CR.2017.0027
CDAP - CR.2017.0027 - 2017-08-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 août 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs.
Recourant
A.________ à******** représenté
par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 mai 2017 rejetant la réclamation du
31 mars 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1977, est titulaire
du permis de conduire pour les véhicules de catégorie A1, B, D1, BE et D1E
depuis le 20 juin 2000. Aucune inscription le concernant ne figure au registre
fédéral des mesures administratives (ADMAS).
Le 3 juin 2015, le recourant a été interpellé par la
Gendarmerie vaudoise pour un contrôle de circulation à **********. Il a admis
avoir consommé du cannabis. Une interdiction provisoire de conduire lui a été
notifiée et son permis de conduire a été saisi sur le champ. Selon la prise de
sang effectuée le 3 juin 2015 à 22h20, la valeur de THCCOOH dans le sang était
de 99 µg par litre.
Le 9 juin 2015, le SAN a restitué au recourant son
permis de conduire.
Le 28 juillet 2015, le SAN a informé le recourant de
l'ouverture d'une procédure administrative destinée à déterminer son aptitude à
la conduite et a obligé le recourant à effectuer trois contrôles successifs
auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.
Selon les rapports du 8 février 2016 de l'UMP et du
3 février 2016 de l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du 3 février
2016, les tests ont été négatifs pour les produits stupéfiants (amphétamines,
benzodiazépines, méthadone, cocaïne et cannabis). Le deuxième prélèvement a mis
en évidence la présence d'opiacés qui a pu être expliquée par la prise d'un
médicament.
Dans son rapport du 11 février 2016, la médecin
conseil du SAN a proposé un retrait préventif et une expertise de l'UMPT sur
l'aptitude à la conduite en raison d'une expertise qui ne figure pas au dossier
mais qui avait été réalisée en 2010 alors que le recourant aurait été dénoncé
pour avoir consommé du cannabis sans lien avec la conduite d'un véhicule.
Le 15 février 2016, le SAN a confié à l'UMPT une
expertise sur l'aptitude à la conduite du recourant et a prononcé le retrait à
titre préventif du permis de conduire du recourant.
Saisi d'une réclamation du recourant, le SAN a, par
décision du 29 mars 2016, admis partiellement celle-ci, restitué le droit de
conduire au recourant et confirmé la mise en oeuvre d'une expertise confiée à
l'UMPT.
L'UMPT a déposé le 9 décembre 2016 un rapport
d'expertise dont la conclusion est la suivante :
"Sur le plan médical, nous
retenons :
-
une dépendance à l'alcool en présence de trois critères de dépendance au moins
selon la CIM-10 [Classification internationale des maladies selon
l'Organisation mondiale de la santé, ndr] (tolérance augmentée à l'alcool,
perte de contrôle de la consommation d'alcool, poursuite de la consommation
d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables : acidité gastrique)
avec une consommation d'alcool régulière et quotidienne depuis qu'il est jeune
adulte d'après les déclarations de l'intéressé (cf. « Histoire de la
consommation de l'alcool »). Selon l'intéressé, il n'a pas de problème
d'alcool, par contre, il estime être un consommateur excessif mais pas
dépendant. Toutefois, A.________ présente un stigmate physique compatible avec
des signes d'imprégnation éthylique chronique sous forme d'un tremor des mains.
La prise capillaire effectuée le 31.10.2016 montre un taux élevé d'EtG (68
pg/mg) parlant en faveur d'une consommation chronique et excessive d'éthanol
pendant les trois à quatre moins précédant le prélèvement. Relevons également
que l'intéressé avait été averti en février 2016 par courrier de la nécessité
de modérer sa consommation en vue de l'expertise et qu'il n'a pas été en mesure
de le faire, ce qui peut témoigner d'un désir irrésistible de consommer, autre
critère de dépendance. Par ailleurs, il annonce un nombre très important
d'ivresses par années (25-30 ivresses ces 12 derniers mois). Ainsi, nous ne
pouvons pas exclure que l'intéressé ait augmenté sa consommation d'alcool en
parallèle à l'abstinence de cannabis. Ainsi, il est nécessaire qu'il prouve sa
capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée, avant une
quelconque remise au bénéfice du droit de conduire, ce qui lui permettra
également de faire un travail sur son rapport à l'alcool. A noter que
l'intéressé a été rendu attentif aux risques encourus pour la santé en présence
d'une telle consommation ;
- une dépendance au cannabis en
présence de trois critères de dépendance au moins selon la définition de la
CIM-10 (tolérance augmentée, perte de contrôle, désir/ « besoin »
irrésistible) avec une consommation régulière entre 1997 et 2000/2001 ou 2002,
puis quotidienne jusqu'en février 2016, suivie d'une diminution de ses
consommations, suivie d'une période d'abstinence de cannabis depuis le
22.08.2016 d'après ses dires (cf. « Histoire de la consommation des drogues »).
