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Décision

CR.2017.0017

CDAP - CR.2017.0017 - 2017-05-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation, OFFICE FEDERAL DES ROUTES OFROU

12 mai 2017Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est détenteur d'un permis de circulation pour le véhicule ********,

portant les plaques d'immatriculation VD ********. Ce véhicule a été mis en

circulation le 9 juin 1993 et a fait l'objet pour la dernière fois d'un

contrôle technique périodique le 9 mai 2014.

En date du 30 septembre 2016, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à A.________ une convocation

pour le contrôle technique périodique du véhicule précité en lui fixant un rendez-vous

au 24 novembre 2016. Celui-ci ne s'étant pas présenté à ce rendez-vous,

l'autorité intimée lui a adressé une nouvelle convocation le 25 novembre 2016

pour le 6 janvier 2017. A.________ ne s'est pas présenté à ce deuxième

rendez-vous.

En date du 9 janvier 2017, le SAN a convoqué ce

dernier à un nouveau rendez-vous pour le 2 mars 2017 en le rendant attentif,

par un courrier daté du même jour, au fait qu'elle envisageait de retirer le

permis de circulation et les plaques de contrôle pour une durée indéterminée si

le véhicule n'était pas conforme ou s'il ne se présentait pas à ce rendez-vous.

Ces courriers sont toutefois restés sans suite.

B.

Par décision du 22 mars 2017, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a

retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule, a

soumis la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle

technique favorable et a perçu un émolument de 200 francs. Un délai de cinq

jours était fixé pour restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle

au Service des automobiles et de la navigation.

C.

Par courrier du 10 avril 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il a indiqué que ce véhicule servait à la tournée

du cirque B.________ qui prendrait fin le 11 juin 2017 et qu'il demandait

"une extension de décision".

Invitée par le magistrat instructeur à se prononcer

sur cette requête, l'autorité intimée a requis par courrier du 20 avril 2017 la

levée de l'effet suspensif au recours, tout en réservant la possibilité

d'effectuer un "contrôle de sécurité" pour que le recourant obtienne un

délai pour circuler avec ce véhicule. Elle a pour le surplus conclu au rejet du

recours sur le fond.

Le recourant n'a pas donné suite à l'interpellation

du magistrat instructeur l'invitant à indiquer s'il entendait soumettre son

véhicule à un contrôle de sécurité.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis

de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière; LVCR, RSV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Bien que très sommairement motivé, le

recours remplit par ailleurs les autres conditions de recevabilité posées par

la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) L'autorité intimée a requis en cours de procédure

la levée de l'effet suspensif au recours (art. 80 LPA-VD). Compte tenu du fait

qu'il peut être immédiatement statué sur le fond, on peut se dispenser de se

prononcer sur cette requête.

2.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR, RS 741.01), "le permis de circulation ne peut

être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente

toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été

conclue dans les cas où elle est exigée". Conformément à l'art. 33 de

l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour

les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), les véhicules admis à circuler avec

des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel.

La périodicité du contrôle est définie par l'art. 33 al. 2 OETV: elle est de

deux ans à partir du deuxième contrôle pour les voitures de livraison (art. 33

al. 2 let. b ch. 2 OETV) et de trois ans à partir du deuxième contrôle pour les

voitures de tourisme, légères ou lourdes (art. 33 al. 2 let. c ch. 1

OETV).

Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 106 al.

1.

let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) prévoit que le

permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le

détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.

b) En l'espèce, le véhicule du recourant a fait pour

la dernière fois l'objet d'un contrôle le 9 mai 2014, soit il y a plus de trois

ans. Au vu des convocations adressées par l'autorité intimée, il est probable

que son véhicule ait été considéré comme une voiture de livraison, ce qui ne

ressort toutefois pas du dossier. Peu importe toutefois dans la mesure où le

délai de trois ans pour les voitures de tourisme, plus favorable au recourant,

est désormais également échu.

Pour le surplus, le recourant admet ne pas avoir

présenté son véhicule au contrôle technique malgré le fait qu'il a été convoqué

à trois reprises, dont la dernière avec la menace que son permis de circulation

et ses plaques seraient retirée en cas de non présentation. Il fait valoir que

ce véhicule sert à la tournée du cirque qu'il dirige et ne sera plus utilisé

après le mois de juin 2017. Ces difficultés ne sauraient constituer des raisons

suffisantes pour échapper à l'obligation de présenter son véhicule au contrôle

technique prévu par la loi qui répond à des impératifs de sécurité. Le

recourant aurait pu et dû prendre les dispositions nécessaires pour présenter

son véhicule ou cas échéant pour modifier la date de son rendez-vous. Force est

également de constater qu'il n'a pas répondu à la demande du tribunal

l'invitant à indiquer s'il entendait présenter son véhicule à un contrôle de

sécurité, plus restreint, ce qui aurait au moins pu lui permettre de continuer

à utiliser son véhicule jusqu'à la fin de la tournée printanière du cirque.

C'est donc à juste titre que l'autorité a rendu la

décision attaquée, laquelle échappe à toute critique.

3.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars

2017.

est confirmée.

III.

Un émolument d'un montant de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.