CR.2016.0073
CDAP - CR.2016.0073 - 2017-04-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
4 avril 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 18 novembre 2016 (restitution du droit
de conduire - conditions)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1962, est titulaire d'un permis de conduire
les véhicules automobiles depuis le 3 avril 1986. Il a fait l'objet des mesures
administratives suivantes:
- le 10 août 2007: un avertissement pour avoir, le
29 mars 2007, circulé à 67 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route
où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h;
- le 23 juin 2008: le retrait de son permis de
conduire pendant un mois (du 20 décembre 2008 au 19 janvier 2009) pour
avoir, le 4 mai 2008, circulé à 73 km/h, marge de sécurité déduite, sur
une route où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h;
- le 17 décembre 2012: le retrait de son permis de
conduire pendant six mois (du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013) pour
avoir, le 28 août 2012, circulé à 93 km/h, marge de sécurité de sécurité
déduite, sur une route où la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h;
- le 23 septembre 2013: le retrait de son permis de
conduire pendant six mois pour avoir, le 4 février 2013, conduit sous l'effet
de produits stupéfiants (cannabis). Cette mesure a été effective du 4 février
2013 (date de l'interpellation de l'intéressé au volant de son véhicule) au 7
février 2013 (date à laquelle son permis de conduire lui a été restitué) puis
du 22 mars 2014 au 17 septembre 2014;
- le 11 août 2014: le retrait de son permis de
conduire pendant une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois dès le 21 mai
2014 pour avoir, le 21 mai 2014, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du
permis de conduire, circulé au guidon d'un scooter, emprunté un trottoir pour
dépasser une file de véhicules arrêtés, perdu la maîtrise de son engin et heurté
un des véhicules arrêtés. Cette mesure s'est substituée à la durée restante du
retrait du permis de conduire prononcé le 23 septembre 2013. Sa révocation a
été subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
B.
A.________ ayant requis, à l'échéance du délai de 24 mois, la
restitution de son droit de conduire, le SAN a mandaté l'UMPT qui a, le 11
octobre 2016, rendu un rapport d'expertise médicale. Les experts ont rencontré
l'intéressé pour des examens de laboratoire et une expertise médicale le 17
août 2016 et pour une expertise psychologique le 22 septembre 2016. Il ressort du
rapport d'expertise qu'A.________, divorcé et père de deux enfants majeurs,
travaille dans une agence de placement de personnel. On retient du rapport les
passages suivants:
– concernant l'infraction du 4 février 2013:
"Du rapport de police, il
ressort que Monsieur A.________ a été interpellé en date du 04.02.2013 vers
21h05 à la place de la gare à Lausanne. Alors que deux gendarmes étaient dans
un véhicule de service banalisé, leur attention s'est portée sur le véhicule de
Monsieur A.________, qui venait de s'engager sur une aire de stationnement
nonobstant le signal «interdiction générale de circuler dans les deux sens»
placé bien en vue sur la gauche de la route. Alors que les gendarmes s'apprêtaient
à sortir du véhicule de service dans le but de contrôler Monsieur A.________,
ce dernier est sorti de son véhicule et a demandé aux gendarmes de déplacer
leur véhicule car il désirait stationner sa BMW et ceci malgré le signal
«interdiction de parquer».
Du rapport de police il ressort
que Monsieur A.________ s'est montré d'emblée oppositionnel envers les
gendarmes. Monsieur A.________ a déclaré ne pas porter de pièce d'identité sur
lui permettant de l'identifier formellement. Monsieur A.________ a été acheminé
au Centre de police de la Blécherette pour les contrôles d'usage. Alors que les
gendarmes étaient à proximité de leur véhicule de service dans le but de
pratiquer une fouille de sécurité et ceci conformément aux directives en
vigueur, Monsieur A.________ a commencé à hurler. Malgré de nombreuses
sommations de la part des gendarmes et en voyant que Monsieur A.________ ne se
calmait pas, les gendarmes ont été obligés d'utiliser la force. Il a été saisi
manu militari et entravé, avant d'être placé à l'arrière du véhicule de
service. Un éthylotest effectué à ce moment-là s'est révélé négatif. Une fois
au Centre de gendarmerie, Monsieur A.________ a été identifié. Lors d'une
fouille de sécurité complète, un morceau de résine de cannabis a été retrouvé
dans la poche de sa chemise.
Questionné à ce sujet, Monsieur A.________
a reconnu avoir consommé un joint de cannabis durant la journée. Une prise de
sang et une récolte d'urine ont d'ailleurs été ordonnées.
