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Décision

CR.2016.0073

CDAP - CR.2016.0073 - 2017-04-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 avril 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1962, est titulaire d'un permis de conduire

les véhicules automobiles depuis le 3 avril 1986. Il a fait l'objet des mesures

administratives suivantes:

- le 10 août 2007: un avertissement pour avoir, le

29 mars 2007, circulé à 67 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route

où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h;

- le 23 juin 2008: le retrait de son permis de

conduire pendant un mois (du 20 décembre 2008 au 19 janvier 2009) pour

avoir, le 4 mai 2008, circulé à 73 km/h, marge de sécurité déduite, sur

une route où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h;

- le 17 décembre 2012: le retrait de son permis de

conduire pendant six mois (du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013) pour

avoir, le 28 août 2012, circulé à 93 km/h, marge de sécurité de sécurité

déduite, sur une route où la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h;

- le 23 septembre 2013: le retrait de son permis de

conduire pendant six mois pour avoir, le 4 février 2013, conduit sous l'effet

de produits stupéfiants (cannabis). Cette mesure a été effective du 4 février

2013 (date de l'interpellation de l'intéressé au volant de son véhicule) au 7

février 2013 (date à laquelle son permis de conduire lui a été restitué) puis

du 22 mars 2014 au 17 septembre 2014;

- le 11 août 2014: le retrait de son permis de

conduire pendant une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois dès le 21 mai

2014 pour avoir, le 21 mai 2014, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du

permis de conduire, circulé au guidon d'un scooter, emprunté un trottoir pour

dépasser une file de véhicules arrêtés, perdu la maîtrise de son engin et heurté

un des véhicules arrêtés. Cette mesure s'est substituée à la durée restante du

retrait du permis de conduire prononcé le 23 septembre 2013. Sa révocation a

été subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de

médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

B.

A.________ ayant requis, à l'échéance du délai de 24 mois, la

restitution de son droit de conduire, le SAN a mandaté l'UMPT qui a, le 11

octobre 2016, rendu un rapport d'expertise médicale. Les experts ont rencontré

l'intéressé pour des examens de laboratoire et une expertise médicale le 17

août 2016 et pour une expertise psychologique le 22 septembre 2016. Il ressort du

rapport d'expertise qu'A.________, divorcé et père de deux enfants majeurs,

travaille dans une agence de placement de personnel. On retient du rapport les

passages suivants:

– concernant l'infraction du 4 février 2013:

"Du rapport de police, il

ressort que Monsieur A.________ a été interpellé en date du 04.02.2013 vers

21h05 à la place de la gare à Lausanne. Alors que deux gendarmes étaient dans

un véhicule de service banalisé, leur attention s'est portée sur le véhicule de

Monsieur A.________, qui venait de s'engager sur une aire de stationnement

nonobstant le signal «interdiction générale de circuler dans les deux sens»

placé bien en vue sur la gauche de la route. Alors que les gendarmes s'apprêtaient

à sortir du véhicule de service dans le but de contrôler Monsieur A.________,

ce dernier est sorti de son véhicule et a demandé aux gendarmes de déplacer

leur véhicule car il désirait stationner sa BMW et ceci malgré le signal

«interdiction de parquer».

Du rapport de police il ressort

que Monsieur A.________ s'est montré d'emblée oppositionnel envers les

gendarmes. Monsieur A.________ a déclaré ne pas porter de pièce d'identité sur

lui permettant de l'identifier formellement. Monsieur A.________ a été acheminé

au Centre de police de la Blécherette pour les contrôles d'usage. Alors que les

gendarmes étaient à proximité de leur véhicule de service dans le but de

pratiquer une fouille de sécurité et ceci conformément aux directives en

vigueur, Monsieur A.________ a commencé à hurler. Malgré de nombreuses

sommations de la part des gendarmes et en voyant que Monsieur A.________ ne se

calmait pas, les gendarmes ont été obligés d'utiliser la force. Il a été saisi

manu militari et entravé, avant d'être placé à l'arrière du véhicule de

service. Un éthylotest effectué à ce moment-là s'est révélé négatif. Une fois

au Centre de gendarmerie, Monsieur A.________ a été identifié. Lors d'une

fouille de sécurité complète, un morceau de résine de cannabis a été retrouvé

dans la poche de sa chemise.

Questionné à ce sujet, Monsieur A.________

a reconnu avoir consommé un joint de cannabis durant la journée. Une prise de

sang et une récolte d'urine ont d'ailleurs été ordonnées.