Le CAST (Cannabis Abuse Screening Test) a présenté 4 points sur 6 ; un score de
3 ou plus évoque un abus, voire une dépendance au cannabis. Nous avons dans ce
contexte effectué un test de dépistage urinaire dans le cadre de la présente expertise,
soit le 31.10.2016, qui n'a pas mis en évidence la présence de cannabis ni
d'autres substances recherchées (cf. ci-dessus). Le résultat d'analyse est
compatible avec une absence de consommation de cannabis mentionnée ci-dessus
pendant environ 4 à 8 semaines précédant le prélèvement, ce qui est compatible
avec les déclarations de l'intéressé, témoignant de sa capacité à contrôler ses
consommations ;
- des difficultés à séparer sa
consommation de cannabis de la conduite automobile (cf. partie psychologique).
Sur le plan psychologique, il
ressort que A.________ est connu pour une consommation de cannabis de longue
date, qui l'a amené à devoir se soumettre à plusieurs reprises à des examens
toxicologiques en nos locaux, ainsi qu'à une expertise en 2010, qui avait
abouti à une aptitude à la conduite automobile sans condition. A l'époque, les
experts avaient retenu en effet une consommation de cannabis sans élément en
faveur d'une dépendance. Par ailleurs, il semblait conscient des risques liés à
la consommation de cannabis en ce qui concerne la conduite.
Aujourd'hui, il ressort que
l'intéressé a présenté une dépendance au cannabis jusqu'en août 2016. Surtout,
il n'a pas été capable de séparer sa consommation de cannabis de la conduite
lors de l'infraction du 03.06.2015, malgré ses antécédents, et notamment une
précédente conduite sous l'influence de cannabis en 2009, qui s'est déroulée
dans des circonstances similaires, en raison d'une sous-estimation de la
dangerosité du cannabis sur le plan de la conduite s'inscrivant plus
généralement dans le cadre de son ancienne dépendance au cannabis.
En entretien, l'intéressé estime
n'avoir jamais été un consommateur de cannabis dangereux pour la conduite
automobile, alors même qu'il a pourtant été interpellé à deux reprises pour
conduite sous l'influence de cannabis en 2009 et 2015 et qu'il a déjà dû, dans
ces circonstances, se soumettre à des protocoles urinaires en nos locaux, en
fin d'année 2015 et en 2013, ainsi qu'à une expertise d'aptitude à la conduite
en 2010, durant laquelle il déclarait d'ailleurs vouloir réduire sa
consommation de cannabis au week-end et être très prudent vis-à-vis de la
conduite. En fait, l'intéressé estime ne pas avoir représenté un danger sur le
route lors de son infraction du 03.06.2015 du fait qu'il n'avait pas consommé
de cannabis depuis environ 10 heures, alors que les résultats des analyses
toxicologiques (rapport du 20.07.2015) ont montré une concentration plasmatique
de cannabis de 4.4 pg/I (3.0-5.8 pg/I), soit une valeur supérieure à la limite
définie selon l'art. 34 OOCCR : < 1,5 pg/I). Il semble donc que l'intéressé
présente toujours des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la
conduite dans la mesure où il ne se base que sur son impression subjective
d'être apte à conduire après qu'il a fumé du cannabis, n'étant pas conscient de
la lenteur d'élimination du cannabis par le corps humain et le risque potentiel
d'accumulation de cette substance chez un consommateur régulier. Par ailleurs,
il ressort de l'ensemble de des éléments susmentionnés que l'intéressé persiste
à vouloir consommer du cannabis malgré ses antécédents routiers et les mesures
prises à son encontre dans ces circonstances.
