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Décision

CR.2017.0009

CDAP - CR.2017.0009 - 2017-08-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

14 août 2017Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1991, est

titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories

B, B1, F, G et M depuis le 12 avril 2011.

Aucune mention concernant le prénommé ne figure au

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière

(ADMAS).

B.

Le 14 mars 2014, vers 18h35, sur la chaussée Alpes de l'autoroute A1

Lausanne – Berne, au km 66.400 (voie de sortie Crissier), A.________, qui

circulait au volant du véhicule automobile immatriculé ********, a été impliqué

dans un accident de la circulation avec le véhicule automobile immatriculé ********

conduit par B.________. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la

manière suivante dans le rapport établi le 7 avril suivant par les

gendarmes de la Police cantonale vaudoise :

"Constat

VE 14.03.2014, vers 1840, le CET

effectuait une diffusion sur les ondes concernant un accident de la circulation

survenu peu avant sur l'autoroute A1, à la sortie de Crissier. L'opérateur

précisait qu'un des deux conducteurs impliqués avait pris la fuite en direction

de Prilly à bord d'une Opel Corsa, immatriculée ********.

Mme B.________, lésée, s'est présentée

à notre centre de police le même jour, vers 1930 afin d'y être entendue. Quant

à l'autre conducteur, en fuite, M. A.________, il fut interpellé à son domicile

de ********, vers 1945, par une patrouille du Groupe accident de la police de

cette localité. Il a été soumis à l'éthylotest, lequel a révélé des taux de

0.88 °/°° et 0.94 °/°°. Il a ensuite été acheminé à notre Centre de police pour

la suite de la procédure et soumis à un test Drugwipe, qui s'est révélé positif

au cannabis.

Circonstances

M. A.________,

conducteur qui avait consommé des boissons alcoolisées et fumé un joint de

cannabis la veille au soir, circulait de Rolle en direction de Crissier, feux

de croisement enclenchés, selon ses dires. Vers l'échangeur d'Ecublens, alors

qu'il roulait à une allure comprise entre 30 et 40 km/h, en raison de la

densité du trafic, de son propre aveu, il suivit un véhicule en circulant à une

distance d'environ 5-6 mètres, distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter

à temps en cas de freinage inattendu du véhicule le précédant.

Puis, parvenu

à la hauteur de la sortie de Crissier, M. A.________, qui roulait à ce

moment-là sur la voie droite en direction de Lausanne, à une vitesse d'environ

50 km/h, regarda dans ses rétroviseurs et mis ses indicateurs de direction

droits pour emprunter la voie de ladite sortie, selon lui. Dans le même laps de

temps, la circulation devant lui freina brusquement, ce qui le surprit. Dès

lors, il freina à son tour et se rabattit d'un coup à droite afin d'éviter de

heurter le véhicule le précédant. Lors de ce déplacement sans précaution, il

frotta le côté gauche du véhicule de Mme B.________ qui circulait normalement

sur la voie de sortie de Crissier, à une vitesse voisine de 40 km/h, feux de

croisement enclenchés selon ses dires. Suite à ce choc, M. A.________,

poursuivit sa route en direction de Crissier, sans s'arrêter, se soustrayant

ainsi à un contrôle de son état physique. Une fois à son domicile, cet usager

consomma des boissons alcoolisées et un joint de cannabis, faussant ainsi un

examen ultérieur. Quant à Mme B.________, elle sortit de l'autoroute et fit

appel à nos services."

Le rapport précise encore qu'à l'endroit de l'accident,

l'autoroute se compose de 4 voies, soit 3 en direction de Lausanne – Yverdon et

une voie de décélération en direction de Crissier – Bussigny; le tracé de la

route est rectiligne, avec une déclivité en palier et une visibilité étendue; la

vitesse y est limitée à 80 km/h; au moment des faits, la route était sèche et

il faisait beau. Le rapport ajoute que le point de choc a été situé sur la

partie gauche de la voie empruntée par B.________, à proximité du km 66.400. Il

mentionne par ailleurs qu'un automobiliste de passage s'est annoncé comme

témoin et a été identifié, mais qu'il n'a pas été entendu dès lors qu'il n'apportait

aucun élément complémentaire. S'agissant de l'état des véhicules impliqués, le

rapport énumère les dommages suivants : "côté avant droit – passage de

roue endommagé" pour le véhicule conduit par A.________, et "côté

gauche – portières endommagées" pour le véhicule conduit par B.________;

les deux automobiles ont pu poursuivre leur route. Personne n'a été blessé dans

l'accident, et la route ainsi que ses installations annexes n'ont pas été

endommagées.

