CR.2016.0070
CDAP - CR.2016.0070 - 2017-04-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
6 avril 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2016 (retrait de sécurité
du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1942, A.________ est titulaire d’un permis de conduire dans les
catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 mars 1964.
B.
Le 21 mai 2016, A.________ a subi un examen médical d’aptitude à la
conduite chez son médecin traitant, le Dr B.________, à ********, qu’elle a
réussi sur le plan clinique et psychologique. Constatant que sa patiente lui
paraissait quelque peu déconcentrée, le Dr B.________ a néanmoins préavisé pour
que le droit de celle-ci de conduire soit subordonné à une course de contrôle.
Le 12 juillet 2016, le Dr C.________, médecin-conseil du Service des
automobiles et de la navigation (SAN), a également préavisé dans ce sens. Le 15
juillet 2016, le SAN a convoqué A.________ pour une course de contrôle à
effectuer le 24 août 2016, à 9h30, à ********.
Cette course de contrôle s’est soldée par un échec.
En substance, l’expert a relevé plusieurs fautes de conduite ayant nécessité
son intervention: A.________ a gêné les autres usagers de la route, n’avait pas
une vision du trafic suffisante et n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de
circulation; en outre, elle n’a pas respecté le marquage, a coupé et s’est
déportée dans les virages. Il lui a été signifié le jour-même une interdiction
de conduire. Le 30 août 2016, le SAN a prononcé à l’encontre d’A.________ un
retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée à compter du 24
août 2016 et a subordonné la révocation de cette mesure aux conditions
suivantes:
« (…)
- présentation d’un rapport médical favorable établi par un
médecin de niveau 1 (…) attestant de votre aptitude à la conduite des
catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er
juillet 2016) en toute sécurité et sans réserve;
- réussite
des examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours
de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.
(…)»
Suite au préavis d’un autre médecin-conseil, le Dr
D.________, le SAN a modifié sa décision, le 13 septembre 2016, la révocation
du retrait de permis pour une durée indéterminée, prononcée à l’endroit de A.________,
étant soumise au respect des conditions suivantes:
« (…)
- présentation d’un rapport médical favorable établi par un
médecin de niveau 3 (Dr E.________ au Centre d’évaluation médicale de
l’aptitude à la conduite [CEMAC] ********) attestant de votre aptitude à la
conduite des catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur
depuis le 1er juillet 2016) en toute sécurité et sans réserve;
- réussite
des examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours
de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.
(…)»
C.
Le 14 octobre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision. Le 27 octobre 2016, le SAN a rejeté cette réclamation et a levé
l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.
D.
Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’elle soit
autorisée à répéter la course de contrôle, subsidiairement l’annulation et le
renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.
Par décision du 8 décembre 2016, le juge instructeur
a rejeté la requête de A.________ tendant à la restitution de l’effet
suspensif.
Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a versé au dossier le
rapport d’évaluation médicale de niveau 3, établi par le Dr E.________ le 14
décembre 2016, dont on extrait les passages suivants:
« (…)
Eléments anamnestiques:
Madame A.________
déclare avoir été «stressée» le jour de la course de contrôle, et «avoir perdu
ses moyens». Au préalable, elle a effectué une leçon de conduite avec un
moniteur auto-école, qui lui aurait donné un préavis favorable quant à la réussite
de la course de contrôle. Le délai avant la course de contrôle étant court, il
n'y a pas eu de temps à disposition pour effectuer d'autres leçons avec ce
moniteur. Madame A.________ signale également un conflit conjugal majeur, dans
lequel elle dit subir de la violence physique et verbale, contexte dans lequel
elle présente des épisodes anxieux, qui pourraient avoir contribué aux
difficultés présentées lors de la course de contrôle.
(…)
Appréciation du cas:
L'anamnèse et l'examen clinique réalisés au CEMAC le
15.11.2016, ne permettent pas, à l'heure actuelle, de retenir de diagnostic
susceptible de causer une inaptitude à la conduite, ce que corroborent les
rapports médicaux des Dr F.________ et B.________.
