CR.2017.0019
CDAP - CR.2017.0019 - 2017-09-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 septembre 2017Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Alain SAUTEUR, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles
et de la navigation du 16 mars 2017 refusant la demande de réexamen et du 16
mai 2017 confirmant un retrait du permis de conduire (sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1979, A.________ est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules des catégories suivantes : A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis
le 6 août 2001. Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS)
contient les inscriptions suivantes à son sujet :
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois
prononcé le 25 janvier 2005, exécuté du 3 décembre 2004 au 2 février 2005, pour
conduite en état d'ébriété, fatigue et inattention (cas grave et accident);
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois
prononcé le 6 juin 2008, exécuté du 19 septembre au 18 décembre 2008, pour
d'autres fautes de la circulation (cas grave et accident);
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois prononcé
le 4 mars 2011, exécuté du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 pour excès de
vitesse (cas grave);
-
un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé
le 11 mai 2016, exécuté du 7 novembre au 6 décembre 2016 pour excès de vitesse
(cas moyennement grave);
-
un avertissement prononcé le 22 juin 2016 pour conduite en état
d'ébriété.
B.
A.________ et son épouse B.________ sont respectivement gérant président
et gérante de la société C.________, active dans la restauration. Cette société
est titulaire, notamment, du véhicule automobile de marque Volvo immatriculé VD ********.
Il s'agit d'une voiture d'entreprise utilisée par les collaborateurs de la
société C.________.
C.
Le 28 février 2016, à 17h06, le véhicule automobile Volvo immatriculé
VD ******** a été contrôlé à Puidoux, sur la Route Cantonale RC 780-b-p en
direction de Lausanne, à une vitesse de 110 km/h à un endroit où la vitesse
maximale autorisée était de 80 km/h. Après déduction de la marge de sécurité,
l'excès de vitesse constaté était de 26 km/h.
Un "Avis de dénonciation pour dépassement de la
vitesse maximale autorisée" (n° 1602281060138) a été adressé le 5 avril
2016 par l'Association Police Lavaux (ci-après : l'APOL), qui a constaté
l'infraction, à A.________, d'une part et à l'entreprise C.________, d'autre
part. S'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, A.________
était invité à compléter le formulaire permettant de communiquer l'identité
complète du conducteur responsable et à le renvoyer à l'APOL dans un délai de
dix jours. A.________ était en outre avisé qu'en l'absence de réaction dans le
délai imparti, il serait personnellement déféré à l'autorité compétente.
D.
Le 12 avril 2016, l'APOL a adressé à B.________ cette fois-ci un nouvel
"Avis de dénonciation pour dépassement de la vitesse maximale
autorisée" (n°1603191060412) qui concernait un dépassement de vitesse de
34 km/h, marge de sécurité déduite du véhicule automobile de marque Porsche
immatriculé VD ******** constaté le 19 mars à 14h33 à Puidoux, sur la Route
Cantonale RC 780-b-p en direction de Vevey cette fois-ci. Etait également annexé
à cet avis un formulaire permettant de communiquer l'identité complète du
conducteur responsable à l'APOL.
E.
A la demande d'B.________, l'APOL a fait parvenir à cette dernière le
cliché relatif à l'excès de vitesse du 19 mars 2016, par courriel du 18 avril
2016, et celui relatif à l'excès de vitesse du 28 février 2016, par courriel du
19 avril 2016. Par e-mail du jour suivant, l'intéressée a demandé à l'APOL de
lui accorder un délai supplémentaire pour trouver le conducteur qui se trouvait
au volant. Dans un nouvel e-mail du 11 mai 2016, elle a communiqué à l'APOL
l'identité du conducteur qu'elle tenait pour responsable, savoir D.________ qui
avait été engagé temporairement en février et mars 2016 dans l'entreprise C.________
avant qu'il ne retourne vivre au Portugal.
F.
Par décision du 11 mai 2016, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour
une durée d'un mois en raison de l'excès de vitesse constaté le 28 février 2016,
la mesure devant être exécutée au plus tard du 7 novembre 2016 jusqu'au (et y
compris) 6 décembre 2016.
G.