Entendue le jour même des faits, B.________ a fait

les déclarations suivantes aux gendarmes :

"VE

14.03.2014, vers 1835, je circulais sur l'autoroute A1, de Nyon en direction de

Crissier, à environ 40 km/h en raison de la forte densité du trafic, feux de

croisement enclenchés. J'ai emprunté la voie de sortie de Crissier. Soudain, le

conducteur d'une petite voiture grise, qui se trouvait sur la voie droite, plus

ou moins à ma hauteur, en direction d'Yverdon, s'est rabattu sur moi. Ce

faisant, cette auto a frotté le côté gauche de ma Kia. Après le choc, le

conducteur est resté derrière moi. Je me suis ensuite immobilisée sur la bande

d'arrêt d'urgence, à la sortie de Crissier, pensant que ce conducteur allait

aussi s'arrêter, ce qui n'a pas été le cas. En effet, il a poursuivi sa route en

direction de Crissier et j'ai tenté de le suivre. Il a bifurqué à droite, en

direction du Léman Centre, puis a emprunté le giratoire situé près du Centre

TCS à vive allure. J'ai donc décidé d'abandonner et j'ai fait appel à vos

services. En passant à ma hauteur, juste après le choc, j'ai pu relever son

numéro de plaques soit ********. Il me semble que le conducteur de ce véhicule

avait les cheveux courts mais je ne peux rien vous dire de plus. Je ne suis

toutefois pas sûre qu'il s'agisse effectivement d'un homme. Je précise que j'ai

remarqué que le comportement routier de cet usager n'était pas adapté, ceci dès

l'échangeur d'Ecublens. En effet, il se trouvait à ce moment-là devant moi et

changeait de voie sans mettre ses indicateurs, ceci de manière très brusque. Il

a d'ailleurs circulé très près d'un véhicule, au terme de l'échangeur précité,

juste avant l'accident. J'étais attachée et je ne suis pas blessée."

Egalement entendu par les gendarmes le même jour, A.________

a quant à lui déclaré notamment ce qui suit :

"D. 3 Ce jour, vers 1835, vous avez été impliqué dans

un accident de la circulation survenu sur l'autoroute A1, peu avant la sortie

de Crissier Alpes. Veuillez nous expliquer votre emploi du temps des dernières

24 heures et dans quelles circonstances a eu lieu l'accident ?

R Ce matin, je me suis levé vers 0500 après avoir

bénéficié de 6 heures de sommeil environ. J'ai uniquement bu un café puis je me

suis rendu à mon travail, à ********. J'ai quitté mon domicile au volant du

véhicule de mon amie, ********, immatriculé ********. Cette voiture est au nom

de mon amie mais c'est moi qui l'utilise le plus souvent. Je suis d'ailleurs

inscrit comme principal conducteur auprès de l'assurance. J'ai œuvré dans la

région de Préverenges durant toute la matinée. Vers 1100, j'ai consommé deux

bières de 33 cl et j'ai mangé deux paninis jambon-fromage. Vers 1300, j'ai

repris mon travail. Ensuite, à 1600, au terme de ma journée, j'ai consommé à

nouveau une bière de 33 cl. Vers 1700-1730, j'ai pris mon véhicule puis je suis

allé à la Migros de ******** avant de rentrer chez moi.

J'ai emprunté l'autoroute

à Rolle en direction de Crissier. Je précise que la circulation était dense. Je

roulais à une allure d'environ 50 km/h, feux de croisement enclenchés. J'ai

ensuite voulu emprunter la sortie de Crissier. A ce moment-là, je me trouvais

encore sur la voie droite en direction d'Yverdon. J'ai donc regardé dans mes

rétroviseurs et mis mes indicateurs droits. Soudain, la circulation devant moi

a brusquement freiné. J'ai alors freiné à mon tour et donné un coup de volant à

droite pour me rabattre et éviter de heurter le véhicule me précédant. Je n'ai

pas eu le temps de regarder de nouveau à droite. Je n'ai pas senti de choc car

j'étais focalisé sur le véhicule se trouvant devant moi. Peu après, j'ai

remarqué qu'un véhicule se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence avec les

feux de panne enclenchés. J'ai alors poursuivi ma route car je pensais que ce

véhicule était en panne. Je ne pensais pas avoir heurté cette auto car sinon je

me serais arrêté. J'ai donc continué en direction de Bussigny, Renens puis

Lausanne. Je précise que je suis sorti à Crissier car il commençait à avoir des

bouchons en direction de Lausanne. Chez moi, j'ai consommé 5 dl de vin blanc

ainsi qu'une bière de 5 dl. J'ai également consommé un joint de cannabis. Vers

1945, alors que j'étais sous la douche, vos collègues sont arrivés. J'étais

attaché et je ne suis pas blessé suite à cet accident. Je précise que je n'ai

pas consommé de cannabis avant l'accident. La dernière fois remonte à hier,

soit le 13.03.2014, vers 2100.

D. 4 Selon l'autre conductrice impliquée, il semblerait

que vous ayez effectué diverses manœuvres dangereuses, ceci depuis l'échangeur

d'Ecublens, notamment des changements de voie sans indicateurs et circulé trop

près d'un autre usager ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

R Effectivement, je reconnais avoir roulé très près d'un

autre véhicule, vers l'échangeur d'Ecublens, soit une distance que j'estime à

5-6 mètres alors que je roulais à environ 30-40 km/h. Je ne pense pas avoir mis

l'autre véhicule en danger. Par contre, je mets toujours mes indicateurs pour

changer de voie.

D. 5 Avez-vous consommé d'autres produits stupéfiants que

ceux mentionnés ci-dessus ?

