CR.2017.0012
CDAP - CR.2017.0012 - 2017-05-31 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
31 mai 2017Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 20 janvier 2017 (retrait à titre
préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1994, est actuellement titulaire depuis le 25 février 2015,
respectivement le 14 mars 2015, du permis de conduire à l'essai jusqu'au 24
février 2018, catégories B, respectivement A1.
B.
Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), le prénommé a
fait l'objet des mesures administratives suivantes:
-
Par décision du 19 septembre 2007, un refus de délivrer un permis d'élève
conducteur, pendant six mois, du 6 mars au 5 septembre 2010, a été prononcé à
l'encontre de A.________ pour conduite sans permis d'un motocycle léger,
infraction qualifiée de moyennement grave.
-
Par décision du 8 janvier 2013, le permis de conduire à l'essai, dont A.________
disposait alors depuis le 23 mai 2012, lui a été retiré pendant trois mois, du
7 juillet au 6 octobre 2013, et la période probatoire prolongée pour excès de
vitesse, soit pour avoir circulé le 18 août 2012 à 123 km/h (marge de sécurité
déduite) au lieu de 60 km/h, infraction qualifiée de grave.
-
Par décision du 29 juillet 2014 avec effet au 31 juillet 2014, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annulé le permis de
conduire à l'essai dont A.________ disposait alors depuis le 23 mai 2012, du
fait que ce dernier, qui n'avait pas respecté la distance de sécurité en
circulation en file et n'avait pas ralenti à l'approche d'un carrefour à sens
giratoire le 3 février 2014 à ********, infractions qualifiées de moyennement
graves, avait commis une seconde infraction pendant la durée de son permis à
l'essai. L'annulation de son permis de conduire à l'essai a induit pour
l'intéressé un délai d'attente d'un an après l'infraction avant de pouvoir
requérir un nouveau permis d'élève conducteur ainsi que la mise en oeuvre d'une
expertise psychologique attestant de son aptitude à la conduite automobile.
C.
Le 19 janvier 2015, B.________ (ci-après: B.________) a rendu un rapport
d'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite de A.________, qui a notamment
fait l'objet d'une évaluation par B.________ le 13 janvier 2015. Il ressortait en
particulier de ce rapport (point 4, p. 8) que l'intéressé était considéré comme
apte à la conduite et à la reprise de la formation de conducteur.
D.
Le 11 février 2015, A.________ a obtenu son permis d'élève conducteur.
Le 25 février 2015, le prénommé a réussi l'examen
pratique pour la catégorie B.
E.
Un rapport d'investigation de la police cantonale a dénoncé A.________
pour avoir commis une infraction à la circulation routière le 10 août 2014 au ********
pour laquelle il a été arrêté et sanctionné par les autorités de ce pays, pour
avoir eu un accident de la circulation au volant de son véhicule impliquant un
autre usager le 12 août 2014, toujours au ********, et pour avoir effectué deux
courses de voiture avec un autre véhicule le 30 septembre 2014 sur l'autoroute ********,
entre ******** et ******** sur un tronçon limité à 100 km/h. Entendu à ce sujet,
le prénommé a admis qu'il était conducteur lors des infractions commises les 10
et 12 août 2014 au ******** et "a reconnu qu'il avait participé comme
conducteur à une course de vitesse illicite avec des véhicules automobiles"
(p. 89 du rapport précité), précisant avoir conduit à une vitesse maximale
de 130 à 140 km/h (p. 90 du rapport), le rapport d'investigation envisageant
toutefois que la vitesse atteinte aurait pu être de plus de 200 km/h
(p. 89).
Le 6 juillet 2015, le SAN a informé le Ministère public
central du fait qu'il suspendait la procédure relative aux infractions
survenues les 10 et 12 août 2014 au ******** ainsi que le 30 septembre 2014 sur
l'autoroute en Suisse, dans l'attente de l'issue pénale et le remerciait de
bien vouloir lui adresser une copie de sa décision dès que celle-ci aurait été
rendue.
F.
