CR.2016.0068
CDAP - CR.2016.0068 - 2017-03-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
24 mars 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Raphaël Quinodoz, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN),
à Lausanne,
Objet
Permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire français
de catégorie B depuis 1988. Il ressort du dossier que le fichier des mesures
administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Selon les indications du rapport de police du 21 juin 2016 figurant au
dossier, A.________ circulait le 2 juin 2016 au volant de son véhicule sur
l'autoroute A1 Genève-Lausanne, en direction de Genève. A la hauteur de la
jonction de Coppet, roulant à environ 40 km/h dans une file de voitures et à
une distance correcte, l'intéressé s'est penché pour prendre des chewing-gums
dans la boite à gant du véhicule. Ce faisant, il n'a pas vu que le trafic
devant lui avait fortement ralenti et que les voitures le précédant s'étaient
immobilisées. Son automobile a alors percuté le véhicule qui le précédait, ce
dernier étant lui-même projeté contre la voiture se trouvant devant lui. Suite
à cet accident, qui n'a pas fait de blessé, le véhicule de A.________ et celui
de l'automobiliste qu'il a heurté ont dû être remorqués.
Selon les constatations de la police, A.________,
établi en Suisse depuis plus de douze mois au moment des faits, n'a pas
entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de conduire
suisse.
C.
Le 30 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a
notifié à A.________ une décision d'interdiction de conduire. Le dispositif
était formulé comme suit: "Durée de l'interdiction : 3 mois (minimum
légal)". Sous la rubrique "Motivation", il était
indiqué notamment ce qui suit:
"Infraction(s)
Perte de maîtrise en raison d'une activité accessoire ne
permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident [...]
Qualification
L'infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens
de l'art. 16b LCR.
Dispositions légales applicables
[...]
Selon l'art. 16c alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction
grave la personne qui en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Selon l'art. 16c alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction
grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
trois mois au moins.
Fixation de la durée de la mesure
L'autorité, tenant compte de l'ensemble des circonstances,
prononce une mesure dont la durée correspond au minimum légal."
Le 19 septembre 2016, A.________, par
l'intermédiaire de son avocat, a fait part de ses déterminations au SAN. Il y
relevait que l'infraction commise avait été qualifiée de moyennement grave, et
ajoutait que la sanction minimale était dans ce cas un retrait de permis d'un
mois. Constatant une contradiction entre cette dernière règle et la sanction de
trois mois infligée en tant que minimum légal, il sollicitait la diminution de
la sanction à un mois.
D.
Le 22 septembre 2016, le SAN a rendu une nouvelle décision dont il était
précisé qu'elle annulait et remplaçait la décision du 30 août 2016. Le
dispositif en était identique, tout comme le reste du contenu, mis à part une
modification de la rubrique "Qualification" et l'ajout d'une
rubrique "Observations", comme reproduit ci-après:
"Qualification
L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art.
16c LCR.
Observations
L'autorité a pris note de vos observations déposées par
lettre du 19 septembre 2016.
L'infraction doit être qualifiée de grave car en raison de
l'activité accessoire votre client a délibérément détourné son attention de la
route.
La mesure prononcée est conforme et proportionnée à la faute
commise."
Par lettre du 26 septembre 2016, A.________ a demandé
l'annulation de cette décision, estimant en substance que le SAN avait péjoré
sa situation en réformant sa décision, ce qu'il estimait contraire aux règles
procédurales applicables.
E.
Rendant une décision sur réclamation le 20 octobre 2016, le SAN a
confirmé la décision du 22 septembre 2016.
Par recours du 9 novembre 2016, A.________
(ci-après: le recourant) conteste cette décision sur réclamation devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il réitère son
argument selon lequel le SAN n'aurait pas le pouvoir de réformer à son
désavantage sa décision initiale. Il allègue également que la qualification
juridique des faits en tant qu'infraction moyennement grave est conforme à la
loi et à la jurisprudence et que c'est en toute connaissance de cause que
l'autorité intimée a fait usage de son pouvoir d'appréciation et retenu cette
qualification. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la
durée de l'interdiction de conduire soit ramenée à un mois.