R Non.

Je précise que je consomme du cannabis depuis l'adolescence, à raison de 2-3

joints par semaine en moyenne. J'achète ma marchandise auprès d'inconnus de

type arabe ou africain, en ville de Lausanne. J'investis environ CHF 150.- par

mois au maximum. Je ne fais pas de trafic."

A.________ a fait l'objet d'une

dénonciation aux autorités pénale et administrative en raison des faits

susmentionnés. La police a en outre procédé à une

saisie provisoire immédiate de son permis de conduire.

C.

Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud

(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________

en raison des faits précités.

Le prénommé ayant requis la restitution de son

permis de conduire en invoquant un besoin professionnel, le SAN a fait droit à

cette demande à titre provisoire le 25 mars 2014.

Le 23 avril 2014, le SAN a informé le conseil de A.________

qu'il avait suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue

pénale, précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l'autorité

administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale", et

indiquant qu'"il appart[enait] donc [à l'intéressé] de

faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l'autorité

pénale en charge de [son] dossier".

D.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________,

le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 20 juin 2016 une

ordonnance pénale, dans laquelle il a retenu les faits ci-après :

"1. A son domicile de

Lausanne, notamment, entre le 21 juin 2013 et le 14 mars 2014, le prévenu A.________

a régulièrement consommé du cannabis à raison de 2 ou 3 joints par semaine. La

consommation antérieure est prescrite.

2. Dans le district de l'Ouest lausannois, sur l'autoroute A1,

le 14 mars 2014 vers 18h35, le prévenu A.________ qui avait, selon ses

premières déclarations tant à la police qu'au médecin intervenu, consommé trois

bières de 33 cl. durant la journée, a circulé au volant de sa voiture. Peu

avant la sortie de Crissier, alors que la circulation était très dense, A.________

a brusquement changé de voie à plusieurs reprises.

Alors qu'il se trouvait sur celle de droite, et inattentif à l'immobilisation

du véhicule qui le précédait, A.________ a freiné et s'est rabattu à droite

pour éviter une collision.

Ce faisant, il a, avec le côté droit de son véhicule, heurté le côté

gauche de la voiture de B.________ qui circulait normalement sur la voie de

sortie, endommageant la porte avant et la porte arrière, qui ont nécessité des

travaux de tôlerie (P. 32/3).

En dépit du choc et du fait que B.________

s'était immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence, le prévenu A.________ a,

dans le but manifeste de se soustraire à un contrôle de son état physique,

poursuivi sa route et regagné son domicile. A cet endroit, il a fumé un joint

de cannabis et bu, selon ses déclarations, 5 dl de vin blanc et 5 dl de bière.

La prise de sang, effectuée à 21h15, a révélé un taux d'alcool compris entre

0.18 et 1.07 g o/oo. Les analyses de sang ont également relevé une

concentration de THC supérieure à celle définie dans l'article 34 OOCCR, sans

qu'il soit possible d'établir cette concentration au moment des faits, la

consommation postérieure ayant faussé les résultats.

3. A Lausanne, le 13 juin 2014, le prévenu A.________, qui n'ignorait

pas que B.________ n'avait rien à se reprocher dans le cadre des faits relatés

ci-dessus sous chiffre 2, a déposé plainte contre elle, l'accusant faussement

de l'avoir empêché de la dépasser et de se rabattre en accélérant et pour l'avoir

faussement accusé de ne pas s'être arrêté après un accrochage.

Le 24 juin 2014, le prévenu A.________ a déposé une nouvelle plainte

contre B.________, lui reprochant de l'avoir faussement accusé d'avoir

entrepris des manœuvres dangereuses sur l'autoroute.

Une

ordonnance de classement, définitive et exécutoire, a été rendue le 25

septembre 2015 dans le dossier distinct ouvert contre B.________ à raison de

ces faits."

Le Procureur a considéré que A.________ s'était

rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art.

90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

[LCR; RS 741.01]) pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 et 34 al. 3 et 4 LCR, d'entrave

aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR),

de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) pour avoir

enfreint l'art. 51 al. 1 LCR, de contravention à la loi fédérale du 3 octobre

1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (art. 19a al. 1 LStup), et de

dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre

1937 [CP; RS 311.0]). Partant, il a condamné le prénommé à la peine de 90

jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40

fr., et à une amende de 800 fr., peine convertible en 20 jours de peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende.

Dans sa motivation, le Procureur a notamment indiqué

ce qui suit :

"L'instruction n'ayant pas

permis d'établir la teneur en alcool et en stupéfiants de l'organisme de A.________

au moment des faits, les infractions de conduite en état d'ébriété qualifiée et

en état d'incapacité ne seront pas retenues à sa charge.

La version de

A.________ selon laquelle il ne se serait pas rendu compte du choc ne sera pas

retenue à sa décharge. En effet, non seulement C.________, conducteur témoin

des faits, a vu les voitures se toucher, puis a jugé utile, en pareille

situation, de faire appel spontanément à la Gendarmerie. En outre le fait que

la facture des travaux de réparations sur le véhicule de B.________ a été prise

en charge par l'assurance RC de A.________, indique clairement qu'il ne s'agissait

pas d'un simple contact dont le conducteur aurait, par distraction, ne pas pu

se rendre compte."

