CR.2016.0071
CDAP - CR.2016.0071 - 2017-01-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
24 janvier 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 novembre 2016
La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal
-
vu l'envoi reçu le 8 décembre 2016 émanant de A.________(ci-après:
le recourant) transmettant au tribunal copie de la décision sur réclamation du
Service des automobiles et de la navigation du 23 novembre 2016 confirmant
celle rendue le 9 septembre 2016 prononçant le retrait de son permis de
conduire pour une durée de trois mois ,
-
vu l'avis du 8 décembre 2016 invitant le recourant à compléter
son envoi avant l'échéance du délai de recours,
-
vu l'absence de réaction du recourant à ce courrier,
-
vu l'accusé de réception du 30 décembre 2016 impartissant au recourant un délai au 19 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
-
vu le dossier produit par l'autorité intimée
Faits
considérant
-
que, selon l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions
et motifs du recours,
-
qu'en l'espèce, le recourant s'est contenté d'adresser au
tribunal, outre la décision attaquée, une copie de sa réclamation adressée à
l'autorité intimée ainsi qu'un certificat médical, si bien qu'il est douteux
que son recours soit recevable pour ce motif,
-
que cette question peut rester indécise, son recours devant de
toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent,
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.