06.03.2013 : expertise

toxicologique : les analyses toxicologiques effectuées par l'Unité de

toxicologie et chimie du CURLM ont montré la présence de THC, de 11-OH-THC et

de THC-COOH dans le sang. En outre, dans l'urine, du THC et des métabolites du

THC dont le THC-COOH ont été mis en évidence. La concentration de THC dans le

sang était de 15 ug/I (11-20 ug/l). La concentration de THC-COOH dans le sang

était de 44 ug/I. Selon le rapport toxicologique, la concentration de THC déterminée

dans le sang était supérieure à la valeur limite définie dans l'article 34 de

l'ordonnance sur la circulation routière.

22.03.2013: demande du SAN

d'examens toxicologiques auprès de l'UMPT.

07.08.2013: expertise de l'UMPT

mentionnant trois contrôles urinaires (03, 10 et 17.06.2013), dont les

résultats ont mis en évidence la présence de cannabinoïdes dans les trois

prélèvements. Les résultats de la détermination de la concentration de THC-COOH

indiquent une consommation de cannabis avant le protocole, suivie d'une

diminution voire d'un arrêt pendant le protocole.";

- concernant la justification apportée par

l'intéressé aux infractions à la loi sur la circulation routière commises:

"En ce qui concerne les trois

excès de vitesse datés des 29.03.2007, 04.05.2008 et 28.08.2012, l'intéressé ne

fournit pas d'explication particulière. Il nous dit que l'infraction du

28.08.2012 a été due à une urgence professionnelle. En effet, selon

l'intéressée, il devait absolument conduire un employeur sur son lieu de travail.

L'intéressé nous dit avoir emprunté la voie du bus afin de dépasser la queue

sur la route et avoir conduit à une vitesse excessive.

En ce qui concerne les deux

infractions des 29.03.2007 et 04.05.2008, l'intéressé n'apporte pas

d'explication particulière hormis la simple inattention. Par ailleurs, en

expertise, l'intéressé nous dit ne pas se considérer comme un conducteur peu

prudent ou irresponsable.

En ce qui concerne les événements

du 04.02.2013, l'intéressé adopte en expertise une attitude critique envers la

police. Il estime que la police a agi de manière violente. Par ailleurs,

l'intéressé précise que la résine de cannabis retrouvée dans la poche de sa

chemise n'était pas destinée à l'utilisation personnelle. Cependant,

l'intéressé reconnaît qu'à l'époque des faits il consommait de manière

occasionnelle du cannabis, en particulier le soir pour se détendre à domicile.

En ce qui concerne l'expertise de

l'UMPT et les trois prélèvements urinaires datés des 03, 10 et 17.06.2013,

l'intéressé confirme qu'à l'époque des faits il consommait du cannabis le soir

pour «déstresser du travail». La consommation n'était pas régulière.

En ce qui concerne

l'interpellation du 21.05.2014, l'intéressé nous dit avoir été obligé

d'emprunter un scooter pour se rendre à la gare. En effet, selon l'intéressé,

la fréquence des trains (environ un train par heure) ne lui aurait pas permis

d'arriver à l'heure au travail. En expertise, l'intéressé avoue avoir utilisé

le scooter pour se rendre à la gare, malgré la mesure de retrait du permis de

conduire, environ trois fois.";

- concernant

la consommation de drogues de l'intéressé:

"Cannabis

L'intéressé nous dit avoir débuté

sa consommation de cannabis quand il était jeune (âge non précisé). A cette

époque, il fumait toutes les semaines presque tous les jours. Par la suite,

l'intéressé a adopté une consommation de type occasionnelle et limitée

essentiellement aux week-ends, à domicile, pour «déstresser du travail». En

expertise l'intéressé confirme avoir eu ce type de consommation pendant toute

l'année 2015. A titre d'exemple, l'intéressé nous dit avoir fumé en 2015

environ un à deux joints le week-end ou en semaine le soir uniquement, en

dehors des horaires de travail, uniquement pour se détendre. Dans un premier

temps, l'intéressé indique une dernière consommation de cannabis à la fin de

l'année 2015. Par la suite, l'intéressé précise avoir fumé deux à trois taffes

d'un joint lors de la finale de l'Euro foot en juillet 2016.

Il est à noter que l'intéressé

précise être totalement abstinent à l'égard du produit depuis la fin de l'année

2015, hormis deux à trois «taffes» en juillet 2016. De ce fait, il estime que

l'abstinence à long terme représente la meilleure stratégie pour éviter la

conduite sous l'influence du produit.