En l'absence d'opposition formée dans le délai

légal, cette décision a été assimilée à un jugement pénal entré en force.

E.

Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a

repris l'instruction de la procédure administrative.

A.________ ayant spontanément produit les résultats

des examens toxicologiques visant à détecter la présence de produit stupéfiants

auxquels il s'était astreint de lui-même depuis le mois de décembre 2015, le

SAN a considéré que l'aptitude du prénommé à la conduite des véhicules

automobiles des catégories privées était établie.

Le 9 septembre 2016, le SAN a avisé le conseil de A.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre

de ce dernier en raison des faits survenus le 14 mars 2014. Il lui a indiqué qu'il

pouvait venir consulter le dossier de l'intéressé et lui a imparti un délai

pour se déterminer par écrit.

Le conseil de A.________ a déposé des déterminations

le 17 octobre 2016. En substance, il contestait qu'une mesure de retrait de

permis de conduire puisse être prononcée à l'encontre du prénommé en se fondant

sur les infractions de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de

produits stupéfiants et de non-respect de la distance de sécurité en

circulation en file, dès lors que celles-ci n'étaient pas avérées selon lui. Il

soutenait ainsi que le prononcé d'une mesure administrative se justifiait

seulement pour l'infraction de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété

avec un taux d'alcoolémie non qualifié (0.18 g ‰) commise pendant la période

probatoire (permis à l'essai), et que la sanction devait être arrêtée au

minimum légal au vu des circonstances.

Par décision du 19 octobre 2016, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, à

exécuter au plus tard du 17 avril 2017 jusqu'au (et y compris) 16 juillet 2017.

En substance, tenant pour établis les faits retenus par l'autorité pénale, le

SAN relevait que le prénommé s'était rendu coupable des infractions d'entrave

aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un

véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié

(taux minimum retenu à l'éthylomètre : 0.18 g ‰), de non-respect de la distance

de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5-6 mètres

en roulant à une vitesse d'env. 30-40 km/h), et d'inattention à la route et à

la circulation, avec accident. En particulier, le SAN considérait que l'infraction

d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire devait être

qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, ce qui justifiait un

retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art.

16c al. 2 let. a LCR. Le SAN précisait par ailleurs que, conformément à l'art. 15a

al. 3 LCR, dès lors que l'intéressé avait commis, pendant sa période

probatoire, une infraction entraînant un retrait de permis, il convenait de lui

restituer un permis de conduire à l'essai pendant une durée d'un an à l'échéance

de l'exécution de la mesure de retrait de permis de conduire.

Le 18 novembre 2016, A.________ a formé réclamation

à l'encontre de cette décision. En bref, il contestait que l'infraction d'entrave

aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire puisse être considérée

comme réalisée; en effet, il soutenait qu'il n'avait jamais eu conscience d'un

possible accrochage avec l'autre véhicule impliqué lors de l'accident, de sorte

qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir réalisé qu'il aurait

potentiellement dû s'attendre avec une haute vraisemblance à devoir se

soumettre à des mesures d'investigation de son état; par conséquent, l'élément

intentionnel constitutif de l'infraction précitée prévu par l'art. 91a al. 1

LCR faisait défaut en l'espèce. Par ailleurs, le prénommé considérait que le dossier

pénal était lacunaire; il relevait ainsi qu'aucune photographie des dégâts

relevés sur le véhicule de B.________, ni aucun examen de la correspondance des

marques ou dégâts entre les deux véhicules, ne figurait au dossier, malgré les

demandes en ce sens qu'il avait adressées à l'autorité pénale; selon lui, sans

ces éléments, il n'était pas possible de savoir si c'était un "accrochage"

ou plutôt un "simple frottement" qui aurait eu lieu entre les

véhicules; plus encore, un doute subsistait sur la correspondance même des

marques entre les véhicules; il faisait par conséquent valoir qu'il convenait

de s'écarter du jugement pénal et de rendre une décision fondée sur l'ensemble

des constatations disponibles. A l'appui de sa réclamation, A.________ a produit

une copie du dossier photographique établi par les services de police le 14

mars 2014, contenant une série de prises de vue de son véhicule automobile

effectuées à son domicile.

Par décision sur réclamation du 6 janvier 2016

(recte : 2017), le SAN a rejeté la réclamation produite le 18 novembre 2016

(I), confirmé en tout point la décision rendue le 19 octobre 2016 (II), dit qu'il

n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III)

et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent

intégralement dus (IV). En particulier, se référant à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le SAN relevait qu'il convenait de s'en tenir aux faits tels

qu'ils avaient été établis par l'autorité pénale. En l'occurrence, A.________

avait été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2016 pour dérobade à un

contrôle de son état physique; or ce comportement constituait une infraction

grave au sens de la loi, ce qui entraînait un retrait de permis de conduire d'une

durée minimale de 3 mois, laquelle ne pouvait être réduite, conformément à l'art.

16 al. 3 LCR.

