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Décision

CR.2017.0027

CDAP - CR.2017.0027 - 2017-08-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 août 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1977, est titulaire

du permis de conduire pour les véhicules de catégorie A1, B, D1, BE et D1E

depuis le 20 juin 2000. Aucune inscription le concernant ne figure au registre

fédéral des mesures administratives (ADMAS).

Le 3 juin 2015, le recourant a été interpellé par la

Gendarmerie vaudoise pour un contrôle de circulation à **********. Il a admis

avoir consommé du cannabis. Une interdiction provisoire de conduire lui a été

notifiée et son permis de conduire a été saisi sur le champ. Selon la prise de

sang effectuée le 3 juin 2015 à 22h20, la valeur de THCCOOH dans le sang était

de 99 µg par litre.

Le 9 juin 2015, le SAN a restitué au recourant son

permis de conduire.

Le 28 juillet 2015, le SAN a informé le recourant de

l'ouverture d'une procédure administrative destinée à déterminer son aptitude à

la conduite et a obligé le recourant à effectuer trois contrôles successifs

auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.

Selon les rapports du 8 février 2016 de l'UMP et du

3 février 2016 de l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du 3 février

2016, les tests ont été négatifs pour les produits stupéfiants (amphétamines,

benzodiazépines, méthadone, cocaïne et cannabis). Le deuxième prélèvement a mis

en évidence la présence d'opiacés qui a pu être expliquée par la prise d'un

médicament.

Dans son rapport du 11 février 2016, la médecin

conseil du SAN a proposé un retrait préventif et une expertise de l'UMPT sur

l'aptitude à la conduite en raison d'une expertise qui ne figure pas au dossier

mais qui avait été réalisée en 2010 alors que le recourant aurait été dénoncé

pour avoir consommé du cannabis sans lien avec la conduite d'un véhicule.

Le 15 février 2016, le SAN a confié à l'UMPT une

expertise sur l'aptitude à la conduite du recourant et a prononcé le retrait à

titre préventif du permis de conduire du recourant.

Saisi d'une réclamation du recourant, le SAN a, par

décision du 29 mars 2016, admis partiellement celle-ci, restitué le droit de

conduire au recourant et confirmé la mise en oeuvre d'une expertise confiée à

l'UMPT.

L'UMPT a déposé le 9 décembre 2016 un rapport

d'expertise dont la conclusion est la suivante :

"Sur le plan médical, nous

retenons :

-

une dépendance à l'alcool en présence de trois critères de dépendance au moins

selon la CIM-10 [Classification internationale des maladies selon

l'Organisation mondiale de la santé, ndr] (tolérance augmentée à l'alcool,

perte de contrôle de la consommation d'alcool, poursuite de la consommation

d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables : acidité gastrique)

avec une consommation d'alcool régulière et quotidienne depuis qu'il est jeune

adulte d'après les déclarations de l'intéressé (cf. « Histoire de la

consommation de l'alcool »). Selon l'intéressé, il n'a pas de problème

d'alcool, par contre, il estime être un consommateur excessif mais pas

dépendant. Toutefois, A.________ présente un stigmate physique compatible avec

des signes d'imprégnation éthylique chronique sous forme d'un tremor des mains.

La prise capillaire effectuée le 31.10.2016 montre un taux élevé d'EtG (68

pg/mg) parlant en faveur d'une consommation chronique et excessive d'éthanol

pendant les trois à quatre moins précédant le prélèvement. Relevons également

que l'intéressé avait été averti en février 2016 par courrier de la nécessité

de modérer sa consommation en vue de l'expertise et qu'il n'a pas été en mesure

de le faire, ce qui peut témoigner d'un désir irrésistible de consommer, autre

critère de dépendance. Par ailleurs, il annonce un nombre très important

d'ivresses par années (25-30 ivresses ces 12 derniers mois). Ainsi, nous ne

pouvons pas exclure que l'intéressé ait augmenté sa consommation d'alcool en

parallèle à l'abstinence de cannabis. Ainsi, il est nécessaire qu'il prouve sa

capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée, avant une

quelconque remise au bénéfice du droit de conduire, ce qui lui permettra

également de faire un travail sur son rapport à l'alcool. A noter que

l'intéressé a été rendu attentif aux risques encourus pour la santé en présence

d'une telle consommation ;

- une dépendance au cannabis en

présence de trois critères de dépendance au moins selon la définition de la

CIM-10 (tolérance augmentée, perte de contrôle, désir/ « besoin »

irrésistible) avec une consommation régulière entre 1997 et 2000/2001 ou 2002,

puis quotidienne jusqu'en février 2016, suivie d'une diminution de ses

consommations, suivie d'une période d'abstinence de cannabis depuis le

22.08.2016 d'après ses dires (cf. « Histoire de la consommation des drogues »).