En expertise, l'intéressé dispose

des connaissances de base en matière de législation concernant la conduite et

la consommation de stupéfiants. Il est en mesure d'énumérer des stratégies pour

éviter de se trouver (ou se retrouver) dans une situation de risque de conduite

après la consommation de cannabis. L'intéressé évoque par exemple le

covoiturage, faire conduire son véhicule par des connaissances, prendre un taxi

ou les transports publics.

A ce stade de l'anamnèse, nous ne

disposons d'aucun critère de dépendance selon la définition de la CIM-10*. Il

est cependant à relever un mauvais usage du produit. En effet, l'intéressé a

reconnu à plusieurs reprises avoir fumé du cannabis le soir pour de détendre et

«déstresser».

(...)

ANALYSES D'URINE

(Recherche d'amphétamines, benzodiazépines,

cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)

17.08.2016: dépistage négatif pour

toutes les substances recherchées.".

Les conclusions de l'UMPT sont les suivantes:

"Sur le plan médical,

nous retenons :

-

une consommation de cannabis décrite comme initialement

régulière, ensuite occasionnelle et limitée aux week-ends ou en soirée pour

«déstresser du travail». En expertise, l'intéressé a reconnu qu'à l'époque de

la première expertise de l'UMPT (prélèvements urinaires datés des 03, 10 et

17.06.2013), il consommait du cannabis le soir, pour se détendre. Il a maintenu

ce type de consommation (un à deux joints le week-end ou en semaine, le soir

uniquement, en dehors des horaires de travail, pour se détendre) pendant toute

l'année 2015. Dans un premier temps, il indique une dernière consommation de

cannabis à la fin de l'année 2015. Par la suite, l'intéressé précise avoir fumé

deux à trois taffes d'un joint en juillet 2016.

Les résultats des analyses toxicologiques effectuées sur une récolte

d'urine prélevée le 17.08.2016 sont compatibles avec les déclarations de

l'intéressé.

Malgré l'absence de critères de dépendance à l'égard de la substance

selon la définition de la CIM-10*, il est à relever un mauvais usage du

produit. En effet, l'intéressé a mentionné à plusieurs reprises en expertise

avoir utilisé le produit pour se détendre et «déstresser du travail» ;

-

une consommation d'alcool décrite comme occasionnelle. Les

résultats des analyses toxicologiques effectuées sur une mèche de cheveux

prélevée le 17.08.2016 sont compatibles avec les déclarations de l'intéressé,

-

une hospitalisation en orthopédie en 2014, suite à une chute à

vélo, sans séquelles susceptibles d'interférer avec la conduite des véhicules à

moteur, selon l'intéressé.

Sur le plan psychologique,

il ressort que Monsieur A.________ a présenté, au moment des faits, un trouble

de la dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile

de par une minimisation des risques liés à la conduite sous l'influence de

cette drogue. A noter qu'à l'époque, l'intéressé a présenté un mauvais usage de

cannabis dans la mesure où il consommait cette drogue parfois quotidiennement

pour se relaxer après le travail.

En entretien, nous relevons que

l'intéressé présente un caractère affirmé, se manifestant surtout par une

attitude familière, une difficulté à respecter un cadre imposé et une tendance

à l'impulsivité. Il semble que ce caractère affirmé se soit exprimé sur la

route au travers de nombreuses récidives, de par une surestimation de soi et une

sous-estimation des risques ainsi que de par un rapport particulier à l'égard

de l'Autorité et du cadre légal régissant la circulation routière. En effet, il

s'est comporté, notamment lors de sa dernière infraction du 21.05.2014, en

privilégiant ses intérêts et besoins personnels ou professionnels et en

fonction de sa propre perception des risques, au détriment du respect du cadre

légal régissant la circulation routière.

Néanmoins, avec le recul,

l'intéressé laisse paraître une évolution favorable. Hormis une consommation

unique de cannabis en juillet 2016, il indique n'avoir plus consommé cette

drogue depuis 2015. Une prise d'urine effectuée dans le cadre de la présente

expertise corrobore en partie ses propos. Par ailleurs, il semble davantage

conscient aujourd'hui des risques qu'il a encourus ou qu'il a fait encourir en

conduisant sous l'influence de cannabis. Il peut d'ailleurs nous donner des

effets négatifs de cette drogue en ce qui concerne la conduite automobile.

