CR.2017.0022
CDAP - CR.2017.0022 - 2018-01-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
19 janvier 2018Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 11 avril 2017 (retrait du permis de
conduire pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1969, est titulaire du permis de conduire, catégories
A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il ne figure pas au registre des mesures
administratives (ADMAS).
B.
Le 2 novembre 2016, aux environs de 7h00, soit de nuit et alors que la
route était sèche, A.________ circulait au volant d'une voiture de livraison à ********,
à ********. Le rapport établi le 21 novembre 2016 par la gendarmerie a constaté
en particulier ce qui suit:
"Circonstances
M. A.________, conducteur du
véhicule susmentionné, circulait sur la route ******** en direction de ********,
feux de croisement enclenchés. Parvenu au giratoire du centre de ********, il
emprunta ce carrefour à une vitesse de 15 km/h et le quitta en direction de ********.
Sur cette axe, à la hauteur du passage pour piétons (...) susmentionné, ce
conducteur, qui ne vouait pas une attention soutenue à la route et à la
circulation, remarqua tardivement la présence de B.________, piétonne déjà
engagée sur ledit passage et qui se trouvait sur la partie gauche du couloir de
circulation utilisé par A.________. Dès lors, ce dernier effectua un freinage
d'urgence, sans parvenir à éviter le choc, perdant ainsi la maîtrise de son
auto. L'avant gauche de sa ******** percuta B.________, la projetant au sol.
Description des lieux
(...)
L'endroit de l'accident se trouve
à la sortie d'un giratoire. Un îlot central de forme triangulaire sépare les
voies de sortie et d'entrée de cette intersection. Un passage pour piétons (...)
sépare ce mobilier urbain en deux. Une ligne de direction (...) sépare le flux
du trafic à la suite dudit îlot.
(...)
Point(s) de choc
Voiture de livraison (...) /
piéton B.________:
- Il
se situe sur la partie gauche du passage pour piétons (...), dans le couloir de
circulation utilisé par A.________.
(...)
Blessures
B.________ souffre de contusions
sur le côté droit et de douleurs au tibia du même côté. Elle a été acheminée à
l'Hôpital de ********, à ********, par le personnel ambulancier du ********.
Elle a quitté cet établissement en soirée".
Entendu par la gendarmerie, A.________ a déclaré ce
qui suit:
"Ce
jour, soit le ME 2 novembre 2016, j'ai quitté le domicile de mon frère (...),
pour me rendre à mon travail à ********. Parvenu au centre de la localité de ********,
je circulais feux de croisement enclenchés sur la route ********, puis j'ai
emprunté le giratoire à une vitesse d'environ 15 km/h. Je suis sorti, toujours
à la même vitesse, de ce giratoire en direction de ******** en faisant usage de
mon indicateur de direction. Mon attention était attirée par la forte
circulation, dès lors, inattentif, je n'ai pas aperçu une piétonne qui
cheminait depuis ma gauche. Au moment où j'ai tourné la tête pour regarder en
direction de ********, je l'ai aperçue et elle s'était déjà engagée depuis un
îlot central sur le passage piéton situé peu après la sortie du giratoire.
Alors qu'elle se trouvait sur ce passage piéton, j'ai tenté un freinage
d'urgence mais je l'ai percutée avec mon avant gauche. Suite au choc, elle est
tombée au sol puis a roulé par terre. Je suis sorti de mon auto et je me suis
occupé d'elle. Une autre personne a fait appel à une ambulance et vos services
sont arrivés sur les lieux de l'accident. Pour vous répondre, je faisais usage
de ma ceinture de sécurité, je ne consomme aucune drogue ni médicament".
Egalement entendue par la gendarmerie, B.________ a
en particulier déclaré ce qui suit:
"
(...) Le jour en question, je venais de mon domicile avec l'intention d'aller à
l'école de ********. Je cheminais sur le trottoir de gauche, en descente,
écouteur sur mes deux oreilles. Parvenue au passage pour piétons, je me suis
engagée sur la première partie jusqu'à l'îlot central. J'ai à nouveau regardé de
part et d'autre de la chaussée. Comme je n'ai pas vu de véhicule qui arrivait
de ma droite, j'ai sans autre poursuivi mon chemin et ceci sans courir. Alors
que je me trouvais à la moitié du marquage, j'ai été percutée par une voiture.