Par ordonnance pénale du 24 mai 2016, le Préfet de Lavaux-Oron a
constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation des règles de la
circulation routière et l'a condamné à une amende de 600 fr. en raison des
faits constatés le 28 février 2016. La décision n'a pas été contestée. Elle est
entrée en force.
H.
Par courriel du 31 mai 2016, B.________ a transmis à l'APOL l'adresse de
D.________, au Portugal. Répondant à l'e-mail du 31 mai 2016 d'B.________ qui
s'inquiétait de ne pas avoir reçu de réponse au sujet de sa demande de
prolongation de délai pour communiquer les coordonnées du conducteur
responsable de l'excès de vitesse du 28 février 2016 et demandait ce qui allait
se passer désormais, l'APOL a informé cette dernière, par courriel du 1er
juin 2016, qu'il adressait ce jour un avis de dénonciation à D.________ au
Portugal. L'APOL ajoutait qu'une fois le délai de 10 jours échu, le dossier
serait transmis aux autorités compétentes, savoir le Ministère public
d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue d'un point de vue pénal et
le SAN, pour qu'il statue d'un point de vue administratif au sujet d'une
éventuelle interdiction de conduire sur le territoire suisse.
I.
Suite à la décision du 11 mai 2016 du SAN, B.________ a adressé à cette
autorité un e-mail du 14 juin 2016 dans lequel elle se prévalait du fait qu'il
y avait une confusion au sujet de l'identité du conducteur, que toutes les
informations utiles avaient été fournies à l'APOL, en conclusion de quoi elle
ne comprenait pas pourquoi elle avait reçu une telle décision.
J.
Le SAN a répondu par lettre du 24 juin 2016 adressée à A.________ qu'une
sentence pénale du 24 mai 2016 – dont une copie était annexée – l'avait
condamné pour excès de vitesse. Si l'intéressé souhaitait contester la décision
de retrait du permis de conduire d'un mois prononcée le 11 mai 2016, il devait
adresser au SAN une réclamation écrite et dûment motivée dans un délai de dix
jours à compter de la réception de la présente.
K.
Par courriel du 4 juillet 2016, B.________ a communiqué au SAN
l'identité et l'adresse du conducteur qu'elle tenait pour responsable de
l'infraction du 28 février 2016 et a informé l'autorité que sa décision du 11
mai 2016 était contestée au motif que la police avait été informée des
démarches entreprises à fin avril afin de retrouver l'identité du conducteur
étant donné que le véhicule était utilisé par plusieurs personnes.
L.
Par lettre du 5 juillet 2016 adressée à A.________, le SAN a répondu
qu'une sentence pénale le condamnant pour l'excès de vitesse commis le 28
février 2016 avait été prononcée le 24 mai 2016 et qu'à défaut d'opposition
dans le cadre de la procédure pénale, le service estimait que l'usager
reconnaissait les faits pour lesquels il avait été dénoncé, de sorte que la
décision du 11 mai 2016 était entrée en force et ne pouvait plus être
contestée.
M.
Par e-mail du 15 juillet 2016 adressé au SAN, B.________ a précisé qu'il
y avait eu deux dénonciations relatives à des excès de vitesse commis
respectivement les 28 février 2016 et 19 mars 2016 et que ces deux
dénonciations avaient été contestées devant l'APOL. Estimant avoir averti à
temps la police, l'intéressée disait ne pas comprendre pourquoi un retrait du
permis de conduire devait être subi. Le 7 novembre 2016, B.________ s'est à
nouveau adressée au SAN pour se plaindre qu'aucune réponse n'avait été donnée à
son précédent courriel du 15 juillet 2016 alors qu'elle y précisait qu'il y
avait eu deux dépassements de vitesse à des dates différentes et qu'elle avait communiqué
dans les délais l'identité du conducteur responsable, à savoir D.________. Elle
demandait au SAN de revoir le dossier vu que, le jour-même, A.________ s'était
fait arrêter sur la route et que la police lui avait pris son permis de conduire.
N.
