CR.2017.0017
CDAP - CR.2017.0017 - 2017-05-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation, OFFICE FEDERAL DES ROUTES OFROU
12 mai 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. André Jomini et Pascal
Langone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 mars 2017
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est détenteur d'un permis de circulation pour le véhicule ********,
portant les plaques d'immatriculation VD ********. Ce véhicule a été mis en
circulation le 9 juin 1993 et a fait l'objet pour la dernière fois d'un
contrôle technique périodique le 9 mai 2014.
En date du 30 septembre 2016, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à A.________ une convocation
pour le contrôle technique périodique du véhicule précité en lui fixant un rendez-vous
au 24 novembre 2016. Celui-ci ne s'étant pas présenté à ce rendez-vous,
l'autorité intimée lui a adressé une nouvelle convocation le 25 novembre 2016
pour le 6 janvier 2017. A.________ ne s'est pas présenté à ce deuxième
rendez-vous.
En date du 9 janvier 2017, le SAN a convoqué ce
dernier à un nouveau rendez-vous pour le 2 mars 2017 en le rendant attentif,
par un courrier daté du même jour, au fait qu'elle envisageait de retirer le
permis de circulation et les plaques de contrôle pour une durée indéterminée si
le véhicule n'était pas conforme ou s'il ne se présentait pas à ce rendez-vous.
Ces courriers sont toutefois restés sans suite.
B.
Par décision du 22 mars 2017, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a
retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule, a
soumis la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle
technique favorable et a perçu un émolument de 200 francs. Un délai de cinq
jours était fixé pour restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle
au Service des automobiles et de la navigation.
C.
Par courrier du 10 avril 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il a indiqué que ce véhicule servait à la tournée
du cirque B.________ qui prendrait fin le 11 juin 2017 et qu'il demandait
"une extension de décision".
Invitée par le magistrat instructeur à se prononcer
sur cette requête, l'autorité intimée a requis par courrier du 20 avril 2017 la
levée de l'effet suspensif au recours, tout en réservant la possibilité
d'effectuer un "contrôle de sécurité" pour que le recourant obtienne un
délai pour circuler avec ce véhicule. Elle a pour le surplus conclu au rejet du
recours sur le fond.
Le recourant n'a pas donné suite à l'interpellation
du magistrat instructeur l'invitant à indiquer s'il entendait soumettre son
véhicule à un contrôle de sécurité.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis
de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière; LVCR, RSV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision attaquée est donc susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal
(art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Bien que très sommairement motivé, le
recours remplit par ailleurs les autres conditions de recevabilité posées par
la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) L'autorité intimée a requis en cours de procédure
la levée de l'effet suspensif au recours (art. 80 LPA-VD). Compte tenu du fait
qu'il peut être immédiatement statué sur le fond, on peut se dispenser de se
prononcer sur cette requête.
2.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01), "le permis de circulation ne peut
être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente
toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été
conclue dans les cas où elle est exigée". Conformément à l'art. 33 de
l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), les véhicules admis à circuler avec
des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel.
La périodicité du contrôle est définie par l'art. 33 al. 2 OETV: elle est de
deux ans à partir du deuxième contrôle pour les voitures de livraison (art. 33
al. 2 let. b ch. 2 OETV) et de trois ans à partir du deuxième contrôle pour les
voitures de tourisme, légères ou lourdes (art. 33 al. 2 let. c ch. 1
OETV).
Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront
être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas
particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 106 al.
1.
let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) prévoit que le
permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le
détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.
b) En l'espèce, le véhicule du recourant a fait pour
la dernière fois l'objet d'un contrôle le 9 mai 2014, soit il y a plus de trois
ans. Au vu des convocations adressées par l'autorité intimée, il est probable
que son véhicule ait été considéré comme une voiture de livraison, ce qui ne
ressort toutefois pas du dossier. Peu importe toutefois dans la mesure où le
délai de trois ans pour les voitures de tourisme, plus favorable au recourant,
est désormais également échu.
Pour le surplus, le recourant admet ne pas avoir
présenté son véhicule au contrôle technique malgré le fait qu'il a été convoqué
à trois reprises, dont la dernière avec la menace que son permis de circulation
et ses plaques seraient retirée en cas de non présentation. Il fait valoir que
ce véhicule sert à la tournée du cirque qu'il dirige et ne sera plus utilisé
après le mois de juin 2017. Ces difficultés ne sauraient constituer des raisons
suffisantes pour échapper à l'obligation de présenter son véhicule au contrôle
technique prévu par la loi qui répond à des impératifs de sécurité. Le
recourant aurait pu et dû prendre les dispositions nécessaires pour présenter
son véhicule ou cas échéant pour modifier la date de son rendez-vous. Force est
également de constater qu'il n'a pas répondu à la demande du tribunal
l'invitant à indiquer s'il entendait présenter son véhicule à un contrôle de
sécurité, plus restreint, ce qui aurait au moins pu lui permettre de continuer
à utiliser son véhicule jusqu'à la fin de la tournée printanière du cirque.
C'est donc à juste titre que l'autorité a rendu la
décision attaquée, laquelle échappe à toute critique.
3.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars
2017.
est confirmée.
III.
Un émolument d'un montant de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.