Juste avant le choc, j'ai juste aperçu les phares de la voiture, mais il était
trop tard. Je peux ajouter que la voiture a effectué un freinage avant de me
percuter. Je souffre de contusions sur le côté droite et j'ai également des
douleurs sur le tibia du même côté. Pour vous répondre, le ciel était dégagé et
la chaussée sèche. Je rajoute que lors de l'accident mon téléphone portable et
mes lunettes ont été endommagés".
C.
Par ordonnance pénale du 20 décembre 2016, la Préfète ******** (ci-après:
la préfète) a condamné A.________ à une amende de 400 fr. pour infraction
simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01). Les faits imputés à l'intéressé étaient les suivants:
"inattention
et priorité pas accordée envers un piéton déjà engagé sur le passage, perte de la
maîtrise du véhicule (...)".
D.
Le 29 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a transmis à A.________ un avis d'ouverture de procédure, à la suite de
l'incident survenu le 2 novembre 2016.
Le 18 janvier 2017, le prénommé a déposé des
déterminations auprès du SAN.
E.
Par décision du 23 janvier 2017, le SAN, retenant que A.________ n'avait
pas respecté la priorité due à une piétonne engagée sur le passage de sécurité,
en raison de son inattention, et de ce fait entraîné un accident le 2 novembre
2016 à ******** et qualifiant l'infraction ainsi commise de grave, a retiré à l'intéressé
son permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal) – au plus
tard du 24 juillet au 23 octobre 2017 y compris.
Le 15 février 2017, le prénommé a déposé une
réclamation contre la décision du SAN du 23 janvier 2017.
F.
Le 11 avril 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________,
repoussant par ailleurs au 25 septembre 2017 le délai initialement fixé au 24
juillet 2017 pour exécuter le retrait.
G.
Par acte du 10 mai 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SAN du 11 avril 2017, concluant à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi du dossier de la cause au SAN pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le 8 juin 2017, le SAN a conclu au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait tout d'abord valoir que c'est à tort que la faute
concomitante de la piétonne a été écartée par l'autorité intimée dans le cadre
de la constatation des faits à laquelle elle a procédé et n'a pas été prise en
compte dans l'examen de la gravité de la faute qu'il a lui-même commise.
a) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait
d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à
des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.2
p. 101; cf. aussi arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1;
1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017
consid. 2.1;1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger
(cf. arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4;1C_72/2016 du
11.
mai 2016 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1, et
les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2).
On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour
infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence
d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR
(arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4;1C_72/2016 du 11
mai 2016 consid. 2.1;1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; cf. Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p.
689.
s., et les références citées à la note de bas de page 3372).
b) Aux termes de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons
traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en
empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons; ils bénéficient de
la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à
l'improviste. Selon l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), les piétons
s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent
près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder; ils
utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus
ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la
priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers; ils ne
peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si
près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47
al. 2 OCR). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un
refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage
indépendant (art. 47 al. 3 OCR).
c) Si l'on devait considérer que la question de
l'existence d'une faute concomitante de la victime relève de l'appréciation des
faits, le tribunal de céans ne pourrait que juger que l'ordonnance pénale n'a
pas tenu compte d'une éventuelle faute de ce type et que le recourant ne peut
donc pas revenir au cours de la présente procédure administrative sur cette
question, qu'il n'a pas contestée dans le cadre de la procédure pénale.
Dans l'hypothèse où une telle question relève au
contraire d'une appréciation juridique, que, conformément à la jurisprudence
précitée, le tribunal de céans peut revoir, l'on ne saurait considérer que la piétonne
a commis une faute concomitante. Il ressort certes de son témoignage qu'elle
portait des écouteurs sur les oreilles; elle a toutefois également précisé, ce
dont la cour de céans ne voit pas de raison de douter, que, "parvenue
au passage pour piétons, je me suis engagée sur la première partie jusqu'à
l'îlot central. J'ai à nouveau regardé de part et d'autre de la chaussée. Comme
je n'ai pas vu de véhicule qui arrivait de ma droite, j'ai sans autre poursuivi
mon chemin et ceci sans courir. Alors que je me trouvais à la moitié du
marquage, j'ai été percutée par une voiture. Juste avant le choc, j'ai juste
aperçu les phares de la voiture, mais il était trop tard". Au vu de
ses déclarations, la piétonne a ainsi fait preuve de la prudence nécessaire. Il
se justifie d'autant plus de considérer que tel est le cas que le recourant
lui-même a indiqué ce qui suit: "Je suis sorti, toujours à la même
vitesse, de ce giratoire en direction de ******** en faisant usage de mon
indicateur de direction. Mon attention était attirée par la forte circulation,
dès lors, inattentif, je n'ai pas aperçu une piétonne qui cheminait depuis ma
gauche. Au moment où j'ai tourné la tête pour regarder en direction de ********,
je l'ai aperçue et elle s'était déjà engagée depuis un îlot central sur le
passage piéton situé peu après la sortie du giratoire. Alors qu'elle se
trouvait sur ce passage piéton, j'ai tenté un freinage d'urgence mais je l'ai
percutée avec mon avant gauche. L'intéressé a ainsi clairement admis avoir
été inattentif à la piétonne qui s'était engagée sur le passage pour piétons.
