CR.2017.0002
CDAP - CR.2017.0002 - 2017-02-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 février 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********
représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Aptitude à conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 28 octobre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
– qui avait ouvert une procédure après un signalement de la Police de l'Ouest
lausannois, et qui avait prononcé le 29 juin 2016 une décision de retrait à
titre préventif du permis de conduire – a adressé à A.________, né en 1968, une
"décision d'aptitude à conduire". Il y est statué qu'au vu des
renseignements médicaux en possession du SAN, en particulier du préavis du
médecin-conseil du 12 octobre 2016, A.________ est apte à la conduite des véhicules
automobiles des catégories du 1er groupe aux conditions suivantes,
valables jusqu'à nouvel avis du SAN:
- suivi médical régulier auprès d'un psychiatre;
- présentation d'un rapport médical favorable du
psychiatre traitant, au mois d'avril 2017, attestant du suivi régulier, de la
stabilité psychique, de la bonne adhésion thérapeutique, d'un traitement
compatible avec la conduite (qui ne devrait pas comprendre de benzodiazépines
la journée) et du maintien de son aptitude à la conduite privée (le psychiatre
traitant devant signaler toute rupture du suivi médical ou médicamenteux susceptible
de prétériter l'aptitude à la conduite automobile);
- préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
B.
Les renseignements médicaux auxquels il est fait référence sont les
suivants:
- Une attestation médicale du 12 novembre 2015 du Dr
B.________, médecin généraliste à ******** (médecin traitant de l'intéressé
depuis le 1er janvier 2013), ainsi libellée: "Le médecin
soussigné atteste soigner le patient susnommé. A.________ souffre de troubles
affectifs et physiques sévères et évidents. Une demande de rente AI est en cours.
La situation financière de son couple est préoccupante. Il faut donc envisager
une solution globale pour l'ensemble des infractions commises afin d'éviter des
dérapages, une accentuation des troubles médicaux relatés et un coût social
financièrement extrêmement élevé".
- Un rapport médical du 14 juillet 2016 du Dr C.________,
cardiologue à ********, qui retient en substance qu'il n'y a pas de
contre-indication à la conduite automobile sur le plan cardiologique.
- Un rapport du 25 avril 2016 du psychologue D.________,
à ********, qui retient que les difficultés observées ne sont pas suffisantes
pour interdire la conduite d'un véhicule automobile à titre privé.
- Une attestation médicale du 20 juillet 2016 du Dr B.________,
ainsi libellée: "Le médecin soussigné atteste qu'il a examiné A.________
conformément aux instructions données par le Service automobile. L'aptitude à
conduire a été examinée au niveau neuropsychologique et cardiologique. Il
s'ensuit qu'il n'existe aucune contre-indication pour la conduite automobile
chez ce patient."
- Une attestation médicale du 10 octobre 2016 du Dr B.________,
dans laquelle ce médecin précise que "n'étant pas psychiatre, il ne peut
pas se situer par rapport à un bilan psychologique détaillé". Il ajoute
que "d'après les dires du patient et selon sa connaissance, le patient n'a
aucun suivi psychiatrique". Il atteste qu'il considère son patient comme
apte à conduire un véhicule automobile.
C.
Le dossier comporte aussi des rapports de médecins-conseils du SAN, se
prononçant au sujet des rapports médicaux précités:
- Un rapport du 8 mars 2016 du Dr E.________,
spécialiste en médecine interne générale, relatant une conversation
téléphonique avec le Dr B.________, qui expose ce qui suit: "Selon
entretien téléphonique de ce jour avec le Dr B.________, il ne peut pas se
prononcer sur son aptitude à la conduite, et il a demandé des avis auprès de
ses confrères spécialistes qui suivent également l'usager, notamment sa
psychiatre la Dresse F.________ au centre médical ******** et son cardiologue,
mentionnant que l'usager a des antécédents d'arrêt cardiaque. Il va nous
envoyer un rapport complémentaire".
- Un rapport du 21 juillet 2016 de la Dresse
G.________, spécialiste en médecine interne générale, dont la conclusion est la
suivante: "L'usager ne présente pas de troubles attentionnels
contre-indiquant formellement la conduite, ni sur le plan cardiologique.
Persiste un doute sur une problématique psychiatrique vu aussi les apparentes
difficultés de compliance voire de compréhension relatées par le cardiologue.
Je n'ai plus d'éléments justifiant un [retrait] préventif mais je propose de
lui demander un rapport médical de son psychiatre traitant répondant aux
questions psy."
- Un rapport du 12 octobre 2016 du Dr H.________, spécialiste
en médecine interne générale, ainsi libellé:
"Lu rapport médical du médecin traitant Dr B.________ du
10.10.16, en réponse à nos questions "psy": suivi depuis 2013,
déclare n'avoir eu aucun accident ou démêlé avec la police. N'ayant pas de
psychiatre, n'a donc pas la possibilité de répondre à nos questions. D'après
ses dires, n'a aucun suivi psychiatrique.
Ce rapport médical est contradictoire par rapport au 1er
reçu du Dr B.________, expliquant un suivi aux ******** par la Dre F.________,
et contradictoire avec le rapport de police mentionnant 35 affaires policières
liées à la conduite.
