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Décision

CR.2016.0070

CDAP - CR.2016.0070 - 2017-04-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

6 avril 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1942, A.________ est titulaire d’un permis de conduire dans les

catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 mars 1964.

B.

Le 21 mai 2016, A.________ a subi un examen médical d’aptitude à la

conduite chez son médecin traitant, le Dr B.________, à ********, qu’elle a

réussi sur le plan clinique et psychologique. Constatant que sa patiente lui

paraissait quelque peu déconcentrée, le Dr B.________ a néanmoins préavisé pour

que le droit de celle-ci de conduire soit subordonné à une course de contrôle.

Le 12 juillet 2016, le Dr C.________, médecin-conseil du Service des

automobiles et de la navigation (SAN), a également préavisé dans ce sens. Le 15

juillet 2016, le SAN a convoqué A.________ pour une course de contrôle à

effectuer le 24 août 2016, à 9h30, à ********.

Cette course de contrôle s’est soldée par un échec.

En substance, l’expert a relevé plusieurs fautes de conduite ayant nécessité

son intervention: A.________ a gêné les autres usagers de la route, n’avait pas

une vision du trafic suffisante et n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de

circulation; en outre, elle n’a pas respecté le marquage, a coupé et s’est

déportée dans les virages. Il lui a été signifié le jour-même une interdiction

de conduire. Le 30 août 2016, le SAN a prononcé à l’encontre d’A.________ un

retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée à compter du 24

août 2016 et a subordonné la révocation de cette mesure aux conditions

suivantes:

« (…)

- présentation d’un rapport médical favorable établi par un

médecin de niveau 1 (…) attestant de votre aptitude à la conduite des

catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er

juillet 2016) en toute sécurité et sans réserve;

- réussite

des examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours

de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.

(…)»

Suite au préavis d’un autre médecin-conseil, le Dr

D.________, le SAN a modifié sa décision, le 13 septembre 2016, la révocation

du retrait de permis pour une durée indéterminée, prononcée à l’endroit de A.________,

étant soumise au respect des conditions suivantes:

« (…)

- présentation d’un rapport médical favorable établi par un

médecin de niveau 3 (Dr E.________ au Centre d’évaluation médicale de

l’aptitude à la conduite [CEMAC] ********) attestant de votre aptitude à la

conduite des catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur

depuis le 1er juillet 2016) en toute sécurité et sans réserve;

- réussite

des examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours

de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.

(…)»

C.

Le 14 octobre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Le 27 octobre 2016, le SAN a rejeté cette réclamation et a levé

l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.

D.

Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’elle soit

autorisée à répéter la course de contrôle, subsidiairement l’annulation et le

renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.

Par décision du 8 décembre 2016, le juge instructeur

a rejeté la requête de A.________ tendant à la restitution de l’effet

suspensif.

Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a versé au dossier le

rapport d’évaluation médicale de niveau 3, établi par le Dr E.________ le 14

décembre 2016, dont on extrait les passages suivants:

« (…)

Eléments anamnestiques:

Madame A.________

déclare avoir été «stressée» le jour de la course de contrôle, et «avoir perdu

ses moyens». Au préalable, elle a effectué une leçon de conduite avec un

moniteur auto-école, qui lui aurait donné un préavis favorable quant à la réussite

de la course de contrôle. Le délai avant la course de contrôle étant court, il

n'y a pas eu de temps à disposition pour effectuer d'autres leçons avec ce

moniteur. Madame A.________ signale également un conflit conjugal majeur, dans

lequel elle dit subir de la violence physique et verbale, contexte dans lequel

elle présente des épisodes anxieux, qui pourraient avoir contribué aux

difficultés présentées lors de la course de contrôle.

(…)

Appréciation du cas:

L'anamnèse et l'examen clinique réalisés au CEMAC le

15.11.2016, ne permettent pas, à l'heure actuelle, de retenir de diagnostic

susceptible de causer une inaptitude à la conduite, ce que corroborent les

rapports médicaux des Dr F.________ et B.________.

Nous pensons que Madame A.________ a très vraisemblablement

présenté des symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté lors de la course

de contrôle, mais qui n'étaient pas présents lors de la leçon de conduite avec

Monsieur G.________. Ce dernier signale que, pour ce qui a trait à sa

qualification de conductrice, Madame A.________ se situait dans la moyenne des

autres conducteurs de son âge ayant obtenu leur permis longtemps auparavant.