Le 25 octobre 2016, un rapport de la police cantonale a dénoncé A.________
pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une activité accessoire ne
permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident, commise
le 20 octobre 2016 sur l'autoroute ******** dans le district de ********, faits
que le prénommé n'a pas contestés.
Le 11 novembre 2016, un rapport de la police de ********
a dénoncé le prénommé pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une
vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à l'état de la chaussée
(mouillée) et de pneumatiques inadaptés aux conditions climatiques du moment
commise le 10 novembre 2016 à ********, faits que le prénommé n'a pas contestés.
Le 5 décembre 2016, un rapport d'investigation de la
police cantonale, accompagné de différents documents, a dénoncé A.________ pour
infractions graves à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), soit pour participation à une course de voiture le
21 février 2016 sur l'autoroute ******** en direction de ******** à la hauteur
de la sortie ******** atteignant une vitesse de 180 km/h et à une seconde
course de voiture le même jour sur l'autoroute ******** en direction d'********
à la hauteur de la sortie ******** atteignant une vitesse d'environ 250 km/h.
G.
Par décision du 4 janvier 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________
un retrait à titre préventif de son permis de conduire (délit de chauffard)
d'une durée indéterminée, considérant qu'au vu des faits relatés dans le
rapport de police établi à la suite de l'incident de circulation du 21 février
2016 (courses de voiture), des doutes sérieux apparaissaient quant à l'aptitude
du prénommé à la conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans
réserve. Le SAN tenait également compte à l'appui de sa décision des
infractions commises les 20 octobre et 10 novembre 2016 pour lesquelles
l'intéressé avait été dénoncé. Il ordonnait aussi la mise en oeuvre d'une expertise
auprès de B.________.
Le 9 janvier 2017, A.________ a déposé une
réclamation contre la décision du SAN du 4 janvier 2017. Il contestait en
particulier avoir entrepris une quelconque course de voiture le 21 février 2016
et requérait la suspension de la procédure administrative, considérant que,
tant que la procédure pénale était en cours, il était présumé innocent.
H.
Le 20 janvier 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et
confirmé la décision attaquée du 4 janvier 2017. Il a en particulier précisé
que le dépôt d'un recours n'entraînerait pas d'effet suspensif et que, s'agissant
de la requête en suspension de la procédure administrative de A.________, il
n'était pas relevant, au vu des motivations ayant conduit à la mesure du
retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé et à la nature
provisoire de dite mesure, de connaître l'issue pénale.
I.
Par acte du 22 février 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision sur réclamation du SAN du 20 janvier 2017, concluant principalement à
l'annulation de la décision entreprise et qu'ordre soit donné au SAN de lui
restituer avec effet immédiat son permis de conduire, subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs
conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire.
J.
Par décision du 15 mars 2017, le juge instructeur a refusé au recourant le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
K.
Le 10 avril 2017, le SAN a conclu au rejet du recours.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir que le SAN aurait violé son droit d'être
entendu à deux reprises. Il relève que ce dernier aurait rendu sur la seule
base du rapport d'investigation de la police cantonale du 5 décembre 2016, sans
lui demander de se déterminer, sa décision du 4 janvier 2017, décision qui ne
mentionnerait en outre pas les voies de droit. L'intéressé voit une autre
violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SAN aurait basé sa
décision sur réclamation du 20 janvier 2017 en grande partie sur des faits
"nouveaux" sur lesquels il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer
auparavant.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) ainsi que par l'art. 33 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le droit d'être entendu comprend
en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3, et
les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142
II 218 consid. 2.8.1, et les références citées). La jurisprudence admet
toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les
références citées; cf. aussi AC.2016.0161 du 2 mai 2017 consid. 2a,
et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1, et les références citées).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 LCR, le refus ou le
retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que
l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront
notifiés par écrit, avec indication des motifs; en règle générale, l'autorité
entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le
soumettre à une interdiction de circuler.
Selon la jurisprudence constante, l'art. 29 al. 2
Cst. trouve application dans le cadre d'une procédure concernant des mesures
provisoires (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.1, et les références citées).