Appel au Dr B.________ ce jour, qui m'explique qu'en fait cet
usager a eu beaucoup d'amendes d'ordre, de par son caractère borné, mais qu'il
n'est en aucun cas un danger sur la route. A eu un suivi psychiatrique en 2010,
avec notion d'état dépressif léger, idées délirantes, éventuel trouble de la
personnalité? Nous discutons d'un suivi psychiatrique avec rapport médial
régulier pour l'aptitude, auquel le médecin traitant adhère. Je propose de le
juger apte sous conditions."
D.
A.________ a déposé le 25 novembre 2016 une réclamation contre la
décision du SAN du 28 octobre 2016. En substance, il faisait valoir qu'il
n'existait pas de base légale pour l'astreindre à un suivi régulier auprès d'un
psychiatre, et il contestait avoir un psychiatre traitant.
E.
Le SAN a rendu le 14 décembre 2016 sa décision sur la réclamation. Il
l'a rejetée et confirmé sa première décision du 28 octobre 2016. La décision
sur réclamation se réfère pour l'essentiel à l'avis du médecin-conseil qui a
mentionné "l'ancien suivi psychiatrique et les 35 affaires policières
liées à la conduite automobile".
F.
Agissant le 14 janvier 2017 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision sur réclamation ainsi que la
première décision du SAN, puis de le déclarer apte à la conduite de manière
totalement inconditionnelle. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des
deux décisions et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 février 2017, le SAN conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
G.
Par décision du 18 janvier 2017, le juge instructeur a admis la demande
d'assistance judiciaire présentée par le recourant et a désigné Me Gillard
comme son avocat d'office.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que la décision est insuffisamment motivée et
qu'elle viole le principe de la proportionnalité. Il affirme être physiquement
et psychiquement apte à conduire et il ne comprend pas que le médecin-conseil
du SAN ait fondé son préavis sur un prétendu "ancien suivi
psychiatrique" plutôt que sur des éléments récents et objectifs. Il
précise que les 35 affaires policières dont il est question dans la décision
attaquée sont 35 amendes d'ordre, pour des infractions relatives au
stationnement.
a) Dans la décision attaquée, le SAN fait valoir que
l'autorité administrative est en droit d'imposer des conditions au maintien du
droit de conduire pour des raisons particulières, quand bien même la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ne
prévoit pas expressément cette possibilité. Il se réfère à la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle il est toujours possible, en présence de circonstances
particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en
respectant le principe de la proportionnalité (ATF 131 II 248 consid. 6).
b) Les conditions fixées dans la décision du 28
octobre 2016 ne sont pas anodines, puisqu'elles exigent un suivi médical
régulier, pendant plusieurs mois, auprès d'un psychiatre. Les rapports écrits
du médecin généraliste traitant et du cardiologue ne font pas état d'un
traitement psychiatrique actuel. Le médecin traitant a évoqué, lors
d'entretiens téléphoniques avec des médecins-conseils du SAN, un suivi
psychiatrique par la Dresse F.________, mais il semble dater de plusieurs
années (2010) et les diagnostics mentionnés – état dépressif léger, idées
délirantes, suspicion d'un trouble de la personnalité – ne permettent pas de
retenir, sans autre avis médical, qu'un suivi psychiatrique serait nécessaire
en 2016, et surtout qu'il pourrait être exigé en application de la
jurisprudence relative à la LCR. Au contraire, les avis médicaux figurant au
dossier ne contiennent pas les indications propres à justifier l'exigence d'un
suivi psychiatrique. Il est vrai que, d'après le rapport du médecin-conseil du
12.
octobre 2016, le médecin traitant paraît ne pas avoir d'objections à ce que
son patient voie également un psychiatre. Toutefois, les explications figurant
dans les différents rapports ne permettent pas de considérer qu'on se trouve en
présence de circonstances particulières, qui justifieraient une mesure
contraignante, à savoir la menace d'un retrait du droit de conduire en cas de
refus du recourant de se faire suivre par un psychiatre. On peine à comprendre
du reste pourquoi, après avoir entendu le médecin traitant, les médecins-conseils
du SAN n'ont pas contacté la Dresse F.________, pour clarifier la situation. En
outre, on ne pouvait pas justifier la mesure proposée en se référant simplement
aux "35 affaires policières liées à la conduite", sans avoir
davantage d'indications sur la gravité de ces affaires. Si elles se rapportent
bel et bien toutes, ou en grande majorité, à des dépassements de temps de
stationnement autorisé, à cause des difficultés que le recourant rencontre
lorsqu'il se déplace à pied – comme il l'allègue –, il est fortement douteux
que cet élément justifie à lui seul un suivi psychiatrique; si tel était l'avis
du Dr H.________, il aurait dû l'indiquer et le motiver plus précisément.
c) Dans ces conditions, le SAN n'était pas fondé à
imposer les conditions relatives au suivi médical par un psychiatre. Le recours
est fondé et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la décision
d'aptitude à conduire du 28 octobre 2016 est prononcée sans conditions.
3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge
de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Vu l'allocation de dépens, il n'est pas
nécessaire de fixer l'indemnité due à l'avocat d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 14 décembre 2016 est réformée en ce sens
que la décision d'aptitude à conduire du 28 octobre 2016 est prononcée sans les
conditions relatives au suivi régulier par un psychiatre.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant à titre de
dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Service des
automobiles et de la navigation.
Lausanne, le 23 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.