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Décision

CR.2017.0005

CDAP - CR.2017.0005 - 2017-05-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 mai 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 mars 2016 à 0h31, le véhicule Rolls Royce, plaques VD ********, a

été surpris par un appareil radar alors qu’il circulait sur l’avenue de Rhodanie,

à Lausanne, à une vitesse supérieure de 22km/h, marge de sécurité déduite, à la

vitesse autorisée. Ce véhicule est immatriculé au nom de ******** SA, à Nyon,

dont l’administrateur, B.________, a informé l’Office de circulation et de

stationnement de la ville de Lausanne, le 1er juin 2016, que la

flotte de véhicules propriété de la société était utilisée par A.________,

domicilié à ******** mais joignable à son adresse professionnelle, à ********.

Le 7 juillet 2016, un rapport de police a été établi

à l’encontre de ce dernier. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2016, le Préfet

du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 600 fr. pour

violation simple des règles de la circulation routière.

B.

Le 7 septembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis de conduire d’une

durée d’un mois à l’endroit de A.________, titulaire d’un permis ********. Le

10 octobre 2016, ce dernier a formé une réclamation à l’encontre de cette

décision, exposant, en substance, qu’il n’avait pas eu connaissance de celle-ci

jusque-là. En outre, il a expliqué qu’il ne pouvait pas être le conducteur du

véhicule surpris par un radar le 30 mars 2016 dès lors qu’il se trouvait en

déplacement à ******** ce jour-là, qu’il ignorait à qui le véhicule avait été

confié, qu’il entendait contester l’ordonnance pénale du 14 juillet 2016. Le 7

décembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée.

Après avoir formé opposition à l’ordonnance du 14

juillet 2016 et consulté le dossier de la procédure pénale, A.________ a, le 21

décembre 2016, requis du Préfet d’être convoqué en audience. Le même jour, il a

requis du SAN qu’il reconsidère la décision sur réclamation du 7 décembre 2016.

Le 4 janvier 2017, le SAN l’a informé de ce qu’il maintenait cette décision. Le

16 janvier 2017, le Préfet du district de Lausanne a rendu une ordonnance de

classement à l’endroit de A.________ pour le motif suivant:

«En comparant les photos d’identité de M. A.________ et celle

du radar, il apparaît que M. A.________ n’était pas le conducteur du véhicule

au moment des faits.»

Cette ordonnance de classement, qui annule et

remplace l’ordonnance pénale du 14 juillet 2016, n’a pas été attaquée.

C.

Par acte du 24 janvier 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision sur

réclamation rendue par le SAN le 7 décembre 2016, dont il demande principalement

l’annulation.

Le SAN a produit son dossier; dans ses écritures, il

s’est référé aux considérants de la décision attaquée et propose le rejet du

recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), calculé conformément à l’art. 96 al. 1 let. c LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant fait, en substance, valoir que l’autorité intimée aurait, à

tort, maintenu sa décision de retrait de permis à son encontre, ce lors même

qu’entre-temps, la justice pénale a admis qu’il n’était pas le conducteur du

véhicule surpris à une vitesse inadaptée et classé la procédure intentée à son

encontre.

3.

On rappelle qu’aux termes de l’art. 42 par. 1 de la Convention sur la

circulation routière, conclue à Vienne le 8 novembre 1968 et entrée en vigueur

pour la Suisse le 11 décembre 1992, à laquelle la ******** est également

partie, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un

conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible

d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le

droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou

international, dont il est titulaire. Bien que le recourant soit domicilié à ********

et titulaire d’un permis de conduire que la ******** lui a délivré, l’autorité

intimée était bien compétente pour prononcer une mesure de retrait de son

permis à la suite d’une infraction commise sur le territoire du canton de Vaud.

Ce point n’est du reste pas remis en cause par le recourant.

4.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative.

Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la

jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison

sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations

juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier

lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire

au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés

(ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 351; 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97

consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p.

164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération,

s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre

résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts

cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a

rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des

débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).

b) Un jugement pénal postérieur à la décision

administrative ne saurait en revanche lier les autorités administratives au

point de les contraindre à annuler une décision entrée en force parce qu’elle

serait contradictoire. Lorsque les éléments tirés du jugement pénal auraient pu

être invoqués devant l’autorité administrative, par exemple en contestant

l’infraction, un jugement pénal postérieur, voire l’admission d’une demande de

révision pénale, ne contient pas des faits nouveaux permettant une

reconsidération (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne 2015, p. 695, références citées).

5.

a) En la présente espèce, il est établi que le conducteur de la Rolls

Royce plaques VD ******** circulait le 30 mars 2016 sur l’avenue de Rhodanie, à

Lausanne, à une vitesse inadaptée lorsqu’il a été surpris par le flash du radar,

à 0h31. Ce véhicule étant immatriculé au nom de ******** SA, de forts soupçons

pesaient alors sur la personne du recourant, qui, selon l’administrateur,

disposait des véhicules de cette société. Dénoncé, le recourant a été reconnu

coupable, sans audience, de violation simple des règles de la circulation le 14

juillet 2016 par l’autorité préfectorale et condamné à une amende de 600

francs. Dès cet instant, le recourant étant considéré comme auteur d’une

infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, cela

explique qu’un retrait d’admonestation d’une durée d’un mois, vu l’art. 16b al.

