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Décision

CR.2016.0063

CDAP - CR.2016.0063 - 2016-12-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

21 décembre 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Restaurateur, A.________ exploite trois établissements publics, l’un à ********,

et deux autres à ********. Il est titulaire d’un permis de conduire pour les

catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 mai 1983. Au fichier

des mesures administratives, il a fait l’objet des décisions suivantes:

Date

Autorité

Mesure

Gravité de l’infraction

Début de la mesure

Fin de la mesure

11.04.2008

VD

Retrait

Moyennement grave

09.07.2008

08.08.2008

19.01.2009

VD

Retrait

Légère

15.07.2009

14.08.2009

28.09.2010

VD

Retrait

Légère

17.03.2011

16.04.2011

09.03.2012

VD

Retrait

Moyennement grave

25-07.2012

24.08.2012

25.02.2015

VD

Retrait

Grave

23.08.2015

10.08.2016

B.

Le 10 mars 2016, A.________ a été surpris par la Gendarmerie vaudoise à ********,

route ********, alors qu’il circulait au volant d’une ******** plaques VD ********.

Il a fait valoir un besoin professionnel urgent, expliquant qu’il devait se

rendre à ******** et que le chauffeur qu’il avait spécialement engagé pour ses

déplacements était en congé ce jour-là.

C.

Le 20 avril 2016, la procédure administrative ouverte contre A.________

a été suspendue. Par ordonnance pénale du 21 avril 2016, le Ministère public de

l’arrondissement de ******** l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a

condamné à trente-jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 francs. La

révocation d’un précédent sursis, octroyé le 2 décembre 2014 par le Tribunal

cantonal de ********, a en outre été prononcée et l’exécution de la peine

pécuniaire de vingt jours-amende à 190 fr. par jour, ordonnée.

Le 14 juin 2016, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer à

son encontre une mesure de retrait de permis d’une durée indéterminée, mais

d’au minimum vingt-quatre mois, révocable à la condition que les conclusions de

l’expertise mise en œuvre auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du

trafic (ci-après: UMPT) soient favorables. Le 26 juillet 2016, A.________ s’est

déterminé; selon ses explications, en substance, il a reçu un appel

téléphonique le 10 mars 2016 l’informant de ce que le tableau électrique de

l’un de ses établissements de ******** fumait. Le chauffeur qu’il avait engagé

pour ses déplacements professionnels étant absent ce jour-là, A.________ s’est

immédiatement rendu à ******** au volant de son véhicule, sans penser, au vu du

stress, que son permis de conduire lui avait été retiré. Par décision du 28

juillet 2016, le SAN a prononcé à son encontre une mesure de retrait de permis

d’une durée indéterminée, exécutable à compter du 10 mars 2016, mais d’au

minimum vingt-quatre mois, révocable à la condition que les conclusions de

l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMPT soient favorables.

A.________ a formé à l’encontre de cette décision

une réclamation, que le SAN a rejetée le 5 septembre 2016, en retirant l’effet

suspensif attaché à un éventuel recours.

D.

Le 4 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public (ci-après: CDAP) contre cette décision; ses conclusions

sont les suivantes:

«(…)

Préalablement:

I. Admettre le présent recours.

II. Restituer

l'effet suspensif retiré par la décision du 5 septembre 2016 du Service des

automobiles et de la navigation à dite décision et au présent recours,

respectivement octroyer l'effet suspensif au dit recours.

Principalement :

III. Réformer

la décision du 5 septembre 2016 du Service des automobiles et de la navigation

en ce sens que le retrait de durée indéterminée du permis de conduire est

ramenée à une durée raisonnable mais au maximum de 12 mois.

Subsidiairement

:

IV. Annuler

la décision du 5 septembre 2016 du Service des automobiles et de la navigation

et renvoyer le dossier à l'Autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants de l'arrêt à rendre.

(…)»

Par décision incidente du 18 octobre 2016, le juge

instructeur a rejeté la requête d’A.________ tendant à la restitution de

l’effet suspensif.

Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Il n’a pas été ordonné de second échange

d’écritures.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447

consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p.

104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.

217.

s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne

impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui

lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de

permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.