Par lettre du 17 novembre 2016 adressée à A.________, le SAN, après
avoir précisé qu'il n'avait pas reçu de rapport complémentaire de la police
indiquant que ce n'était pas lui qui était au volant au moment de l'infraction
du 28 février 2016, a maintenu sa position exposée dans sa précédente lettre du
5 juillet 2016, suivant laquelle une sentence pénale le condamnant avait été
rendue et qu'à défaut d'opposition, le service était d'avis que l'usager
reconnaissait les faits pour lesquels il avait été dénoncé. En conséquence, la
décision du 11 mai 2016 était entrée en force et ne pouvait plus être
contestée. Enfin, la mesure de retrait du permis de conduire ayant débuté le 7
novembre 2016, il était rappelé à A.________ qu'il lui était strictement
interdit de conduire. Ce dernier était prié de faire parvenir à l'autorité son
permis de conduire dans les plus brefs délais.
O.
Faisant suite à un nouveau courriel de B.________ du 18 novembre 2016,
le SAN a apporté les éclaircissements suivants dans une lettre du 22 novembre
2016 adressée à A.________:
"(...) Le 28 février 2016,
vous avez commis un excès de vitesse à Puidoux avec le véhicule VD ********.
Dans le cadre de la procédure pénale, une sentence a été prononcée le 24 mai
2016, par la Préfecture de Lavaux-Oron, vous condamnant pour les faits
précités. L'autorité administrative tient pour établis les faits retenus par
l'autorité pénale.
Suite à cet incident, une décision
de retrait du permis de conduire, d'une durée d'un mois, a été prononcée à
votre encontre par décision du 11 mai 2016. Ladite décision est entrée en force
et ne peut plus être contestée.
Le 28 mai 2016, vous avez
conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie non qualifié (taux
minimum retenu : 0.72 %) à Renens avec le véhicule VD ********. Suite à cet
incident, nous avons prononcé une décision d'avertissement à votre encontre le
22 juin 2016.
Enfin, en date du 7 novembre 2016,
votre permis de conduire a été saisi par la police en dépit d'une mesure de
retrait du permis de conduire (mesure prononcée par décision du 11 mai 2016,
mentionnée ci-dessus).
Dès lors, vous constaterez qu'aucune
infraction datant du 19 mars 2016 n'a été retenue à votre encontre.
Pour la bonne forme, nous vous
rappelons que la mesure de retrait de votre permis de conduire a débuté le 7
novembre 2016 et qu'il vous est strictement interdit de conduire.
(...)"
P.
Par lettre du 2 décembre 2016, l'APOL a expliqué au SAN qu'il avait omis
de lui transmettre en temps utile l'échange qu'il avait eu avec B.________
suite au courriel du 31 mai 2016 de cette dernière et dont il ressortait que celle-ci
dénonçait D.________ pour l'infraction commise le 28 février 2016 après avoir
cru par erreur que la dénonciation concernait une autre infraction. Il résulte
des annexes à cette lettre que l'APOL a informé le Ministère public
d'arrondissement de l'Est vaudois et le SAN que B.________ avait dénoncé D.________
en relation avec l'excès de vitesse du 19 mars 2016 uniquement. Des annexes à
cette lettre toujours, il résultait également que D.________ avait contesté
être l'auteur de l'excès de vitesse du 19 mars 2016.
Q.
Le 29 novembre 2016, D.________ a signé les formulaires relatifs à
l'identité du conducteur responsable des excès de vitesse constatés les 28
février et 19 mars 2016, à l'occasion d'un passage en Suisse.
R.
Par lettre du 30 novembre 2016, le SAN a avisé A.________ qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire d'une
durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois à raison de la conduite d'un
véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de son permis de conduire
commise le 7 novembre 2016. Il a invité l'intéressé à se déterminer dans un
délai qui a été prolongé au 30 janvier 2017.
S.