Répondant au recours le 6 décembre 2016, le SAN a
déclaré se référer aux considérants de la décision entreprise. Le recourant a
renoncé à répliquer.
Considérants
1.
La décision sur réclamation du SAN peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint en substance d'une reformatio in pejus à
laquelle aurait procédé l'autorité intimée sans en avoir le pouvoir.
Cette argumentation ne résiste cependant pas à
l'examen. A la lecture de la décision initiale du 30 août 2016, on constate que
le dispositif condamne le recourant à une interdiction de conduire de trois
mois, en précisant qu'il s'agit du minimum légal. On trouve la justification de
ce minimum légal à la rubrique "dispositions légales applicables",
qui cite l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), lequel concerne les infractions graves au sens de
cette législation et prévoit un retrait de permis de trois mois au minimum. L'autorité
intimée précise encore à la rubrique suivante qu'en tenant compte des
circonstances elle prononce une mesure dont la durée correspond au minimum
légal. Certes, sous la rubrique "Qualification", il est
indiqué que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave. Cependant,
au vu du contenu concordant du dispositif et des autres rubriques de la
motivation, il s'agit manifestement d'une erreur de plume.
Par conséquent, la deuxième décision du 22 septembre
2016.
– dont le SAN n'indique pas qu'il s'agit d'une décision sur réclamation,
notant simplement qu'elle annule et remplace la précédente – ne fait que
rectifier cette erreur de rédaction affectant la motivation de la décision. Une
fois corrigée, ladite motivation ne modifie en rien le dispositif de la
décision, et donc la sanction infligée. Il convient de distinguer ces deux
éléments de la décision (listés à l'art. 42 let. c et d LPA-VD). Au vu de ce
qui précède, on ne se trouve pas dans le cas d'une reformatio in pejus: le
SAN n'a pas péjoré la situation du recourant en modifiant le dispositif de sa
décision à son désavantage. L'autorité intimée était donc fondée à rejeter la
réclamation du recourant à ce sujet.
3.
Le recourant conteste également la durée de l'interdiction de conduire
et conclut à ce qu'elle soit réduite à un mois au lieu de trois. Il allègue que
la qualification des faits en tant qu'infraction moyennement grave serait
conforme à la loi et aux principes jurisprudentiels en la matière.
Selon le SAN, le recourant a sciemment détourné son
attention de la route pour la focaliser sur la boîte à gants, ce qui a provoqué
l'accident. Son comportement aurait mis gravement en danger le trafic en
général, un choc à une vitesse de 40 km/h étant loin d'être anodin et le
véhicule du recourant ayant d'ailleurs dû être remorqué. Cela justifierait la
qualification d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
a) L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence.
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise ce qui suit
:
"Art. 3 Conduite du véhicule
1.
Le conducteur vouera son attention à la route et
à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un
quelconque système d’information ou de communication."
La LCR distingue les infractions légères, moyennement
graves et graves (art. 16a, 16b et 16c LCR):
- Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a
LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise
en danger objective (cf. CR.2015.0002 du 24 mars 2015 consid. 2a).
b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 al. 2
LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), cette
disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement
contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un
comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière.
Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient
de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de
la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque
l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres
usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière
négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque
le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède
d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre
par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des
tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard
quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et
les références citées; CR.2015.0002 précité consid. 2b; CR.2012.0080 du 31
janvier 2013 consid. 1b; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009 consid. 2b).
