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Décision

CR.2017.0002

CDAP - CR.2017.0002 - 2017-02-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 février 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 octobre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

– qui avait ouvert une procédure après un signalement de la Police de l'Ouest

lausannois, et qui avait prononcé le 29 juin 2016 une décision de retrait à

titre préventif du permis de conduire – a adressé à A.________, né en 1968, une

"décision d'aptitude à conduire". Il y est statué qu'au vu des

renseignements médicaux en possession du SAN, en particulier du préavis du

médecin-conseil du 12 octobre 2016, A.________ est apte à la conduite des véhicules

automobiles des catégories du 1er groupe aux conditions suivantes,

valables jusqu'à nouvel avis du SAN:

- suivi médical régulier auprès d'un psychiatre;

- présentation d'un rapport médical favorable du

psychiatre traitant, au mois d'avril 2017, attestant du suivi régulier, de la

stabilité psychique, de la bonne adhésion thérapeutique, d'un traitement

compatible avec la conduite (qui ne devrait pas comprendre de benzodiazépines

la journée) et du maintien de son aptitude à la conduite privée (le psychiatre

traitant devant signaler toute rupture du suivi médical ou médicamenteux susceptible

de prétériter l'aptitude à la conduite automobile);

- préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

B.

Les renseignements médicaux auxquels il est fait référence sont les

suivants:

- Une attestation médicale du 12 novembre 2015 du Dr

B.________, médecin généraliste à ******** (médecin traitant de l'intéressé

depuis le 1er janvier 2013), ainsi libellée: "Le médecin

soussigné atteste soigner le patient susnommé. A.________ souffre de troubles

affectifs et physiques sévères et évidents. Une demande de rente AI est en cours.

La situation financière de son couple est préoccupante. Il faut donc envisager

une solution globale pour l'ensemble des infractions commises afin d'éviter des

dérapages, une accentuation des troubles médicaux relatés et un coût social

financièrement extrêmement élevé".

- Un rapport médical du 14 juillet 2016 du Dr C.________,

cardiologue à ********, qui retient en substance qu'il n'y a pas de

contre-indication à la conduite automobile sur le plan cardiologique.

- Un rapport du 25 avril 2016 du psychologue D.________,

à ********, qui retient que les difficultés observées ne sont pas suffisantes

pour interdire la conduite d'un véhicule automobile à titre privé.

- Une attestation médicale du 20 juillet 2016 du Dr B.________,

ainsi libellée: "Le médecin soussigné atteste qu'il a examiné A.________

conformément aux instructions données par le Service automobile. L'aptitude à

conduire a été examinée au niveau neuropsychologique et cardiologique. Il

s'ensuit qu'il n'existe aucune contre-indication pour la conduite automobile

chez ce patient."

- Une attestation médicale du 10 octobre 2016 du Dr B.________,

dans laquelle ce médecin précise que "n'étant pas psychiatre, il ne peut

pas se situer par rapport à un bilan psychologique détaillé". Il ajoute

que "d'après les dires du patient et selon sa connaissance, le patient n'a

aucun suivi psychiatrique". Il atteste qu'il considère son patient comme

apte à conduire un véhicule automobile.

C.

Le dossier comporte aussi des rapports de médecins-conseils du SAN, se

prononçant au sujet des rapports médicaux précités:

- Un rapport du 8 mars 2016 du Dr E.________,

spécialiste en médecine interne générale, relatant une conversation

téléphonique avec le Dr B.________, qui expose ce qui suit: "Selon

entretien téléphonique de ce jour avec le Dr B.________, il ne peut pas se

prononcer sur son aptitude à la conduite, et il a demandé des avis auprès de

ses confrères spécialistes qui suivent également l'usager, notamment sa

psychiatre la Dresse F.________ au centre médical ******** et son cardiologue,

mentionnant que l'usager a des antécédents d'arrêt cardiaque. Il va nous

envoyer un rapport complémentaire".

- Un rapport du 21 juillet 2016 de la Dresse

G.________, spécialiste en médecine interne générale, dont la conclusion est la

suivante: "L'usager ne présente pas de troubles attentionnels

contre-indiquant formellement la conduite, ni sur le plan cardiologique.

Persiste un doute sur une problématique psychiatrique vu aussi les apparentes

difficultés de compliance voire de compréhension relatées par le cardiologue.

Je n'ai plus d'éléments justifiant un [retrait] préventif mais je propose de

lui demander un rapport médical de son psychiatre traitant répondant aux

questions psy."

- Un rapport du 12 octobre 2016 du Dr H.________, spécialiste

en médecine interne générale, ainsi libellé:

"Lu rapport médical du médecin traitant Dr B.________ du

10.10.16, en réponse à nos questions "psy": suivi depuis 2013,

déclare n'avoir eu aucun accident ou démêlé avec la police. N'ayant pas de

psychiatre, n'a donc pas la possibilité de répondre à nos questions. D'après

ses dires, n'a aucun suivi psychiatrique.

Ce rapport médical est contradictoire par rapport au 1er

reçu du Dr B.________, expliquant un suivi aux ******** par la Dre F.________,

et contradictoire avec le rapport de police mentionnant 35 affaires policières

liées à la conduite.

