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Décision

CR.2017.0029

CDAP - CR.2017.0029 - 2017-11-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

7 novembre 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1992, est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 17 mai 2011. Le registre des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) mentionne un

avertissement prononcé à son encontre le 22 mai 2015, pour une infraction

légère (vitesse et autres fautes de circulation).

B.

Le 31 janvier 2016, vers 18h00, circulant de nuit sur l'autoroute A9 en

direction de Lausanne, à la hauteur de Vevey-Chexbres, au volant d'un véhicule

automobile, A.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise au motif

qu'il ne respectait pas une distance suffisante avec le véhicule le précédant

et qu'il avait fait un usage abusif de ses signaux avertisseurs optiques. Le

rapport de police établi à cette occasion mentionne ce qui suit :

"A bord de notre véhicule de

service (...) nous venions de Villeneuve et nous circulions, sur la voie

droite, en direction de Chexbres, dans le trafic qui s'écoulait en files

parallèles en raison de la densité du trafic. Parvenus à l'endroit précité,

notre attention fut attirée par le comportement routier du conducteur de la

voiture de tourisme VD-(...), Suzuki Swift 1.6, qui nous dépassa à vive allure

alors que le trafic venait de se fluidifier après un bouchon. Ce dernier,

identifé par la suite comme étant M. A.________, rattrapa un automobiliste, non

identifié, circulant sur la voie gauche et lui fit un appel de phare. Dès lors,

il suivit cet usager, à quelque 120 km/h, en maintenant une distance nettement

inférieure à 10 m, sur une distance de quelque 500 mètres. Ce comportement ne

lui aurait pas permis d'éviter un heurt avec l'arrière du véhicule qui le

précédait en cas de freinage inattendu."

Le rapport de police précise encore qu'au moment des

faits il pleuvait, la chaussée était mouillée et le trafic de forte densité.

Selon le rapport, l'intéressé a reconnu le bien-fondé de l'intervention de la

gendarmerie. A la suite de ces événements, A.________ a été dénoncé par la gendarmerie

pour n'avoir pas observé une distance suffisante pour circuler en file (art. 34

al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;

RS 741.01]; art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de

la circulation routière [OCR; RS 741.11]) et pour avoir usé abusivement de

signaux avertisseurs acoustiques ou optiques (art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR), ce

dont il a été informé sur-le-champ.

C.

Par jugement du 5 septembre 2016, définitif et exécutoire dès cette

date, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________

coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a

condamné à une amende de 300 francs. En résumé, le tribunal a écarté le

témoignage écrit de la passagère, au motif qu'il n'amenait aucun élément

pertinent, se bornant à émettre des propos sur l'intervention de la police et à

faire part de son appréciation personnelle. Le tribunal a ensuite considéré

qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute la dénonciation des gendarmes

qui surveillaient le comportement de l'intéressé qui venait de les dépasser à

vive allure. Le tribunal a également retenu que A.________ avait démontré par

ses déclarations en audience qu'il avait fait des appels de phares pour demander

le passage, donc qu'il se trouvait près du véhicule le précédant et non à 55 m

comme il le prétendait. Si l'intéressé s'était trouvé à 55 m, l'appel de phares

aurait été inutile car le conducteur le précédant ne l'aurait pas remarqué,

d'une part, et d'autre part, l'intéressé n'aurait pas pu savoir que ce véhicule

roulait moins vite que lui et qu'il devenait nécessaire qu'il se rabatte pour qu'il

puisse passer.

D.

Le 4 avril 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a rendu une première décision retirant le permis de

conduire de A.________ pour une durée de trois mois. L'intéressé s'y est

opposé, le 30 avril 2016, en particulier en raison du fait que son dossier

n'avait pas encore été jugé sur le plan pénal. Le SAN a alors suspendu la

procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Une fois le jugement

du Tribunal de police précité devenu définitif et exécutoire, le SAN a avisé A.________,

le 9 février 2017, qu'il envisageait de "reformer" sa décision de

retrait de trois mois du 4 avril 2016, "en une décision de retrait d'un

mois" et a demandé à l'intéressé de lui faire savoir s'il maintenait sa

réclamation, cas échéant de lui faire parvenir ses éventuelles observations. Par

lettre du 12 février 2017, A.________ a maintenu sa réclamation. Reconnaissant

n'avoir pas respecté une distance de 55 m à 110 km/h avec le véhicule le

précédant, A.________ plaidait qu'une vitesse de réaction affûtée à son âge lui

avait permis, juste après les faits reprochés, de s'arrêter sans avoir

d'accident au moment où il parvenait dans un bouchon. Il faisait également

valoir que la position des gendarmes dans le trafic, 4 à 5 voitures derrière

lui, de nuit et sur un tronçon sinueux, avait dû "flouter" leur

jugement sur la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait. Enfin, A.________

demandait qu'il soit tenu compte du fait qu'aucun accident n'était survenu.

E.

Par décision du 24 mars 2017, annulant et remplaçant celle du 4 avril

2016, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ d'une

durée d'un mois, considérant que le non-respect de la distance de sécurité en

circulation en file commis le 31 janvier 2016 devait être qualifié de faute moyennement

grave. Sur réclamation, le SAN a confirmé sa décision le 19 mai 2017.

F.

Par acte du 28 mai 2017, remis à un office de poste le 6 juin 2017, A.________

a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du SAN du 19 mai 2017,

qu'il estime disproportionnée. Il a également demandé l'assistance judiciaire,

qui lui a été accordée sous la forme d'une dispense d'avances et de frais

judiciaires.

Le 5 juillet 2017, le recourant a explicité les

motifs de son recours.