Depuis l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Micallef contre Malte du
15.
octobre 2009, il en va de même pour l'art. 6 CEDH, à condition, d'une part,
que le droit en jeu tant dans la procédure principale que dans la procédure d'injonction
soit de "caractère civil" au sens de l'art. 6 CEDH et, d'autre part,
que la mesure provisoire soit déterminante pour le droit ou l'obligation de
caractère civil (arrêt Micallef, § 83 ss; cf. Frédéric Krenc,
L'assujettissement du référé aux garanties du procès équitable, Revue
trimestrielle des droits de l'homme [RTDH] 2011 p. 295 ss; cf. ATF 139 I
189.
consid. 3.1). Pour ces motifs, il faut admettre qu'il existe
aujourd'hui un droit à se prévaloir, dans le cadre d'un retrait préventif, des
garanties de l'art. 29 al. 2 Cst., comme de celles de l'art. 6 CEDH qui ne
sont pas liées à la procédure pénale lorsque la possession du permis est
directement nécessaire à l'exercice de la profession, soit lorsque le retrait
préventif a des conséquences sur les droits et obligations de nature civile de
l'intéressé (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berne 2015, p. 190; ci-après: Mizel).
Cela étant, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre
d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que
s'agissant de la procédure au fond (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.3, et
les références citées). Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de
la Cour européenne des droits de l'homme reconnaissent ainsi que, si elles ont
une portée étendue s'agissant des procédures au fond, les garanties découlant
du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas
d'une procédure concernant des mesures provisoires. Le caractère d'urgence des
mesures provisoires implique en effet qu'il soit statué sans délai (cf. ATF 139
I 189 consid. 3.5). Les principales composantes du droit d'être entendu
(et notamment le droit d'être informé, de consulter le dossier, de faire
administrer des preuves, de s'expliquer) peuvent ainsi se révéler impossibles à
respecter devant l'autorité qui prononce le retrait préventif du permis de
conduire, compte tenu de la nature et du but de sécurité publique immédiate de
cette institution. Dans de tels cas, l'intéressé doit pouvoir faire valoir les
droits en question – expressément prévus à l'art. 23 al. 1 2ème phr.
LCR – dans la procédure de recours, et dans une plus large mesure encore dans
la procédure au fond (Mizel, p. 191).
c) Conformément à la jurisprudence précitée, l'on ne
saurait voir une violation du droit d'être entendu du recourant, qui ne prétend
d'ailleurs pas que la possession de son permis serait nécessaire à l'exercice
de sa profession, soit ********, dans le fait que celui-ci n'ait pas pu se
déterminer avant que le SAN ne rende la décision du 4 janvier 2017 prononçant à
son encontre un retrait à titre préventif de son permis de conduire. L'on peut en
outre relever que contrairement à ce que prétend le recourant, la décision
précitée mentionnait bien au bas de la p. 2 les voies de droit, soit la
procédure de réclamation, que l'intéressé a en outre utilisée, puisqu'il a
déposé réclamation le 9 janvier 2017 et ainsi pu se déterminer sur la décision
du SAN, avant que celui-ci ne rende sa décision sur réclamation le 20 janvier
2017.
Par ailleurs, à supposer même que le fait que le SAN
se soit appuyé dans sa décision sur réclamation du 20 janvier 2017 sur des
faits ressortant du dossier, mais qu'il n'avait pas évoqués dans sa décision du
4.
janvier 2017, voire qu'il avait évoqués dans cette dernière décision, mais
qui ne l'auraient pas fondée, soit constitutif d'une violation du droit d'être
entendu du recourant, celle-ci doit être considérée comme réparée. L'intéressé
a en effet été en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre de son
recours et l'autorité intimée de se déterminer sur ces arguments, sachant en
outre que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art.
28.
al. 1, 41, 63, 89 et 99 LPA-VD).
2.
Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de la
présomption d'innocence ainsi que de la charge de la preuve. Il indique
contester les faits du 21 février 2016, soit avoir participé ce jour-là à deux
courses de voiture sur l'autoroute ********, l'une en direction de ******** à
la hauteur de la sortie ******** atteignant une vitesse de 180 km/h,
l'autre en direction d'******** toujours à hauteur de la sortie ********
atteignant une vitesse d'environ 250 km/h. Dans cette mesure, il estime que le
SAN n'aurait pas dû prononcer le retrait à titre préventif de son permis de
conduire.
a) Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2
CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, la présomption d'innocence porte à la
fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une
part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre
part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du
jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est
violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des
doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui
étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p.
