de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être
définie au regard de la situation concrète et des intérêts en présence. L'idée
maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence
son point de vue de manière efficace (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63
consid. 2d; 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Il y a lieu de
prendre notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de la
personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause, et, d'autre
part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF 135 I 279
consid. 2.2 précité).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP
GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être
entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible
de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V
180.
consid. 4b et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, il ne se justifiait pas d'entendre
oralement le recourant dans le cadre de la procédure administrative en matière
de retrait de permis de conduire à titre préventif menée par le SAN, dans la
mesure où celui-ci a disposé de la faculté de faire valoir ses explications par
écrit devant l'autorité, ce qui constituait un moyen suffisant pour défendre
ses intérêts. A cet égard, il sied de relever que la décision du 28 juillet
2010, l'avis du 20 février 2012, l'avis du 3 juin 2016, la décision du 19 août
2016.
et la décision sur réclamation attaquée étaient suffisamment motivés pour
permettre au recourant d'en comprendre les motifs et donc de se déterminer en
conséquence le cas échéant.
Quant au médecin conseil du SAN, celui-ci est un
spécialiste nommé pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité
chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Dans son rôle de conseil, il ne lui incombe pas de
procéder lui-même à l'examen médical des conducteurs, ni de recevoir ceux-ci en
entretien. En l'espèce, le médecin conseil s'est fondé sur les rapports
médicaux établis par les médecins-traitants du recourant dûment produits au
dossier pour formuler des avis circonstanciés, qui échappent à la critique sur
le plan formel.
Partant, le grief soulevé par le recourant doit être
rejeté.
5.
a) aa) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé
ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
automobile en toute sécurité et qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche
de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b et c).
bb) Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase,
LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate
que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A
teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la
personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir
elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en
conduisant un véhicule automobile (let. c). L'énumération de l'art. 16d al. 1
LCR ne constitue pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide
et restrictive, de sorte que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques,
ainsi que la jurisprudence entrent en considération à cet égard (Mizel, Droit
et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et
les réf. citées).
Selon la jurisprudence constante, l'autorité doit,
lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel
retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la
personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire
constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc
reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le
pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa
situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction
des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des
autorités cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 3.1
et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).
cc) D'après l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à
conduire de l'intéressé.
Cette disposition institue une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance
du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner
sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par
définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la
nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en
l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à
l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; TF 1C_768/2013 du
10.
mars 2014 consid. 3.1 et réf.). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas
être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude
n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle
mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise
ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs
délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il
n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (TF 1C_420/2007 du 18 mars
2008.
consid. 3.2 et la référence; CDAP CR.2015.0079 du 14 avril 2016 consid.
3a; CR.2015.0031 du 1er juillet 2015 consid. 1a; CR.2013.0094 du 15
avril 2014 consid. 2a).
Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants
pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de
sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il
en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire
doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que
l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle
n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une
appréciation sommaire – mais aussi complète que possible – que l'autorité doit
déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les
conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire
est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas
encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont
la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.
De même, le tribunal, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas
à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments, qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En
principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a
correctement apprécié, sur la base des éléments figurant au dossier, l'existence
et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il
y a de l'écarter immédiatement de la circulation (CDAP CR.2012.0068 du 7
décembre 2012 consid. 2a et la réf.).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un
retrait préventif de son permis de conduire le 28 juillet 2010. Le SAN avait
considéré qu'au vu des événements du 8 juillet 2010, qui avaient amené le
recourant à faire l'objet d'une mesure d'internement d'office à l'Hôpital
psychiatrique de Nant, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé
à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème
groupe, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic
jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. Non contestée par son destinataire,
cette décision est entrée en force.