217).

b) Le recourant ne conteste pas les faits qui lui

sont reprochés. Il invoque l’état de nécessité quant à la sauvegarde d’intérêts

supérieurs. On retire de ses explications que, le 10 mars 2016, il a reçu un

appel téléphonique lui signalant que le tableau électrique du restaurant aménagé

dans les locaux qu’il loue à ******** fumait. Imaginant l’incendie de son

établissement, le recourant, pris de panique, s’est immédiatement rendu à ********

au volant de son véhicule, afin d’éviter que le feu ne prenne, ne mette la

sécurité d’autrui en danger, voire ne détruise son outil de travail. On

rappelle que le Code pénal suisse distingue à cet égard deux situations:

« Art. 17 Etat de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un

danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui

appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde

ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 18 Etat de nécessité excusable

1.

Si l'auteur commet un acte punissable pour se

préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner

autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le

patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le

sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2.

L'auteur n'agit pas de manière coupable si le

sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.»

Il se trouve cependant que le 21 avril 2016, les

faits reprochés au recourant ont été sanctionnés par une ordonnance pénale et

celui-ci, reconnu coupable de conduite d’un véhicule malgré le refus, le

retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, au sens de l’art. 95 al. 1 let.

b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR ; RS 741.01), et condamné à une peine pécuniaire ferme; un précédent

sursis a par ailleurs été révoqué. Sur le plan pénal, le Ministère public de ********

n’a pas retenu que le recourant se trouvait dans un état de nécessité licite ou

excusable et sa sentence est aujourd’hui définitive. Sans doute, l’autorité

administrative n’est pas liée par cette appréciation, mais il y aura lieu d’en

tirer plus loin des conséquences quant au degré de gravité de l’infraction

commise par le recourant.

3.

L’autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité à l’encontre du

recourant. Elle a considéré que la conduite en dépit d’une mesure de retrait

précédente, d’une durée de douze mois, devait être considérée comme une

infraction grave, vu l’art. 16c al. 1 let. f LCR, à teneur duquel:

«Commet une

infraction grave la personne:

(…)

f. qui

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été

retiré.»

a) Cette disposition

présente les traits d'une mesure répressive destinée à faire respecter une

précédente décision de retrait du permis de conduire (André Bussy et al., Code

suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. Bâle 2015, n. 6

ad. art. 16c LCR et l'arrêt cité 6A.113/2006 du 30 avril 2007 consid. 6.2.3).

Elle ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du

cas concret. L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent

être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de

permis (art. 16 al. 3 LCR). L'autorité pourra ainsi renoncer au retrait du

permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui

justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (atteinte

subie par l'auteur à la suite de son acte), de l’art. 21 CP ou encore des art.

17.

ss CP (arrêts 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.1;1C_315/2012

du 9 janvier 2013 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1;1C_44/2007

du 11 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). On rappelle à cet

égard que pour que l’on admette l'état de nécessité licite ou excusable,

l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver ou préserver autrui

d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt 6B_720/2007 du

29.

mars 2008 consid. 5.1.1).

b) Comme on l’a dit plus haut, le recourant expose que

les circonstances qui l’ont amené à prendre le volant le 10 mars 2016 relèvent

de l’état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP. Dès lors, il critique la

décision attaquée, en ce qu’elle a retenu une infraction grave à son encontre. Les

explications du recourant, selon lesquelles il aurait pris le volant afin de

rejoindre son établissement de ********, dans la crainte qu’un incendie se

propage, ne peuvent cependant être retenues. En pareil cas, pour préserver son

outil de travail, il importait avant tout au recourant que le service du feu

soit immédiatement prévenu et intervienne rapidement sur les lieux pour

circonscrire le sinistre qui menaçait de s’étendre. La situation n’exigeait

cependant pas de sa part qu’il effectue lui-même au volant de son véhicule le

trajet de son domicile de ******** à ******** le plus rapidement possible, pour

être sur place et sauvegarder ses intérêts; ceci d’autant moins que le

recourant a pris le volant alors qu’il se trouvait dans un état de stress, au

point de négliger, comme il l’indique, le retrait de permis dont il faisait

pourtant l’objet. En réalité, on voit que le recourant avait la faculté de

commander un taxi pour arriver sur les lieux, alors que le service du feu était

déjà sur place pour intervenir de façon efficace. Les circonstances qui ont

amené le recourant à prendre le volant le jour de son interpellation ne

permettent dès lors pas d'atténuer la gravité de la faute commise.

4.