Nous pensons que Madame A.________ a très vraisemblablement
présenté des symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté lors de la course
de contrôle, mais qui n'étaient pas présents lors de la leçon de conduite avec
Monsieur G.________. Ce dernier signale que, pour ce qui a trait à sa
qualification de conductrice, Madame A.________ se situait dans la moyenne des
autres conducteurs de son âge ayant obtenu leur permis longtemps auparavant.
Conclusions:
Madame A.________ est apte à la conduite des véhicules du
groupe I, sans condition.
Si la poursuite d'un suivi médical régulier, en particulier
un accompagnement régulier en regard de la problématique psycho-sociale
mentionnée ci-dessus, est nécessaire, des mesures contraignantes à cet égard ne
nous paraissent pas indiquées à ce jour.
Le port d'une correction optique est obligatoire.
Le délai de
répétition de l'examen médical peut se faire dans les délais légaux.
(…)»
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante a requis la tenue d’une audience afin de faire recueillir,
par la Cour, la déposition, en qualité de témoin, de G.________, moniteur
d’auto-école qui lui a dispensé un cours de conduite avant la course de
contrôle.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner la recourante et de recueillir le
témoignage de G.________. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la
procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait,
comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon
exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de
donner suite à la réquisition de la recourante; ceci d’autant moins que le
point de vue de G.________ est évoqué dans le rapport du Dr E.________ du 14
décembre 2016, versé au dossier.
3.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) dispose en son art. 15d al. 1 que si l'aptitude à la conduite
soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment
dans les cas suivants: communication d'un médecin selon laquelle une personne
n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité,
ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (let. e).
Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1
LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est
établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies;
l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas à cet égard un catalogue
exhaustif (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2128, p. 101).
b) Aux termes de l’art. 15d al. 2 LCR, l'autorité
cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à
l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux
examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée
plus fréquemment. L’art. 15d al. 5 LCR dispose que si les qualifications
nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être
soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique
de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de
cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. A
teneur de l'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.
) en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite,
l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la
circulation pour déterminer les mesures à prendre (al. 1, 1ère phrase).
Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de
conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur
(al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3). Si
la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit
pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne
la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des
conséquences d'une telle négligence (al. 4).
A côté des contrôles médicaux, des expertises
médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de
contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord
si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté
nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate
dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical
spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut
en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une
personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid.
3a p. 130; arrêts 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1;6A.44/2006 du
4.
septembre 2006 consid. 2.3.1 in JdT 2006 I 422; v. ég. Schaffhauser, op.
cit., n. 2664, p. 436). Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs
reprises qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une
personne âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne
pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (ATF
127.
II 129 consid. 3d; arrêts 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; 1C _47/2007
du mai 2007 consid. 2). Pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le
comportement sur la route de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi
nécessaire que les fautes commises revêtent une certaine importance ayant, en
principe, des conséquences pénales pouvant conduire à des condamnations sur la
base de l'art. 90 LCR; il en est ainsi par exemple de la commission de
plusieurs accidents en un bref laps de temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin
2011.
consid. 3.3 et les réf. citées).
c) Lorsque le résultat de la course de contrôle est
contesté, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à
celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un
véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison
pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances
et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens
(arrêts CR.2008.0044 du 24 juin 2009; CR.2008.0119 du 27 août 2008; CR.1992.0347
du 17 février 1993). Il a en outre été jugé qu’une conductrice ne s’estimant
pas en mesure d’effectuer une course de contrôle, faisant valoir un état de
fatigue, physique et émotionnelle, devait en demander le report, vu l’art. 29
al. 4 OAC (arrêt CR.2009.0065 du 11 janvier 2010).