Relevons finalement que nous avons sensibilisé l'intéressé quant aux risques

qu'il encourt en cas de consommation de cannabis sur le plan de son permis de

conduire.

Par ailleurs, même si l'intéressé

semble, par moment, encore un peu révolté contre la sévérité du cadre légal

dans son cas, qu'il estime avoir avant tout été victime de malchance en ce qui

concerne les faits du 04.02.2013 et qu'il tient parfois des propos ambivalents

dans ce contexte, il est néanmoins conscient de sa responsabilité dans les

faits qui lui sont reprochés et semble davantage conscient aujourd'hui des

risques qu'il a encourus ou fait encourir à autrui lors de ses infractions.

Au sujet de ses excès de vitesse,

il peut d'ailleurs évoquer aujourd'hui des stratégies adéquates lui permettant

d'éviter tout nouveau dépassement de la vitesse autorisée, comme d'estimer et

d'anticiper le temps de trajet nécessaire à un déplacement, ceci afin de

s'organiser de façon à ne pas être contraint de commettre un excès de vitesse

sur la route, notamment en cas de retard. Relevons que l'intéressé n'a

d'ailleurs plus été interpelé pour un excès de vitesse depuis l'infraction du

28.08.2012. Finalement, l'intéressé semble surtout bien conscient de la gravité

de ses antécédents et de la sévérité du cadre légal en cas de nouvelle

infraction, ce au sujet de quoi nous l'avons encore sensibilisé en entretien.

Nous considérons par conséquent

que l'intéressé doit être considéré comme ayant été inapte au moment des

faits en raison d'un trouble de la dissociation entre la consommation de

cannabis et la conduite automobile dans un contexte de mauvais usage de cette

substance. Cependant, pour les raisons mentionnées ci-dessus et en particulier

l'absence de consommation actuelle de cannabis et le discours globalement

adéquat de l'intéressé en entretien, nous estimons qu'il peut être considéré actuellement

apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe.

Toutefois, au vu des particularités de caractère de l'intéressé et du mauvais

usage de cannabis susmentionnés, nous estimons nécessaire, comme condition

au maintien du droit de conduire et afin de favoriser un meilleur pronostic

sur le long terme, que l'intéressé :

-

poursuive l'abstinence de cannabis, pour une durée totale d'une

année, contrôlée cliniquement et biologiquement par des dépistages urinaires de

cannabis à effectuer auprès d'un médecin (par exemple médecin traitant) une

fois tous les deux mois au minimum ;

-

fournisse, au médecin conseil du SAN, à 6 mois et à 12 mois, un

rapport médical de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics

actualisés, les traitements appliqués, l'absence de problématique toxicologique

ou alcoologique, voire psychologique pouvant contre-indiquer la conduite

automobile, l'évolution, le pronostic ainsi que le résultat des prises d'urines

susmentionnées, qui devra être négatif pour le cannabis.

Au cas où les exigences ci-dessus

ne sont pas remplies (évidence d'une reprise de cannabis en particulier), nous

estimons que l'intéressé devrait être alors considéré inapte à la conduite et

devrait faire preuve d'une abstinence de tous produits stupéfiants pendant au

moins six mois, contrôlée par le CAP et par des dépistages urinaires de tous

produits stupéfiants (recherche de THC, méthadone, amphétamines,

méthamphétamine, cocaïne, opiacés et benzodiazépines une fois par semaine

durant les six premières semaines puis une fois toutes les deux semaines). Dans

ce cas, une expertise simplifiée serait recommandée avant la remise au bénéfice

du droit de conduire, avec une évaluation psychologique ou psychiatrique selon

les circonstances.

Le pronostic à court et moyen

termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé

vis-à-vis de l'alcool/des produits stupéfiants. Le pronostic à long terme est

plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des

modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée,

au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de

l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux

infractions.".

C.

Se fondant sur le rapport de l'UMPT, le SAN a, par décision du 14

octobre 2016, révoqué le retrait de sécurité prononcé à l'encontre de

l'intéressé le 11 août 2014, et subordonné le maintien de son droit de conduire

aux conditions suivantes:

- la

poursuite de l'abstinence de consommation de cannabis, contrôlée cliniquement

et biologiquement par dépistages urinaires de cannabis à effectuer auprès d'un

médecin (par exemple le médecin traitant de l'intéressé), une fois tous les

deux mois au minimum, pour une durée totale de douze mois;

- la

présentation d'un rapport médical dudit médecin, au mois d'avril 2017, puis en

octobre 2017, mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements

appliqués, l'absence de problématique toxicologique ou alcoologique - voire

psychologique - pouvant contre-indiquer la conduite automobile, l'évolution, le

pronostic ainsi que le résultat des prises d'urine susmentionnées (lequel devra

être négatif pour le cannabis);

- le

préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

Le permis de conduire était restitué en annexe à la

décision, avec la précision que l'intéressé pouvait conduire dès sa réception.