Le CAST (Cannabis Abuse Screening Test) a présenté 4 points sur 6 ; un score de

3 ou plus évoque un abus, voire une dépendance au cannabis. Nous avons dans ce

contexte effectué un test de dépistage urinaire dans le cadre de la présente expertise,

soit le 31.10.2016, qui n'a pas mis en évidence la présence de cannabis ni

d'autres substances recherchées (cf. ci-dessus). Le résultat d'analyse est

compatible avec une absence de consommation de cannabis mentionnée ci-dessus

pendant environ 4 à 8 semaines précédant le prélèvement, ce qui est compatible

avec les déclarations de l'intéressé, témoignant de sa capacité à contrôler ses

consommations ;

- des difficultés à séparer sa

consommation de cannabis de la conduite automobile (cf. partie psychologique).

Sur le plan psychologique, il

ressort que A.________ est connu pour une consommation de cannabis de longue

date, qui l'a amené à devoir se soumettre à plusieurs reprises à des examens

toxicologiques en nos locaux, ainsi qu'à une expertise en 2010, qui avait

abouti à une aptitude à la conduite automobile sans condition. A l'époque, les

experts avaient retenu en effet une consommation de cannabis sans élément en

faveur d'une dépendance. Par ailleurs, il semblait conscient des risques liés à

la consommation de cannabis en ce qui concerne la conduite.

Aujourd'hui, il ressort que

l'intéressé a présenté une dépendance au cannabis jusqu'en août 2016. Surtout,

il n'a pas été capable de séparer sa consommation de cannabis de la conduite

lors de l'infraction du 03.06.2015, malgré ses antécédents, et notamment une

précédente conduite sous l'influence de cannabis en 2009, qui s'est déroulée

dans des circonstances similaires, en raison d'une sous-estimation de la

dangerosité du cannabis sur le plan de la conduite s'inscrivant plus

généralement dans le cadre de son ancienne dépendance au cannabis.

En entretien, l'intéressé estime

n'avoir jamais été un consommateur de cannabis dangereux pour la conduite

automobile, alors même qu'il a pourtant été interpellé à deux reprises pour

conduite sous l'influence de cannabis en 2009 et 2015 et qu'il a déjà dû, dans

ces circonstances, se soumettre à des protocoles urinaires en nos locaux, en

fin d'année 2015 et en 2013, ainsi qu'à une expertise d'aptitude à la conduite

en 2010, durant laquelle il déclarait d'ailleurs vouloir réduire sa

consommation de cannabis au week-end et être très prudent vis-à-vis de la

conduite. En fait, l'intéressé estime ne pas avoir représenté un danger sur le

route lors de son infraction du 03.06.2015 du fait qu'il n'avait pas consommé

de cannabis depuis environ 10 heures, alors que les résultats des analyses

toxicologiques (rapport du 20.07.2015) ont montré une concentration plasmatique

de cannabis de 4.4 pg/I (3.0-5.8 pg/I), soit une valeur supérieure à la limite

définie selon l'art. 34 OOCCR : < 1,5 pg/I). Il semble donc que l'intéressé

présente toujours des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la

conduite dans la mesure où il ne se base que sur son impression subjective

d'être apte à conduire après qu'il a fumé du cannabis, n'étant pas conscient de

la lenteur d'élimination du cannabis par le corps humain et le risque potentiel

d'accumulation de cette substance chez un consommateur régulier. Par ailleurs,

il ressort de l'ensemble de des éléments susmentionnés que l'intéressé persiste

à vouloir consommer du cannabis malgré ses antécédents routiers et les mesures

prises à son encontre dans ces circonstances.