06.03.2013 : expertise
toxicologique : les analyses toxicologiques effectuées par l'Unité de
toxicologie et chimie du CURLM ont montré la présence de THC, de 11-OH-THC et
de THC-COOH dans le sang. En outre, dans l'urine, du THC et des métabolites du
THC dont le THC-COOH ont été mis en évidence. La concentration de THC dans le
sang était de 15 ug/I (11-20 ug/l). La concentration de THC-COOH dans le sang
était de 44 ug/I. Selon le rapport toxicologique, la concentration de THC déterminée
dans le sang était supérieure à la valeur limite définie dans l'article 34 de
l'ordonnance sur la circulation routière.
22.03.2013: demande du SAN
d'examens toxicologiques auprès de l'UMPT.
07.08.2013: expertise de l'UMPT
mentionnant trois contrôles urinaires (03, 10 et 17.06.2013), dont les
résultats ont mis en évidence la présence de cannabinoïdes dans les trois
prélèvements. Les résultats de la détermination de la concentration de THC-COOH
indiquent une consommation de cannabis avant le protocole, suivie d'une
diminution voire d'un arrêt pendant le protocole.";
- concernant la justification apportée par
l'intéressé aux infractions à la loi sur la circulation routière commises:
"En ce qui concerne les trois
excès de vitesse datés des 29.03.2007, 04.05.2008 et 28.08.2012, l'intéressé ne
fournit pas d'explication particulière. Il nous dit que l'infraction du
28.08.2012 a été due à une urgence professionnelle. En effet, selon
l'intéressée, il devait absolument conduire un employeur sur son lieu de travail.
L'intéressé nous dit avoir emprunté la voie du bus afin de dépasser la queue
sur la route et avoir conduit à une vitesse excessive.
En ce qui concerne les deux
infractions des 29.03.2007 et 04.05.2008, l'intéressé n'apporte pas
d'explication particulière hormis la simple inattention. Par ailleurs, en
expertise, l'intéressé nous dit ne pas se considérer comme un conducteur peu
prudent ou irresponsable.
En ce qui concerne les événements
du 04.02.2013, l'intéressé adopte en expertise une attitude critique envers la
police. Il estime que la police a agi de manière violente. Par ailleurs,
l'intéressé précise que la résine de cannabis retrouvée dans la poche de sa
chemise n'était pas destinée à l'utilisation personnelle. Cependant,
l'intéressé reconnaît qu'à l'époque des faits il consommait de manière
occasionnelle du cannabis, en particulier le soir pour se détendre à domicile.
En ce qui concerne l'expertise de
l'UMPT et les trois prélèvements urinaires datés des 03, 10 et 17.06.2013,
l'intéressé confirme qu'à l'époque des faits il consommait du cannabis le soir
pour «déstresser du travail». La consommation n'était pas régulière.
En ce qui concerne
l'interpellation du 21.05.2014, l'intéressé nous dit avoir été obligé
d'emprunter un scooter pour se rendre à la gare. En effet, selon l'intéressé,
la fréquence des trains (environ un train par heure) ne lui aurait pas permis
d'arriver à l'heure au travail. En expertise, l'intéressé avoue avoir utilisé
le scooter pour se rendre à la gare, malgré la mesure de retrait du permis de
conduire, environ trois fois.";
- concernant
la consommation de drogues de l'intéressé:
"Cannabis
L'intéressé nous dit avoir débuté
sa consommation de cannabis quand il était jeune (âge non précisé). A cette
époque, il fumait toutes les semaines presque tous les jours. Par la suite,
l'intéressé a adopté une consommation de type occasionnelle et limitée
essentiellement aux week-ends, à domicile, pour «déstresser du travail». En
expertise l'intéressé confirme avoir eu ce type de consommation pendant toute
l'année 2015. A titre d'exemple, l'intéressé nous dit avoir fumé en 2015
environ un à deux joints le week-end ou en semaine le soir uniquement, en
dehors des horaires de travail, uniquement pour se détendre. Dans un premier
temps, l'intéressé indique une dernière consommation de cannabis à la fin de
l'année 2015. Par la suite, l'intéressé précise avoir fumé deux à trois taffes
d'un joint lors de la finale de l'Euro foot en juillet 2016.
Il est à noter que l'intéressé
précise être totalement abstinent à l'égard du produit depuis la fin de l'année
2015, hormis deux à trois «taffes» en juillet 2016. De ce fait, il estime que
l'abstinence à long terme représente la meilleure stratégie pour éviter la
conduite sous l'influence du produit.
