CR.2017.0004
CDAP - CR.2017.0004 - 2017-06-13 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
13 juin 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 19 janvier 2017 (retrait du permis de circulation et
des plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 janvier 2017, C.________ Assurances, assureur responsabilité civile
pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule
BMW, plaques d'immatriculation VD ********, dont le détenteur est A.________
(ci-après: le recourant). C.________ Assurances a indiqué le 3 janvier 2017
comme date de cessation.
Par décision du 19 janvier 2017, le SAN a prononcé
le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du
véhicule précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la
notification de la décision par pli recommandé (ch. 1 du dispostif de la
décision). Par conséquence, le recourant ne pouvait plus circuler avec ce
véhicule, la levée de cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une
nouvelle attestation d'assurance (ch. 2 et 3). Le SAN a mis des frais de 200
fr. à la charge du recourant (ch. 5).
B.
Le 24 janvier 2017, le recourant a interjeté un recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDPA)
contre la "décision abusive de retrait du permis de circulation et des
plaques d'immatriculation". Il a déclaré avoir résilié son ancien
contrat d'assurance au 31 décembre 2016 et être assuré depuis le 1er
janvier 2017 auprès d'une nouvelle compagnie d'assurance, du nom d'B.________
Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: B.________). Il a joint une copie d'une
carte d'assurance internationale émise à une date non indiquée par cet assureur
pour le véhicule avec les plaques d'immatriculation susmentionnées valable dès
le 1er janvier 2017.
C.
Sur demande du juge instructeur, le SAN a déclaré, par courrier du 26 janvier
2017, qu'à ce jour aucune nouvelle attestation d'assurance ne figurait dans le
système informatique pour le véhicule du recourant.
Par écriture du 4 février 2017, le recourant a
maintenu son recours et manifesté son incompréhension. Il a joint copie d'un
récépissé dont il ressort qu'il avait versé le 27 janvier 2017 la prime
d'assurance pour le 1er semestre 2017 à B.________. Il a aussi
produit copie de la facture du SAN du 23 janvier 2017 pour les frais de 200 fr.
mentionné dans la décision du 19 janvier 2017.
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge
instructeur a demandé au recourant d'interpeller B.________ afin que cette
dernière démontre quand elle a transmis au SAN une attestation d'assurance. Par
la même occasion, il a demandé au SAN de l'informer spontanément de toute
réception d'une quelconque attestation d'assurance relative au véhicule en
question.
Par courrier du 18 février 2017, le recourant a
produit copie d'une capture d'écran de la réponse d'B.________ par courriel du
10 février 2017 au sujet de l'attestation avec le contenu suivant:
"Nous n'avons pas la pièce
justificative demandée, en effet il y a eu un problème technique et
l'attestation n'est pas partie. Néanmoins, il aurait fallu prendre contact avec
nous, et nous aurions envoyé une attestation d'assurance immédiatement au
moment de votre passage au service automobile".
Par ordonnance du 23 février 2017, le Tribunal de
céans a renoncé à prélever une avance de frais vu que le recourant était au
bénéfice du revenu d'insertion.
Par écriture du 6 mars 2017, le SAN a informé la
Cour de céans qu'à ce jour il n'avait toujours pas reçu d'attestation
d'assurance. Une réquisition de séquestre avait été envoyée en date du 3
février 2017, celle-ci étant soumise à un nouvel émolument de 200 fr. comme
indiqué au ch. 4 de la décision du 19 janvier 2017. Quant à la facture du 23
janvier 2017, son exécution restait suspendue jusqu'à droit connu sur la
décision du Tribunal de céans.
Invité à se déterminer, le recourant ne s'est plus
prononcé jusqu'à ce jour.
D.
La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérants
1.
Faute d'indications des parties, il y a lieu d'admettre que le recours
est toujours d'actualité et n'est pas devenu, du moins en partie, caduc ou sans
objet suite à une éventuelle production d'une attestation d'assurance. Même si
une telle attestation avait entre-temps été produite, resterait litigieuse la
question des frais de 200 fr. selon ch. 5 de la décision du 19 janvier 2017;
pour savoir si le prélèvement de ces frais est justifié, il y aurait également
lieu d'examiner si le SAN pouvait rendre le 19 janvier 2017 la décision
attaquée.