Conclusions:

Madame A.________ est apte à la conduite des véhicules du

groupe I, sans condition.

Si la poursuite d'un suivi médical régulier, en particulier

un accompagnement régulier en regard de la problématique psycho-sociale

mentionnée ci-dessus, est nécessaire, des mesures contraignantes à cet égard ne

nous paraissent pas indiquées à ce jour.

Le port d'une correction optique est obligatoire.

Le délai de

répétition de l'examen médical peut se faire dans les délais légaux.

(…)»

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience afin de faire recueillir,

par la Cour, la déposition, en qualité de témoin, de G.________, moniteur

d’auto-école qui lui a dispensé un cours de conduite avant la course de

contrôle.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner la recourante et de recueillir le

témoignage de G.________. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la

procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait,

comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon

exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen

(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de

donner suite à la réquisition de la recourante; ceci d’autant moins que le

point de vue de G.________ est évoqué dans le rapport du Dr E.________ du 14

décembre 2016, versé au dossier.

3.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) dispose en son art. 15d al. 1 que si l'aptitude à la conduite

soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment

dans les cas suivants: communication d'un médecin selon laquelle une personne

n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité,

ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (let. e).

Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1

LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est

établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies;

l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas à cet égard un catalogue

exhaustif (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2128, p. 101).

b) Aux termes de l’art. 15d al. 2 LCR, l'autorité

cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à

l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux

examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée

plus fréquemment. L’art. 15d al. 5 LCR dispose que si les qualifications

nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être

soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique

de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de

cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. A

teneur de l'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.

) en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite,

l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la

circulation pour déterminer les mesures à prendre (al. 1, 1ère phrase).

Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de

conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur

(al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3). Si

la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit

pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne

la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des

conséquences d'une telle négligence (al. 4).

A côté des contrôles médicaux, des expertises

médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de

contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord

si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté

nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate

dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical

spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut

en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une

personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid.

3a p. 130; arrêts 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1;6A.44/2006 du

4.

septembre 2006 consid. 2.3.1 in JdT 2006 I 422; v. ég. Schaffhauser, op.

cit., n. 2664, p. 436). Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs

reprises qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une

personne âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne

pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (ATF

127.

II 129 consid. 3d; arrêts 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; 1C _47/2007

du mai 2007 consid. 2). Pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le

comportement sur la route de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi

nécessaire que les fautes commises revêtent une certaine importance ayant, en

principe, des conséquences pénales pouvant conduire à des condamnations sur la

base de l'art. 90 LCR; il en est ainsi par exemple de la commission de

plusieurs accidents en un bref laps de temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin

2011.

consid. 3.3 et les réf. citées).

c) Lorsque le résultat de la course de contrôle est

contesté, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à

celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un

véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison

pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances

et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens

(arrêts CR.2008.0044 du 24 juin 2009; CR.2008.0119 du 27 août 2008; CR.1992.0347

du 17 février 1993). Il a en outre été jugé qu’une conductrice ne s’estimant

pas en mesure d’effectuer une course de contrôle, faisant valoir un état de

fatigue, physique et émotionnelle, devait en demander le report, vu l’art. 29

al. 4 OAC (arrêt CR.2009.0065 du 11 janvier 2010).

d) L’art. 29 al. 3 OAC proscrit par ailleurs la

répétition de la course de contrôle. Dès lors, si le candidat échoue à la

course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et

il ne pourra être autorisé à conduire qu'à la condition de se soumettre avec

succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Cette

question n’en a pas moins été débattue par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt

2A.735/2004 du 1er avril 2005, dont on extrait le passage suivant du

considérant 3.1:

«(…) Selon

l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée; cette

règle, qui a été introduite dans l'ordonnance réglant l'admission à la

circulation routière par une modification du 7 mars 1994, a d'abord figuré à

l'art. 24a al. 2 1ère phrase OAC - dont le contenu a complètement

changé depuis lors -, puis elle a été reprise à l'art. 29 al. 3 OAC à la suite

d'une modification du 3 juillet 2002. Bien que l'art. 44 OAC ne renvoie pas

expressément à l'art. 29 al. 3 OAC, il y a lieu d'admettre que cette

disposition s'applique par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC: en effet,

dans ce cas également, la répétition de la course de contrôle n'aurait aucun

sens (cf., à propos de l'application analogique de l'ancien art. 24a OAC,

l'arrêt 2A.479/2001 du 2 avril 2002, consid. 2.1). Il en va toutefois autrement

lorsque, comme ici, l'intéressé fait valoir que, sans sa faute, la course de

contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en

a été faussé. Si cette thèse s'avère fondée, l'intéressé doit pouvoir répéter

la course de contrôle dans des conditions normales cette fois.

(…)»

Il est à noter que dans cet arrêt, qui avait trait à

une course de contrôle faisant suite à la demande de délivrance d’un permis

suisse par le titulaire d’un permis étranger (art. 44 al. 1 OAC), le Tribunal

fédéral a en définitive retenu qu’on pouvait exiger du conducteur astreint à

une course de contrôle qu'il ne se montre pas «(…)désarçonné au point de

commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge

de cette course, fût-il empreint d'une sévérité certaine» (ibid., consid.

3.

). La Cour de céans a du reste jugé dans le même sens, ajoutant qu’un

conducteur expérimenté devait être à même de résister à des conditions

défavorables de conduite (cf. arrêt CR.2008.0199 du 5 novembre 2008).

4.

a) En la présente espèce, la recourante est âgée de plus de septante ans

et n’a pas d’antécédent défavorable connu en matière de conduite. En outre, son

comportement sur la route n’a pas spécialement attiré l’attention des autorités

ou des autres usagers. Lors de l’examen effectué conformément à l’art. 15d al.

2.

LCR, son médecin traitant le Dr B.________ a cependant émis un doute sur son

aptitude à la conduite, sans que l’on en connaisse les raisons avec précision.

Il a simplement été évoqué un manque passager de concentration de la part de la

recourante. Lors de son entretien téléphonique avec son confrère le Dr C.________,

médecin-conseil de l’autorité intimée, le Dr B.________ a attribué ce manque

aux problèmes conjugaux que rencontrait alors la recourante; pour le reste, le

test n’a rien révélé sur les plans cliniques et psychologiques. Le Dr C.________

ayant préavisé en ce sens, sans recevoir la recourante, ni poursuivre ses

investigations, celle-ci a, a priori de façon fort sévère, été astreinte à

faire contrôler son aptitude à la conduite par une course de contrôle. Bien que

les motifs à l’appui de cette mesure puissent susciter le débat, il reste que la

décision du 15 juillet 2016 est aujourd’hui définitive, la recourante ne

l’ayant pas contestée. La course de contrôle ne peut donc plus être remise en

cause dans son principe.

b) Le 24 août 2016, la recourante a échoué lors de

cette course. Aux dires d’expert, elle a commis plusieurs fautes rédhibitoires

de conduite, qui auraient pu causer un accident. La recourante n’a pas contesté

le résultat de cette course de contrôle, qui est aujourd’hui définitif, et,

compte tenu de la réserve que s’impose la Cour en la matière, il lui aurait été

difficile de contredire les appréciations de l’expert. Une interdiction de

conduire a été signifiée le jour même à la recourante. Deux décisions successives

de retrait de son permis pour une durée indéterminée lui ont été notifiées le

30.

août, puis le 13 septembre 2016, conformément aux art. 16d al. 1 LCR et 29

al. 2 let. a OAC. La différence consiste en ce que, dans la seconde, la

révocation de cette mesure de retrait est subordonnée à la présentation d’un

rapport médical favorable établi par un médecin de niveau 3, attestant de son

aptitude à la conduite, ceci conformément à l’art. 5abis al. 1 let.

c ch. 3 OAC. La recourante critique cette seconde décision, à laquelle elle s’est

elle-même soumise. En effet, le 14 décembre 2016, un rapport d’évaluation

médicale, établi par un praticien de niveau 3, confirme son aptitude à la

conduite des véhicules du groupe I, sans condition. Comme l’autorité intimée le

fait observer, la recourante est par conséquent habilitée à présenter une

demande de permis d’élève conducteur, vu l’art. 29 al. 2 let. a, 2ème

phrase, OAC.