En expertise, l'intéressé dispose
des connaissances de base en matière de législation concernant la conduite et
la consommation de stupéfiants. Il est en mesure d'énumérer des stratégies pour
éviter de se trouver (ou se retrouver) dans une situation de risque de conduite
après la consommation de cannabis. L'intéressé évoque par exemple le
covoiturage, faire conduire son véhicule par des connaissances, prendre un taxi
ou les transports publics.
A ce stade de l'anamnèse, nous ne
disposons d'aucun critère de dépendance selon la définition de la CIM-10*. Il
est cependant à relever un mauvais usage du produit. En effet, l'intéressé a
reconnu à plusieurs reprises avoir fumé du cannabis le soir pour de détendre et
«déstresser».
(...)
ANALYSES D'URINE
(Recherche d'amphétamines, benzodiazépines,
cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)
17.08.2016: dépistage négatif pour
toutes les substances recherchées.".
Les conclusions de l'UMPT sont les suivantes:
"Sur le plan médical,
nous retenons :
-
une consommation de cannabis décrite comme initialement
régulière, ensuite occasionnelle et limitée aux week-ends ou en soirée pour
«déstresser du travail». En expertise, l'intéressé a reconnu qu'à l'époque de
la première expertise de l'UMPT (prélèvements urinaires datés des 03, 10 et
17.06.2013), il consommait du cannabis le soir, pour se détendre. Il a maintenu
ce type de consommation (un à deux joints le week-end ou en semaine, le soir
uniquement, en dehors des horaires de travail, pour se détendre) pendant toute
l'année 2015. Dans un premier temps, il indique une dernière consommation de
cannabis à la fin de l'année 2015. Par la suite, l'intéressé précise avoir fumé
deux à trois taffes d'un joint en juillet 2016.
Les résultats des analyses toxicologiques effectuées sur une récolte
d'urine prélevée le 17.08.2016 sont compatibles avec les déclarations de
l'intéressé.
Malgré l'absence de critères de dépendance à l'égard de la substance
selon la définition de la CIM-10*, il est à relever un mauvais usage du
produit. En effet, l'intéressé a mentionné à plusieurs reprises en expertise
avoir utilisé le produit pour se détendre et «déstresser du travail» ;
-
une consommation d'alcool décrite comme occasionnelle. Les
résultats des analyses toxicologiques effectuées sur une mèche de cheveux
prélevée le 17.08.2016 sont compatibles avec les déclarations de l'intéressé,
-
une hospitalisation en orthopédie en 2014, suite à une chute à
vélo, sans séquelles susceptibles d'interférer avec la conduite des véhicules à
moteur, selon l'intéressé.
Sur le plan psychologique,
il ressort que Monsieur A.________ a présenté, au moment des faits, un trouble
de la dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile
de par une minimisation des risques liés à la conduite sous l'influence de
cette drogue. A noter qu'à l'époque, l'intéressé a présenté un mauvais usage de
cannabis dans la mesure où il consommait cette drogue parfois quotidiennement
pour se relaxer après le travail.
En entretien, nous relevons que
l'intéressé présente un caractère affirmé, se manifestant surtout par une
attitude familière, une difficulté à respecter un cadre imposé et une tendance
à l'impulsivité. Il semble que ce caractère affirmé se soit exprimé sur la
route au travers de nombreuses récidives, de par une surestimation de soi et une
sous-estimation des risques ainsi que de par un rapport particulier à l'égard
de l'Autorité et du cadre légal régissant la circulation routière. En effet, il
s'est comporté, notamment lors de sa dernière infraction du 21.05.2014, en
privilégiant ses intérêts et besoins personnels ou professionnels et en
fonction de sa propre perception des risques, au détriment du respect du cadre
légal régissant la circulation routière.
Néanmoins, avec le recul,
l'intéressé laisse paraître une évolution favorable. Hormis une consommation
unique de cannabis en juillet 2016, il indique n'avoir plus consommé cette
drogue depuis 2015. Une prise d'urine effectuée dans le cadre de la présente
expertise corrobore en partie ses propos. Par ailleurs, il semble davantage
conscient aujourd'hui des risques qu'il a encourus ou qu'il a fait encourir en
conduisant sous l'influence de cannabis. Il peut d'ailleurs nous donner des
effets négatifs de cette drogue en ce qui concerne la conduite automobile.