37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates
ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33;
arrêts 1C_274/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1;6B_562/2010 du 28 octobre
2010.
consid. 2.1.1).
Le retrait du permis de conduire à titre préventif résulte
uniquement, comme le retrait de sécurité, de motifs de sécurité de la
circulation, indépendamment de la faute. C'est pourquoi, la présomption
d'innocence n'entre pas en considération (ATF 140 II 334 consid. 6
p. 339; 122 II 359 consid. 2b p. 363/364; cf. aussi arrêt
1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2).
b) Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que
le recourant conteste les faits du 21 février 2016, soit avoir participé ce
jour-là à deux courses de voiture, n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne
saurait se prévaloir de la présomption d'innocence dans le cadre d'une
procédure portant sur le retrait à titre préventif de son permis de conduire.
3.
Est litigieux le retrait à titre préventif du permis de conduire
prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de doutes quant à son aptitude à
la conduite des véhicules automobiles. Une expertise, confiée à B.________, a
ainsi été prévue afin de déterminer l'aptitude du recourant à la conduite des
véhicules automobiles.
a) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'aptitude à la
conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur
ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
Sous le titre "Retrait du permis de conduire
pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR dispose à son
alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire
est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (let. c). La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012
(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré
en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de
l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée
"Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la
conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si
l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la
circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route
(let. c). Le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via
sicura", le programme d’actions de la Confédération pour renforcer la
sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de
l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages
intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que
de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).
Conformément à l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il suffit que le comportement de
l'intéressé dénote un manque d'égards envers les autres usagers de la route; il
n'est pas nécessaire qu'il indique un manque particulier d'égards (cf.
arrêt CR.2015.0055 du 24 septembre 2015 consid. 2c).
La novelle "Via sicura" a également
modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 a
désormais la teneur suivante:
" Celui qui, par une
violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la
mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement
importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des
courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une
peine privative de liberté d'un à quatre ans."
Aux termes de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est
toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au
moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) et d’au moins 80
km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3
et 4 LCR vise le nouveau délit dit "de chauffard" (voir à cet égard
Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative,
PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet du
Conseil fédéral lié à "Via sicura". Elle a été introduite par le
Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre
les chauffards" (BO CE 2011 p. 678-679). Son
équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous la lettre
abis de l'art. 16c al. 2 LCR, entrée en vigueur le 1er
janvier 2013 également, lequel prévoit un retrait d'admonestation de deux ans
au moins dans de telles circonstances.
b) Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une
personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger
les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un
retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite
des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer
son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il
représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font
douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas
nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le
retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité
doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en
considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la
procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a
p. 364; arrêts 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2;1C_768/2013 du
10.
mars 2014 consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in
JdT 2009 I 520).
Des indices suffisants pour une possible inaptitude
à la conduite pour des motifs caractériels ou de santé psychique, qui
justifient un retrait préventif du permis de conduire (en tout cas jusqu'à l'établissement
d'une expertise de psychologie du trafic), peuvent résulter en particulier
d'excès de vitesse très importants (appelés "délits de chauffard") ou
d'un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être
particulièrement sans égard pour autrui et très dangereux (cf. art. 90 al.
3.
et 4 LCR en lien avec l'art. 15d al. 1 let. c LCR; cf. arrêt 1C_658/2015 du 20
juin 2016 consid. 2; ATF 125 II 492 consid. 3 p. 496 s.).
L'examen de la casuistique
montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office fédéral des
routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une expertise se
justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance
de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50
km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard
(ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de
l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la
conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire
pour des dépassements importants de la vitesse autorisée, totalisant onze excès
de vitesse avant les infractions qui ont motivé le dernier retrait de permis
(1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même dans le cas d'un
conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse,
dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le
Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction consistant en un
excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire
naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait
préventif du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise
(1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas
confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des automobiles pour qu'il
attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un
conducteur soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute
allemande, mais qui avait une réputation de conducteur sans tache (1C_70/2014
du 27 mai 2014).
