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Décision

CR.2016.0066

CDAP - CR.2016.0066 - 2016-12-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

21 décembre 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1973, est titulaire du permis de conduire pour les

catégories 121, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1988,

1992 et 1993. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au registre des mesures

administratives (ADMAS).

B.

Le 3 juillet 2016 vers 23h, une patrouille de la Police de l’Ouest

lausannois a interpellé A.________ qui circulait au volant d’un véhicule

automobile à l’avenue du 14-Avril à Renens. Le rapport préalable établi le 4

juillet 2016 par l’adjudant B.________ mentionne que «de suite, cet individu

nous est apparu sous l’influence de l’alcool». Un contrôle à l’éthylomètre

a révélé un taux d’alcool de 1,70g/kg à 23h, et de 1,67g/kg à 23h04. Le rapport

établi par l’adjudant B.________ le 7 juillet 2016 précise que lors de son

interpellation, A.________ avait déclaré avoir bu 33cl de vin et un verre de

limoncello (2cl) lors du repas du soir, entre 20h et 22h40, et pris un comprimé

de 500mg d’un médicament antalgique (Minalgine 500). Le permis de conduire de A.________

a été saisi sur-le-champ. Une prise de sang et d’urine a été effectuée le 4

juillet 2016 à 0h30 par C.________, médecin assistant au Service des urgences du

Centre hospitalier universitaire vaudois. Selon le rapport d’examen, A.________

présentait un état normal, mais dégageait une odeur d’alcool par la bouche, et

ses pupilles étaient injectées. Sa coordination des mouvements était normale et

sa démarche paraissait sûre. Toutefois, elle était chancelante selon le test de

Romberg. Son évaluation du temps était atteinte; il avait estimé à 60 secondes

un laps de 30 secondes. L’incapacité était légère. Le 19 juillet 2016, D.________,

responsable de l’Unité de toxicologie et de chimie forensique auprès du Centre

universitaire romand de médecine légale (CURML), a établi un rapport selon

lequel le taux moyen d’alcool dans le sang était, au moment critique, de

1,85g/kg, compris dans l’intervalle de confiance allant de 1,76 g/kg à

2,44g/kg.

C.

Le 20 juillet 2016, à raison des faits survenus le 3 juillet 2016, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré

préventivement le permis de conduire de A.________. Il a ordonné la mise en

œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du

trafic, en vue de la détermination de l’aptitude à conduire des véhicules

automobiles. Le 13 septembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________

contre la décision du 20 juillet 2016, qu’il a confirmée, en retirant l’effet

suspensif à un éventuel recours.

D.

A.________ a recouru contre la décision du 13 septembre 2016, dont il

demande principalement la réforme, en ce sens qu’il soit soumis à des

expertises médicales attestant son abstinence d’alcool pendant une durée de

trois mois. A titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision attaquée,

en ce sens qu’il soit provisoirement autorisé à conduire, encore plus

subsidiairement que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au

SAN pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant requiert la

levée de l’effet suspensif. Le SAN a renoncé à se déterminer et se réfère à la

décision attaquée. Le recourant a produit une écriture complémentaire.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile

doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al.

1) ; est notamment apte à la conduite celui qui a les aptitudes physiques

et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(al. 2 let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera

l’objet d’une enquête, notamment si elle a circulé en état d’ébriété avec un

taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool

dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre

préventif (art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS

741.

).

L’art. 15d al. 1 let. a LCR, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er juillet 2014, impose dans tous les cas un

examen de l’aptitude à la conduite lorsqu’un conducteur a circulé en étant pris

de boisson avec un taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 1,6g/kg, car

le franchissement d’un tel seuil constitue à lui seul un indice de consommation

abusive d’alcool, voire d’addiction (ATF 1C_331/2016 du 29 août 2016, consid.

5). Peu importe dès lors que l’art. 30 OAC soit rédigé de manière potestative,

comme le soulève le recourant. Celui-ci ne conteste pas les conclusions du

rapport du 19 juillet 2016, fixant le taux moyen de 1,85g/kg au moment

critique. Dans la décision attaquée, le SAN a pris en compte la valeur la plus

basse de l’intervalle constaté (soit 1,76g/kg). Outre qu’une telle quantité

d’alcool dans le sang est incompatible avec les déclarations du recourant,

telles que rapportées dans le rapport de police du 7 juillet 2016, elle dénote

l’existence d’un vrai problème que veut minimiser le recourant. Quant aux

motifs mêmes de l’interpellation du 3 juillet 2016, pour autant que l’on puisse

leur accorder la moindre valeur probante, on ne saurait suivre le recourant

quand il prétend que la police l’a contrôlé uniquement à cause de sa belle

voiture. Enfin, compte tenu du caractère automatique de l’enquête à faire,

selon l’art. 15d al. 1 let. a LCR, lorsque le taux d’alcool dépasse la norme de

1,6 g/kg, comme en l’espèce, le SAN n’a pas à envisager, sous l’angle de la

proportionnalité, d’autres mesures moins incisives que le retrait préventif du

permis de conduire, comme le propose le recourant. Les conclusions de celui-ci

doivent être rejetées.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens. La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son

objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 septembre 2016 par le Service des automobiles

et de la navigation est confirmée.

III.

La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet.

IV.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.