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Décision

CR.2017.0016

CDAP - CR.2017.0016 - 2017-05-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 mai 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(SAN) a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________ suite à une

dénonciation dirigée contre ce dernier pour avoir conduit en manipulant un

téléphone portable et n'avoir ainsi plus voué toute son attention à la route et

avoir dévié de manière répétée sur sa voie de circulation et effectué plusieurs

variations de vitesse. A.________ ayant été condamné par ordonnance pénale du

17 janvier 2017 pour ces faits, le SAN a rejeté sa réclamation par décision du

24 mars 2017.

B.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal contre la décision du 24 mars 2017 en contestant d'avoir

commis une faute.

Par avis envoyé sous pli

recommandé le 11 avril 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser

une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., dans

un délai expirant le 1er mai 2017, avec l’avertissement qu’à défaut

de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet

avis contenait également l'information que le recourant ne pouvait plus

contester les faits retenus par l'autorité pénale. Le recourant n'a pas retiré

cet avis de sorte que le Tribunal le lui a renvoyé par courrier A en précisant

que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. Le recourant ne

s'est pas manifesté et n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du Tribunal du 11 avril 2017 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de

dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.