CR.2017.0014
CDAP - CR.2017.0014 - 2017-07-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 21 février 2017 (retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1995, est détenteur du permis de conduire pour les
catégories B, B1, F, notamment, depuis le 7 juin 2013. Il figure au fichier des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour une
infraction moyennement grave, ayant donné lieu à un retrait du permis de
conduire d'un mois, prononcé le 29 février 2012.
B.
Le 9 août 2016, vers 18h10, alors qu’il circulait au volant de son
véhicule immatriculé VD ******** sur l’autoroute A1 (Lausanne-Berne), à la
hauteur de Villars-Sainte-Croix, A.________ a été interpellé par la Police cantonale vaudoise, pour le motif qu’il circulait sur la voie de gauche à 100 km/h, à une distance de 10 mètres du véhicule qui le précédait, sur une distance de 400 mètres
environ. Le rapport de police du 13 août 2016 mentionne que le conducteur,
interrogé sur-le-champ par les gendarmes, avait indiqué avoir circulé à une
distance de 50 m du véhicule qui le précédait.
C.
Par ordonnance pénale du 19 septembre 2016, le Préfet du district de l'Ouest
lausannois a reconnu A.________ coupable d'une infraction simple au sens de
l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé en file à une distance
insuffisante du véhicule le précédant et il l’a condamné de ce fait à une
amende de 250 fr.
A.________ n'a pas formé opposition contre
l'ordonnance pénale.
D.
Le 6 septembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après le SAN) a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer une
mesure de retrait du permis de conduire pour les faits commis le 9 août 2016.
Un délai de 20 jours lui a été imparti pour se déterminer.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti.
E.
Par décision du 10 octobre 2016, le SAN a prononcé une mesure de retrait
de permis de conduire de six mois à l'encontre de A.________, en retenant une
violation grave des règles de la circulation routière pour non-respect de la
distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de 10
m sur une distance d'environ 400 m en roulant à une vitesse d’environ 100 km/h;
art. 34 al. 4 LCR).
A.________ a formé une réclamation contre cette
décision le 20 octobre 2016. Il exposait qu'il roulait au moment des faits à
une distance raisonnable du véhicule qui le précédait (de l'ordre de 45 m à une
vitesse d'environ 90 km/h). Un véhicule s'était, selon ses dires, déporté sur
la gauche, entre son véhicule et le véhicule qui le précédait. Il avait alors
entamé un léger freinage pour reprendre une distance de sécurité adéquate.
Toutefois, le véhicule qui le suivait continuait de se rapprocher sans freiner,
ce qui l'avait empêché de reprendre une distance de sécurité adéquate pendant
un moment. Il demandait une réduction de la sanction prononcée à 3 mois.
F.
Par décision du 21 février 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________
du 20 octobre 2016 et il a confirmé sa décision du 10 octobre 2016.
G.
Par acte du 11 mars 2017, A.________ recourt contre la décision du
21 février 2017 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision, subsidiairement
à ce que le retrait du permis de conduire soit exécuté sur deux périodes
distinctes de trois mois. Il expose qu'un retrait de plus de trois mois
l'exposerait à un retrait de son permis de conduire militaire et entacherait sa
carrière au sein de l'armée. Il conteste en substance les faits qui lui sont
reprochés.
Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SAN conclut au
rejet du recours. Il se réfère aux considérants de sa décision.
Le recourant a répliqué le 5 mai 2017.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant estime qu'il n'a pas commis d'infraction à la loi fédérale
sur la circulation routière. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.
a) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait
d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;
arrêt TF 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
b) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2016, le
recourant a été reconnu coupable d'une infraction simple au sens de l'art. 90
al. 1 LCR pour avoir circulé en file à une distance insuffisante du véhicule
qui le précédait; l'ordonnance ne précise cependant pas la distance qui
séparait le véhicule du recourant du véhicule qui le précédait ni ne se réfère
à cet égard expressément au rapport de police du 13 août 2016. La condamnation
par le biais d'une ordonnance pénale suppose que le prévenu a admis les faits
ou que ceux-ci sont établis (art. 352 al. 1 du Code de procédure pénale du 5
octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Dans ce cadre, l'autorité pénale appelée à
statuer peut toujours renoncer à ouvrir une instruction lorsqu'elle est en
mesure de rendre immédiatement une ordonnance sur la base du dossier issu de
l'enquête diligentée par la police (art. 309 al. 4 et 352 al. 1 CPP; cf. Laurent
Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd.,
2016, n. 28 ad art. 309 CPP et n. 9 ad art. 352 CPP). Le préfet s'est fondé sur
les faits établis dans le rapport de police (même s'il ne cite pas le document)
duquel il ressort que le recourant a circulé le 9 août 2016 sur l’autoroute A1
(Lausanne-Berne), à la hauteur de Villars-Sainte-Croix sur la voie de gauche à
100.