Le 25 juillet 2017, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore exprimé le 14 août 2017.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée retient que le recourant a circulé au volant d'un véhicule

automobile, le 31 janvier 2016, à une vitesse d'environ 120 km/h, en maintenant

une distance de l'ordre de 10 m avec le véhicule qui le précédait, sur quelque

500.

mètres. Le recourant reproche à la décision de se fonder sur les

constatations de fait du jugement pénal du 5 septembre 2016, entré en force,

qui elles-mêmes se fondent sur le rapport établi par la gendarmerie après

l'infraction commise le 31 janvier 2016. Le recourant remet en cause les

constatations des gendarmes au sujet de la distance qui le séparait du véhicule

qui le précédait au moment des faits. Il fait valoir qu'en raison de la nuit,

du tracé sinueux de la route et de la position relativement éloignée des

gendarmes par rapport à son propre véhicule, ces derniers n'étaient pas en mesure

d'estimer de manière fiable la distance qui le séparait du véhicule qui le

précédait, ce d'autant plus qu'aucun appareil de mesure n'avait été utilisé. Le

recourant critique en outre les différentes instances qui, agissant de manière

partiale selon lui, auraient injustement fait fi de ces considérations.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions

pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative

de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et

par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.

). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence

a ainsi établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un

retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité

consid. 2.3.2 et les réf.). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.

3.

). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,

lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va

notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également

une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée

est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans

le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de

recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

En l'espèce, le recourant a été condamné pour violation

simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR par le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'issue d'une

procédure où il a été entendu par ce dernier. Le tribunal a considéré qu'il n'y

avait pas de raison de mettre en doute les constatations des gendarmes qui

surveillaient le comportement du recourant qui venait de les dépasser à vive

allure. Le tribunal a également retenu que le recourant avait démontré par ses

déclarations en audience qu'il avait fait des appels de phares pour demander le

passage et donc qu'il se trouvait près du véhicule le précédant et non à 55 m

comme il le prétendait. Si le recourant s'était trouvé à 55 m, l'appel de

phares aurait été inutile car le conducteur le précédant ne l'aurait pas remarqué,

d'une part et, d'autre part, l'intéressé n'aurait pas pu savoir que ce véhicule

roulait moins vite que lui et qu'il devenait nécessaire qu'il se rabatte pour

qu'il puisse passer. A l'appui de son recours, l'intéressé persiste à

substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal de police, sans

toutefois apporter des éléments nouveaux qui n'auraient pas été examinés par

celui-ci. Quant au témoignage écrit de la passagère, ce document a été jugé

dénué de force probante par le juge pénal. Il n'existe en conclusion pas

d'élément qui aurait permis à l'autorité intimée de s'écarter des constatations

de fait du jugement pénal, entré en force, condamnant le recourant. Partant, on

retiendra que le recourant a circulé à environ 120 km/h en observant une

distance de l'ordre de 10 m du véhicule qui le précédait sur quelque 500

mètres.

b) Le recourant fait par ailleurs valoir que

l'autorité intimée aurait dû qualifier l'infraction de légère, puisque le juge

pénal n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière

selon l'art. 90 al. 1 LCR. Il faut toutefois lui donner tort sur ce point. En

effet, le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que si les faits

retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en

va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (arrêts 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_502/2011

du 6 mars 2012 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les

références;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Reste à examiner si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de

moyennement grave et, cas échéant, si la sanction prononcée, que le recourant estime

disproportionnée, est justifiée.

2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves

(art. 16a à c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être

imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut

être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un

avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne

lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée

(art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art.

16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette

hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c

al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR

comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 147 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6

avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

3.

a) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance

suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,

dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12

al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut

entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR;

cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route,

de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules

impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au

conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de

s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à

respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave

ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du

"demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes)

étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.

; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre

les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.

3.2

).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue

lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une

vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de

gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à

0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009

du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7 octobre

2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur

1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt

1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur

environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt

1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu'il a circulé à une

vitesse de 125 km/h sur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule

qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En

revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b

LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une

distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier

2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une

vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

b) En l'espèce, en suivant le véhicule qui le précédait

à une distance de 10 mètres à une vitesse de 120 km/h, l'intervalle entre

les deux automobiles était de 0,28 seconde. La distance était nettement

insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y

relative. La violation moyennement grave des règles de la circulation routière retenue

par la décision attaquée est ainsi à tout le moins réalisée, d'autant plus

qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait, que la chaussée était mouillée et que le

trafic était de forte densité. On peut même se demander s'il n'aurait pas fallu

qualifier le cas de grave puisque laisser une distance aussi faible sur environ

500.

mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement une

violation grave des règles de la circulation routière (pour un intervalle de temps

semblable (de 0.23 seconde) qualifié de cas grave, v. l'arrêt du TF 1C_30/2017

du 21 avril 2017 rendu dans la cause CR.2016.0051 du 19 décembre 2016). Une

telle distance ne permet pas de garantir l'absence de collision avec l'arrière

du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances, ce qui

vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. On renoncera toutefois à

aggraver la qualification de la faute du recourant.

c) L'autorité intimée a prononcé à l'encontre du

recourant un retrait de son permis de conduire d'une durée correspondant au

minimum légal prévu par le législateur, soit un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Il n'est pas possible de réduire la durée de la mesure, même en l'absence

d'accident, puisque, conformément à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, cette

durée minimale est incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée est invitée à fixer

une nouvelle date d'exécution de la mesure. Le présent arrêt est rendu sans

frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai

2017.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.