F.

Par acte du 8 février 2017, A.________ a interjeté recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision sur

réclamation précitée en ce sens qu'un avertissement lui soit adressé en

application de l'art. 16a al. 1 let. c LCR; subsidiairement, le recourant a

conclu à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée afin que celle-ci

procède à un complément d'instruction et rende une nouvelle décision fondée sur

un état de faits complété et corrigé.

Le 28 février 2017, le SAN a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision

contestée. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en

précisant qu'il n'avait pas d'autres déterminations à formuler.

Le tribunal a tenu audience le 10 mai 2017 en

présence des parties. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :

"Le président ouvre l'audience

à 14h05.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée

de cause.

Les parties sont entendues.

Le recourant expose que le 14 mars

2014, en fin de journée, il rentrait chez lui après son travail en circulant au

volant de sa voiture sur l'autoroute A1. Vers l'échangeur de Crissier, le

trafic circulait en accordéon. Afin d'éviter les bouchons, il a pris comme à

son habitude la sortie de Crissier. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a pris l'apéro

avec sa compagne, avant d'aller se doucher. C'est alors que des agents de

police sont venus sonner à sa porte.

Interpellé par le président, le représentant du SAN explique que c'est

par une omission involontaire que l'infraction d'entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire n'a pas été mentionnée dans l'avis

adressé au recourant le 9 septembre 2016; par contre, cette infraction

figure en caractères gras dans la décision ultérieure du 19 octobre 2016; elle

a également été reprise dans la décision sur réclamation du 6 janvier 2017 qui

confirme la décision du 19 octobre précédent.

Par ailleurs, le représentant du

SAN confirme que c'est à tort que la décision sur réclamation précitée fait

état d'une manœuvre de marche arrière commise par le recourant lors des faits

qui lui sont reprochés.

Me Disch indique que c'est un autre avocat qui a d'abord représenté le

recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce

dernier; par contre, lui-même était bien le représentant du recourant au moment

de la notification de l'ordonnance pénale du Ministère public.

Dans le cadre de la procédure pénale, Me Disch a demandé la production

de pièces, notamment les photographies des véhicules impliqués, ainsi que la

mise en présence des véhicules. Certaines pièces ont pris longtemps avant d'être

finalement produites au dossier; en revanche, aucune photographie du véhicule

de l'autre conductrice impliquée, Mme B.________, n'a jamais été versée au

dossier.

La décision de ne pas faire opposition à l'ordonnance pénale a été

prise en raison des coûts qu'une poursuite de la procédure pénale engendrerait,

et aussi parce que les chances d'obtenir gain de cause devant la Cour d'appel

pénale étaient jugées réduites dans la mesure où le pouvoir d'examen de cette

autorité était restreint et que le dossier ne comportait pas certaines pièces

dont il avait demandé la production.

Enfin, s'agissant de la plainte

pénale déposée par le recourant à l'encontre de Mme B.________, Me Disch

indique que le recourant avait finalement retiré celle-ci mais que le procureur

l'avait quand même condamné pour dénonciation calomnieuse.

Le recourant explique que les deux

véhicules impliqués avaient le même assureur, qui a pris sans autre en charge

les frais des dégâts au véhicule de Mme B.________. Le recourant a simplement reçu

une lettre de l'assureur l'avisant de l'issue du cas.

Le recourant indique encore qu'il

avait spontanément déclaré aux policiers avoir bu une bière à midi le jour des

faits. Par ailleurs, il confirme qu'il écoutait de la musique assez fort dans

son véhicule.

Le représentant du SAN explique que cette autorité est liée par les

faits retenus par le juge pénal. Pour rendre la décision attaquée, le SAN a

ainsi pris en considération la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété

avec un taux d'alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l'éthylomètre :

0.18‰) et l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. En

revanche, il n'a pas retenu le talonnage commis par le recourant.

Dans le cas présent, le SAN a considéré que le recourant ne pouvait

pas rouler sur l'autoroute et ne pas remarquer le contact avec l'autre

véhicule.

En cas de conduite en état d'ébriété,

le SAN retient toujours le taux d'alcool le plus bas favorable au conducteur en

cause.

La parole est donnée à Me Disch

qui plaide pour le recourant. Puis le représentant du SAN se détermine.

L'audience

est levée à 14h45."

A la

requête du juge instructeur, le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne a transmis au tribunal le dossier pénal n° ******** (ayant abouti à l'ordonnance

pénale rendue le 20 juin 2016 à l'encontre du recourant). Par lettre du

19 mai 2017, le juge instructeur a informé les parties qu'une copie des

pièces suivantes du dossier pénal avait été versée au dossier :

- Procès-verbal

des opérations;

- Procès-verbal

d'audition de A.________ du 17 juin 2014 devant le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne;

- Procès-verbal

d'audition de B.________ du 3 mars 2015 devant le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne;

- Procès-verbal

d'audition de C.________ du 19 mai 2015 devant le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne;

- Lettre

du 6 novembre 2014 de D.________ Société d'Assurances SA (Pièce n° 21);

- Lettre

du 5 mars 2015 du conseil de B.________, et ses annexes (Pièce n° 32);

- Rapport

de police du 30 octobre 2015 (Pièce n° 34).