Relevons finalement que nous avons sensibilisé l'intéressé quant aux risques
qu'il encourt en cas de consommation de cannabis sur le plan de son permis de
conduire.
Par ailleurs, même si l'intéressé
semble, par moment, encore un peu révolté contre la sévérité du cadre légal
dans son cas, qu'il estime avoir avant tout été victime de malchance en ce qui
concerne les faits du 04.02.2013 et qu'il tient parfois des propos ambivalents
dans ce contexte, il est néanmoins conscient de sa responsabilité dans les
faits qui lui sont reprochés et semble davantage conscient aujourd'hui des
risques qu'il a encourus ou fait encourir à autrui lors de ses infractions.
Au sujet de ses excès de vitesse,
il peut d'ailleurs évoquer aujourd'hui des stratégies adéquates lui permettant
d'éviter tout nouveau dépassement de la vitesse autorisée, comme d'estimer et
d'anticiper le temps de trajet nécessaire à un déplacement, ceci afin de
s'organiser de façon à ne pas être contraint de commettre un excès de vitesse
sur la route, notamment en cas de retard. Relevons que l'intéressé n'a
d'ailleurs plus été interpelé pour un excès de vitesse depuis l'infraction du
28.08.2012. Finalement, l'intéressé semble surtout bien conscient de la gravité
de ses antécédents et de la sévérité du cadre légal en cas de nouvelle
infraction, ce au sujet de quoi nous l'avons encore sensibilisé en entretien.
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé doit être considéré comme ayant été inapte au moment des
faits en raison d'un trouble de la dissociation entre la consommation de
cannabis et la conduite automobile dans un contexte de mauvais usage de cette
substance. Cependant, pour les raisons mentionnées ci-dessus et en particulier
l'absence de consommation actuelle de cannabis et le discours globalement
adéquat de l'intéressé en entretien, nous estimons qu'il peut être considéré actuellement
apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe.
Toutefois, au vu des particularités de caractère de l'intéressé et du mauvais
usage de cannabis susmentionnés, nous estimons nécessaire, comme condition
au maintien du droit de conduire et afin de favoriser un meilleur pronostic
sur le long terme, que l'intéressé :
-
poursuive l'abstinence de cannabis, pour une durée totale d'une
année, contrôlée cliniquement et biologiquement par des dépistages urinaires de
cannabis à effectuer auprès d'un médecin (par exemple médecin traitant) une
fois tous les deux mois au minimum ;
-
fournisse, au médecin conseil du SAN, à 6 mois et à 12 mois, un
rapport médical de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics
actualisés, les traitements appliqués, l'absence de problématique toxicologique
ou alcoologique, voire psychologique pouvant contre-indiquer la conduite
automobile, l'évolution, le pronostic ainsi que le résultat des prises d'urines
susmentionnées, qui devra être négatif pour le cannabis.
Au cas où les exigences ci-dessus
ne sont pas remplies (évidence d'une reprise de cannabis en particulier), nous
estimons que l'intéressé devrait être alors considéré inapte à la conduite et
devrait faire preuve d'une abstinence de tous produits stupéfiants pendant au
moins six mois, contrôlée par le CAP et par des dépistages urinaires de tous
produits stupéfiants (recherche de THC, méthadone, amphétamines,
méthamphétamine, cocaïne, opiacés et benzodiazépines une fois par semaine
durant les six premières semaines puis une fois toutes les deux semaines). Dans
ce cas, une expertise simplifiée serait recommandée avant la remise au bénéfice
du droit de conduire, avec une évaluation psychologique ou psychiatrique selon
les circonstances.
Le pronostic à court et moyen
termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé
vis-à-vis de l'alcool/des produits stupéfiants. Le pronostic à long terme est
plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des
modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée,
au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de
l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux
infractions.".
C.
Se fondant sur le rapport de l'UMPT, le SAN a, par décision du 14
octobre 2016, révoqué le retrait de sécurité prononcé à l'encontre de
l'intéressé le 11 août 2014, et subordonné le maintien de son droit de conduire
aux conditions suivantes:
- la
poursuite de l'abstinence de consommation de cannabis, contrôlée cliniquement
et biologiquement par dépistages urinaires de cannabis à effectuer auprès d'un
médecin (par exemple le médecin traitant de l'intéressé), une fois tous les
deux mois au minimum, pour une durée totale de douze mois;
- la
présentation d'un rapport médical dudit médecin, au mois d'avril 2017, puis en
octobre 2017, mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements
appliqués, l'absence de problématique toxicologique ou alcoologique - voire
psychologique - pouvant contre-indiquer la conduite automobile, l'évolution, le
pronostic ainsi que le résultat des prises d'urine susmentionnées (lequel devra
être négatif pour le cannabis);
- le
préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
Le permis de conduire était restitué en annexe à la
décision, avec la précision que l'intéressé pouvait conduire dès sa réception.