Par lettre du 24 janvier 2017 de son avocat, A.________ a rappelé les
faits qui précèdent et demandé au SAN de réexaminer sa décision du 11 mai 2016
et de constater que l'interpellation du 7 novembre 2016 ne pouvait pas conduire
à un retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au
minimum 24 mois. En bref, il exposait avoir toujours prétendu n'avoir commis ni
l'excès de vitesse du 28 février 2016 ni celui du 19 mars 2016 et avoir
toujours cru que les informations qu'il transmettait, directement ou par
l'entremise de son épouse à l'APOL, seraient suivies d'effet, ce qui avait été
le cas pour l'excès de vitesse du 19 mars 2016 – cas dans lequel aucune
condamnation ni retrait de permis n'avaient été prononcés – mais non pour celui
du 28 février 2016. Il se prévaut du fait que, comme l'infraction du 19 mars
2016 avait été annulée, il pensait qu'il en irait de même de celle du 28
février 2016 puisque les faits étaient les mêmes, à savoir le prêt d'un
véhicule à D.________, des échanges de courriers électroniques avec l'APOL,
l'absence d'envoi du formulaire signé et qui le confortaient dans l'idée que la
décision du 11 mai 2016 serait purement et simplement annulée. Enfin, A.________
faisait observer que l'APOL n'avait remis au SAN un complément de dossier qu'au
début du mois de décembre 2016, soit bien après la décision du 11 mai 2016
alors même que ce complément portait sur des faits antérieurs (à savoir l'identité
du véritable conducteur). De plus, la décision du 11 mai 2016 ne pouvait pas
être fondée sur l'ordonnance pénale, puisque celle-ci datait du 24 mai 2016. A.________
expliquait ne pas s'être opposé à cette condamnation parce qu'il n'avait pas
compris cette décision. Il n'était pas conseillé à l'époque et pensait qu'elle serait
annulée en raison des informations claires qu'il avait transmises à l'APOL au
sujet de l'identité du conducteur.
T.
Le 7 novembre 2016, à Renens, vers 11h20, la police a interpellé A.________
alors qu'il quittait la rue de Lausanne, au volant du véhicule automobile
Porsche immatriculé ********, pour s'engager sur le parking de l'Hôtel de Ville
avant de ressortir sur l'Avenue du 14 Avril malgré une interdiction de transit,
valablement indiquée aux extrémités du parking. L'intéressé a déclaré à la
police qu'il ne savait pas qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative
lui interdisant la conduite d'un véhicule automobile, ne se souvenant pas avoir
reçu de courrier en ce sens. Son permis de conduire a été saisi sur le champ.
U.
Le 16 mars 2017, le SAN a rendu deux décisions : la première refusant
d'entrer en matière sur la demande de réexamen et confirmant en tous points la
décision du 11 mai 2016 et la deuxième prononçant le retrait de sécurité du
permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum
vingt-quatre mois, à raison des faits constatés le 7 novembre 2016, la mesure
s'exécutant dès cette date. La décision précise que la mesure pourra être
révoquée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
V.
Par acte de son conseil du 27 avril 2017, A.________ a recouru en temps
utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP) contre la décision du 16 mars 2017 refusant d'entrer en
matière sur sa demande de réexamen, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que l'autorité intimée accepte d'entrer en matière sur la demande de
réexamen, respectivement annule sa décision. Subsidiairement, le recourant
conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (réf.
CR.2017.0019).
Le 16 mai 2017, l'autorité intimée s'est référée aux
considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
W.
Par ordonnance pénale du 2 février 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de violation
simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis
et l'a condamné à une peine de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de 100
francs à raison des faits qui se sont produits le 7 novembre 2016. La décision,
qui retient que l'intéressé a circulé au volant de son véhicule alors qu'il
était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, n'a pas
été contestée. Elle est entrée en force.
X.
Le 16 mai 2017, le SAN a rendu une décision sur réclamation rejetant la
réclamation formée le 19 avril 2017 par le recourant représenté par son avocat,
confirmant la décision prononçant le retrait de sécurité de son permis de
conduire et retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours. Se référant à
l'ordonnance pénale du 2 février 2017, l'autorité a retenu que le recourant
avait circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous
le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.
Y.
Par acte du 15 juin 2017 de son avocat, A.________ a également recouru
devant la CDAP contre la décision sur réclamation du SAN du 16 mai 2017 concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un
retrait du permis de conduire pour une durée de six mois au maximum est
prononcée et plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du
dossier au service intimé pour instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants (réf. CR.2017.0031). En résumé, le recourant plaide que si sa
demande de réexamen est acceptée, la décision du 11 mai 2016 sera annulée, de
sorte que le contrôle du 7 novembre 2016 n'aura pas eu lieu pendant une période
du retrait du permis de conduire. Il invoque également une violation du
principe de la proportionnalité.