2.

let. a LCR, ait été prononcé à son encontre par l’autorité intimée.

b) Il se trouve cependant que le recourant était

dans l’ignorance de l’ordonnance du 14 juillet 2016 jusqu’au moment où il a

pris connaissance de la décision de retrait du 7 septembre 2016. A tout le

moins, on relève que l’opposition qu’il a formée à l’encontre de cette

ordonnance pénale n’a pas été considérée comme tardive. Tant à l’appui de son

opposition devant le Préfet qu’à l’appui de sa réclamation devant l’autorité

intimée, le recourant a expliqué qu’il ne pouvait être l’auteur de l’infraction

dans la mesure où il était en déplacement à ******** le jour en question, d’une

part, que le conducteur surpris sur la photographie prise par le radar

paraissait plus âgé que lui, d’autre part, et enfin, que contrairement à ce dernier,

il ne portait pas de lunettes. Sur ce dernier point, il s’est prévalu d’une

attestation médicale. Ceci nonobstant, l’autorité intimée n’a pas suspendu la

procédure administrative, bien qu’il soit admis que l’autorité doit en principe

surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait

ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de

l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb p.

162; cf. art. 25 LPA-VD). Au contraire, elle a rejeté la réclamation, par

décision du 7 décembre 2016, sans attendre l'issue de la procédure pénale. Requise

de reconsidérer celle-ci, elle s’y est refusée le 4 janvier 2017. Pourtant,

postérieurement à cette dernière décision, l’autorité préfectorale a retenu les

explications du recourant et, procédant à la comparaison des photos d’identité

du recourant avec celle du conducteur surpris par le radar, a finalement admis

que le recourant n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits. Par

ordonnance de classement du 16 janvier 2017, elle a donc annulé l’ordonnance du

14.

juillet 2016, et cette sentence n’a pas été attaquée. La procédure pénale

s’est donc soldée par une ordonnance de classement aujourd'hui exécutoire, qui

équivaut à un acquittement. Ainsi, sur le plan pénal, il est définitivement admis

que le recourant ne conduisait pas la Rolls Royce surprise à une vitesse

excessive le 30 mars 2016. Sans doute, le jugement pénal acquittant le

recourant a été rendu postérieurement à la décision attaquée. Il n’en demeure

pas moins que le recourant a contesté être l’auteur de l’infraction à l’appui

de sa réclamation contre la décision du 7 septembre 2016. Dès lors, si

l’autorité intimée avait suspendu la procédure administrative au stade de la

réclamation, le jugement pénal aurait été rendu avant qu’elle ne statue.

c) Contrairement à la situation visée ci-dessus

(consid. 4b), la décision administrative n'était pas entrée en force lors du

prononcé pénal, puisqu'elle a été contestée devant le Tribunal de céans. Il

convient donc de tenir compte du prononcé pénal dans l'examen du bien-fondé de

la décision attaquée, en particulier s'agissant de l'état de fait retenu dans

cette dernière. Or, la décision attaquée et le prononcé pénal sont

contradictoires, dans la mesure où la première considère que le recourant était

au volant du véhicule surpris en excès de vitesse le 30 mars 2016, alors que le

second retient le contraire, sur la base d'une comparaison entre les photos

d'identité du recourant et celle du radar. La question est dès lors de savoir

s'il existe des raisons sérieuses, au sens de la jurisprudence précitée

(consid. 4a), qui permettent à l'autorité administrative de s'écarter de l'état

de fait établi par le juge pénal.

L’autorité intimée, qui s’en tient à la décision sur

réclamation du 7 décembre 2016, n’avance aucun argument permettant de s'écarter

des constatations de fait de l’autorité préfectorale. Elle ne se prévaut pas

davantage de preuves nouvelles qui imposeraient des conclusions différenciées.

Enfin, elle ne soutient pas que l'appréciation de l’autorité préfectorale

serait insoutenable ou juridiquement infondée. La Cour de céans ne voit pas non

plus de raison sérieuse de s'écarter de l'appréciation des faits de cette

dernière autorité. Par conséquent, il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait

ressortant du prononcé pénal et la décision attaquée, qui impute à tort au

recourant une infraction moyennement grave, ne peut être maintenue et doit être

annulée. En pareil cas, il appartenait à l’autorité, comme on l’a vu ci-dessus,

de suspendre la procédure administrative et d’attendre la décision du juge

pénal avant de statuer sur la réclamation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le sort du recours

commande de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de

cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci

seront fixés conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 7 décembre 2016, est annulée.

III.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département du territoire et de

l’environnement, doit à A.________ des dépens, arrêtés à 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 18 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.