D.
A.________ ayant formé une réclamation le 14 novembre 2016, le SAN lui a
notifié, le 18 novembre 2016, une décision sur réclamation par laquelle il a
confirmé la décision du 14 octobre 2016 et retiré l'effet suspensif d'un
éventuel recours.
E.
Par acte du 19 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la
décision sur réclamation du 18 novembre 2016 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Invité à préciser les motifs de
son recours et ses conclusions, l'intéressé a indiqué, dans une lettre du 17
janvier 2017, que, n'ayant aucun antécédent d'alcool ni de drogue et s'étant
soumis auprès de l'UMPT à divers tests d'urine qui s'étaient révélés négatifs,
il contestait devoir encore subir des tests d'urine pendant douze mois. Il a
fait valoir que la condition imposée par la décision entraînerait à nouveau pour
lui des frais (pour les contrôles en laboratoire et l'établissement de rapports
médicaux) et une perte de temps, et ce alors qu'il était, comme les médecins de
l'UMPT l'avaient constaté, apte à la conduite. Il a souligné accepter de se
soumettre à un unique test d'urine à une date choisie par le SAN, mais refuser
de se soumettre à davantage de tests. Enfin, il a relevé ne pas comprendre sur
quels critères le SAN se basait pour lui ordonner de se soumettre à six tests.
Dans ses déterminations du 7 février 2017, le SAN
s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours porte sur les conditions auxquelles est soumise la
restitution du droit de conduire du recourant.
b) D'une manière générale, la restitution du permis de
conduire retiré à titre de sécurité est régie par l'art. 17 al. 3 LCR. Cette
disposition prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions
après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la
personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf.
FF 1999 p. 4133). Il règle ainsi deux questions distinctes, soit, d'une
part, les conditions d'une future restitution, destinées à prouver la
disparition de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision
de retrait et, d'autre part, les conditions après restitution, fixées en même
temps que la décision de restitution conditionnelle (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, ad art.
17.
al. 3 LCR n. 4 p. 302 ss). Compte tenu du principe de proportionnalité,
subordonner, après restitution, l’autorisation de conduire à des charges est
possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la
nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être
maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être
réalistes et contrôlables (cf. TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1;
ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références
citées concernant l'art. 10 al. 3 aLCR).
c) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise
établi le 11 octobre 2016 par l'UMTR que le recourant, âgé de 54 ans lors de
l'expertise, a présenté lorsqu'il était jeune une consommation régulière de
cannabis (toutes les semaines, presque tous les jours), et qu'il a par la suite
adopté une consommation de type occasionnelle et limitée essentiellement aux
week-ends, à domicile, pour se relaxer du travail. Les experts soulignent qu'il
s'agissait d'un mauvais usage du cannabis dans la mesure où l'intéressé
consommait cette drogue parfois quotidiennement pour se "déstresser du
travail". Il a encore eu ce type de consommation pendant l'année 2015, où
il a fumé un à deux joints le wek-end ou en semaine. Le recourant a déclaré
avoir stoppé toute consommation à la fin de l'année 2015, mis à part l'inhalation
de quelques "taffes" d'un joint lors d'une soirée en juillet 2016. Le
dépistage de consommation de drogue par analyse d'urine auquel il s'est soumis
le 17 août 2016 dans le cadre de l'expertise s'est effectivement avéré négatif.