Ainsi, même si l'intéressé tient,
comme lors de notre dernière expertise, un discours qui paraît adéquat en
matière des risques liés à la conduite sous l'influence de cannabis, il ressort
qu'il n'offre aucune garantie qu'il saura, à l'avenir et en toute circonstance,
éviter toute nouvelle infraction pour conduite sous l'influence de cannabis
dans ce contexte, d'autant plus qu'il affirme qu'à l'avenir, il envisage de
poursuivre sa consommation de cannabis, mais de façon plus modérée
qu'auparavant, ce qu'il avait déjà déclaré lors de son expertise de 2010, en
affirmant vouloir réduire sa consommation au week-end et être très prudent
vis-à-vis de la conduite, ce qu'il n'a manifestement pas appliqué par la suite
dans la mesure où il a continué à consommer du cannabis de façon plus
importante (tous les deux jours un joint jusqu'en août 2016 d'après l'expertise
médicale) et qu'il n'a pas été capable d'éviter la récidive de conduite sous
l'influence de cannabis au vu de sa dernière infraction du 03.06.2015. Dans ces
circonstances, il ressort que l'intéressé présente un trouble de la dissociation
entre la consommation de cannabis et la conduite automobile s'inscrivant dans
un contexte de dépendance à cette drogue (cf. partie médicale), ce qui
nécessite un suivi spécialisé afin qu'il effectue un travail de réflexions sur
le risques liés à la consommation de cannabis, notamment sur le plan de la
conduite, parallèlement au fait qu'il se soumette à une abstinence stricte de
cannabis pendant une période significative d'au moins 6 mois.
Par ailleurs, même si l'intéressé
tient un discours adéquat en ce qui concerne la problématique de la
consommation d'alcool et de la conduite et qu'il n'a jamais été interpellé pour
conduite en état d'ébriété, il présente actuellement une problématique d'alcool
(cf. expertise médicale), ce qui nécessite qu'il effectue une abstinence de
toutes boissons alcoolisées sur une durée significative d'au moins 6 mois avant
toute remise au bénéfice du droit de conduire.
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles
du 1er groupe pour un motif alcoologique et toxicologique
(dépendance à l'alcool, actuellement consommation d'alcool régulière, chronique
et excessive, à risque pour la santé et la conduite automobile / dépendance au
cannabis, actuellement abstinent depuis fin août 2016 / trouble de la
dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence
d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT,
GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum ou par prises capillaires aux
trois mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée
de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang et/ou
prises capillaires doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,
sans interruption ;
- effectue une abstinence de tous
produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée cliniquement et
biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone,
amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prises d'urine (PU)
1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant
en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées
par des prises capillaires (PC) 1x/3 mois avec recherche des mêmes substances.
L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise
simplifiée et ce sans interruption;
- effectue un suivi au CAP (Centre
d'aide et de prévention de la Fondation du Levant) pour une durée identique à
l'abstinence, axé sur la relation pathologique aux substances (drogues et
alcool) et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues ;
- présente au médecin conseil du
SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport
de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics somatiques et
psychiques actualisés, le traitement médicamenteux (qui doit être compatible
avec la conduite automobile), le pronostic et l'évolution des différentes
problématiques (en particulier celle alcoologique et toxicologique);
- soit soumis, au terme du délai
d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise
médico-psychologique simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué
le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les
véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et
long termes est actuellement 'incertain. Son évolution dépendra de la prise en
charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de
l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire
.[...]"
Par décision du 8 mars 2017, le SAN a prononcé un
retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais de
trois mois minimum, la mesure pouvant être révoquée moyennant le respect par le
recourant des conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)
une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la
demande de restitution du droit de conduire [...];
- abstinence de consommation de
tous produits stupéfiants pendant six mois au moins précédent la demande de
restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par
dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines,
cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par une prise d'urine chaque semaine durant
les six premières semaines, puis une prise d'urine tous les quinze jours ou une
prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois. [...];
- suivi auprès du CAP (centre
d'aide et prévention) [...] pendant une durée de six mois au moins précédant la
demande de restitution du droit de conduire;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant
[...] mentionnant les diagnostics somatiques et psychiques actualisés, le
traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite
automobile), le pronostic et l'évolution des différentes problématiques (en
particulier celle alcoologique et toxicologique);
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une
expertise médico-psychologique simplifiée auprès de l'UMPT qui visera à établir
si [le recourant] peut être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles
conditions [...]".