d) L’art. 29 al. 3 OAC proscrit par ailleurs la
répétition de la course de contrôle. Dès lors, si le candidat échoue à la
course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et
il ne pourra être autorisé à conduire qu'à la condition de se soumettre avec
succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Cette
question n’en a pas moins été débattue par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt
2A.735/2004 du 1er avril 2005, dont on extrait le passage suivant du
considérant 3.1:
«(…) Selon
l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée; cette
règle, qui a été introduite dans l'ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière par une modification du 7 mars 1994, a d'abord figuré à
l'art. 24a al. 2 1ère phrase OAC - dont le contenu a complètement
changé depuis lors -, puis elle a été reprise à l'art. 29 al. 3 OAC à la suite
d'une modification du 3 juillet 2002. Bien que l'art. 44 OAC ne renvoie pas
expressément à l'art. 29 al. 3 OAC, il y a lieu d'admettre que cette
disposition s'applique par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC: en effet,
dans ce cas également, la répétition de la course de contrôle n'aurait aucun
sens (cf., à propos de l'application analogique de l'ancien art. 24a OAC,
l'arrêt 2A.479/2001 du 2 avril 2002, consid. 2.1). Il en va toutefois autrement
lorsque, comme ici, l'intéressé fait valoir que, sans sa faute, la course de
contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en
a été faussé. Si cette thèse s'avère fondée, l'intéressé doit pouvoir répéter
la course de contrôle dans des conditions normales cette fois.
(…)»
Il est à noter que dans cet arrêt, qui avait trait à
une course de contrôle faisant suite à la demande de délivrance d’un permis
suisse par le titulaire d’un permis étranger (art. 44 al. 1 OAC), le Tribunal
fédéral a en définitive retenu qu’on pouvait exiger du conducteur astreint à
une course de contrôle qu'il ne se montre pas «(…)désarçonné au point de
commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge
de cette course, fût-il empreint d'une sévérité certaine» (ibid., consid.
3.
). La Cour de céans a du reste jugé dans le même sens, ajoutant qu’un
conducteur expérimenté devait être à même de résister à des conditions
défavorables de conduite (cf. arrêt CR.2008.0199 du 5 novembre 2008).
4.
a) En la présente espèce, la recourante est âgée de plus de septante ans
et n’a pas d’antécédent défavorable connu en matière de conduite. En outre, son
comportement sur la route n’a pas spécialement attiré l’attention des autorités
ou des autres usagers. Lors de l’examen effectué conformément à l’art. 15d al.
2.
LCR, son médecin traitant le Dr B.________ a cependant émis un doute sur son
aptitude à la conduite, sans que l’on en connaisse les raisons avec précision.
Il a simplement été évoqué un manque passager de concentration de la part de la
recourante. Lors de son entretien téléphonique avec son confrère le Dr C.________,
médecin-conseil de l’autorité intimée, le Dr B.________ a attribué ce manque
aux problèmes conjugaux que rencontrait alors la recourante; pour le reste, le
test n’a rien révélé sur les plans cliniques et psychologiques. Le Dr C.________
ayant préavisé en ce sens, sans recevoir la recourante, ni poursuivre ses
investigations, celle-ci a, a priori de façon fort sévère, été astreinte à
faire contrôler son aptitude à la conduite par une course de contrôle. Bien que
les motifs à l’appui de cette mesure puissent susciter le débat, il reste que la
décision du 15 juillet 2016 est aujourd’hui définitive, la recourante ne
l’ayant pas contestée. La course de contrôle ne peut donc plus être remise en
cause dans son principe.
b) Le 24 août 2016, la recourante a échoué lors de
cette course. Aux dires d’expert, elle a commis plusieurs fautes rédhibitoires
de conduite, qui auraient pu causer un accident. La recourante n’a pas contesté
le résultat de cette course de contrôle, qui est aujourd’hui définitif, et,
compte tenu de la réserve que s’impose la Cour en la matière, il lui aurait été
difficile de contredire les appréciations de l’expert. Une interdiction de
conduire a été signifiée le jour même à la recourante. Deux décisions successives
de retrait de son permis pour une durée indéterminée lui ont été notifiées le
30.
août, puis le 13 septembre 2016, conformément aux art. 16d al. 1 LCR et 29
al. 2 let. a OAC. La différence consiste en ce que, dans la seconde, la
révocation de cette mesure de retrait est subordonnée à la présentation d’un
rapport médical favorable établi par un médecin de niveau 3, attestant de son
aptitude à la conduite, ceci conformément à l’art. 5abis al. 1 let.
c ch. 3 OAC. La recourante critique cette seconde décision, à laquelle elle s’est
elle-même soumise. En effet, le 14 décembre 2016, un rapport d’évaluation
médicale, établi par un praticien de niveau 3, confirme son aptitude à la
conduite des véhicules du groupe I, sans condition. Comme l’autorité intimée le
fait observer, la recourante est par conséquent habilitée à présenter une
demande de permis d’élève conducteur, vu l’art. 29 al. 2 let. a, 2ème
phrase, OAC.
