CR.2017.0011
CDAP - CR.2017.0011 - 2017-03-21 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 mars 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Journot et François
Kart, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 24 janvier 2017 (retrait préventif du
permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de A.________, à titre préventif.
Le 24 janvier 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ contre
la décision du 22 décembre 2016, qu’il a confirmée.
B.
A.________ a recouru contre cette décision, en contestant un considérant
de la décision du 24 janvier 2017. Par avis du 21 février 2017, le juge
instructeur a ouvert la procédure et invité le recourant à verser une avance
pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 800 fr., dans un délai
expirant le 13 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le
délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a
également invité le recourant à préciser ses conclusions, dans le même délai.
Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 21 février 2017 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. La
question de savoir si le recours est également irrecevable parce qu’il tend à
la rectification d’un considérant de la décision attaquée, souffre de rester
indécise.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.