La décision retirait l'effet suspensif à une
éventuelle réclamation.
B.
Le 31 mars 2017, le recourant a déposé une réclamation contre cette
décision accompagnée d'une requête de restitution de l'effet suspensif.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2017, le SAN a
rejeté la réclamation et confirmé la décision du 8 mars 2017. Cette décision
retirait en outre l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Le 7 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant
à sa réforme en ce sens qu'un retrait d'admonestation de permis de conduire
pour une durée de trois mois est prononcé. Il a requis que l'effet suspensif
soit restitué au recours et à ce qu'ordre soit donné au SAN de lui restituer
immédiatement son permis de conduire.
Le 12 juin 2017, le SAN a produit son dossier
original et complet.
Par décision incidente du 19 juin 2017, le juge
instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SAN a conclu
au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité si
bien que le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par
la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours satisfait
aux conditions de recevabilité si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée prononce un retrait de sécurité du permis de
conduire du recourant au motif qu'il n'est plus apte à la conduite.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c
LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique
permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive
d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références;
arrêts CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b ; CR.2013.0072 du 8
octobre 2013 consid. 2b ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a
relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de
conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d
al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y
avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le
permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur
l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs
psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la
personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple
d'un défaut de caractère).
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou
d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du
30.
mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels
nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82
consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par
l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de
le faire (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid.
3.
; arrêts CDAP CR.2014.0068 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid.
2c ; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que
l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses
effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen
médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CDAP CR.2014.0088
précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2011.0023 du 22
septembre 2011 consid. 2c).
b) En l'espèce, le recourant invoque divers griefs à
l'encontre de la décision attaquée.
aa) Le recourant fait d'abord valoir que l'autorité
intimée aurait fait siennes les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT
sans les analyser sous un angle juridique. Il soutient que les experts se sont
fondés à tort sur une situation où la personne doit être réinsérée dans la
circulation alors que le permis de circulation du recourant lui avait été
restitué avant l'expertise et qu'ils ont analysé à tort la question de la
dépendance plutôt que celle de l'aptitude à choisir entre consommation et
conduite.
Le grief du recourant est peu compréhensible. Il
résulte clairement de la décision attaquée que celle-ci se fonde tant sur un
état psychique du recourant ne lui permettant plus de conduire avec sûreté un
véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR) que sur l'existence d'une
dépendance au cannabis et à l'alcool le rendant inapte à la conduite (art. 16d
al. 1 let. b LCR). L'autorité intimée a d'ailleurs précisé dans le dispositif
de la décision attaquée que celle-ci se fondait également sur l'art. 16d al. 1
let. b LCR.
Il est pour le surplus exact qu'est juridique la
question de savoir si sont remplies les conditions d'application de ces
dispositions – et notamment l'existence d'une inaptitude pour des motifs psychologiques
au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR ou d'une forme de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Toutefois, comme on l'a rappelé plus haut,
l'autorité et le juge ne peuvent s'écarter des conclusions d'une expertise
visant à déterminer l'aptitude à la conduite sans motifs valables et sérieux
(ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). Or, en l'espèce, les experts sont arrivés à la
conclusion que le recourant présentait sur le plan médical une dépendance à
l'alcool au sens de la CIM-10, une dépendance au cannabis au sens de la CIM-10,
ainsi que des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la conduite
automobile. On ne discerne pour le surplus pas en quoi les éléments mis en
évidence par le recourant auraient dû amener l'autorité intimée à s'écarter des
conclusions de l'expertise. Il apparaît en effet que tant l'autorité intimée
que les experts ont retenu à la fois le critère de la dépendance et celui de
l'existence d'un motif psychologique le rendant inapte à la conduite.