Par ailleurs, les experts ont constaté que l'intéressé présente des traits de
caractère affirmé ayant pour conséquence une difficulté à respecter l'autorité
et le cadre légal régissant la circulation routière ainsi qu'une
sous-estimation des risques que constitue la conduite sous l'influence de
produits stupéfiants. Il s'est ainsi comporté, notamment lors de sa dernière
infraction du 21 mai 2014, en privilégiant ses intérêts et besoins personnels
ou professionnels et en fonction de sa propre perception des risques, au
détriment du respect du cadre légal régissant la circulation routière. Néanmoins,
aujourd'hui, l'intéressé paraît ne plus consommer de cannabis et semble
davantage conscient des risques que présente la conduite sous l'influence de
cannabis. Ces éléments ont amené les experts à conclure qu'à l'époque de son
interpellation pour conduite sous l'influence de cannabis - en 2013 -, le
recourant devait être considéré comme inapte à la conduite de véhicules
automobiles en raison d'un trouble de la dissociation entre la consommation de
cannabis et la conduite automobile dans un contexte de mauvais usage de cette
substance, mais que, pour les raisons mentionnées ci-dessus et en particulier
l'absence de consommation actuelle de cannabis et le discours globalement
adéquat de l'intéressé en entretien, il peut être considéré actuellement apte à
la conduite de véhicules automobiles du 1er groupe. Toutefois, au vu
des particularités de caractère de l'intéressé et du mauvais usage de cannabis
susmentionnés, ils estiment nécessaire, comme condition au maintien du droit de
conduire et afin de favoriser un meilleur pronostic sur le long terme, qu'il se
soumette à une abstinence contrôlée pendant une année - à raison d'un contrôle
tous les deux mois - qui devra être confirmée par deux rapports médicaux. La
décision attaquée subordonne le maintien du droit de conduire du recourant à ces
conditions.
Le recourant les conteste au motif qu'il les estime
exagérées dans la mesure où il est considéré comme apte à la conduite.
d) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
Selon la jurisprudence (ATF 127 II 122 consid. 3c,
et les références citées), il y a dépendance à la drogue lorsqu'elle est telle
que l'intéressé est susceptible plus que toute autre personne de se mettre au
volant dans un état - durable ou passager - qui ne garantit plus une conduite
sûre. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, la jurisprudence traite de la
même manière la consommation régulière de drogues et la dépendance à la drogue,
lorsque celle-là, par sa régularité et la quantité consommée, est susceptible
d'influencer la capacité de conduire. On doit admettre une incapacité de
conduire lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de séparer la consommation de
haschich et le trafic routier ou lorsque le danger existe qu'il participe au
trafic dans un état d'ébriété. Selon la jurisprudence, une consommation de
haschich régulière, mais contrôlée et modérée, ne permet pas en soit de
conclure à une incapacité de conduire. On ne peut se prononcer sur une telle
incapacité sans informations suffisantes sur les habitudes de consommation de
l'intéressé, en particulier sur la fréquence, la quantité ou les circonstances
de consommation de cannabis ou d'autres produits stupéfiants et/ou d'alcool, ainsi
que sur les traits de sa personnalité, en particulier pour ce qui concerne
l'abus de drogue et le trafic routier.
e) En l'espèce, si les experts estiment que le
recourant est aujourd'hui apte à la conduite automobile, ils considèrent
toutefois qu'il était inapte, à l'époque de son interpellation pour conduite
sous l'influence de cannabis, en 2013, en raison d'un trouble de la
dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile dans
un contexte de mauvais usage de cette substance. Par ailleurs, selon ses
propres déclarations, le recourant a consommé du cannabis à raison d'une à deux
fois par semaine jusqu'à la fin de 2015 et encore une toute dernière fois en
juillet 2016. La mesure imposée par la décision de l'astreindre à une abstinence
contrôlée s'avère dès lors adéquate. S'agissant de la durée d'une année, elle
est conforme au principe posé par la jurisprudence, selon lequel, pour établir
si l'incapacité à conduire est levée dans les cas de dépendance, il convient d'exiger
une abstinence contrôlée d'une telle durée (ATF
129.
II 82,
consid. 2). En l'espèce, de surcroît, dans la mesure où le recourant a
encore consommé du cannabis jusqu'en juillet 2016, une abstinence contrôlée
pendant une année à compter du 14 octobre 2016 (date de la restitution de son
droit de conduire) apparaît justifiée. S'agissant du grief du recourant selon
lequel six contrôles et l'établissement de deux rapports médicaux entraîneront
des frais trop élevés, et qu'un seul contrôle inopiné suffirait pour s'assurer
de son abstinence, on relève qu'il n'appartient pas au recourant de fixer les
conditions auxquelles son droit de conduire peut être maintenu, et que, face à
l'intérêt public de sécurité routière en jeu, le coût financier de mesures posées
par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules
automobiles ne saurait constituer un motif d'y renoncer (arrêts du TF 1C_557/2014
du 9 décembre 2014;1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.4 et
1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.2).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 novembre 2016 du Service des automobiles et de la
navigation est confirmée.
III.
Les frais de justice à hauteur de 800 (huit cents) francs sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.