D.

A.________ ayant formé une réclamation le 14 novembre 2016, le SAN lui a

notifié, le 18 novembre 2016, une décision sur réclamation par laquelle il a

confirmé la décision du 14 octobre 2016 et retiré l'effet suspensif d'un

éventuel recours.

E.

Par acte du 19 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la

décision sur réclamation du 18 novembre 2016 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Invité à préciser les motifs de

son recours et ses conclusions, l'intéressé a indiqué, dans une lettre du 17

janvier 2017, que, n'ayant aucun antécédent d'alcool ni de drogue et s'étant

soumis auprès de l'UMPT à divers tests d'urine qui s'étaient révélés négatifs,

il contestait devoir encore subir des tests d'urine pendant douze mois. Il a

fait valoir que la condition imposée par la décision entraînerait à nouveau pour

lui des frais (pour les contrôles en laboratoire et l'établissement de rapports

médicaux) et une perte de temps, et ce alors qu'il était, comme les médecins de

l'UMPT l'avaient constaté, apte à la conduite. Il a souligné accepter de se

soumettre à un unique test d'urine à une date choisie par le SAN, mais refuser

de se soumettre à davantage de tests. Enfin, il a relevé ne pas comprendre sur

quels critères le SAN se basait pour lui ordonner de se soumettre à six tests.

Dans ses déterminations du 7 février 2017, le SAN

s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours porte sur les conditions auxquelles est soumise la

restitution du droit de conduire du recourant.

b) D'une manière générale, la restitution du permis de

conduire retiré à titre de sécurité est régie par l'art. 17 al. 3 LCR. Cette

disposition prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions

après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la

personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf.

FF 1999 p. 4133). Il règle ainsi deux questions distinctes, soit, d'une

part, les conditions d'une future restitution, destinées à prouver la

disparition de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision

de retrait et, d'autre part, les conditions après restitution, fixées en même

temps que la décision de restitution conditionnelle (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, ad art.

17.

al. 3 LCR n. 4 p. 302 ss). Compte tenu du principe de proportionnalité,

subordonner, après restitution, l’autorisation de conduire à des charges est

possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la

nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être

maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être

réalistes et contrôlables (cf. TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1;

ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références

citées concernant l'art. 10 al. 3 aLCR).

c) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise

établi le 11 octobre 2016 par l'UMTR que le recourant, âgé de 54 ans lors de

l'expertise, a présenté lorsqu'il était jeune une consommation régulière de

cannabis (toutes les semaines, presque tous les jours), et qu'il a par la suite

adopté une consommation de type occasionnelle et limitée essentiellement aux

week-ends, à domicile, pour se relaxer du travail. Les experts soulignent qu'il

s'agissait d'un mauvais usage du cannabis dans la mesure où l'intéressé

consommait cette drogue parfois quotidiennement pour se "déstresser du

travail". Il a encore eu ce type de consommation pendant l'année 2015, où

il a fumé un à deux joints le wek-end ou en semaine. Le recourant a déclaré

avoir stoppé toute consommation à la fin de l'année 2015, mis à part l'inhalation

de quelques "taffes" d'un joint lors d'une soirée en juillet 2016. Le

dépistage de consommation de drogue par analyse d'urine auquel il s'est soumis

le 17 août 2016 dans le cadre de l'expertise s'est effectivement avéré négatif.

Par ailleurs, les experts ont constaté que l'intéressé présente des traits de

caractère affirmé ayant pour conséquence une difficulté à respecter l'autorité

et le cadre légal régissant la circulation routière ainsi qu'une

sous-estimation des risques que constitue la conduite sous l'influence de

produits stupéfiants. Il s'est ainsi comporté, notamment lors de sa dernière

infraction du 21 mai 2014, en privilégiant ses intérêts et besoins personnels

ou professionnels et en fonction de sa propre perception des risques, au

détriment du respect du cadre légal régissant la circulation routière. Néanmoins,