Le 6 juillet 2017, l'autorité intimée s'est référée
aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le 21 août 2017, le recourant, représenté par son
avocat, a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'autres mesures d'instruction
à requérir.
Z.
Les recours ont été joints sous la référence CR.2017.0019 et le tribunal
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La première décision du SAN dont est recours refuse d'entrer en matière
sur la demande de réexamen du recourant et confirme en tous points la décision
du 11 mai 2016. Elle considère, d'une part, que l'intéressé a été condamné pour
les faits réalisés le 28 février 2016, par une ordonnance pénale et qu'à ce
titre, s'en tenant aux faits établis par le juge pénal et en l'absence
d'opposition de l'intéressé, ce service peut considérer que l'intéressé a
accepté la sentence pénale et a admis sa culpabilité pour l'excès de vitesse
commis le 28 février 2016. D'autre part, le SAN considère que les pièces
apportées par l'intéressé ne relatent pas des faits ou des moyens de preuve
nouveaux puisqu'ils n'étaient pas inconnus ou empêchés d'être apportés dans le
délai de réclamation suivant la décision du 11 mai 2016. Il faut entendre par
là que le service intimé a considéré à titre principal qu'il n'existait pas de
faits nouveaux qui devaient l'amener à entrer en matière sur la demande de réexamen
et, à titre subsidiaire, que la demande de réexamen devait être rejetée. Le
recourant est d'un tout autre avis.
a) Il convient d'examiner tout d'abord si, comme le
prétend le recourant, il existe des faits nouveaux qui devaient amener
l'autorité intimée à entrer en matière sur sa demande de réexamen. En effet, le
refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen
présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond;
ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à
l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid.
2b). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité
de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à
procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de
statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a).
Selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de
l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans
l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de
circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2
ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée
en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment
où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du
terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP,
arrêt PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif,
qui a précédé la CDAP, a exclu la voie de la reconsidération ou du réexamen
pour les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative
à titre d'admonestation, comme en matière de taxation fiscale (cf. arrêt
CR.2006.0333 du 15 août 2006 et les réf. citées). Contrairement aux décisions
administratives ordinaires, les décisions fiscales entrées en force acquièrent
l'autorité matérielle de chose jugée. La décision fixant les éléments
imposables devient définitive et lie aussi bien le contribuable que
l'administration, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un
impératif qui découle notamment de la sécurité du droit. La voie du réexamen ou
de la reconsidération fondée sur des faits nouveaux survenus postérieurement à
la décision est en principe exclue. Les décisions de taxation se rapportent à
des faits entièrement révolus et ne déploient en principe pas d'effets
durables. Elles n'ont donc pas à être adaptées à une évolution subséquente de
la situation de fait, sauf cas très exceptionnel. Il en va de même des retraits
de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à titre
d'admonestation (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., ch. 2.2 ad art. 64 LPA-VD).
b) En l'espèce, il n'y a pas matière à réexaminer la
décision du 11 mai 2016 en raison d'une évolution de la situation au sens de
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, puisque cette décision sanctionne des faits
révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer.
c) D'après le recourant, il existerait deux faits
nouveaux qui devaient amener l'autorité intimée à entrer en matière sur la
demande de réexamen. Le recourant se prévaut tout d'abord du fait que le
document confirmant qu'un tiers serait en réalité le conducteur responsable de
l'excès de vitesse commis le 28 février 2016, signé en l'espèce le 29 novembre
2016, ne pouvait être remis à l'autorité intimée qu'après la fin de la
procédure, du fait que le conducteur responsable était dans l'intervalle parti
à l'étranger. Le recourant voit dans la lettre de l'APOL du 2 décembre 2016
adressée à l'autorité intimée, le second fait nouveau qui devrait conduire au
réexamen de la décision du 11 mai 2016. Dans cet envoi, l'APOL reconnaît qu'elle
a omis de transmettre en temps utile au SAN l'échange qu'elle avait eu avec
l'épouse du recourant suite au courriel du 31 mai 2016 de cette dernière et
dont il ressortait que celle-ci dénonçait D.________ également pour
l'infraction commise le 28 février 2016, après avoir cru par erreur que la
dénonciation concernait une autre infraction. Selon le recourant, l'autorité
intimée aurait dû prendre en considération cette omission pour entrer en
matière sur la demande de réexamen.