Dans la mesure utile, il sera revenu sur le contenu

de ces pièces dans le cadre des considérants en droit du présent arrêt.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche au dossier pénal d'être lacunaire, de telle sorte

qu'il se justifie selon lui pour l'autorité administrative de s'écarter des

faits retenus dans la décision pénale.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR

(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis

que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I

363.

consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.

La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf.

cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi

lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la

gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à

sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour

exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF

1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid.

2.

;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) aa) En l'espèce, le recourant était représenté

par un avocat lorsqu'il a été informé de la suspension de la procédure

administrative jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Il a en outre été expressément

rendu attentif au fait que l'autorité administrative retenait l'état de fait

établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait donc de faire valoir tous

ses arguments directement dans le cadre de la procédure pénale. Le 20 juin 2016,

l'autorité pénale a rendu une ordonnance condamnant le recourant, contre

laquelle ce dernier n'a pas formé d'opposition; il lui suffisait pourtant de

faire une simple déclaration de volonté en ce sens pour être traduit devant un

tribunal de première instance disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait

et en droit et devant lequel il bénéficierait de toutes les garanties

fondamentales de la procédure pénale (cf. art. 352 et suivants du Code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en particulier les

art. 354 et 355 CPP). Sans opposition, l'ordonnance pénale a été assimilée à un

jugement entré en force. Dans ces conditions, le recourant doit souffrir à

présent de se laisser imputer les faits retenus par l'autorité pénale, sous

réserve des exceptions mentionnées dans la jurisprudence exposée ci-dessus.

bb) En l'occurrence, le recourant conteste l'existence

même d'un contact entre son véhicule et celui de B.________. Il fait valoir que

ce fait ne serait pas établi, en l'absence au dossier de photographies des

dégâts relevés sur le véhicule de la prénommée ainsi que d'un examen technique

visant à révéler la concordance des marques ou dégâts entre les deux véhicules

impliqués.

S'il aurait été appréciable de disposer des moyens

de preuve matériels précités, qui auraient permis de procéder à une comparaison

rigoureuse entre les véhicules, il n'en demeure pas moins qu'il existe un

faisceau d'indices concordants qui permet de retenir, avec un degré de

vraisemblance élevé, l'existence concrète d'un contact entre le véhicule du

recourant et celui de B.________.

En effet, il résulte du rapport de police ainsi que

des déclarations faites par B.________ aux gendarmes le jour des faits et au

procureur le 3 mars 2015, que la prénommée a rapidement fait appel aux services

de police après avoir constaté personnellement le contact entre son véhicule et

celui du recourant, en indiquant le numéro d'immatriculation de ce dernier. Les

déclarations de l'intéressée sont corroborées par le témoignage circonstancié d'un

autre conducteur, C.________, qui se trouvait sur les lieux et n'a aucun lien

avec les parties impliquées; celui-ci a ainsi indiqué que son attention avait

préalablement été attirée par la voiture du recourant, en raison de plusieurs

changements de piste effectués "de manière brusque et rapide";

il a décrit les circonstances de l'accident de la façon suivante : "[...] Au

troisième changement de voie de cette voiture, pour revenir sur la voie tout à

droite, de nouveau de façon très brusque, il y avait une voiture sur la piste

de droite à la même hauteur ou un mètre en arrière. Les voitures se sont

touchées. La voiture qui roulait normalement à droite a pris la sortie de

Crissier ou s'est arrêtée juste avant sur la bande d'arrêt à droite. L'autre

voiture, après le choc, est restée à gauche et s'est finalement rabattue à

droite derrière la voiture qui venait d'être touchée et a continué sur la

sortie de Crissier, sans s'arrêter. Je me suis retrouvé derrière la voiture en

question sur la sortie de Crissier [...]" (cf. procès-verbal

d'audition de l'intéressé par le procureur le 19 mai 2015); le témoin a nuancé ses

déclarations en relevant qu'il ne se rappelait plus exactement si la voiture du

recourant s'était rabattue devant ou derrière l'autre véhicule; il a expliqué

qu'il avait relevé le numéro d'immatriculation du véhicule du recourant et qu'il

avait averti la police après s'être parqué parce qu'il "[avait] eu

l'impression qu'il y avait eu un choc et que le fautif fuyait. Pas qu'il

partait sur les chapeaux de roues, mais qu'il ne s'arrêtait pas" (cf.

procès-verbal d'audition précité); enfin, s'agissant du choc entre les

véhicules, le témoin a indiqué que celui-ci n'avait pas été violent. Le

tribunal n'a pas de motif de mettre en doute ce témoignage, cohérent et

crédible, et dont l'auteur s'est spontanément annoncé à la police.

D'autres éléments de preuve matériels permettent de

retenir qu'un contact a bien eu lieu entre les véhicules. En effet, un dossier

photographique des dommages relevés sur le véhicule du recourant a été établi

le jour même des faits (cf. dossier photographique du 14 mars 2014 et rapport

de police du 30 octobre 2015); or, sur ces clichés, on voit clairement que ce

véhicule porte des marques de rayure au niveau du passage de roue avant-droit.