La loi, interprétée à la lumière des travaux
préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1 p. 100 sur l'importance
particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit pas de
lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un
retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission
d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la
conduite de son auteur et justifiera par-là de prendre les deux mesures en
question (cf. arrêts CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2d;
CR.2015.0055 du 24 septembre 2015 consid. 2d, et les références citées).
4.
a) En l'occurrence, moins de trois mois après avoir obtenu le 23 mai
2012.
son premier permis de conduire à l'essai, le recourant a commis le 18 août
2012, soit pendant la période probatoire de trois ans, un excès de vitesse très
important (123 km/h au lieu de 60 km/h), qui lui a valu un retrait de permis
d'une durée de trois mois, sachant en particulier que les dispositions de la
novelle "Via sicura" n'étaient pas encore en vigueur lorsqu'il a
commis cet excès de vitesse. Près d'une année et demie plus tard, soit le 3
février 2014, l'intéressé n'a pas respecté la distance de sécurité en
circulation en file et n'a pas ralenti à l'approche d'un carrefour à sens
giratoire à ********, infractions qualifiées de moyennement graves, ce qui a
entraîné l'annulation de son permis de conduire à l'essai par décision du SAN
du 29 juillet 2014.
Un rapport d'investigation de la police cantonale a
ensuite dénoncé le recourant pour avoir commis une infraction à la circulation
routière le 10 août 2014 au ******** pour laquelle il a été arrêté et
sanctionné par les autorités de ce pays et pour avoir eu un accident de la
circulation au volant de son véhicule impliquant un autre usager le 12 août
2014, toujours au ********. Ce même rapport d'investigation a également dénoncé
le recourant pour avoir effectué deux courses avec un autre véhicule le 30
septembre 2014 sur l'autoroute ********, entre ******** et ******** sur un tronçon
limité à 100 km/h. Entendu à ce sujet, le recourant "a reconnu qu'il
avait participé comme conducteur à une course de vitesse illicite avec des
véhicules automobiles" (p. 89 du rapport précité), précisant
avoir en outre conduit à une vitesse maximale de 130 à 140 km/h (p. 90 du
rapport), le rapport d'investigation envisageant toutefois que la vitesse
atteinte aurait pu être de plus de 200 km/h (p. 89). A noter que le SAN a,
s'agissant de ces infractions, suspendu le 6 juillet 2015 la procédure dans l'attente
de l'issue pénale.
Après avoir obtenu le 25 février 2015 un nouveau
permis de conduire à l'essai, le recourant a été dénoncé à trois reprises pour
avoir commis différentes infractions en 2016. Le 25 octobre 2016, un rapport de
la police cantonale a ainsi dénoncé l'intéressé pour perte de maîtrise du
véhicule en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute
son attention à la route, avec accident, commise le 20 octobre 2016 sur
l'autoroute. Le 11 novembre 2016, un rapport de la police de ******** a dénoncé
le prénommé pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux et à l'état de la chaussée (mouillée) et
de pneumatiques inadaptés aux conditions climatiques du moment, commise le 10
novembre 2016 à ********. Le 5 décembre 2016, un rapport d'investigation de la
police cantonale, accompagné de différents documents, a dénoncé le recourant
pour infractions graves à la LCR, soit pour participation à une course de
voiture le 21 février 2016 sur l'autoroute ******** en direction de ******** à
la hauteur de la sortie ******** atteignant une vitesse de 180 km/h et à
une seconde course de voiture le même jour sur l'autoroute ******** en
direction d'******** à hauteur de la sortie ******** atteignant une vitesse
d'environ 250 km/h.