Certes, le recourant n'a été en possession d'un
document visant à prouver qu'il n'était pas au volant du véhicule contrôlé le
28.
février 2016 que le 29 novembre 2016, date de la déclaration de D.________,
indiquant que c'est lui, et non le recourant, qui conduisait le véhicule du
recourant le 28 février 2016, soit postérieurement au prononcé de la décision
attaquée. De même, l'autorité intimée n'a été en possession de l'avis de l'APOL
reconnaissant qu'elle avait omis de lui transmettre en copie les courriels
qu'elle avait échangés avec l'épouse du recourant et dont il ressortait que
celle-ci dénonçait D.________ en tant que conducteur responsable le 2 décembre
2016.
seulement. Il était en revanche tout à fait possible au recourant
d'alléguer ce fait à l'appui d'une réclamation qu'il aurait formée devant le
SAN contre sa décision du 11 mai 2016. Par courriel du 14 juin 2016 de son
épouse au SAN, le recourant s'est du reste prévalu d'une confusion au sujet des
conducteurs. Il n'a en revanche pas procédé conformément à la demande du SAN du
24.
juin 2016 de lui adresser une réclamation écrite et dûment motivée dans un
délai de dix jours s'il souhaitait contester la décision du 11 mai 2016 (en
application de l'art. 68 al. 1 LPA-VD), continuant à communiquer avec
l'autorité intimée au moyen de courriels. Or, dès le moment où le SAN avait
rendu une décision, le recourant ne pouvait plus compter que son interlocuteur
principal restait l'APOL, mais devait agir devant l'autorité intimée, cas
échéant en se conformant aux instructions que cette autorité lui donnait en lui
impartissant un délai de dix jours pour lui adresser une réclamation écrite et
dûment motivée. Enfin, le recourant n'a pas contesté sa condamnation pénale. Dans
ces circonstances, on ne saurait prétendre que l'intéressé n'aurait pas été en
mesure de faire valoir le grief invoqué dans la procédure de réclamation
ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée au sens de l'art.
64.
al. 2 let. b LPA-VD
c) Le recourant fait également remarquer qu'aucune
mesure administrative ni ordonnance pénale n'ont été notifiées ensuite de
l'excès de vitesse constaté le 19 mars 2016, alors que son épouse avait procédé
de manière identique, en transmettant les coordonnées du tiers responsables à
l'APOL. En l'absence d'autre élément, on ne saurait toutefois voir dans la
seule absence de décision dans le cas évoqué une inégalité de traitement.
d) Le recourant plaide encore que le courriel de son
épouse du 4 juillet 2016, qui communique à l'autorité intimée l'identité et
l'adresse du conducteur qu'elle tenait pour responsable de l'infraction du 28
février 2016 et informant l'autorité que sa décision était contestée au motif
que la police avait été informée des démarches entreprises à fin avril afin de
retrouver l'identité du conducteur, devrait être considéré comme une réclamation.
Quant à la lettre du 5 juillet 2016 du service intimé répondant qu'une sentence
pénale condamnant le recourant pour l'excès de vitesse commis le 28 février
2016.