Ces dernières sont compatibles avec les dommages sur le véhicule conduit par B.________

relevés dans le rapport de police du 7 avril 2014, soit sur le côté gauche, au

niveau des portières. Selon la facture du garagiste ayant réparé ces dommages,

ceux-ci ont nécessité des travaux de carrosserie et de peinture sur les portes

avant et arrière gauche (cf. pièce n° 32 du dossier du Ministère public). Il ressort

de surcroît d'une lettre de l'assurance RC du recourant à B.________ que c'est

cette institution qui a pris en charge le coût des réparations (cf. pièce n° 32

précitée).

Pour le reste, le recourant n'amène pas d'élément

nouveau ou dont l'autorité aurait fait une mauvaise appréciation, qui serait

susceptible de remettre en cause le déroulement des faits retenu par l'autorité

pénale. Il n'existait dès lors pour le SAN aucune raison de s'écarter des

constatations de cette dernière.

Par ailleurs, il n'est pas déterminant,

contrairement à ce que soutient le recourant, de savoir si on doit parler d'un "accrochage"

ou d'un "simple frottement" entre les véhicules. Au vu des photographies

susmentionnés et des déclarations recueillies sur le déroulement de l'accident,

on peut retenir à tout le moins l'existence d'un contact léger.

3.

Le recourant soutient ne pas avoir remarqué, lors des faits, être entré

en contact avec l'autre véhicule. Il conteste dès lors que l'infraction

d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de

l'art. 91a al. 1 LCR puisse être retenue à son encontre.

a) L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident.

Selon cette disposition, en cas d'accident où sont en cause des véhicules

automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter

immédiatement; elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la

sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages

matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom

et son adresse; en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police

(al. 3). Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser,

les autres personnes impliquées doivent rester sur les lieux (art. 56 al. 2 de l'ordonnance

du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).

Par accident, il faut entendre tout événement

dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une

atteinte à une chose (ATF 122 IV 356 consid. 3a; 83 IV 46 consid. 1). Il y a

accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte

une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse

ou sort involontairement des limites de la chaussée et "part dans le

décor". Il résulte de la définition donnée qu'il n'est pas nécessaire que

l'accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels; il

suffit qu'une telle conséquence soit possible. L'accident se caractérise en

général par une certaine violence, qui fait immédiatement songer à

l'éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels (Bernard Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 3 ad art. 92 LCR).

b) aa) L'art. 91a al. 1 LCR punit d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,

en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre

ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été

ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose

ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette

disposition prévoit donc trois hypothèses dans lesquelles l'infraction est

réalisée, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de

l'alcoolémie.

bb) L'opposition est le refus, même par simple

résistance passive ou par un refus verbal, de se soumettre à la mesure

d'investigation de l'état d'incapacité de conduire ordonnée par l'autorité

compétente (TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2;6B_595/2009 du 19

novembre 2009 consid. 4). Il n'est pas contesté que cette hypothèse n'est pas

réalisée en l'occurrence.

cc) La dérobade est liée à la violation des devoirs

en cas d'accident. Toutes les règles de comportement en cas d'accident ne

fondent cependant pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade aux

mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est circonscrite

à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes

de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid.

2a). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur

doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que

cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et

est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation

de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme

hautement vraisemblable au vu des circonstances (TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009

consid. 1.2). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits

fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre

de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police – qui était sans

autre possible – ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du

risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.1

et les références citées).

Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée

avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Pour

déterminer si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur

était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances

concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de

la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des

circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de

circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 consid.

2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine

sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine;

propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid.

2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident

(participation à une fête, consommation d'alcool), voire les antécédents

routiers d'un conducteur. Selon la jurisprudence, en l'absence de signes d'ivresse

et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle

déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en

pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances

indépendantes du conducteur (conditions climatiques, configuration des lieux),

moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (TF 6B_168/2009 précité

consid. 1.2;6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).

dd) Le conducteur peut se rendre coupable d'une

entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en violant d'autres

règles de comportement que celles de l'art. 51 LCR, qui servent à établir son

identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.2

p. 40). Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le

fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de

prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de l'art.

91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été

hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident

alléguée ait rendu impossible la détermination de l'alcoolémie au moment

déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de

la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette

mesure; le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1

LCR (ATF 131 IV 36 consid.

2.2

; TF 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et TF 6S.412/2004 du 16 décembre

2005.

consid. 1.2 rendus sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR).

c) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il

n'avait pas eu l'intention de se dérober à d'éventuelles mesures

d'investigation de son état, dès lors qu'on ne pouvait pas exclure qu'il

n'avait pas eu conscience d'un contact entre les véhicules, et qu'il ne devait

ainsi pas non plus s'attendre avec une haute vraisemblance à être soumis à de

telles mesures.

