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Décision

CR.2017.0020

CDAP - CR.2017.0020 - 2017-07-13 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

13 juillet 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 avril 2017, la Nationale Suisse Assurance, assureur responsabilité

civile pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule Honda

CR-Z, plaques d'immatriculation VD ********, dont la détentrice est A.________.

La Nationale Suisse Assurance a indiqué le 4 avril 2017 comme date de

cessation.

Par décision du 19 avril 2017, le SAN a prononcé le

retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule

précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification

de la décision par pli recommandé (ch. 1 du dispositif de la décision). Par

conséquence, A.________ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule, la levée de

cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation

d'assurance (ch. 2 et 3). Le SAN a mis des frais de fr. 200.- à la charge de

A.________ (ch. 5).

B.

Le 3 mai 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre la décision du 19 avril 2017 concluant implicitement à

son annulation. La recourante expose que l'assureur du véhicule avait son ancienne

adresse et qu'elle n'a dès lors pas pu recevoir les rappels. Elle souligne

qu'elle a toujours été ponctuelle et qu'elle a réglé ses primes d'assurance

véhicule. Elle demande l'annulation de "l'amende" de fr. 200.-

car son retard est uniquement dû à un souci d'administration et d'adresse.

C.

Invité par le juge instructeur à transmettre son dossier, le SAN a répondu

le 23 mai 2017. Il a rappelé la chronologie des faits, indiquant qu'une

nouvelle attestation avait été reçue de la Nationale Suisse Assurance le 28

avril 2017, et a précisé que, dès la réception de la nouvelle attestation

d'assurance en date du 28 avril 2017, la décision de retrait était caduque.

Toutefois l'émolument de fr. 200.- restait dû.

Considérants

1.

a) La décision attaquée n’est pas une mesure de retrait de permis ou

d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de

l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre

1974.

(LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (art.

21.

al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0048 du 29 août 2013 et

CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

b) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

c) Une nouvelle attestation d'assurance ayant été

produite, reste uniquement litigieuse la question des frais de fr. 200.-

selon ch. 5 de la décision du 19 avril 2017. Pour savoir si le prélèvement de

ces frais est justifié, il y a lieu d'examiner si le SAN pouvait rendre le 19 avril

2017.

la décision attaquée.

2.

a) La décision du 19 avril 2017 est fondée sur l'art. 68 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi

que sur l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des

véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:

"1

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de

l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,

qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le

permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au

plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que

l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera

le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu

l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente,

les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur."

Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:

"1 L’assureur

annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt

le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il

prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat,

l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences

de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2.

A la réception de

l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de

circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police

de saisir le permis de circulation et les plaques.

3.

Le retrait du permis

devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle

attestation d’assurance.

4.

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que

les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration

de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet

d’une publication dans le système de recherches informatisées de police

(RIPOL)."

Selon l'art. 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre

1976.

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS

741.

), avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité

compétente donne au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par

écrit. La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des

motifs et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Cependant, le permis

de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des

raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance (art. 108 al. 3 OAC).

Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a estimé que l'art. 7 al.

2.

OAV l'emporte, avec l'art. 108 al. 3 OAC, sur l'art. 108 al. 1 OAC de

sorte que le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive

préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (cf.

notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1a; CR.2006.0154 du 15 décembre

2006.

consid. 1a; CR.2005.0038 du 29 décembre 2005; cf. aussi CR.2011.0048 du 14

décembre 2011 consid. 3a). Par ailleurs, le retrait du permis de circulation

entraîne toujours la saisie des plaques (cf. art. 106 al. 3 OAC).

b) Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement

du 16 novembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, sur les

émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), une mesure de retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un

émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré

qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été

déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 2777 et

2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. CR.2005.0423 précité, consid. 1b). L’émolument administratif

est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service

public (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133).

La cour de céans a également déjà jugé que le

montant de fr. 200.- pour cette intervention est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. notamment CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les

arrêts cités).

3.

En l'espèce, le SAN a dû intervenir immédiatement pour rendre une

décision de retrait de permis et des plaques en raison de l'avis de cessation

d'assurance de la Nationale Suisse Assurance (art. 7 al. 2 OAV). La procédure

de l'autorité intimée a été régulière (intervention justifiée, indication des

voies de recours dans la décision, émoluments réglementaires).

Certes, la recourante fait valoir qu'un changement

d'adresse a eu pour effet qu'elle n'a pas reçu les rappels de l'assurance et

qu'elle aurait ainsi été empêché sans sa faute de régler la facture relative à

son assurance. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas

opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son

assurance (cf. CR.2011.0048 précité consid. 3b in fine; CR.2008.0108 du

5.

août 2008 consid. 1c in fine; CR.2005.0423 précité let. C). Il appartenait à

la recourante de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier

soit acheminé à sa nouvelle adresse.

Partant, la décision rendue le 19 avril 2017 par le

SAN était justifiée. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la

décision du 19 janvier 2017 étant confirmée en tant qu'elle met à charge de la

recourante un émolument de fr. 200.-.

4.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril

2017.

en tant qu'elle met à la charge de A.________ un émolument de 200 (deux

cents) francs est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.