Il ressort de ce qui précède que le recourant a tout
d'abord commis, dans les deux années qui ont suivi l'obtention de son permis de
conduire à l'essai, deux infractions, dont un excès de vitesse très important,
qui ont fait l'objet de mesures administratives, conduisant à l'annulation du
permis de conduire à l'essai. Peu de temps après cette annulation, l'intéressé
a commis des infractions au ******** en août 2014, puis effectué des courses
illicites et commis des excès de vitesse le 30 septembre 2014, soit alors même
qu'il ne disposait plus de permis de conduire. Il découle en outre de son
audition qu'il a admis avoir été conducteur lors des incidents survenus au ********
et participé comme conducteur à une course de vitesse illicite avec des
véhicules automobiles le 30 septembre 2014, course de vitesse qui aurait pu
atteindre une vitesse très élevée. Pour l'année 2016, le recourant a en outre
fait l'objet de trois dénonciations différentes pour des infractions commises
le 21 février 2016 ainsi que les 20 octobre et 10 novembre 2016. Si l'intéressé
a admis les faits s'agissant des événements survenus les 20 octobre et 10
novembre 2016, il conteste avoir participé aux deux courses de voitures du 21
février 2016, faisant valoir que les accusations portées contre lui ne reposeraient
que sur les déclarations d'un autre prévenu. Ainsi que le relève l'autorité
intimée, des éléments, outre les déclarations de cet autre prévenu, du rapport
d'investigation de la police cantonale du 5 décembre 2016, soit en particulier
des extractions de conversations What's app et de SMS provenant du téléphone
portable de cet autre prévenu, permettent très sérieusement de soupçonner que,
malgré ses dénégations, le recourant a effectivement participé à ces deux
courses de voiture lors desquelles des vitesses très élevées ont été atteintes,
soit à des infractions très graves.
Au vu du nombre et, pour certaines, de la gravité
des infractions commises par le recourant depuis qu'il a obtenu son premier
permis de conduire à l'essai en mai 2012, en particulier des excès de vitesse
massifs et de la participation à des courses de voitures illicites, infractions
en outre rapprochées pour l'année 2016, l'aptitude à la conduite du recourant
ne peut que poser, à tout le moins, de sérieux doutes. L'on peut par ailleurs
sérieusement douter de sa sincérité lors de son expertise psychologique
effectuée en janvier 2015. Il ressort en effet en particulier ce qui suit de ce
rapport:
"1.2 Informations concernant les infractions
routières et les stratégies de compensation et d'évitement depuis le dernier
délit
(...)
Quelle(s) voiture(s) avez-vous
eue(s)?
Une ********, reçue de ses parents
pour ses 18 ans. (...) Il a pu conduire jusqu'en juillet 2014. Après il savait
qu'il avait une annulation, il n'a donc plus de voiture.
(...)
Aimez-vous conduire?
Oui
Avez-vous été tenté de rouler sans
permis?
Non. Il a eu un ami qui s'est fait
prendre et sanctionné d'un an d'attente supplémentaire. Il est conscient que
s'il "touche la voiture cela a des conséquences".
(...)
Pouvez-vous me décrire votre
première infraction?
Un excès de vitesse: 129 km/h, 123
avec les déductions au lieu de 60 km/h. Cela était le soir, il n'y avait
personne; cela était juste après ses vacances; "j'ai accéléré sur une
ligne droite".
(...)
Le retrait a-t-il eu pour
conséquence un changement dans votre comportement dans la conduite automobile?
Oui, il n'a plus refait d'excès de
vitesse.
(...)
Comment avez-vous réagi lors de
l'annulation de votre permis de conduire?
Il ne se rendait pas compte de
l'impact jusqu'à ce qu'il n'ait plus son permis concrètement. Son père lui
avait tout payé pour pouvoir obtenir son permis. Désormais, avec les amendes
payées et l'annulation, il a l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses. Il
pense qu'il avait besoin de cette annulation pour tout recommencer.
(...)
Pensez-vous avoir commis d'autres
infractions pour lesquelles vous ne vous êtes pas fait sanctionner?
De petits excès de vitesse la
nuit.
(...)
A quoi devez-vous faire attention
si vous récupérez votre permis de conduire?
"Respecter les lois, pour
n'importe quoi on peut risquer la perte de son permis, on peut pas se dire on
risque rien, à cet endroit-là, il n'y aura pas de conséquence." S'il veut
vraiment avec des sensations, il peut se rendre sur un circuit.
