CR.2017.0016
CDAP - CR.2017.0016 - 2017-05-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
8 mai 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2017
Composition
M. Laurent Merz, président;
MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges;
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Avertissement
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 mars 2017
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________ suite à une
dénonciation dirigée contre ce dernier pour avoir conduit en manipulant un
téléphone portable et n'avoir ainsi plus voué toute son attention à la route et
avoir dévié de manière répétée sur sa voie de circulation et effectué plusieurs
variations de vitesse. A.________ ayant été condamné par ordonnance pénale du
17 janvier 2017 pour ces faits, le SAN a rejeté sa réclamation par décision du
24 mars 2017.
B.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal contre la décision du 24 mars 2017 en contestant d'avoir
commis une faute.
Par avis envoyé sous pli
recommandé le 11 avril 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser
une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., dans
un délai expirant le 1er mai 2017, avec l’avertissement qu’à défaut
de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet
avis contenait également l'information que le recourant ne pouvait plus
contester les faits retenus par l'autorité pénale. Le recourant n'a pas retiré
cet avis de sorte que le Tribunal le lui a renvoyé par courrier A en précisant
que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. Le recourant ne
s'est pas manifesté et n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du Tribunal du 11 avril 2017 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.