avait été prononcée et qu'à défaut d'opposition dans le cadre de la
procédure pénale, il estimait que l'usager reconnaissait les faits pour
lesquels il avait été dénoncé, de sorte que la décision du 11 mai 2016 était
entrée en force et ne pouvait plus être contestée, il s'agissait en fait d'une
décision sur réclamation. Toutefois, le SAN ne l'ayant pas munie des voies de
droit, il ne s'agissait pas d'une décision au sens de l'art. 42 LPA-VD. Ainsi,
le recourant aurait fait valoir les faits dans la voie de droit ordinairement
ouverte à son encontre. Or, l'e-mail du 4 juillet 2016 de l'épouse du recourant
ne comprenait pas de signature, de sorte que cet envoi ne respectait pas la
forme écrite. L'autorité intimée, qui avait par ailleurs expressément rappelé
au recourant quelle forme une réclamation devait revêtir, n'était donc pas
tenue de considérer que cet e-mail constituait une réclamation. La procédure de
réexamen n'a pas du reste pour but de réparer un manque de diligence de
l'intéressé (cf. arrêt CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid. 2b).
e) Il résulte de ce qui précède que le refus d'entrer
en matière sur la demande de réexamen litigieux est bien fondé. Partant, point
n'est besoin d'examiner, sur le fond, les faits nouveaux invoqués par le
recourant, même si la formulation du dispositif de la décision attaquée qui en
son chiffre II confirme en tous points la décision du 11 mai 2016 peut laisser
penser que le fond nécessiterait d'être examiné. Il n'y a pas lieu en
particulier d'examiner s'il se justifiait de motiver le retrait du permis de
conduire litigieux en invoquant une ordonnance pénale condamnant le recourant
pour l'excès de vitesse commis le 28 février 2016 rendue postérieurement. Il
s'ensuit que le recours dirigé contre cette décision doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
2.
Reste à examiner si la deuxième décision attaquée, qui confirme le
retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, d'au
minimum vingt-quatre mois et soumet la révocation de la mesure aux conclusions
favorables d'une expertise de l'UMPT, est justifiée.
a) L'art. 16c de la loi sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) qui traite du retrait du permis de
conduire après une infraction grave dispose notamment ce qui suit :
"1 Commet une infraction
grave la personne qui:
(...)
f. conduit un véhicule automobile
alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2.
Après
une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour deux ans au
moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la
circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant
entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès
de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves;
d. pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration
d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a
été commise;
e. définitivement si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de
la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3.
La
durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f,
se substitue à la durée restante du retrait en cours.
(...)"
b) Le retrait du permis de conduire d'une durée d'un
mois prononcé le 11 mai 2016, dont le recourant n'est pas parvenu à obtenir
ci-devant l'annulation, devait être exécuté au plus tard du 7 novembre au 6
décembre 2016. Or, le 7 novembre 2016, le recourant a été contrôlé par la
police au volant d'un véhicule automobile. Il a déclaré à la police qu'il ignorait
qu'il se trouvait à ce moment-là sous le coup d'un retrait de son permis de
conduire. Cependant, le SAN lui avait expressément écrit, le 5 juillet 2016,
que la décision du 11 mai 2016 lui retirant son permis de conduire pour une
durée d'un mois était entrée en force et ne pouvait plus être contestée. Ce
service n'est ensuite jamais revenu sur ses déclarations, malgré l'insistance
de l'épouse du recourant. Le recourant ne pouvait dès lors pas raisonnablement en
conclure que l'autorité avait renoncé à le sanctionner. Par la suite, il a été
condamné sur le plan pénal car il avait circulé au volant d'un véhicule
automobile alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Il n'a pas
recouru contre l'ordonnance pénale le condamnant. Dans ces conditions, on ne
saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu ces mêmes faits. Vu
l'art. 16c al. 1 let. f LCR précité, le recourant a donc bien commis une
infraction grave en circulant au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se
trouvait sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée a
considéré à juste titre qu'hormis l'infraction du 7 novembre 2016, le recourant
avait commis dans les dix ans qui précédent deux infractions qualifiées de
graves (exécutées respectivement du 19 septembre au 18 décembre 2008 et du 26
juillet 2011 au 25 juillet 2012) et une infraction qualifiée de moyennement
grave (dont l'exécution devait avoir lieu au plus tard du 7 novembre au 6
décembre 2016) et qu'il ne s'était pas écoulé cinq ans entre le terme d'un
retrait et la commission d'une nouvelle infraction ayant entraîné une mesure
administrative, ce qui l'a amené à appliquer l'art. 16c al. 2 let. d LCR et à
prononcer le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée
indéterminée mais pour deux ans au minimum.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend
que tant la lettre b que la lettre d de l'art. 16c al. 2 LCR pourraient
s'appliquer à son cas puisqu'il a commis une infraction moyennement grave dans
les cinq années qui précèdent et/ou deux infractions graves dans les dix
dernières années et que l'autorité intimée aurait dû prononcer à la place de la
décision litigieuse un retrait de permis de conduire de six mois. Ce
raisonnement méconnaît en effet le système des cascades mis en œuvre par les
art. 16a à 16c LCR, pour le cas où le permis a été retiré dans les années
précédentes.