Ce moyen doit donc être écarté.
bb) Tout en ne contestant pas présenter des
"signes d'addiction au cannabis", le recourant conteste être inapte à
la conduite en raison d'une dépendance à ce produit stupéfiant. Selon le
recourant, les experts n'auraient pas analysé de manière circonstanciée sa
capacité de dissocier consommation de cannabis et conduite automobile. Le
rapport se fonderait en outre sur une erreur s'agissant d'un précédent
antécédent de conduite sous l'emprise de ce stupéfiant. Enfin, le recourant
aurait immédiatement arrêté sa consommation de cannabis, comme le démonteraient
les tests subis depuis lors, ce qui démontrerait qu'il est en mesure de se
priver de cette substance.
Pour retenir que le recourant présente une forme de
dépendance au cannabis le rendant inapte à la conduite automobile au sens de
l'art. 12d al. 1 let. b LCR, la décision attaquée s'est fondée sur les
conclusions des experts retenant l'existence de trois critères de dépendance au
cannabis au moins selon la définition de la CIM-10 soit une tolérance
augmentée, une perte de contrôle ainsi que l'existence d'un désir ou besoin
irrésistible de consommer la substance. Les auteurs du rapport ont notamment
tenu compte des résultats de l'anamnèse, comprenant les réponses de l'intéressé
au questionnaire CAST ("Cannabis Abuse Screening Test") ainsi que le
résultat des tests médicaux. Certes, le recourant a indiqué avoir cessé toute
consommation de cannabis depuis le 22 août 2016, ce qui est compatible avec le
résultat négatif des tests médicaux. Toutefois, cette abstinence est récente
compte tenu de l'histoire de la consommation du recourant, qui reconnaît
consommer du cannabis régulièrement depuis environ 20 ans (1997). Les experts
ont donc à juste titre considéré qu'elle ne permettait pas d'exclure le diagnostic
de dépendance à ce produit.
Quant au trouble de la dissociation entre conduite
et consommation de cannabis, il résulte du rapport que les experts l'ont retenu
sur la base d'une analyse complète et convaincante. Ainsi, les auteurs du
rapport se sont notamment fondé sur l'attitude du recourant, qui a persisté à
consommer quotidiennement du cannabis tout en conduisant des véhicules
automobiles, malgré ses "antécédents routiers" et les mesures prises
à son encontre dans ces circonstances. Certes, le rapport d'expertise contient à
cet égard une erreur factuelle dans la mesure où, contrairement à ce qui est
exposé en pages 12 et 13, il n'a pas été condamné pour conduite sous
l'influence du cannabis en 2009 mais qu'il avait été dénoncé pour une consommation
sans lien avec la conduite. Toutefois, le recourant ne conteste pas avoir fait
l'objet à l'époque d'une dénonciation pour sa consommation de cannabis ainsi
que d'une expertise qui avait confirmé son aptitude à la conduite. Selon le
rapport d'expertise, le recourant avait déjà à l'époque, soit en 2010, déclaré
vouloir réduire sa consommation de cannabis au week-end et être très prudent
vis-à-vis de la conduite. En outre, selon le rapport du médecin conseil du SAN
du 11 février 2016, le recourant avait été à cette occasion averti que toute
nouvelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pourrait à nouveau
soulever des doutes quant à son aptitude à la conduite. Toutefois, le recourant
n'a ni entendu cet avertissement ni mis ces bonnes résolutions en pratique
puisqu'il a persisté dans sa consommation sans être conscient du risque
potentiel de cette substance chez un consommateur régulier. Dès lors que son
aptitude à la conduite avait déjà été examinée en raison de sa consommation de
cette substance, le recourant ne pouvait ignorer les risques de celle-ci pour
la conduite automobile. Malgré cette erreur, les experts n'ont dès lors par
violé leur pouvoir d'appréciation en prenant en compte les événements de 2010 pour
retenir que le recourant présente un trouble de la dissociation entre la
consommation de cannabis et la conduite automobile. Peu importe sous cet angle
que, comme il l'affirme, il se soit abstenu de consommer du cannabis depuis le
22.
août 2016. En effet, les experts se sont fondés sur le fait que le recourant
leur a déclaré vouloir continuer à consommer du cannabis alors même qu'il
n'offre "aucune garantie qu'il saura, à l'avenir et en toute
circonstance, éviter toute nouvelle infraction pour conduite sous l'influence
de cannabis" (rapport d'expertise, p. 13).