km/h, à une distance de 10 m du véhicule qui le précédait, sur une distance
de 400 m environ. Le recourant conteste la vitesse à laquelle il roulait ainsi
que la distance le séparant du véhicule qui le précédait. Il invoque la
présence d'un troisième véhicule qui se serait intercalé entre son véhicule et
le véhicule qui le précédait, ce qui l'aurait empêché de maintenir une distance
de sécurité adéquate. Il indique avoir tenté de freiner mais avoir dû
interrompre sa manœuvre car un autre véhicule circulant derrière lui se rapprochait
sans freiner. Le rapport de police ne fait pas mention de ces circonstances. Le
recourant a en outre été entendu par les gendarmes le jour même; il n'a pas
mentionné la présence d'un troisième véhicule qui se serait intercalé entre son
véhicule et le véhicule qui le précédait. Il ne s'est pas non plus opposé à
l'ordonnance pénale du 19 septembre 2016. S'agissant de constatations émanant
de gendarmes dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation,
le tribunal n'a aucune raison de douter des évaluations indiquées dans le
rapport de police, soit que le recourant circulait à une vitesse de 100 km/h à
une distance de l'ordre de 10 m sur une distance d'environ 400 m. Les
constatations faites par les gendarmes ont été effectuées de jour, par temps
clair, alors qu'ils se trouvaient dans une position leur offrant une bonne
visibilité sur le véhicule conduit par le recourant (sur la voie de droite
juste derrière le véhicule du recourant). Dans ces conditions, et compte tenu
de la jurisprudence précitée, il n'y a pas de motifs de s'écarter des faits retenus
dans le rapport de police.
c) Le recourant semble reprocher à l'autorité
intimée de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s'expliquer avant qu'elle
ne rende sa décision. Il se plaint implicitement d'une violation de son droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce grief est manifestement mal fondé.
Le recourant a été avisé le 6 septembre 2016 que le SAN avait l'intention de
prononcer un retrait de son permis de conduire pour les faits litigieux. Il a
imparti au recourant un délai de 20 jours pour se déterminer, ce que le recourant
n'a pas fait. Cela étant, le recourant a formé une réclamation à l'encontre de
la décision du SAN du 10 octobre 2016. L'autorité intimée a expliqué dans sa
décision du 21 février 2017 pour quels motifs elle ne s'écartait pas des faits
établis par l'autorité pénale. Dans ces circonstances, le droit d'être entendu
du recourant a été respecté.
3.
a) L'autorité intimée considère l'infraction comme étant grave.
L'ordonnance pénale du 19 septembre 2016 retient une infraction simple à la LCR
(art. 90 al. 1 LCR). Selon la jurisprudence si les faits retenus au pénal lient
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (arrêts TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_502/2011 du 6
mars 2012 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les
références;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
La loi distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Commet une infraction grave
selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en
prend le risque.
Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des
véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34
al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de
la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de
permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui
précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement
grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes
ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes)
étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.
; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre
les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.
3.2
).
Ainsi, une faute grave a notamment été
retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à
une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie
de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à
0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts TF 1C_356/2009
du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7 octobre 2010),
lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200
mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500
mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt TF 1C_554/2013 du 17
septembre 2013]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur
1'200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4
seconde [arrêt TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a
suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25
mètres (0.9 seconde [arrêt TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque
l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h
(0.8 seconde [arrêt TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
b) Le rapport de police retient
que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance de l'ordre
de 10 m. A 100 km/h (ou 27.77 m/s), 10 m sont parcourus en 0.36 secondes. La
distance entre le véhicule du recourant et le véhicule qui le précédait était
donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la
jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de sécurité à 1.8 secondes.
Une distance de 10 m 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur une
distance d’environ 400 m, crée selon la jurisprudence précitée un danger
abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de
la circulation. Une telle distance n'est en effet pas suffisante pour garantir
l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque
changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage d'urgence
s'impose. Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence précitée,
l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant avait commis une
infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
c) En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction moyennement grave.
Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du
permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de
la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois pas être réduite, sauf si la peine a été atténuée
conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase, LCR (art. 16 al. 3 LCR).
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il
n'est pas possible de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure
aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2;
132.
II 234 consid. 2.3). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II
234.
consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de
prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR. Une exécution
fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but
préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du
législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et
effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39
consid. 3 et les références citées; arrêt TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).
d) En l'occurrence, le recourant a subi un retrait
du permis de conduire dans les 5 ans ayant précédé l'infraction pour une
infraction moyennement grave. C'est dès lors à juste titre que le permis de
conduire lui a été retiré pour six mois. Cette durée ne peut pas être
fractionnée. Les circonstances personnelles invoquées par le recourant, à
savoir essentiellement la nécessité d'avoir son permis de conduire pour obtenir
une fonction dans l'armée, ne sont pas décisives.
4.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le
droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit
être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD) et il ne
sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 21 février 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.