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Décision

CR.2016.0064

CDAP - CR.2016.0064 - 2016-11-10 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

10 novembre 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1995, est titulaire d'un permis de conduire à

l'essai pour véhicules de catégorie A et B, depuis le 28 mai 2015,

respectivement le 29 juin 2016.

Il ressort du fichier des mesures administratives

(ADMAS) qu'il a notamment fait l'objet d'un avertissement en 2013 en raison de

l'"inobservation des conditions" auxquelles était soumis son

permis, soit pour avoir conduit sans lunettes médicales, ni lentilles de

contact. Il a en outre fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de six

mois, exécuté du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016, en raison

d'une infraction grave à la loi sur la circulation routière commise le 16 juin

2015. La durée probatoire de son permis à l'essai a en conséquence été prolongée

d'une année.

B.

Sur le plan professionnel, A.________ travaille en tant que mécanicien à

titre indépendant, ce qui implique de sa part des déplacements réguliers, afin

d'aller chercher des pièces dans différents garages pour procéder aux

réparations des véhicules qui lui sont confiés.

C.

Le 12 juin 2016 vers 20h25, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule

de catégorie B, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police. A cette

occasion, il a indiqué circuler entre son domicile, ********, et le restaurant McDonald's

Drive de ********, situé au chemin de ********, à ********, soit à une distance

de 6,4 km. A la demande des agents de police ayant constaté qu'il ne

portait ni lunettes médicales, ni lentilles de contact, malgré la mention y

relative sur son permis de conduire, l'intéressé a déclaré avoir oublié ses

lentilles à son domicile.

D.

Par avis du 8 juillet 2016, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) aurait informé A.________ qu'une procédure était ouverte à son

encontre pour les faits susmentionnés et qu'il envisageait de prononcer

l'annulation de son permis de conduire. Un délai de dix jours lui aurait été

imparti pour consulter son dossier et faire part de ses éventuelles

déterminations à ce sujet. Cet avis n'a cependant pas été notifié au recourant.

E.

Par décision du 20 juillet 2016, le SAN a annulé le permis de conduire à

l'essai de l'intéressé, l'informant en outre qu'en raison du caractère

sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet

suspensif.

Le 25 août 2016, A.________ a déposé une réclamation

contre cette décision. Il en a contesté le bien-fondé, arguant de la violation

de son droit d'être entendu, ainsi que de l'absence de réalisation des

conditions entraînant la caducité du permis de conduire à l'essai. Il concluait

également à la restitution de l'effet suspensif, ce qui lui a été refusé par

décision du 12 août 2016.

F.

Le 5 septembre 2016, le SAN a rendu une décision sur réclamation

confirmant en tout point sa décision du 20 juillet 2016 et privant un éventuel

recours de l'effet suspensif.

Par acte daté du 6 octobre 2016, A.________ a interjeté

recours contre la décision sur réclamation, concluant à son annulation et à la

restitution de son permis de conduire, de même qu'à la restitution de l'effet

suspensif pour la durée de la procédure.

Invité à se déterminer à ce sujet, le SAN a conclu

au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif le 20 octobre 2016 et,

sur le fond, au rejet du recours le 25 octobre 2016.

G.

Au vu du dossier du SAN et du mémoire de recours, ainsi que des pièces

versées à la procédure, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée

régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

H.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours

est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former

recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de

destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente

un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le

recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

3.

A titre liminaire, il convient de relever qu'A.________ (ci-après: le

recourant) ne conteste pas avoir commis l'infraction qui lui est reprochée, à

savoir la conduite sans lunettes ou lentilles de contact malgré la condition

figurant sur son permis de conduire. De même, il ne critique pas l'application

faite par le SAN (ci-après: l'autorité intimée) de l'art. 15a al. 4 de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), en vertu duquel le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son

titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

En revanche, le recourant conteste la qualification

juridique d'infraction légère, retenue par l'autorité intimée. A son sens, les

faits en question auraient seulement dû être sanctionnés par un avertissement,

le retrait du permis par l'autorité intimée étant facultatif lorsque, comme en

l'espèce, on serait en présence d'une infraction particulièrement légère. Il

revient ainsi uniquement au Tribunal de déterminer si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de "légère" et non

pas de "particulièrement légère", ayant pour conséquence le retrait

du permis de conduire du recourant pour une durée minimale d'un mois.