(...)
En quoi avez-vous changé depuis
l'époque de vos infractions?
"Avant j'étais toujours à 10
de plus ou dans les limites". Là, il se rend compte que "le permis
n'est pas un jouet", mais important pour se déplacer et comme outil de
travail. Il est conscient d'avoir mis des personnes en danger. Il sait qu'il
doit tout recommencer. Il a dû être confronté au regard de ses parents.
(...)
2.2
Résultats
aux tests
(...)
Inventaire des traits de
personnalité pertinents pour la circulation routière (IVPE)
(...)
Les résultats de A.________ indiquent qu'il a répondu de manière
honnête aux questions. Il se décrit comme ayant une Stabilité psychique dans la
moyenne, un Sens des responsabilités nettement inférieur à la moyenne, un Contrôle
de soi dans la moyenne et une Recherche de sensations et d'aventures nettement
supérieure à la moyenne.
3.
Discussion
(...)
Ainsi, il ressort de l'évaluation
de A.________:
Points
positifs:
·
Attitude ouverte et collaborante.
·
Stabilité professionnelle.
·
Résultats au test de personnalité: honnêteté; stabilité
psychique; contrôle de soi.
·
Résultats aux tests de performances cognitives, évaluant la
capacité d'attention et de concentration ainsi que la capacité de réaction.
·
Conscience de l'importance de modifier son comportement sur la
route suite à sa première infraction. Prise de conscience de l'importance de
respecter les règles sociales et de ne pas réiterer d'infractions.
·
Début de propositions de stratégies d'évitement et de
compensation de futurs délits.
·
Début de prise de conscience de la dangerosité de ses
infractions.
Points négatifs
·
Peu d'élaboration par lui-même pour évoquer ses infractions, pour
se décrire et pour évoquer les changements entre actuellement et la période de
ses infractions."
Le recourant a ainsi menti à plusieurs reprises.
Alors même qu'il a conduit sans permis en août et septembre 2014, il a indiqué en
janvier 2015 ne pas avoir été tenté de rouler sans permis. Il a également
prétendu ne plus avoir refait d'excès de vitesse, après le retrait du permis de
conduire qui a suivi sa première infraction d'août 2012, alors que tel a bien
été le cas en septembre 2014. Au vu des nombreuses infractions commises en 2014
et 2016, ainsi que de petits excès de vitesse que le recourant dit avoir commis
de nuit et pour lesquels il ne s'est pas fait sanctionner (p. 4 du rapport
d'expertise), il est en outre très difficile de croire que le recourant était
sincère lorsqu'il a dit reconnaître ses torts pour les infractions ayant
entraîné l'annulation de son permis de conduire à l'essai, semblé faire amende
honorable et promis de respecter les lois, soucieux de ne plus perdre son
permis, et affirmé que, pour satisfaire ses désirs de sensations fortes, il pouvait
aller sur un circuit (cf. le rapport d'expertise précité). Il ressort enfin de
ce rapport d'expertise (p. 6) que le recourant se décrit comme ayant un
sens des responsabilités nettement inférieur à la moyenne et une recherche de
sensations et d'aventures nettement supérieure à la moyenne.
La situation du recourant comporte ainsi des indices
plus que suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite.
b) C'est en conséquence à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé à l'égard du recourant le retrait à titre préventif de son
permis de conduire et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise.
5.
Il ressort apparemment du dossier que le SAN a été informé par le biais
d'un rapport d'investigation de la police cantonale des infractions commises
par le recourant au ******** en août 2014 et en Suisse en septembre 2014 après
avoir octroyé à l'intéressé un nouveau permis de conduire à l'essai le 25
février 2015. Au vu de ces infractions, il aurait pu se poser la question de la
révocation de la décision du SAN du 25 février 2015 et de l'éventuelle
application des art. 15a al. 5 et 15e LCR, dispositions relatives aux délais
d'attente pour l'obtention d'un nouveau permis pour cause de conduite sans
permis.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui
confine à la témérité, et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais
sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49
al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 20 janvier 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.