Cinq mesures de retrait, ont été prononcées à l’encontre du recourant

dans les dix ans ayant précédé la nouvelle infraction, parmi lesquelles une

mesure de retrait pour infraction grave et deux, pour infraction moyennement

graves. Dès lors, l’autorité intimée a fait application dans le cas d’espèce de

l’art. 16c al. 2 let. d LCR, aux termes duquel:

«Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis

de conduire est retiré:

(…)

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n'a été commise;

(…).»

a) La décision de retrait de sécurité du permis de

conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle

doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes

(ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des

raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p.

84). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après

trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions

moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée

n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à

conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Dans ces

conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur ces deux dispositions -

dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur

multirécidiviste considéré comme un danger public - doit être considéré comme

étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104; cf. également

Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son

acte sur le retrait du permis de conduire, in: AJP/PJA 2011 p. 1193;

René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003,

p. 209 n° 90; Bussy et al., op. cit., n. 7 ad art. 16b LCR).

Contrairement au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c

al. 2 let. d LCR ne prévoit cependant pas une instruction précise sur

les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose uniquement sur une fiction

découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à

celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Ainsi, à

l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle

de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer

concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule

automobile (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 p. 104).

b) Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il

n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le

permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par

cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2, et les références

citées). Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a nettement accru la

sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du retrait minimal en cas

d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que la durée minimale du

retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part une systématique

"en cascades" durcissant considérablement la sanction des récidives.

La caractéristique fondamentale de ces "cascades" réside dans son

approche empirique et statistique. Fort de la constatation que seule une

minorité de conducteurs commettent régulièrement des infractions dangereuses,

le législateur a érigé des paliers progressifs qui amènent à considérer ex

lege le conducteur multirécidiviste comme un danger public devant être

exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée (cf. Mizel, op.

cit., p. 1191 et les références citées).

Il est vrai qu’à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été

atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase (1ère

et 2ème phrases). Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait

admis un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de

circonstances particulières; la jurisprudence a eu l'occasion depuis lors de

confirmer, en référence à la volonté du législateur, le caractère

incompressible des durées de retrait minimales prévues par la loi sous l'empire

du nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier

2015.

consid. 3.2 in fine; arrêts CR.2016.0007 du 12 mai 2016 consid. 4b;

CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 5.3). La question de la négligence

légère en lien avec une conduite sous retrait a, il est vrai, été laissée

ouverte par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_471/2011 du 9 février 2012

consid. 3.4, cité par Bussy et al., op. cit., n. 4.3 ad art. 16 LCR).

S'agissant des conditions de restitution du permis

de conduire, on rappelle que l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai

d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu.

c) En la présente espèce, l'infraction en cause, qui

n’est pas de peu de gravité, est intervenue, au sens de l'art. 16c al. 2 let.

d, 1ère phrase, LCR, après que cinq retraits de permis ont été

prononcés à l'encontre de l'intéressé dont deux pour des infractions

moyennement graves et un pour une infraction grave, exécutés dans les dix ans

précédant l'infraction qualifiée de grave commise le 10 mars 2016 (v. le même

cas de figure, arrêt CR.2015.0008 du 9 avril 2015, confirmé par arrêt du

Tribunal fédéral 1C_251/2015 du 1er février 2016). L'on ne saurait

par ailleurs considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'exception

prévue à l'art. 16c al. 2 let. d, 2ème phrase, LCR, soit

qu'au cours des dix années à prendre en compte, il n'aurait commis aucune

infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant

l'expiration d'un retrait de permis. Il résulte de ce qui précède que c’est à

bon droit que le recourant s’est vu infliger un retrait de permis d'une durée

indéterminée, mais d'au minimum deux ans. De même, le recourant devant apporter

la preuve que son inaptitude caractérielle à la conduite a disparu, c’est à

juste titre que la révocation de cette mesure de retrait a été soumise à la

condition que les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMPT

soient favorables.

Au surplus, les critiques du recourant quant à

l’automaticité de la durée de la sanction s'adressent en réalité à la

réglementation légale en vigueur; c'est donc sur le plan politique qu'il

convient d'agir s'il entend faire valoir que les sanctions prévues sont

excessives et faire corriger les choses (v. dans ce sens, arrêt 1C_191/2016 du

5.

juillet 2016 consid. 6).

d) Quant au besoin allégué du permis de conduire

pour des raisons familiales et professionnelles, il ne permet pas de déroger à

la règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR, qui confère aux

durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF

132.

II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage de s'écarter du

délai d'attente de vingt-quatre mois (cf. ATF 124 II 71 consid. 2).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 5 septembre 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.