c) La recourante critique la décision du 13

septembre 2016, contre laquelle elle a vainement formé une réclamation, en ce

qu’une dérogation lui permettant de répéter la course de contrôle ne lui a pas

été accordée. La recourante fait état des conditions psychologiques difficiles

dans lesquelles elle a dû subir cet examen, en raison de problèmes conjugaux

sérieux. Le rapport du 14 décembre 2016 évoque du reste des symptômes de stress

qui auraient mis la recourante en difficulté lors de la course de contrôle. On

constate toutefois que la recourante n’a pas contesté le résultat de la course

de contrôle, qui est aujourd’hui définitif. Nonobstant le texte de l’art. 29

al. 3 OAC, aux termes duquel la course de contrôle ne peut pas être répétée, la

recourante se prévaut à cet égard de l’arrêt 2A.735/2004 du 1er

avril 2005, consid. 3.1, cité plus haut au considérant 3d). Outre le fait qu’il

s’agit d’un arrêt isolé, que le Tribunal fédéral n’a du reste pas repris

ultérieurement dans sa propre jurisprudence, il est cependant douteux que la

course de contrôle que la recourante a subie le 24 août 2016 et dont elle

demande la répétition réponde aux conditions énoncées dans cet obiter dictum. Comme

toute dérogation, ses conditions de mise en œuvre doivent être interprétées de

manière restrictive. La situation de la recourante devrait en effet revêtir un

caractère d’exception, qui justifierait que l’on s’écarte de la règle ordinaire

(v., s’agissant de la problématique – voisine – de la répétition d’examens

universitaires, arrêts GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars

2015). Ainsi, il appartient à la recourante de démontrer que, sur le plan

formel, la course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales

telles que le résultat en a été faussé (par exemple, la prévention de l’expert

justifiant l’annulation de la course de contrôle, cf. Marina Marty,

Unabhängigkeit der für Kontrollfahrten zuständigen Prüfungsexperten, in:

Circulation routière 3/2015 p. 27 et ss, not. 29 et l’arrêt cité du Tribunal

administratif du canton de Zurich VB.2014.00670 du 3 mars 2015). Or, les

circonstances invoquées par la recourante pour expliquer son échec, à savoir des

symptômes de stress qui l'ont mise en difficulté, ne revêtent pas un caractère

extraordinaire et sont d’ordre essentiellement subjectif; au surplus, elles ne

sont pas susceptibles de remettre en cause le déroulement de cette course de

contrôle sur le plan formel.

d) La recourante invoque également une violation de

droit d’être entendue. Elle se plaint de ne pas avoir pu faire valoir les

circonstances particulières dans lesquelles elle se trouvait lors de la course

de contrôle, avant qu’un retrait de son permis de conduire pour une durée

indéterminée ne soit prononcé à son encontre. Sans doute, la jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en

particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335),

celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la

décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.

48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15

consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le jour de son échec à la course de

contrôle le 24 août 2016, la recourante s’est vu signifier une interdiction de

conduire. Elle avait encore la possibilité, avant que la première décision de

retrait ne soit prise le 30 août 2016, de faire état des circonstances dans

lesquelles elle se trouvait le jour en question et que l’examinateur ignorait

au demeurant. Or, la recourante, qui n’a pas contesté le résultat de la course

de contrôle, n’a jamais fait état des circonstances dont elle se prévaut avant

la réclamation qu’elle a formée le 14 octobre 2016 contre la seconde décision

de retrait, du 13 septembre 2016. Dans ces conditions, elle n’est pas

fondée à reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas été interpellée avant qu’une

décision de retrait de son permis pour une durée indéterminée ne soit prise. En

réalité, si elle estimait, au vu de son état psychologique, qu’elle n’était pas

en mesure d’effectuer une course de contrôle, la recourante devait en demander

le report, conformément à l’art. 29 al. 4 OAC. Comme elle s’est abstenue de le

faire, la recourante ne peut plus maintenant obtenir de pouvoir répéter cette

course de contrôle.

e) La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité

intimée, ne peut qu'être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours

commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci

succombant (art. 49 al. 1, 1ère phrase, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 27 octobre 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.