4.

Avant d'examiner cette question, il sied de rappeler que le recourant a

requis son audition, ainsi que celle de deux témoins, B.________ et C.________.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505, 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.

). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) Comme il a été vu ci-dessus, le présent litige

porte uniquement sur la question juridique de la qualification de l'infraction

reprochée au recourant. Quant aux faits que le recourant entend prouver par les

auditions requises, ils sont soit incontestés soit non pertinents (cf.

consid. 6 ci-dessous). Dans cette mesure, les auditions requises ne sont pas de

nature à amener le Tribunal à modifier son appréciation. Le dossier de la cause

est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer en toute

connaissance de cause sur le recours. Partant, il est renoncé aux auditions requises

par l'intéressé.

5.

Sur le fond, le recourant admet que l'autorité intimée a la faculté de

retirer le permis de conduire d'un administré n'ayant pas observé les

restrictions ou obligations imposées lors de la délivrance du permis, soit en

particulier l'obligation de porter des lunettes ou des lentilles. Cela étant,

un retrait d'admonestation ou d'avertissement ne devrait être prononcé pour ce

motif qu'en présence d'une mise en danger immédiate. Il reviendrait ainsi à

l'autorité intimée d'examiner in concreto la clause accessoire concernée

et l'importance de la mise en danger créée par son inobservation, ainsi que le

degré de la faute imputable à l'intéressé. Tel n'aurait toutefois pas été le

cas en l'espèce, les besoins professionnels du recourant n'ayant pas été pris

en considération, pas plus que son acuité visuelle, l'excellente visibilité le

jour de l'infraction ou encore le fait que le trajet emprunté était court et,

dans sa plus grande partie, situé à l'extérieur des zones habitées. De l'avis du

recourant, ces éléments auraient pourtant dû conduire l'autorité intimée à

renoncer à prononcer le retrait de son permis. En l'absence d'un second

retrait, le permis à l'essai du recourant ne serait pas caduc.

a) D'emblée, on soulignera que c'est à tort que le

recourant se réfère à l'art. 95 al. 3 LCR au soutien de son argumentation.

Il s'agit d'une disposition pénale qui trouve sa place dans le chapitre 5 de la

LCR qui y est consacré et sanctionne de l'amende l'inobservation des

restrictions et autres conditions d'un permis de conduire (let. a). Du point de

vue de la sanction administrative, c'est bien à l'aune des art. 16 ss LCR

qu'il convient de qualifier le comportement du recourant pour examiner si un

retrait du permis se justifie.

b) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité,

les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c

LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les

règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire doit être retiré pour un mois au moins, lorsque le conducteur en cause

a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au

cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). Ce n'est ainsi

que si tel n'est pas le cas, que l'autorité peut renoncer au retrait du permis

au bénéfice d'un simple avertissement (art. 16a al. 3 LCR). En cas

d'infraction particulièrement légère, l'autorité peut toutefois renoncer à toute

mesure administrative (16a al. 4 LCR).

c) La gravité de la faute commise et l'importance de

la mise en danger permettent de déterminer si une infraction doit être

qualifiée de particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. En

particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a

al. 1 LCR lorsque la faute et la mise en danger sont légères (pour un examen

détaillé de ces notions, cf. arrêt CR.2015.0010 du 9 septembre 2015

consid. 5). Une faute particulièrement légère est donnée lorsqu'un incident

routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable

"faute" du conducteur. C'est généralement au regard de l'ensemble des

circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître

particulièrement légère, une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas

de violation d'une règle fondamentale (CR.2015.0010 précité consid. 5b).

d) En relation avec l'inobservation par un

conducteur de son obligation de porter des lunettes médicales ou lentilles de

contact, le Tribunal de céans a déjà jugé qu'une telle obligation visait à

garantir la sécurité du trafic. Le caractère éventuellement faible du trouble

de la vue n'est pas pertinent, puisque les conducteurs concernés sont ceux dont

le trouble de la vision a été reconnu comme suffisamment important pour que leur

permis de conduire soit conditionné au port de lunettes ou de lentilles de

contact. L'inobservation de cette condition constitue une violation d'une règle

de circulation fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur et

servant directement à la sécurité du trafic. Il s'agit donc en principe d'une

infraction aux règles de la circulation routière d'une certaine importance

justifiant une mesure d'admonestation selon les art. 16a à 16c

LCR (arrêt CR.2012.0006 du 12 avril 2012 consid. 3c).

e) Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal

fédéral qui a expressément relevé ce qui suit (TF 1C_260/2012 du 12 mars

2012.

consid. 2.4):

" On ne saurait admettre une faute

particulièrement légère au motif que sa myopie serait à la limite de l'acuité

visuelle minimale à partir de laquelle le port de correcteurs optiques est jugé

indispensable pour conduire. Il n'y a en effet pas lieu de faire des

distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance

du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques

pour la conduite. En dehors du fait que de telles distinctions seraient

difficilement praticables, elles s'opposent au principe prévu par l'OAC, qui

impose aux personnes dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'avec la

correction de lunettes ou de verres de contact de les porter pour conduire,

sans faire de différences entre ces personnes selon l'importance de la

correction de leur acuité visuelle.

[…]

Les circonstances invoquées par le

recourant […] n'y changent rien. Dès

lors que le recourant ne portait pas de correcteurs optiques, ses facultés

visuelles ne correspondaient pas aux exigences médicales définies pour assurer

la sécurité du trafic. Ce comportement entraînait une mise en danger de la

sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère, ce d'autant plus

que le véhicule en cause était sur le point de s'engager sur l'autoroute, sur

laquelle des vitesses élevées sont pratiquées, et n'était pas muni du signe

avertissant de la présence d'un élève conducteur."

f) En l'espèce, le recourant avait déjà, le 23 mai

2013, conduit sans être porteur de ses lunettes médicales ou de lentilles de

contact. Il avait alors bénéficié de la mansuétude de l'autorité intimée qui

avait renoncé à prononcer le retrait de son permis, le sanctionnant seulement

d'un avertissement. Nonobstant cette mise en garde, le recourant a une nouvelle

fois pris le volant sans ses lentilles de contact en date du 12 juin 2016. Force

est ainsi de constater qu'il a délibérément et volontairement violé une

condition accessoire de son permis de conduire dont il avait connaissance,

raison pour laquelle sa faute ne saurait être qualifiée de particulièrement

légère. Pour ce seul motif déjà, la décision entreprise apparaît bien fondée,

la condition de l'existence d'une faute particulièrement légère – non réalisée

en l'espèce – étant cumulative à celle d'une mise en danger particulièrement

légère pour qu'une renonciation au retrait soit envisageable.

6.

Par surabondance, on rappellera que sur le vu de la jurisprudence rappelée

ci-avant, le prétendu faible trouble de la vision dont souffrirait le recourant

n'est pas pertinent pour juger de la violation en cause. On ne peut pas non

plus suivre le recourant lorsqu'il allègue n'avoir pris le volant que pour un court

parcours. Si celui-ci était situé en majorité hors des localités, il n'en

demeure pas moins que le trajet aller-retour était de plus de 12 km, en grande

partie sur une route cantonale, et que le temps nécessaire pour effectuer cette

course dans des conditions de trafic ordinaires était tout de même de vingt

minutes environ. Au vu de ces éléments et quelles qu'aient été les conditions

météorologiques à la date de l'infraction, la mise en danger à tout le moins

légère retenue par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

7.

Le recourant ayant déjà fait l'objet d'un retrait au cours des deux

années précédentes, le retrait de permis prononcé par l'autorité intimée doit être

confirmé en application de l'art. 16a al. 2 LCR. Quant à la durée d'un

mois infligée, elle correspond au minimum légal applicable en vertu de cette

même disposition, de sorte qu'elle n'est pas critiquable. Dans ce cadre, le

besoin professionnel de conduire du recourant ne saurait être pris en

considération (art. 16 al. 3 i. f LCR).

8.

Il suit de ce qui précède qu'en présence d'un second retrait au cours de

la période probatoire, l'autorité intimée ne pouvait que constater la caducité

du permis à l'essai du recourant en vertu de l'art. 15a al. 4 LCR et en

ordonner l'annulation.

9.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); il n'a pas droit à des dépens (art. 52 al. 1

et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 5 septembre 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.