aujourd'hui, l'intéressé paraît ne plus consommer de cannabis et semble

davantage conscient des risques que présente la conduite sous l'influence de

cannabis. Ces éléments ont amené les experts à conclure qu'à l'époque de son

interpellation pour conduite sous l'influence de cannabis - en 2013 -, le

recourant devait être considéré comme inapte à la conduite de véhicules

automobiles en raison d'un trouble de la dissociation entre la consommation de

cannabis et la conduite automobile dans un contexte de mauvais usage de cette

substance, mais que, pour les raisons mentionnées ci-dessus et en particulier

l'absence de consommation actuelle de cannabis et le discours globalement

adéquat de l'intéressé en entretien, il peut être considéré actuellement apte à

la conduite de véhicules automobiles du 1er groupe. Toutefois, au vu

des particularités de caractère de l'intéressé et du mauvais usage de cannabis

susmentionnés, ils estiment nécessaire, comme condition au maintien du droit de

conduire et afin de favoriser un meilleur pronostic sur le long terme, qu'il se

soumette à une abstinence contrôlée pendant une année - à raison d'un contrôle

tous les deux mois - qui devra être confirmée par deux rapports médicaux. La

décision attaquée subordonne le maintien du droit de conduire du recourant à ces

conditions.

Le recourant les conteste au motif qu'il les estime

exagérées dans la mesure où il est considéré comme apte à la conduite.

d) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).

Selon la jurisprudence (ATF 127 II 122 consid. 3c,

et les références citées), il y a dépendance à la drogue lorsqu'elle est telle

que l'intéressé est susceptible plus que toute autre personne de se mettre au

volant dans un état - durable ou passager - qui ne garantit plus une conduite

sûre. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, la jurisprudence traite de la

même manière la consommation régulière de drogues et la dépendance à la drogue,

lorsque celle-là, par sa régularité et la quantité consommée, est susceptible

d'influencer la capacité de conduire. On doit admettre une incapacité de

conduire lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de séparer la consommation de

haschich et le trafic routier ou lorsque le danger existe qu'il participe au

trafic dans un état d'ébriété. Selon la jurisprudence, une consommation de

haschich régulière, mais contrôlée et modérée, ne permet pas en soit de

conclure à une incapacité de conduire. On ne peut se prononcer sur une telle

incapacité sans informations suffisantes sur les habitudes de consommation de

l'intéressé, en particulier sur la fréquence, la quantité ou les circonstances

de consommation de cannabis ou d'autres produits stupéfiants et/ou d'alcool, ainsi

que sur les traits de sa personnalité, en particulier pour ce qui concerne

l'abus de drogue et le trafic routier.

e) En l'espèce, si les experts estiment que le

recourant est aujourd'hui apte à la conduite automobile, ils considèrent

toutefois qu'il était inapte, à l'époque de son interpellation pour conduite

sous l'influence de cannabis, en 2013, en raison d'un trouble de la

dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile dans

un contexte de mauvais usage de cette substance. Par ailleurs, selon ses

propres déclarations, le recourant a consommé du cannabis à raison d'une à deux

fois par semaine jusqu'à la fin de 2015 et encore une toute dernière fois en

juillet 2016. La mesure imposée par la décision de l'astreindre à une abstinence

contrôlée s'avère dès lors adéquate. S'agissant de la durée d'une année, elle

est conforme au principe posé par la jurisprudence, selon lequel, pour établir

si l'incapacité à conduire est levée dans les cas de dépendance, il convient d'exiger

une abstinence contrôlée d'une telle durée (ATF

129.

II 82,

consid. 2). En l'espèce, de surcroît, dans la mesure où le recourant a

encore consommé du cannabis jusqu'en juillet 2016, une abstinence contrôlée

pendant une année à compter du 14 octobre 2016 (date de la restitution de son

droit de conduire) apparaît justifiée. S'agissant du grief du recourant selon

lequel six contrôles et l'établissement de deux rapports médicaux entraîneront

des frais trop élevés, et qu'un seul contrôle inopiné suffirait pour s'assurer

de son abstinence, on relève qu'il n'appartient pas au recourant de fixer les

conditions auxquelles son droit de conduire peut être maintenu, et que, face à

l'intérêt public de sécurité routière en jeu, le coût financier de mesures posées

par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules

automobiles ne saurait constituer un motif d'y renoncer (arrêts du TF 1C_557/2014

du 9 décembre 2014;1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.4 et

1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.2).

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 novembre 2016 du Service des automobiles et de la

navigation est confirmée.

III.

Les frais de justice à hauteur de 800 (huit cents) francs sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.