CR.2017.0029
CDAP - CR.2017.0029 - 2017-11-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 novembre 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 19 mai 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1992, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 17 mai 2011. Le registre des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) mentionne un
avertissement prononcé à son encontre le 22 mai 2015, pour une infraction
légère (vitesse et autres fautes de circulation).
B.
Le 31 janvier 2016, vers 18h00, circulant de nuit sur l'autoroute A9 en
direction de Lausanne, à la hauteur de Vevey-Chexbres, au volant d'un véhicule
automobile, A.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise au motif
qu'il ne respectait pas une distance suffisante avec le véhicule le précédant
et qu'il avait fait un usage abusif de ses signaux avertisseurs optiques. Le
rapport de police établi à cette occasion mentionne ce qui suit :
"A bord de notre véhicule de
service (...) nous venions de Villeneuve et nous circulions, sur la voie
droite, en direction de Chexbres, dans le trafic qui s'écoulait en files
parallèles en raison de la densité du trafic. Parvenus à l'endroit précité,
notre attention fut attirée par le comportement routier du conducteur de la
voiture de tourisme VD-(...), Suzuki Swift 1.6, qui nous dépassa à vive allure
alors que le trafic venait de se fluidifier après un bouchon. Ce dernier,
identifé par la suite comme étant M. A.________, rattrapa un automobiliste, non
identifié, circulant sur la voie gauche et lui fit un appel de phare. Dès lors,
il suivit cet usager, à quelque 120 km/h, en maintenant une distance nettement
inférieure à 10 m, sur une distance de quelque 500 mètres. Ce comportement ne
lui aurait pas permis d'éviter un heurt avec l'arrière du véhicule qui le
précédait en cas de freinage inattendu."
Le rapport de police précise encore qu'au moment des
faits il pleuvait, la chaussée était mouillée et le trafic de forte densité.
Selon le rapport, l'intéressé a reconnu le bien-fondé de l'intervention de la
gendarmerie. A la suite de ces événements, A.________ a été dénoncé par la gendarmerie
pour n'avoir pas observé une distance suffisante pour circuler en file (art. 34
al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;
RS 741.01]; art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière [OCR; RS 741.11]) et pour avoir usé abusivement de
signaux avertisseurs acoustiques ou optiques (art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR), ce
dont il a été informé sur-le-champ.
C.
Par jugement du 5 septembre 2016, définitif et exécutoire dès cette
date, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a
condamné à une amende de 300 francs. En résumé, le tribunal a écarté le
témoignage écrit de la passagère, au motif qu'il n'amenait aucun élément
pertinent, se bornant à émettre des propos sur l'intervention de la police et à
faire part de son appréciation personnelle. Le tribunal a ensuite considéré
qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute la dénonciation des gendarmes
qui surveillaient le comportement de l'intéressé qui venait de les dépasser à
vive allure. Le tribunal a également retenu que A.________ avait démontré par
ses déclarations en audience qu'il avait fait des appels de phares pour demander
le passage, donc qu'il se trouvait près du véhicule le précédant et non à 55 m
comme il le prétendait. Si l'intéressé s'était trouvé à 55 m, l'appel de phares
aurait été inutile car le conducteur le précédant ne l'aurait pas remarqué,
d'une part, et d'autre part, l'intéressé n'aurait pas pu savoir que ce véhicule
roulait moins vite que lui et qu'il devenait nécessaire qu'il se rabatte pour qu'il
puisse passer.
D.
Le 4 avril 2016, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a rendu une première décision retirant le permis de
conduire de A.________ pour une durée de trois mois. L'intéressé s'y est
opposé, le 30 avril 2016, en particulier en raison du fait que son dossier
n'avait pas encore été jugé sur le plan pénal. Le SAN a alors suspendu la
procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Une fois le jugement
du Tribunal de police précité devenu définitif et exécutoire, le SAN a avisé A.________,
le 9 février 2017, qu'il envisageait de "reformer" sa décision de
retrait de trois mois du 4 avril 2016, "en une décision de retrait d'un
mois" et a demandé à l'intéressé de lui faire savoir s'il maintenait sa
réclamation, cas échéant de lui faire parvenir ses éventuelles observations. Par
lettre du 12 février 2017, A.________ a maintenu sa réclamation. Reconnaissant
n'avoir pas respecté une distance de 55 m à 110 km/h avec le véhicule le
précédant, A.________ plaidait qu'une vitesse de réaction affûtée à son âge lui
avait permis, juste après les faits reprochés, de s'arrêter sans avoir
d'accident au moment où il parvenait dans un bouchon. Il faisait également
valoir que la position des gendarmes dans le trafic, 4 à 5 voitures derrière
lui, de nuit et sur un tronçon sinueux, avait dû "flouter" leur
jugement sur la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait. Enfin, A.________
demandait qu'il soit tenu compte du fait qu'aucun accident n'était survenu.
E.
Par décision du 24 mars 2017, annulant et remplaçant celle du 4 avril
2016, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ d'une
durée d'un mois, considérant que le non-respect de la distance de sécurité en
circulation en file commis le 31 janvier 2016 devait être qualifié de faute moyennement
grave. Sur réclamation, le SAN a confirmé sa décision le 19 mai 2017.
F.
Par acte du 28 mai 2017, remis à un office de poste le 6 juin 2017, A.________
a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du SAN du 19 mai 2017,
qu'il estime disproportionnée. Il a également demandé l'assistance judiciaire,
qui lui a été accordée sous la forme d'une dispense d'avances et de frais
judiciaires.
Le 5 juillet 2017, le recourant a explicité les
motifs de son recours.
