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Décision

CR.2017.0011

CDAP - CR.2017.0011 - 2017-03-21 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

21 mars 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de A.________, à titre préventif.

Le 24 janvier 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ contre

la décision du 22 décembre 2016, qu’il a confirmée.

B.

A.________ a recouru contre cette décision, en contestant un considérant

de la décision du 24 janvier 2017. Par avis du 21 février 2017, le juge

instructeur a ouvert la procédure et invité le recourant à verser une avance

pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 800 fr., dans un délai

expirant le 13 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le

délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a

également invité le recourant à préciser ses conclusions, dans le même délai.

Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 21 février 2017 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. La

question de savoir si le recours est également irrecevable parce qu’il tend à

la rectification d’un considérant de la décision attaquée, souffre de rester

indécise.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.