Appel au Dr B.________ ce jour, qui m'explique qu'en fait cet

usager a eu beaucoup d'amendes d'ordre, de par son caractère borné, mais qu'il

n'est en aucun cas un danger sur la route. A eu un suivi psychiatrique en 2010,

avec notion d'état dépressif léger, idées délirantes, éventuel trouble de la

personnalité? Nous discutons d'un suivi psychiatrique avec rapport médial

régulier pour l'aptitude, auquel le médecin traitant adhère. Je propose de le

juger apte sous conditions."

D.

A.________ a déposé le 25 novembre 2016 une réclamation contre la

décision du SAN du 28 octobre 2016. En substance, il faisait valoir qu'il

n'existait pas de base légale pour l'astreindre à un suivi régulier auprès d'un

psychiatre, et il contestait avoir un psychiatre traitant.

E.

Le SAN a rendu le 14 décembre 2016 sa décision sur la réclamation. Il

l'a rejetée et confirmé sa première décision du 28 octobre 2016. La décision

sur réclamation se réfère pour l'essentiel à l'avis du médecin-conseil qui a

mentionné "l'ancien suivi psychiatrique et les 35 affaires policières

liées à la conduite automobile".

F.

Agissant le 14 janvier 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision sur réclamation ainsi que la

première décision du SAN, puis de le déclarer apte à la conduite de manière

totalement inconditionnelle. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des

deux décisions et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Dans sa réponse du 3 février 2017, le SAN conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

G.

Par décision du 18 janvier 2017, le juge instructeur a admis la demande

d'assistance judiciaire présentée par le recourant et a désigné Me Gillard

comme son avocat d'office.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la décision est insuffisamment motivée et

qu'elle viole le principe de la proportionnalité. Il affirme être physiquement

et psychiquement apte à conduire et il ne comprend pas que le médecin-conseil

du SAN ait fondé son préavis sur un prétendu "ancien suivi

psychiatrique" plutôt que sur des éléments récents et objectifs. Il

précise que les 35 affaires policières dont il est question dans la décision

attaquée sont 35 amendes d'ordre, pour des infractions relatives au

stationnement.

a) Dans la décision attaquée, le SAN fait valoir que

l'autorité administrative est en droit d'imposer des conditions au maintien du

droit de conduire pour des raisons particulières, quand bien même la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ne

prévoit pas expressément cette possibilité. Il se réfère à la jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle il est toujours possible, en présence de circonstances

particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en

respectant le principe de la proportionnalité (ATF 131 II 248 consid. 6).

b) Les conditions fixées dans la décision du 28

octobre 2016 ne sont pas anodines, puisqu'elles exigent un suivi médical

régulier, pendant plusieurs mois, auprès d'un psychiatre. Les rapports écrits

du médecin généraliste traitant et du cardiologue ne font pas état d'un

traitement psychiatrique actuel. Le médecin traitant a évoqué, lors

d'entretiens téléphoniques avec des médecins-conseils du SAN, un suivi

psychiatrique par la Dresse F.________, mais il semble dater de plusieurs

années (2010) et les diagnostics mentionnés – état dépressif léger, idées

délirantes, suspicion d'un trouble de la personnalité – ne permettent pas de

retenir, sans autre avis médical, qu'un suivi psychiatrique serait nécessaire

en 2016, et surtout qu'il pourrait être exigé en application de la

jurisprudence relative à la LCR. Au contraire, les avis médicaux figurant au

dossier ne contiennent pas les indications propres à justifier l'exigence d'un

suivi psychiatrique. Il est vrai que, d'après le rapport du médecin-conseil du

12.

octobre 2016, le médecin traitant paraît ne pas avoir d'objections à ce que

son patient voie également un psychiatre. Toutefois, les explications figurant

dans les différents rapports ne permettent pas de considérer qu'on se trouve en

présence de circonstances particulières, qui justifieraient une mesure

contraignante, à savoir la menace d'un retrait du droit de conduire en cas de

refus du recourant de se faire suivre par un psychiatre. On peine à comprendre

du reste pourquoi, après avoir entendu le médecin traitant, les médecins-conseils

du SAN n'ont pas contacté la Dresse F.________, pour clarifier la situation. En

outre, on ne pouvait pas justifier la mesure proposée en se référant simplement

aux "35 affaires policières liées à la conduite", sans avoir

davantage d'indications sur la gravité de ces affaires. Si elles se rapportent

bel et bien toutes, ou en grande majorité, à des dépassements de temps de

stationnement autorisé, à cause des difficultés que le recourant rencontre

lorsqu'il se déplace à pied – comme il l'allègue –, il est fortement douteux

que cet élément justifie à lui seul un suivi psychiatrique; si tel était l'avis

du Dr H.________, il aurait dû l'indiquer et le motiver plus précisément.

c) Dans ces conditions, le SAN n'était pas fondé à

imposer les conditions relatives au suivi médical par un psychiatre. Le recours

est fondé et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la décision

d'aptitude à conduire du 28 octobre 2016 est prononcée sans conditions.

3.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge

de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Vu l'allocation de dépens, il n'est pas

nécessaire de fixer l'indemnité due à l'avocat d'office.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du 14 décembre 2016 est réformée en ce sens

que la décision d'aptitude à conduire du 28 octobre 2016 est prononcée sans les

conditions relatives au suivi régulier par un psychiatre.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant à titre de

dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Service des

automobiles et de la navigation.

Lausanne, le 23 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.