Ainsi, même si l'intéressé tient,

comme lors de notre dernière expertise, un discours qui paraît adéquat en

matière des risques liés à la conduite sous l'influence de cannabis, il ressort

qu'il n'offre aucune garantie qu'il saura, à l'avenir et en toute circonstance,

éviter toute nouvelle infraction pour conduite sous l'influence de cannabis

dans ce contexte, d'autant plus qu'il affirme qu'à l'avenir, il envisage de

poursuivre sa consommation de cannabis, mais de façon plus modérée

qu'auparavant, ce qu'il avait déjà déclaré lors de son expertise de 2010, en

affirmant vouloir réduire sa consommation au week-end et être très prudent

vis-à-vis de la conduite, ce qu'il n'a manifestement pas appliqué par la suite

dans la mesure où il a continué à consommer du cannabis de façon plus

importante (tous les deux jours un joint jusqu'en août 2016 d'après l'expertise

médicale) et qu'il n'a pas été capable d'éviter la récidive de conduite sous

l'influence de cannabis au vu de sa dernière infraction du 03.06.2015. Dans ces

circonstances, il ressort que l'intéressé présente un trouble de la dissociation

entre la consommation de cannabis et la conduite automobile s'inscrivant dans

un contexte de dépendance à cette drogue (cf. partie médicale), ce qui

nécessite un suivi spécialisé afin qu'il effectue un travail de réflexions sur

le risques liés à la consommation de cannabis, notamment sur le plan de la

conduite, parallèlement au fait qu'il se soumette à une abstinence stricte de

cannabis pendant une période significative d'au moins 6 mois.

Par ailleurs, même si l'intéressé

tient un discours adéquat en ce qui concerne la problématique de la

consommation d'alcool et de la conduite et qu'il n'a jamais été interpellé pour

conduite en état d'ébriété, il présente actuellement une problématique d'alcool

(cf. expertise médicale), ce qui nécessite qu'il effectue une abstinence de

toutes boissons alcoolisées sur une durée significative d'au moins 6 mois avant

toute remise au bénéfice du droit de conduire.

Nous considérons par conséquent

que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles

du 1er groupe pour un motif alcoologique et toxicologique

(dépendance à l'alcool, actuellement consommation d'alcool régulière, chronique

et excessive, à risque pour la santé et la conduite automobile / dépendance au

cannabis, actuellement abstinent depuis fin août 2016 / trouble de la

dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile).

Nous proposons que l'intéressé :

- effectue une abstinence

d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT,

GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum ou par prises capillaires aux

trois mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée

de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang et/ou

prises capillaires doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,

sans interruption ;

- effectue une abstinence de tous

produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée cliniquement et

biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone,

amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prises d'urine (PU)

1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant

en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées

par des prises capillaires (PC) 1x/3 mois avec recherche des mêmes substances.

L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise

simplifiée et ce sans interruption;

- effectue un suivi au CAP (Centre

d'aide et de prévention de la Fondation du Levant) pour une durée identique à

l'abstinence, axé sur la relation pathologique aux substances (drogues et

alcool) et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues ;

- présente au médecin conseil du

SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport

de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics somatiques et

psychiques actualisés, le traitement médicamenteux (qui doit être compatible

avec la conduite automobile), le pronostic et l'évolution des différentes

problématiques (en particulier celle alcoologique et toxicologique);

- soit soumis, au terme du délai

d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise

médico-psychologique simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué

le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les

véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et

long termes est actuellement 'incertain. Son évolution dépendra de la prise en

charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de

l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire

.[...]"

Par décision du 8 mars 2017, le SAN a prononcé un

retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais de

trois mois minimum, la mesure pouvant être révoquée moyennant le respect par le

recourant des conditions suivantes :

"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)

une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire [...];

- abstinence de consommation de

tous produits stupéfiants pendant six mois au moins précédent la demande de

restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par

dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines,

cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par une prise d'urine chaque semaine durant

les six premières semaines, puis une prise d'urine tous les quinze jours ou une

prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois. [...];

- suivi auprès du CAP (centre

d'aide et prévention) [...] pendant une durée de six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant

[...] mentionnant les diagnostics somatiques et psychiques actualisés, le

traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite

automobile), le pronostic et l'évolution des différentes problématiques (en

particulier celle alcoologique et toxicologique);

- préavis favorable de notre

médecin-conseil;

- conclusions favorables d'une

expertise médico-psychologique simplifiée auprès de l'UMPT qui visera à établir

si [le recourant] peut être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles

conditions [...]".