Le recourant n'a pas d'antécédent en matière de
circulation routière. Il n'a pas non plus été interpellé pour des faits
intervenus alors qu'il conduisait un véhicule. A cet égard, il y a toutefois
lieu de préciser que le retrait préventif est indépendant de toute faute du
conducteur, le but de cette mesure étant exclusivement dicté par des
considérations de sécurité routière (Mizel, op. cit., pp. 179-180). En l'occurrence,
les doutes initiaux de l'autorité ont été suscités par le comportement anormal du
recourant, qui a provoqué des troubles à l'ordre public au Centre de police de
la Blécherette. Il sied de relever en passant que l'intéressé a pris sa voiture
pour se rendre dans cet endroit, avant de s'y livrer aux faits précités; il est
donc permis de se demander dans quelle mesure il ne se trouvait pas déjà dans
un état psychique anormal au moment où il conduisait son véhicule.
Comme le relève l'autorité intimée, le recourant a
fait l'objet de quatre hospitalisations en milieu psychiatrique de juillet 2010
à janvier 2011, trois fois en mode d'office pour attitude menaçante, propos
incohérents et agitation psychomotrice et une fois en mode volontaire; le
diagnostic qui a été retenu dans ce contexte est celui de trouble de la
personnalité paranoïaque (cf. rapport médical du Dr G.________ du 20 janvier
2012). Au vu de ces premiers éléments, l'autorité intimée a mené des
investigations afin d'établir dans quelle mesure la situation du recourant
était compatible avec la circulation automobile. A la demande de celle-ci, le recourant
a produit plusieurs rapports médicaux établis par ses médecins traitants. Il soutient
que ces documents attestent de son aptitude à la conduite automobile et réclame
par conséquent la restitution de son permis de conduire. Pour sa part, l'autorité
intimée considère que les renseignements médicaux fournis sont insuffisants
pour lever les doutes sérieux pesant sur l'aptitude du recourant et prône à cet
effet la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.
En l'occurrence, force est de constater que les
différents rapports médicaux au dossier ne permettent pas en l'état de dissiper
les forts soupçons que le comportement du recourant a suscités.
S'agissant de la valeur probante de tels rapports,
il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. ATF 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2015.0042 du
17.
décembre 2015 consid. 3c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Ainsi, le rapport établi le 26 juillet 2010 par le
Dr E.________ ne fait qu'énoncer les résultats d'un examen IRM effectué sur le
recourant, sans mettre ceux-ci en lien avec la question de la capacité de conduite
de l'intéressé. Quant au certificat médical du 12 octobre 2010 du Dr D.________,
il apparaît très succinct et ne répond en particulier pas aux questions
expressément posées par le SAN à l'intention du médecin traitant du recourant,
notant simplement que ce dernier s'était montré "vif, légèrement
logorrhéique, orienté dans le temps et l'espace, sans élément parlant pour une
confusion mentale aigüe" durant les trois consultations auxquelles il
était venu.
Certes, dans son rapport du 20 janvier 2012, le Dr G.________,
psychiatre et psychothérapeute FMH, s'est attaché à répondre aux questions que
lui avait adressées le SAN, indiquant en particulier qu'il estimait que le
recourant – qu'il avait rencontré à quatre reprises – était apte à la conduite
des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité et sans restriction,
et qu'il considérait que des contrôles réguliers n'étaient pas nécessaires; ce
praticien mentionne cependant que le recourant, s'il ne présentait plus les
symptômes aigus qui avaient conduit aux hospitalisations, gardait toutefois les
traits paranoïaques de sa personnalité, précisant que l'intéressé ne suivait
pas de traitement médicamenteux ni de psychothérapie (alors qu'une médication
neuroleptique et anxiolytique lui avait été prescrite pendant ses séjours
hospitaliers); en outre, il relève qu'il n'est pas apte à se prononcer sur l'aptitude
à la conduite du recourant au plan somatique; notamment ces derniers éléments
soulèvent des interrogations qui appellent à compléter l'évaluation de la
situation du recourant, en particulier dans la perspective de troubles
psychiques et de l'évolution éventuelle du trouble de la personnalité
paranoïaque diagnostiqué chez l'intéressé, de sorte que ce rapport médical n'apparaît
pas suffisant pour permettre d'exclure que le recourant constitue une menace
pour la sécurité du trafic.