2.
a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être
mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une
assurance-responsabilité civile.
Le permis de circulation a pour objet de constater
que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance
responsabilité civile a été conclue (cf. ancien Tribunal administratif du
canton de Vaud, aujourd'hui CDAP, CR 2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1a; CR.2006.0154
du 15 décembre 2006 consid. 1a; RVJ 1976 p. 453; cf. art. 71 ss de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière [OAC; RS 741,51], spéc. l'art. 71 al. 1 let. a et b
OAC). Le permis de circulation est délivré lorsque le détenteur présente notamment
l'attestation d'assurance (cf. art. 74 al. 1 OAC). Il doit être retiré lorsque
les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les
prescriptions d'exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas
remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC). Les titulaires du permis de circulation
sont tenus d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité toute circonstance qui
nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC),
soit en particulier l'échéance de la couverture d'assurance responsabilité
civile, la présentation d'une attestation d'assurance étant, comme déjà
indiqué, une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC).
Selon l'art. 108 al. 1 OAC, avant de retirer le
permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente donne au détenteur
la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit. La décision de retrait
sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours
(art. 108 al. 2 OAC). Cependant, le permis de circulation peut être retiré
immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour
absence d'assurance (art. 108 al. 3 OAC). Selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), l'autorité
procède, dès réception de l'avis de cessation d'assurance (art. 7 al. 1 OAV),
au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir
le permis de circulation et les plaques, avec cette précision que le retrait du
permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une
nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal de céans a estimé que l'art. 7 al. 2 OAV l'emporte, avec l'art. 108
al. 3 OAC, sur l'art. 108 al. 1 OAC de sorte que le retrait immédiat peut
être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du
véhicule la possibilité de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 précité,
consid. 1a; CR.2006.0154 précité, consid. 1a; CR.2005.0038 du 29 décembre 2005;
cf. aussi CDAP CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3a). Par ailleurs, le
retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf.
art. 106 al. 3 OAC).
b) Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement
du 16 novembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, sur les
émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), une mesure de retrait du
permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un
émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument
administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours
à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou
que l'administré l'ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que
l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 précité, consid. 1b; Moor, Droit
administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
La Cour de céans a également déjà jugé que le
montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier
proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant
respectés (cf. CDAP CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c; CR.2005.0423
précité, consid. 1c).
3.
En l'espèce, le Service des automobiles a dû intervenir immédiatement
pour rendre des décisions de retrait de permis et des plaques en raison de
l'avis de cessation d'assurance de C.________ Assurances (art. 7 al. 2 OAV),
faute de contre-indication au dossier de l'autorité intimée, le recourant ayant
omis d'annoncer à temps le changement d'assureur avec les pièces justificatives
à l'appui (cf. art. 74 al. 1 et 5 OAC).
La procédure de l'autorité intimée a été régulière
(intervention justifiée, indication des voies de recours dans la décision,
émoluments réglementaires).
Certes, le recourant fait valoir qu'il avait passé
un contrat auprès d'une nouvelle assurance, en l'occurrence B.________, pour la
période dès le 1er janvier 2017. B.________ a admis avoir omis
d'adresser à temps une attestation d'assurance au SAN. De jurisprudence
constante, le recourant ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles défaillances
de la part de son assureur; ceci doit être réglé entre les parties au contrat
d'assurance. Il en va de même pour d'éventuelles déficiences de communication
entre le recourant et son assurance (cf. CDAP CR.2011.0048 précité, consid. 3b
in fine; CR.2008.0108 précité, consid. 1c in fine; CR.2005.0423 précité, let.
C). Quant à la carte d'assurance internationale, elle ne remplace pas
l'attestation d'assurance requise; de plus, le recourant ne l'a produite qu'à
l'occasion du dépôt de son recours.
4.
Partant, la décision rendue le 19 janvier 2017 par le SAN a été en tout
point justifiée. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la
décision du 19 janvier 2017 étant confirmée.
Succombant, le recourant devrait supporter les frais
judiciaires. Eu égard à la situation particulière, il est exceptionnellement renoncé
à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 40 et 50 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens aux parties (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 19 janvier 2017 du Service des automobiles et de la
navigation est confirmée.
III.
Il est n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.