La décision retirait l'effet suspensif à une

éventuelle réclamation.

B.

Le 31 mars 2017, le recourant a déposé une réclamation contre cette

décision accompagnée d'une requête de restitution de l'effet suspensif.

Par décision sur réclamation du 5 mai 2017, le SAN a

rejeté la réclamation et confirmé la décision du 8 mars 2017. Cette décision

retirait en outre l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

Le 7 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant

à sa réforme en ce sens qu'un retrait d'admonestation de permis de conduire

pour une durée de trois mois est prononcé. Il a requis que l'effet suspensif

soit restitué au recours et à ce qu'ordre soit donné au SAN de lui restituer

immédiatement son permis de conduire.

Le 12 juin 2017, le SAN a produit son dossier

original et complet.

Par décision incidente du 19 juin 2017, le juge

instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SAN a conclu

au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité si

bien que le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par

la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours satisfait

aux conditions de recevabilité si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée prononce un retrait de sécurité du permis de

conduire du recourant au motif qu'il n'est plus apte à la conduite.

a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui

permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c

LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique

permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive

d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références;

arrêts CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b ; CR.2013.0072 du 8

octobre 2013 consid. 2b ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a

relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de

conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d

al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y

avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le

permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur

l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs

psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la

personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple

d'un défaut de caractère).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou

d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du

30.

mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82

consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par

l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de

le faire (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid.

3.

; arrêts CDAP CR.2014.0068 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid.

2c ; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que

l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses

effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de

l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen

médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CDAP CR.2014.0088

précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2011.0023 du 22

septembre 2011 consid. 2c).

b) En l'espèce, le recourant invoque divers griefs à

l'encontre de la décision attaquée.

aa) Le recourant fait d'abord valoir que l'autorité

intimée aurait fait siennes les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT

sans les analyser sous un angle juridique. Il soutient que les experts se sont

fondés à tort sur une situation où la personne doit être réinsérée dans la

circulation alors que le permis de circulation du recourant lui avait été

restitué avant l'expertise et qu'ils ont analysé à tort la question de la

dépendance plutôt que celle de l'aptitude à choisir entre consommation et

conduite.

Le grief du recourant est peu compréhensible. Il

résulte clairement de la décision attaquée que celle-ci se fonde tant sur un

état psychique du recourant ne lui permettant plus de conduire avec sûreté un

véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR) que sur l'existence d'une

dépendance au cannabis et à l'alcool le rendant inapte à la conduite (art. 16d

al. 1 let. b LCR). L'autorité intimée a d'ailleurs précisé dans le dispositif

de la décision attaquée que celle-ci se fondait également sur l'art. 16d al. 1

let. b LCR.

Il est pour le surplus exact qu'est juridique la

question de savoir si sont remplies les conditions d'application de ces

dispositions – et notamment l'existence d'une inaptitude pour des motifs psychologiques

au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR ou d'une forme de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Toutefois, comme on l'a rappelé plus haut,

l'autorité et le juge ne peuvent s'écarter des conclusions d'une expertise

visant à déterminer l'aptitude à la conduite sans motifs valables et sérieux

(ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). Or, en l'espèce, les experts sont arrivés à la

conclusion que le recourant présentait sur le plan médical une dépendance à

l'alcool au sens de la CIM-10, une dépendance au cannabis au sens de la CIM-10,

ainsi que des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la conduite

automobile. On ne discerne pour le surplus pas en quoi les éléments mis en

évidence par le recourant auraient dû amener l'autorité intimée à s'écarter des

conclusions de l'expertise. Il apparaît en effet que tant l'autorité intimée

que les experts ont retenu à la fois le critère de la dépendance et celui de

l'existence d'un motif psychologique le rendant inapte à la conduite.