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,
on ne saurait voir de contradiction entre la restitution au recourant de son
permis de conduire en cours de procédure et le fait de retenir l'existence
d'une dépendance au cannabis. En effet, au moment où elle a décidé la
restitution du permis de conduire, l'autorité intimée ne disposait pas du
résultat de l'expertise; la décision qui lui restituait le permis de conduire
ordonnait d'ailleurs simultanément la mise en oeuvre d'une expertise. Or, le
rapport établi suite à cette expertise, qui a notamment mis en évidence
l'existence d'une dépendance à l'alcool, constitue un élément nouveau qui est
susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité dans le cadre de la
procédure conduisant éventuellement au prononcé d'un retrait de sécurité.
Se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT,
l'autorité intimée a donc à juste titre retenu que le recourant présentait une
dépendance au cannabis le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 16d
al. 1 let. b LCR ainsi qu'un trouble de la dissociation entre sa consommation
de cannabis et la conduite le rendant inapte à la conduite au sens de l'art.
16d al. 1 let. a LCR.
cc) Le recourant conteste également présenter une
dépendance à l'alcool le rendant inapte à la conduite. A cet égard, il fait
valoir que l'instruction serait insuffisante et qu'il n'a jamais été condamné
pour conduite en état d'ébriété.
Pour retenir l'existence d'une dépendance à
l'alcool, la décision attaquée s'est référée au rapport d'expertise de l'UMPT,
lequel retient l'existence de trois critères de dépendance au sens de la CIM-10
soit une tolérance augmentée à l'alcool, une perte de contrôle de la
consommation d'alcool et une poursuite de la consommation d'alcool malgré la preuve
de conséquences dommageables. Pour arriver à cette conclusion, les experts se
sont fondés sur une anamnèse complète fondée notamment sur les réponses du
recourant aux questionnaires AUDIT (questionnaire d'évaluation de la
consommation d'alcool), QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool
valable sur la dernière année) et EVACAPA (Evaluation d'une action auprès des
conducteurs ayant un problème d'alcool) ainsi que les déclarations du recourant
estimant sa consommation moyenne à 4 bières de 25 cl par jour dans les six mois
ayant précédé son interpellation et à 2 bières de 25 cl par jour depuis lors
ainsi que 25 à 30 ivresses au cours des douze derniers mois, un examen médical
approfondi, les résultats d'une analyse capillaire d'éthylglucuronide (ETG)
ayant mis en évidence la présence d'un taux de 68 pg/mg soit nettement
supérieur à celui de 30 pg/mg indiquant une consommation abusive d'alcool, un
rapport de son médecin traitant indiquant avoir traité le recourant pour des
problèmes gastriques liés à sa consommation excessive d'alcool. On ne discerne
pas en quoi la conclusion des experts reposerait sur une instruction
insuffisante et le recourant n'indique d'ailleurs pas les points dont les
experts auraient omis de tenir compte.
Enfin, du point de vue de l'existence d'une
dépendance à l'alcool, peu importe que le recourant n'ait jamais été condamné –
ni même interpellé – pour conduite sous l'influence de cette substance. En
effet, il résulte du rapport d'expertise que ses auteurs ne se sont pas fondés
sur l'existence d'un précédent pour retenir leur diagnostic de dépendance à
l'alcool. Pour le surplus, comme l'ont relevé les experts dans leurs
déterminations à l'autorité intimée du 25 janvier 2017, dès lors que le
recourant a tendance à banaliser les risques de sa consommation de cannabis
pour la conduite, l'on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de passage d'une
substance à l'autre.
Se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT, l'autorité
intimée a donc à bon droit retenu que le recourant présentait une dépendance à
l'alcool le rendant inapte à la conduire au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des
griefs formulés par le recourant doivent être écartés.
Pour le surplus, celui-ci ne remet à juste titre pas
en cause les conditions auxquelles la décision attaquée subordonne la
restitution au recourant du droit de conduire.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera un émolument de justice, fixé en l'espèce à 800 fr (art. 49 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2017
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.