Le grief du recourant n'est en conséquence pas
fondé.
2.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité
moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction grave, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2
let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017
consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le
législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès
lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2;
135.
II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014
consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442;
cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023
du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La mise en danger est l'élément objectif de toute
conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure
administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., n. 3 p. 364). La
mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une
personne concrète. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité
relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé
en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait
de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manoeuvre
dangereuse ou lors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction
et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde ou simplement d'une
inattention (Mizel, op. cit., n. 14 p. 369/370 et n. 19
p. 371, et les références citées). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise
en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf.
arrêts CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; CR.2015.0090 du 26
avril 2016 consid. 3b/bb, et la référence citée).
b) L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. A teneur de
l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention
ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR
s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du
trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de
danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303, et arrêt cité; cf. aussi
arrêts TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.1;6B_108/2015 du 27
novembre 2015 consid. 3;6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux
termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité.
Selon l'art. 33 LCR, reconnu comme une règle
fondamentale de la circulation (arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015
consid. 2.2;1C_425/2012 du
17.
décembre 2012 consid. 3.1), le conducteur facilitera aux piétons la
traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera
pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y
engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le
trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou
utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le
passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.
Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à
cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière exigée avant les
passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention
accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du
trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la
chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015
consid. 3;4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2;1C_425/2012 du
17.
décembre 2012 consid. 3.2, et les références citées). En règle générale, le
conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour
piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut
admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait
clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit
néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du
passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit
ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés
derrière l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;
1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2;1C_504/2011 du 17 avril 2012
consid. 2.4, et les références citées). Un conducteur viole les règles de
la circulation lorsque sa vitesse, quoique réduite à 10 km/h au moment de
dépasser un autobus à l'arrêt puis d'approcher un passage pour piétons, se
révèle encore trop élevée parce qu'un enfant, en faisant irruption depuis
devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche (arrêt
TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.3.2).
c) D'après la jurisprudence, la faute d'un
conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne
s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012
du 17 décembre 2012 consid. 4.1;1C_87/2009 du 11 août 2009;6A.83/2000 du 31
octobre 2000).
Le Tribunal fédéral a notamment confirmé que commet
une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à
important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse
mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt TF
1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt
que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment
d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux
circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la
vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier
celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage
piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4). Selon le Tribunal fédéral,
commettent également une faute grave le motocycliste qui, de nuit et sur une
chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage
sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui
renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de même que le
conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55
km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons,
sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le Tribunal fédéral
a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste qui, gêné par le
soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un passage pour
piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h et a heurté
une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts du passage
et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF 4A_239/2015
du 6 octobre 2015).
Ont en revanche commis une faute moyennement grave
le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au
vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a
renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage
sécurisé (arrêt TF 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas
accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif
qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012),
l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens
inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà
traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai
2009), la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un
passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt TF 6A.83/2000
précité), ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il
réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de
sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois
quarts d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000
précité). Le Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute moyennement
grave le conducteur qui circule à une vitesse réduite à 10 km/h au moment
de dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un passage pour piétons, moment
auquel un enfant, en faisant irruption depuis devant l'engin à l'arrêt, vient
heurter le flanc droit du véhicule en marche (arrêt TF 1C_425/2012 du 17
décembre 2012).