Ce moyen doit donc être écarté.

bb) Tout en ne contestant pas présenter des

"signes d'addiction au cannabis", le recourant conteste être inapte à

la conduite en raison d'une dépendance à ce produit stupéfiant. Selon le

recourant, les experts n'auraient pas analysé de manière circonstanciée sa

capacité de dissocier consommation de cannabis et conduite automobile. Le

rapport se fonderait en outre sur une erreur s'agissant d'un précédent

antécédent de conduite sous l'emprise de ce stupéfiant. Enfin, le recourant

aurait immédiatement arrêté sa consommation de cannabis, comme le démonteraient

les tests subis depuis lors, ce qui démontrerait qu'il est en mesure de se

priver de cette substance.

Pour retenir que le recourant présente une forme de

dépendance au cannabis le rendant inapte à la conduite automobile au sens de

l'art. 12d al. 1 let. b LCR, la décision attaquée s'est fondée sur les

conclusions des experts retenant l'existence de trois critères de dépendance au

cannabis au moins selon la définition de la CIM-10 soit une tolérance

augmentée, une perte de contrôle ainsi que l'existence d'un désir ou besoin

irrésistible de consommer la substance. Les auteurs du rapport ont notamment

tenu compte des résultats de l'anamnèse, comprenant les réponses de l'intéressé

au questionnaire CAST ("Cannabis Abuse Screening Test") ainsi que le

résultat des tests médicaux. Certes, le recourant a indiqué avoir cessé toute

consommation de cannabis depuis le 22 août 2016, ce qui est compatible avec le

résultat négatif des tests médicaux. Toutefois, cette abstinence est récente

compte tenu de l'histoire de la consommation du recourant, qui reconnaît

consommer du cannabis régulièrement depuis environ 20 ans (1997). Les experts

ont donc à juste titre considéré qu'elle ne permettait pas d'exclure le diagnostic

de dépendance à ce produit.

Quant au trouble de la dissociation entre conduite

et consommation de cannabis, il résulte du rapport que les experts l'ont retenu

sur la base d'une analyse complète et convaincante. Ainsi, les auteurs du

rapport se sont notamment fondé sur l'attitude du recourant, qui a persisté à

consommer quotidiennement du cannabis tout en conduisant des véhicules

automobiles, malgré ses "antécédents routiers" et les mesures prises

à son encontre dans ces circonstances. Certes, le rapport d'expertise contient à

cet égard une erreur factuelle dans la mesure où, contrairement à ce qui est

exposé en pages 12 et 13, il n'a pas été condamné pour conduite sous

l'influence du cannabis en 2009 mais qu'il avait été dénoncé pour une consommation

sans lien avec la conduite. Toutefois, le recourant ne conteste pas avoir fait

l'objet à l'époque d'une dénonciation pour sa consommation de cannabis ainsi

que d'une expertise qui avait confirmé son aptitude à la conduite. Selon le

rapport d'expertise, le recourant avait déjà à l'époque, soit en 2010, déclaré

vouloir réduire sa consommation de cannabis au week-end et être très prudent

vis-à-vis de la conduite. En outre, selon le rapport du médecin conseil du SAN

du 11 février 2016, le recourant avait été à cette occasion averti que toute

nouvelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pourrait à nouveau

soulever des doutes quant à son aptitude à la conduite. Toutefois, le recourant

n'a ni entendu cet avertissement ni mis ces bonnes résolutions en pratique

puisqu'il a persisté dans sa consommation sans être conscient du risque

potentiel de cette substance chez un consommateur régulier. Dès lors que son

aptitude à la conduite avait déjà été examinée en raison de sa consommation de

cette substance, le recourant ne pouvait ignorer les risques de celle-ci pour

la conduite automobile. Malgré cette erreur, les experts n'ont dès lors par

violé leur pouvoir d'appréciation en prenant en compte les événements de 2010 pour

retenir que le recourant présente un trouble de la dissociation entre la

consommation de cannabis et la conduite automobile. Peu importe sous cet angle

que, comme il l'affirme, il se soit abstenu de consommer du cannabis depuis le

22.

août 2016. En effet, les experts se sont fondés sur le fait que le recourant

leur a déclaré vouloir continuer à consommer du cannabis alors même qu'il

n'offre "aucune garantie qu'il saura, à l'avenir et en toute

circonstance, éviter toute nouvelle infraction pour conduite sous l'influence

de cannabis" (rapport d'expertise, p. 13).

