CR.2017.0032
CDAP - CR.2017.0032 - 2017-08-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
16 août 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. André Jomini, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de circulation
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du (retrait du permis de circulation)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 18 mai 2017, par laquelle le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a déclaré retirer le permis de
circulation et les plaques d’immatriculation numéro de contrôle VD 117 690 de A.________
suite à la cessation de couverture de l’assurance responsabilité civile et a
mis à sa charge un émolument de 200 fr.,
-
vu le recours, du 19 juin 2017,
interjeté par A.________ contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception
du 20 juin 2017 impartissant à la recourante un délai au 28 juin 2017 pour transmettre au Tribunal la décision attaquée,
-
vu la réception de la décision
attaquée le 28 juin 2017,
-
vu l’avis du Tribunal du 28 juin
2017 impartissant à la recourante un délai au 18 juillet 2017 pour effectuer
un dépôt de garantie de 200 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, la recourante
n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que la recourante a été dûment
avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 août 2017
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.