3.
a) La mise en danger doit en l'occurrence être qualifiée de grave,
puisque la piétonne a été renversée par la voiture et a souffert de contusions
sur le côté droit et eu des douleurs sur le tibia droit. L'intéressée a même dû
rester toute une journée à l'hôpital. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'existence
d'une mise en danger grave.
b) C'est en revanche à tort que le recourant
soutient, contrairement à l'appréciation du SAN, que la faute qu'il a commise
n'est que moyennement grave.
Dès lors qu'il faisait nuit et que la circulation
était dense et compte tenu des phares des véhicules venant en sens inverse,
l'intéressé se devait d'être particulièrement attentif, notamment au moment où
il sortait du giratoire, à l'approche du passage pour piétons. Ne pouvant
ignorer, en particulier dans les localités, qu'un passage pour piétons pouvait se
trouver à un tel endroit – à supposer même qu'il n'en connaisse pas l'existence
– et compte tenu, ainsi que cela ressort du rapport de police, que la
visibilité était étendue, le manque d'attention du recourant ne peut que lui être
sévèrement reproché. Ainsi, au lieu de regarder devant lui, soit en particulier
en direction du passage pour piétons, son attention était, comme il l'a
d'ailleurs lui-même reconnu, "attirée par la forte circulation, dès
lors, inattentif, je n'ai pas aperçu une piétonne qui cheminait sur ma gauche"
(cf. les déclarations du recourant figurant dans le rapport de police). De
plus, le fait qu'il circulait à 15 km/h, soit à une vitesse relativement faible,
ne lui a pas permis, malgré un freinage d'urgence, de s'arrêter à temps pour
éviter de heurter la personne déjà engagée sur le passage pour piétons, ce qui
atteste du fait que le recourant, qui circulait dès lors à une vitesse
inadaptée, était particulièrement inattentif et n'a aperçu la piétonne que bien
trop tard. Force est ainsi de constater que le recourant a négligé les
précautions élémentaires qui s'imposaient à l'approche d'un passage pour
piétons. L'intéressé a en outre commis différentes infractions aux règles de la
circulation routière, circulant à une vitesse inadaptée, perdant la maîtrise de
son véhicule et n'accordant pas la priorité à une piétonne engagée sur un
passage protégé.
La jurisprudence à laquelle se réfère le recourant et
selon laquelle la collision entre deux véhicules roulant entre 10 et 15 km/h
doit être qualifiée d'infraction moyennement grave n'est pas déterminante. Il
ne s'agit en effet ici pas d'une collision entre deux véhicules, mais du fait
qu'un piéton, soit une personne qui ne bénéficie pas de la sécurité relative
d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessée en cas
de collision, a été renversée par une voiture.
Au vu des circonstances et en particulier de la
violation de l'art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la circulation, l'autorité
intimée n'a pas excédé son important pouvoir d'appréciation en retenant, en se
fondant sur la négligence (quant aux précautions élémentaires à prendre) du
recourant, une faute grave.
c) Le recourant fait enfin valoir que c'est sans
motif valable que l'autorité intimée s'est écartée de l'ordonnance pénale en
tant que cette dernière ne retenait à son encontre qu'une infraction simple à
la LCR (art. 90 al. 1 LCR).
L'on ne peut cependant que rappeler que,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1a), si
les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Ainsi, sachant en outre que
l'autorité intimée s'est écartée de l'ordonnance pénale pour des motifs
valables, le fait que l'intéressé n'ait été condamné au niveau pénal qu'à une
infraction simple à la LCR n'est aucunement déterminant.
d) C'est en conséquence à juste titre que le SAN a
qualifié l'infraction commise par le recourant de grave au sens de l'art. 16c
al. 1 let. a LCR.
4.
Dès lors que le recourant a commis une infraction grave, le permis de
conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c
al. 2 let. a LCR). Il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin
professionnel du permis de conduire pour l'intéressé ni de tenir compte de son
absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire
la durée de la mesure prononcée à son encontre par le SAN (art. 16 al. 3 LCR).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
La date limite fixée par la décision attaquée pour
l'exécution du retrait de permis étant aujourd'hui échue, il appartiendra au
SAN de fixer une nouvelle date d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 11 avril 2017 est confirmée.
III.
Le Service des automobiles et de la navigation fixera au recourant un
nouveau délai pour l'exécution de la mesure.
IV.
Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents) francs est mis à la
charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.