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,

on ne saurait voir de contradiction entre la restitution au recourant de son

permis de conduire en cours de procédure et le fait de retenir l'existence

d'une dépendance au cannabis. En effet, au moment où elle a décidé la

restitution du permis de conduire, l'autorité intimée ne disposait pas du

résultat de l'expertise; la décision qui lui restituait le permis de conduire

ordonnait d'ailleurs simultanément la mise en oeuvre d'une expertise. Or, le

rapport établi suite à cette expertise, qui a notamment mis en évidence

l'existence d'une dépendance à l'alcool, constitue un élément nouveau qui est

susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité dans le cadre de la

procédure conduisant éventuellement au prononcé d'un retrait de sécurité.

Se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT,

l'autorité intimée a donc à juste titre retenu que le recourant présentait une

dépendance au cannabis le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 16d

al. 1 let. b LCR ainsi qu'un trouble de la dissociation entre sa consommation

de cannabis et la conduite le rendant inapte à la conduite au sens de l'art.

16d al. 1 let. a LCR.

cc) Le recourant conteste également présenter une

dépendance à l'alcool le rendant inapte à la conduite. A cet égard, il fait

valoir que l'instruction serait insuffisante et qu'il n'a jamais été condamné

pour conduite en état d'ébriété.

Pour retenir l'existence d'une dépendance à

l'alcool, la décision attaquée s'est référée au rapport d'expertise de l'UMPT,

lequel retient l'existence de trois critères de dépendance au sens de la CIM-10

soit une tolérance augmentée à l'alcool, une perte de contrôle de la

consommation d'alcool et une poursuite de la consommation d'alcool malgré la preuve

de conséquences dommageables. Pour arriver à cette conclusion, les experts se

sont fondés sur une anamnèse complète fondée notamment sur les réponses du

recourant aux questionnaires AUDIT (questionnaire d'évaluation de la

consommation d'alcool), QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool

valable sur la dernière année) et EVACAPA (Evaluation d'une action auprès des

conducteurs ayant un problème d'alcool) ainsi que les déclarations du recourant

estimant sa consommation moyenne à 4 bières de 25 cl par jour dans les six mois

ayant précédé son interpellation et à 2 bières de 25 cl par jour depuis lors

ainsi que 25 à 30 ivresses au cours des douze derniers mois, un examen médical

approfondi, les résultats d'une analyse capillaire d'éthylglucuronide (ETG)

ayant mis en évidence la présence d'un taux de 68 pg/mg soit nettement

supérieur à celui de 30 pg/mg indiquant une consommation abusive d'alcool, un

rapport de son médecin traitant indiquant avoir traité le recourant pour des

problèmes gastriques liés à sa consommation excessive d'alcool. On ne discerne

pas en quoi la conclusion des experts reposerait sur une instruction

insuffisante et le recourant n'indique d'ailleurs pas les points dont les

experts auraient omis de tenir compte.

Enfin, du point de vue de l'existence d'une

dépendance à l'alcool, peu importe que le recourant n'ait jamais été condamné –

ni même interpellé – pour conduite sous l'influence de cette substance. En

effet, il résulte du rapport d'expertise que ses auteurs ne se sont pas fondés

sur l'existence d'un précédent pour retenir leur diagnostic de dépendance à

l'alcool. Pour le surplus, comme l'ont relevé les experts dans leurs

déterminations à l'autorité intimée du 25 janvier 2017, dès lors que le

recourant a tendance à banaliser les risques de sa consommation de cannabis

pour la conduite, l'on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de passage d'une

substance à l'autre.

Se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT, l'autorité

intimée a donc à bon droit retenu que le recourant présentait une dépendance à

l'alcool le rendant inapte à la conduire au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des

griefs formulés par le recourant doivent être écartés.

Pour le surplus, celui-ci ne remet à juste titre pas

en cause les conditions auxquelles la décision attaquée subordonne la

restitution au recourant du droit de conduire.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,

supportera un émolument de justice, fixé en l'espèce à 800 fr (art. 49 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2017

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.