Comme la jurisprudence le rappelle (cf. ATF 141 II
220.
consid. 3.3.3 et les réf. citées traduit au JdT 2015 I 179), dans le but d'augmenter
la sécurité du trafic sur les routes suisses, le législateur a, lors de la
révision partielle de la LCR découlant de la novelle du 14 décembre 2001, en
vigueur depuis le 1er janvier 2005, considérablement renforcé les
mesures administratives en matière de circulation routière, non seulement à
l'égard des auteurs d'une première infraction mais également (et surtout) à
l'endroit des récidivistes. Il a voulu renforcer sensiblement les mesures
administratives en matière de circulation routière dans les cas de récidive.
Les personnes qui enfreignent sans cesse des règles élémentaires de la
circulation et qui mettent en jeu la vie d'autres usagers de la route doivent
être retirées de la circulation pour un période prolongée ou même
définitivement. C'est pourquoi la loi prévoit, dans des dispositions
détaillées, de nombreuses durées minimales de retrait du permis de conduire qui
ne peuvent être réduites (art. 16 al. 3 2e phrase LCR). Elle établit
une distinction entre les retraits de permis après une infraction légère, après
une infraction moyennement grave et après une infraction grave (art. 16a-16c
LCR). (...) La gradation légale des durées minimales des retraits de permis
après des infractions graves (art. 16c al. 2 let. a-e LCR) repose en particulier
sur le fait que des infractions (moyennement graves ou graves) ont déjà été
commises et sur la date de leur commission (on parle de "système en
cascade" des durées minimales des retraits de permis).
L'art. 16c LCR n'a pas simplement une fonction
d'admonestation (al. 2 let. b et c.), mais aussi une fonction de sécurité.
Ainsi, le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée en cas de
récidive prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue un retrait de sécurité,
puisqu'il repose sur une présomption légale irréfragable d'inaptitude
caractérielle à la conduite découlant de l'art. 16d al. 1er let. c
LCR (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et les réf. citées).
Enfin, malgré le terme "cascade", un
conducteur n'a nullement besoin de passer par tous les échelons précédents pour
être assujetti à un échelon déterminé. Cela ressort de la lettre de l'art. 16c
al. 2 LCR, qui dispose uniquement "si, au cours des (...) années
précédentes, le permis a été retiré (...) fois en raison d'une infraction
(...)", mais qui ne requiert pas d'avoir passé par une gradation
intermédiaire (Cédric Jean Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, éd. 2015, p. 603).
Vu ce qui précède, il est possible, comme en
l'espèce, de faire l'objet d'un retrait indéterminé de deux ans au moins pour
une troisième infraction grave en 10 ans sans jamais avoir fait l'objet d'une
"cascade" précédente. La sanction prononcée par l'autorité intimée,
conformément l'art. 16c al. 2 let. d LCR, qui correspond au minimum prévu par
la loi, doit donc être confirmée.
Enfin, le recourant ne critique pas la condition
posée à la restitution de son permis, selon laquelle il doit se soumettre à une
expertise médicale, dont les conclusions devront lui être favorables. Une telle
condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que le
permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu. Seule une expertise telle que celle imposée par l'autorité intimée
sera dotée d'une force probante suffisante à établir l'aptitude ou l'inaptitude
à la conduite du recourant, dont on rappelle qu'il fait l'objet d'une
présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite posée par la loi (cf.
arrêt CR.2015.0014 du 2 octobre 2015 et les réf. citées).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
rejetés et les décisions attaquées confirmées.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la navigation des 16 mars
2017.
et 16 mai 2017 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.