Le 25 juillet 2017, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le recourant s'est encore exprimé le 14 août 2017.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée retient que le recourant a circulé au volant d'un véhicule
automobile, le 31 janvier 2016, à une vitesse d'environ 120 km/h, en maintenant
une distance de l'ordre de 10 m avec le véhicule qui le précédait, sur quelque
500.
mètres. Le recourant reproche à la décision de se fonder sur les
constatations de fait du jugement pénal du 5 septembre 2016, entré en force,
qui elles-mêmes se fondent sur le rapport établi par la gendarmerie après
l'infraction commise le 31 janvier 2016. Le recourant remet en cause les
constatations des gendarmes au sujet de la distance qui le séparait du véhicule
qui le précédait au moment des faits. Il fait valoir qu'en raison de la nuit,
du tracé sinueux de la route et de la position relativement éloignée des
gendarmes par rapport à son propre véhicule, ces derniers n'étaient pas en mesure
d'estimer de manière fiable la distance qui le séparait du véhicule qui le
précédait, ce d'autant plus qu'aucun appareil de mesure n'avait été utilisé. Le
recourant critique en outre les différentes instances qui, agissant de manière
partiale selon lui, auraient injustement fait fi de ces considérations.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions
pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative
de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et
par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.
). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence
a ainsi établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un
retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité
consid. 2.3.2 et les réf.). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.
). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de
recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
En l'espèce, le recourant a été condamné pour violation
simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'issue d'une
procédure où il a été entendu par ce dernier. Le tribunal a considéré qu'il n'y
avait pas de raison de mettre en doute les constatations des gendarmes qui
surveillaient le comportement du recourant qui venait de les dépasser à vive
allure. Le tribunal a également retenu que le recourant avait démontré par ses
déclarations en audience qu'il avait fait des appels de phares pour demander le
passage et donc qu'il se trouvait près du véhicule le précédant et non à 55 m
comme il le prétendait. Si le recourant s'était trouvé à 55 m, l'appel de
phares aurait été inutile car le conducteur le précédant ne l'aurait pas remarqué,
d'une part et, d'autre part, l'intéressé n'aurait pas pu savoir que ce véhicule
roulait moins vite que lui et qu'il devenait nécessaire qu'il se rabatte pour
qu'il puisse passer. A l'appui de son recours, l'intéressé persiste à
substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal de police, sans
toutefois apporter des éléments nouveaux qui n'auraient pas été examinés par
celui-ci. Quant au témoignage écrit de la passagère, ce document a été jugé
dénué de force probante par le juge pénal. Il n'existe en conclusion pas
d'élément qui aurait permis à l'autorité intimée de s'écarter des constatations
de fait du jugement pénal, entré en force, condamnant le recourant. Partant, on
retiendra que le recourant a circulé à environ 120 km/h en observant une
distance de l'ordre de 10 m du véhicule qui le précédait sur quelque 500
mètres.
b) Le recourant fait par ailleurs valoir que
l'autorité intimée aurait dû qualifier l'infraction de légère, puisque le juge
pénal n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière
selon l'art. 90 al. 1 LCR. Il faut toutefois lui donner tort sur ce point. En
effet, le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que si les faits
retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en
va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la
faute et de la mise en danger (arrêts 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les
références;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Reste à examiner si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de
moyennement grave et, cas échéant, si la sanction prononcée, que le recourant estime
disproportionnée, est justifiée.
2.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves
(art. 16a à c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être
imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut
être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un
avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne
lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée
(art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art.
16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette
hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a
LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c
al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR
comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 147 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6
avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).
3.
a) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12
al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut
entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR;
cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route,
de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules
impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au
conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de
s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à
respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave
ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du
"demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes)
étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.
; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre
les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.
3.2
).
Ainsi, une faute grave a notamment été retenue
lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une
vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de
gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à
0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009
du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7 octobre
2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur
1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt
1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur
environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt
1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu'il a circulé à une
vitesse de 125 km/h sur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule
qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En
revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une
distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier
2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une
vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
b) En l'espèce, en suivant le véhicule qui le précédait
à une distance de 10 mètres à une vitesse de 120 km/h, l'intervalle entre
les deux automobiles était de 0,28 seconde. La distance était nettement
insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y
relative. La violation moyennement grave des règles de la circulation routière retenue
par la décision attaquée est ainsi à tout le moins réalisée, d'autant plus
qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait, que la chaussée était mouillée et que le
trafic était de forte densité. On peut même se demander s'il n'aurait pas fallu
qualifier le cas de grave puisque laisser une distance aussi faible sur environ
500.
mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement une
violation grave des règles de la circulation routière (pour un intervalle de temps
semblable (de 0.23 seconde) qualifié de cas grave, v. l'arrêt du TF 1C_30/2017
du 21 avril 2017 rendu dans la cause CR.2016.0051 du 19 décembre 2016). Une
telle distance ne permet pas de garantir l'absence de collision avec l'arrière
du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances, ce qui
vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. On renoncera toutefois à
aggraver la qualification de la faute du recourant.
c) L'autorité intimée a prononcé à l'encontre du
recourant un retrait de son permis de conduire d'une durée correspondant au
minimum légal prévu par le législateur, soit un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Il n'est pas possible de réduire la durée de la mesure, même en l'absence
d'accident, puisque, conformément à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, cette
durée minimale est incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée est invitée à fixer
une nouvelle date d'exécution de la mesure. Le présent arrêt est rendu sans
frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai
2017.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.