Dans son ordonnance pénale, le procureur a considéré

que la version du recourant selon laquelle il ne se serait pas rendu compte du

choc ne saurait être retenue à sa décharge; en effet, non seulement C.________,

conducteur témoin des faits, avait vu les voitures se toucher, puis avait jugé

utile, en pareille situation, de faire appel spontanément à la gendarmerie; en

outre, le fait que la facture des travaux de réparations sur le véhicule de B.________

avait été prise en charge par l'assurance RC du recourant indiquait clairement

qu'il ne s'agissait pas d'un simple contact dont l'intéressé aurait, par

distraction, ne pas pu se rendre compte.

En l'occurrence, il sied de relever en premier lieu

que le contact a été suffisant pour être immédiatement remarqué par B.________ comme

par C.________. C'est le recourant qui a initié la manœuvre de changement de

voie de circulation vers la droite, ce qui implique pour le conducteur concerné

de diriger son regard dans le sens du déplacement entrepris. Selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, en procédant avec la

diligence requise par la situation, le conducteur est en principe à même de

remarquer la présence d'éventuels véhicules et d'agir en conséquence. Le

recourant fait valoir que la circulation était dense et qu'il écoutait de la

musique forte au moment des faits qui lui sont reprochés (cf. procès-verbal

d'audition de l'intéressé par le procureur le 17 juin 2014). Ces circonstances ne

suffisent toutefois pas en elles-mêmes à démontrer qu'il n'était pas possible

pour l'intéressé de se rendre compte du déroulement des faits et de ne pas

remarquer un contact, au moins léger, entre les véhicules, ceci d'autant moins

qu'il ressort du rapport de police que les conditions de circulation sur le

tronçon routier concerné au moment des faits étaient favorables (beau temps;

route en bon état, sèche, avec une bonne visibilité). En outre, le recourant a

déclaré qu'il était bien attentif à la circulation et il a confirmé avoir constaté

que le véhicule de B.________ s'était arrêté sur la voie d'arrêt d'urgence à la

sortie de l'autoroute (cf. procès-verbal d'audition précité). Il lui

incombait par conséquent de s'arrêter dès que possible, à tout le moins pour

tirer la situation au clair.

En outre, s'agissant d'un accident survenu sur

autoroute, à une heure de pointe, il était hautement vraisemblable que des mesures

de contrôle de l'état des personnes impliquées soient mises en œuvre, en

particulier compte tenu des propres déclarations du recourant faites aux

gendarmes lors de son audition le jour même des faits; celui-ci indiquait en

effet avoir consommé de l'alcool durant la journée (deux bières de 33 cl à midi

et une bière de 33 cl à 16h00). Au regard des bonnes conditions de circulation –

même si le trafic était dense –, il était dès lors très vraisemblable que des policiers

intervenant directement sur les lieux de l'accident auraient au moins soumis le

recourant à un éthylotest, ce que les gendarmes ont d'ailleurs fait par la

suite en interpellant l'intéressé à son domicile (cf. rapport de police du 7

avril 2014).

Par ailleurs, en consommant de l'alcool et du

cannabis peu de temps après être rentré à son domicile, le recourant a pris, au

moins par dol éventuel, le risque d'entraver de futures mesures de constatation

de l'incapacité de conduire, risque qui s'est d'ailleurs concrétisé puisque l'enquête

pénale n'a pas permis d'établir la teneur en alcool et en stupéfiants de son

organisme au moment des faits (cf. ordonnance pénale du 20 juin 2016). Or,

le recourant ne pouvait pas ignorer la vraisemblance de la mise en œuvre de telles

mesures au vu des circonstances exposées ci-dessus.

Cela étant, l'appréciation de l'autorité intimée,

fondée sur les faits retenus par le juge pénal, échappe à la critique. C'est

dès lors à bon droit qu'elle a constaté que le recourant s'était rendu coupable

du comportement réprimé par l'art. 91a al. 1 LCR. Il n'est pas contesté par

ailleurs que l'intéressé s'est également rendu coupable de conduite d'un

véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié

(0.18 g‰).

4.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR).

Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui s'oppose

ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à

un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été

ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, commet une

infraction grave.

Après une infraction grave, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il

n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer

le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues

par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132

II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e;

CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui

rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a

été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi

entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous

l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels

(ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas

de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR

(CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010

consid. 2).

b) En l'occurrence, la durée du retrait de permis prononcé

à l'encontre du recourant ne saurait être mise en cause puisqu'elle correspond

au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.

5.

Selon l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est

retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire

est prolongée d'un an; si le retrait expire après la fin de cette période, la

prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de

conduire. L'art. 35 al. 2 OAC précise de son côté que si le retrait du permis

échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à

l'essai; la nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa

délivrance.

En l'espèce, l'autorité intimée a fait une

application correcte de ces dispositions en considérant qu'il convient de

restituer au recourant un permis de conduire à l'essai pendant une durée d'un

an à l'échéance de l'exécution de la mesure de retrait de permis de conduire,

dès lors que l'intéressé avait commis pendant sa période probatoire, qui

arrivait à échéance le 12 avril 2014, une infraction entraînant un retrait de

permis.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée par la décision

attaquée pour l'exécution du retrait de permis étant aujourd'hui échue, il

appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son

permis de conduire.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2017 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.