De la même façon, l'attestation établie le 23 mai
2013.
par la psychologue I.________, très succincte, ne traite pas directement
de la question de l'aptitude à la conduite et ne fournit du reste aucune
information médicale déterminante et ne répond pas aux critères précités pour
lui conférer une valeur probante. De plus, il ne s'agit pas d'un médecin et notamment
pas d'une psychiatre et encore moins d'une spécialiste dans le domaine
somatique.
Enfin, dans son certificat médical du 24 mai 2016,
le Dr H.________, médecin généraliste, se limite à déclarer que le recourant ne
présente pas de pathologie contre-indiquant la conduite automobile, sans
expliciter plus avant cet avis ni donner d'autre indication, ceci en-dehors de
tout questionnaire adressé par l'autorité intimée; par ailleurs, il ne précise
pas sur quels documents et constatations il se base; son certificat ne contient
aucune anamnèse; ce praticien ne saurait en outre se prononcer sur le plan
psychiatrique, lequel ne relève pas de son domaine de compétence.
Le temps écoulé depuis l'établissement des rapports
médicaux précités (plusieurs années, hormis en ce qui concerne le certificat
médical du 24 mai 2016) ne permet pas non plus de lever les doutes pesant sur l'aptitude
du recourant à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en
toute sécurité et sans réserve; au contraire, l'examen de cette question
nécessite de disposer de renseignements médicaux actualisés au sujet de l'intéressé.
Ces soupçons persistants justifient dès lors que le cas du recourant fasse l'objet
d'un examen approfondi dans le cadre d'une expertise médicale menée par l'UMPT.
Par deux fois déjà, le recourant ne s'est pas présenté aux rendez-vous qui lui
avaient été fixés par cette institution pour procéder à la mise en œuvre de
cette mesure. Il met en cause l'impartialité des collaborateurs de l'UMPT, en
raison selon lui "d'un risque de soutien corporatiste" de ceux-ci
avec les praticiens qui l'avaient examiné lors de ces précédentes
hospitalisations d'office, au motif d'une "amitié avérée avec le
psychiatre" de l'Hôpital de Nant. Or, sans aucun élément concret pour
les étayer, ces allégations très générales ne sauraient suffire à fonder
objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas particulier. Au
demeurant, l'UMPT est une institution indépendante de l'autorité intimée et de
l'Hôpital de Nant. L'UMPT est spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude des
conducteurs. Elle est notoirement régulièrement mandatée par les autorités de
plusieurs cantons pour réaliser l'expertise d'un conducteur lorsqu'il y a
présomption d'inaptitude pour raison médicale, psychologique ou psychiatrique.
Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée n'a
pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant à ce
stade – à savoir avant que tous les éclaircissements indispensables pour juger
de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus – que l'intérêt
général à préserver la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt particulier du
recourant à conduire, et en maintenant par conséquent la mesure de retrait
préventif du permis de conduire de l'intéressé, dans l'attente des résultats de
l'expertise médicale quant à son aptitude à la conduite, sous l'angle des art.
16d al. 1 let. a et b LCR. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la
critique. A toutes fins utiles, il sied cependant d'attirer l'attention de l'autorité
intimée sur le fait que la mesure de retrait préventif, compte tenu de son
caractère provisoire, ne saurait se prolonger indéfiniment et qu'il lui
appartient de poursuivre l'instruction du cas du recourant afin de rendre
prochainement une décision définitive qui, en fonction de l'ensemble des
renseignements recueillis au dossier à ce moment-là, aboutira soit à la
restitution du permis de conduire à l'intéressé, soit au prononcé d'un retrait
de sécurité à son encontre. Le recourant doit toutefois aussi être rappelé à
son devoir de collaboration (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD), ce qui implique également
l'obligation de se soumettre à des examens médicaux requis à juste titre.
Lorsqu'un justiciable refuse de prêter le concours qu'on peut attendre de lui à
l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art.
30.
al. 2 LPA-VD). Enfin, il y a lieu de relever encore que, le cas échéant, l'expertise
médicale et/ou la décision à intervenir du SAN devra distinguer entre les
différentes catégories de permis de conduire.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 16 septembre 2016 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.