Selon la jurisprudence fédérale, a été considéré
comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui
avait glissé entre le siège passager et la portière (TF 1C_188/2010 du 6
septembre 2010 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de
manipuler un téléphone portable pour envoyer un message (TF 6B_666/2009 du 24
septembre 2009 consid. 4.1), de se pencher pour ramasser un document qui se
trouvait dans un sac à main, sur le sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31 mars
2008.
consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de se
baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007
du 11 janvier 2008 consid. 2.2; cf. également l'arrêt CR.2015.0002 précité
consid. 2c), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du
conducteur soit détournée de la route. De même, la jurisprudence cantonale a
pour sa part considéré comme graves notamment les comportements suivants: boire
de l'eau à la bouteille (CR.2012.0080 du 31 janvier 2013 consid. 1c), allumer
une cigarette (CR.2011.0077 du 30 mars 2012 consid. 3), se laisser distraire
par l'autoradio (CR.2009.0043 du 30 septembre 2009 consid. 2c), changer un CD
(CR.2009.0061 du 12 mars 2010 consid. 3c), chercher un CD dans la boîte à gants
(CR.2007.0134 du 4 août 2008 consid. 4c), manipuler l’autoradio et régler la
climatisation (CR.2006.0483 du 17 avril 2007 consid. 3).
A par contre été jugé moyennement grave le fait de manipuler
brièvement un dispositif mains libres à une vitesse de 30 km/h dans une file de
véhicules, causant ainsi un accident aux conséquences minimes (CR.2015.0086 du
26.
février 2016 consid. 3f), ou encore le fait de perdre la maîtrise de son
véhicule en détournant son regard de la route tout en ouvrant la fenêtre pour
faire sortir des insectes, ce à une vitesse d'environ 40 km/h et sur un chemin
forestier (CR.2012.0072 du 28 février 2012 consid. 4c).
c) En l'espèce, au vu des faits de la cause, on ne
peut reprocher au SAN d'avoir retenu la qualification d'infraction grave.
Certes, la vitesse à laquelle circulait le recourant était modérée au moment de
l'accident – soit 40 km/h selon ses déclarations, bien que les conducteurs des
véhicules le précédant dans la file aient déclaré pour leur part qu'ils
circulaient avant l'accident à environ 50 km/h, respectivement 60 km/h.
Cependant, ainsi que le retient l'autorité intimée, un choc à cette vitesse
n'est pas anodin; il peut avoir des conséquences graves. En outre, la
jurisprudence a par exemple déjà admis une faute grave à une vitesse légèrement
supérieure (soit environ 50 km/h), pour des comportements similaires – à savoir
se pencher pour récupérer son téléphone portable (cf. CR.2015.0002 précité
consid. 2c) ou encore manipuler son autoradio (cf. CR.2006.0483 précité consid.
3). Par ailleurs, il convient de souligner que le recourant circulait sur
l'autoroute, ce qui demande en principe une attention accrue (cf. CR.2009.0035 du
31.
août 2010 consid. 3), surtout lorsque le trafic est perturbé comme c'était
le cas en l'occurrence. On relèvera aussi que le recourant a pris un risque
certain en détournant complètement son regard du trafic et en se penchant dans
l'habitacle, ceci pendant un temps suffisamment long pour échouer à s'arrêter
alors qu'il circulait à une distance correcte du véhicule le précédant,
celui-ci ayant pour sa part eu le temps de s'immobiliser complètement sans que
le recourant le remarque. L'accident n'a pas été sans conséquences: la voiture
du recourant a subi des dégâts sérieux (pare-chocs et géométrie enfoncés,
radiateur perforé) et a dû être remorquée, de même que le véhicule qu'il a
percuté. Le choc était en outre suffisamment violent pour que le véhicule
heurté soit projeté sur celui qui le précédait. Ainsi, force est de constater
que par son comportement le recourant a commis une faute grave et mis
sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions de l'art. 16c al. 1
let. a LCR sont par conséquent réunies.
La sanction minimale prévue en cas d'infraction
grave étant un retrait de permis de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), la
décision du SAN doit être confirmée sur ce point et le grief du recourant
rejeté.
d) On relèvera au demeurant qu'en vertu de l'art. 45
al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait
du permis de conduire suisse. Le SAN était donc fondé à prononcer une telle
interdiction de conduire s'agissant d'un titulaire d'un permis de conduire
français ne possédant pas de permis de conduire suisse.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice, qui seront prélevés sur l'avance effectuée (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 octobre 2016 par le Service des automobiles et
de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.