c) La recourante critique la décision du 13
septembre 2016, contre laquelle elle a vainement formé une réclamation, en ce
qu’une dérogation lui permettant de répéter la course de contrôle ne lui a pas
été accordée. La recourante fait état des conditions psychologiques difficiles
dans lesquelles elle a dû subir cet examen, en raison de problèmes conjugaux
sérieux. Le rapport du 14 décembre 2016 évoque du reste des symptômes de stress
qui auraient mis la recourante en difficulté lors de la course de contrôle. On
constate toutefois que la recourante n’a pas contesté le résultat de la course
de contrôle, qui est aujourd’hui définitif. Nonobstant le texte de l’art. 29
al. 3 OAC, aux termes duquel la course de contrôle ne peut pas être répétée, la
recourante se prévaut à cet égard de l’arrêt 2A.735/2004 du 1er
avril 2005, consid. 3.1, cité plus haut au considérant 3d). Outre le fait qu’il
s’agit d’un arrêt isolé, que le Tribunal fédéral n’a du reste pas repris
ultérieurement dans sa propre jurisprudence, il est cependant douteux que la
course de contrôle que la recourante a subie le 24 août 2016 et dont elle
demande la répétition réponde aux conditions énoncées dans cet obiter dictum. Comme
toute dérogation, ses conditions de mise en œuvre doivent être interprétées de
manière restrictive. La situation de la recourante devrait en effet revêtir un
caractère d’exception, qui justifierait que l’on s’écarte de la règle ordinaire
(v., s’agissant de la problématique – voisine – de la répétition d’examens
universitaires, arrêts GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars
2015). Ainsi, il appartient à la recourante de démontrer que, sur le plan
formel, la course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales
telles que le résultat en a été faussé (par exemple, la prévention de l’expert
justifiant l’annulation de la course de contrôle, cf. Marina Marty,
Unabhängigkeit der für Kontrollfahrten zuständigen Prüfungsexperten, in:
Circulation routière 3/2015 p. 27 et ss, not. 29 et l’arrêt cité du Tribunal
administratif du canton de Zurich VB.2014.00670 du 3 mars 2015). Or, les
circonstances invoquées par la recourante pour expliquer son échec, à savoir des
symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté, ne revêtent pas un caractère
extraordinaire et sont d’ordre essentiellement subjectif; au surplus, elles ne
sont pas susceptibles de remettre en cause le déroulement de cette course de
contrôle sur le plan formel.
d) La recourante invoque également une violation de
droit d’être entendue. Elle se plaint de ne pas avoir pu faire valoir les
circonstances particulières dans lesquelles elle se trouvait lors de la course
de contrôle, avant qu’un retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée ne soit prononcé à son encontre. Sans doute, la jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335),
celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.
48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15
consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le jour de son échec à la course de
contrôle le 24 août 2016, la recourante s’est vu signifier une interdiction de
conduire. Elle avait encore la possibilité, avant que la première décision de
retrait ne soit prise le 30 août 2016, de faire état des circonstances dans
lesquelles elle se trouvait le jour en question et que l’examinateur ignorait
au demeurant. Or, la recourante, qui n’a pas contesté le résultat de la course
de contrôle, n’a jamais fait état des circonstances dont elle se prévaut avant
la réclamation qu’elle a formée le 14 octobre 2016 contre la seconde décision
de retrait, du 13 septembre 2016. Dans ces conditions, elle n’est pas
fondée à reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas été interpellée avant qu’une
décision de retrait de son permis pour une durée indéterminée ne soit prise. En
réalité, si elle estimait, au vu de son état psychologique, qu’elle n’était pas
en mesure d’effectuer une course de contrôle, la recourante devait en demander
le report, conformément à l’art. 29 al. 4 OAC. Comme elle s’est abstenue de le
faire, la recourante ne peut plus maintenant obtenir de pouvoir répéter cette
course de contrôle.
e) La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité
intimée, ne peut qu'être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours
commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci
succombant (art. 49 al. 1, 1ère phrase, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 27 octobre 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.